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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 sept. 2025, n° 23/07216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 juillet 2022, N° 22/01650 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 358
Rôle N° RG 23/07216 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLPR
SCI SEADO
C/
[U] [B]
[F] [R], [S], [W] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 05 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01650.
APPELANTE
SCI SEADO
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [U] [B]
né le 25 Juillet 1990 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]
Madame [F] [R], [S], [W] [V]
née le 29 Octobre 1991 à [Localité 20], demeurant [Adresse 14]
Tous deux représentés par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère,
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 17 mai 2021, Mme [F] [V] et M. [U] [B] (les consorts [V] [B]) ont acheté à la société Seado, représentée par ses gérants, Mme [A] [Y] et M. [X] [I], un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 18] dans les Alpes Maritimes.
Ayant constaté, quelques jours après l’achat, l’existence d’infiltrations dans plusieurs chambres et sur le plafond de la terrasse ainsi qu’une odeur persistante d’humidité, les consorts [V] [B] ont, après avoir mandaté un expert, assigné la société Seado devant le tribunal judiciaire de Nice par acte du 13 avril 2022 en nullité de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Seado n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :
— annulé la vente ;
— condamné la société Seado à restituer le prix de vente, soit 385 000 euros, aux consorts [V] [B] et à leur payer 21 902 euros au titre des frais et droits acquittés dans le cadre de la vente, 1 203 euros au titre des dépenses acquittés afin de remédier aux désordres, 7 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Seado aux dépens.
Pour annuler la vente, le tribunal a considéré que le bien acquis était affectés de vices cachés dont l’existence est étayée par un rapport d’expertise officieux, corroboré par un constat d’huissier, un devis de la société Spinelli, des témoignages de voisins et des photographies ; que ces vices étaient connus de la société Seado et ont été dissimulés aux acquéreurs et qu’ils rendent le bien impropre à sa destination, le bien étant inhabitable dans des conditions normales.
S’agissant des demandes indemnitaires, le tribunal a considéré que la société venderesse, dès lors qu’elle avait connaissance des vices, devait indemniser les acquéreurs de l’ensemble de leurs préjudices, notamment des frais qu’ils ont engagés pour tenter de remédier aux désordres et d’un préjudice de jouissance pendant quinze mois.
Par acte du 30 mai 2023, la société Seado a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
Par ordonnance du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par les intimés qui contestaient la recevabilité de l’appel, a annulé le procès-verbal de signification du jugement en date du 14 septembre 2023 et déclaré l’appel recevable.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 22 avril 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la société Seado demande à la cour de :
' annuler l’assignation du 13 avril 2022 et par voie de conséquence le jugement rendu le 5 juillet 2022 ;
' juger qu’en l’absence de saisine régulière du premier juge l’effet dévolutif n’a pas opéré et que la cour n’étant pas saisi du litige ne peut statuer au fond ;
Subsidiairement,
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' débouter les consorts [V] [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
' ordonner la mainlevée de la publication de l’assignation aux frais exclusifs des consorts [V] [B] ;
En tout état de cause,
' débouter les consorts [V] [B] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les consorts [V] [B] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés, régulièrement notifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, les consorts [V] [B] demandent à la cour de :
' débouter la société Seado de toutes ses demandes ;
' juger l’appel tardif et irrecevable ;
A titre subsidiaire,
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner la société Seado à leur payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Dans leurs dernières conclusions du 29 novembre 2023, les intimés demandent que l’appel soit déclaré irrecevable comme tardif.
Or, le conseiller de la mise en état a déjà statué sur cette fin de non-recevoir par ordonnance du 27 mars 2024, qui n’ayant pas été déférée à la cour, est définitive.
Au regard de l’autorité de chose jugée qui est attachée à cette décision en application de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la demande est devenue sans objet.
1/ Sur la régularité de l’assignation devant le tribunal
1.1 Moyens des parties
La société Seado fait valoir que la signification à personne, ou à défaut, à domicile ou résidence, constituant le principe, le commissaire de justice doit faire état dans son acte des circonstances qui rendent impossible la signification à personne ou, à défaut, à domicile ou résidence, ainsi que des diligences accomplies pour y parvenir, de sorte qu’il ne peut valablement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses que si ces deux conditions sont remplies et qu’à défaut, l’acte de signification est nul ; qu’en l’espèce, par ordonnance d’incident du 27 mars 2024, le conseiller de la mise en état a annulé l’acte de signification du jugement du 14 septembre 2023 au motif que les diligences du commissaire de justice pour signifier à personne, telles que consignées dans son acte, n’étaient pas suffisantes puisqu’il indique dans son procès-verbal après avoir vainement tenté de signifier l’acte au siège social de la société Seado, s’être ensuite rendu au [Adresse 7], qui correspond à l’adresse des associés de la société Seado, telle que mentionnée par le notaire dans l’acte de vente litigieux, or, cette adresse était erronée et l’huissier, relatant ses diligences, mentionne que le nom des époux [I] [Y] ne figure sur aucune boîte aux lettres au [Adresse 7], et n’a réalisé aucune investigation complémentaire, alors qu’ils résident au [Adresse 5] cette avenue et qu’il n’existe au 1144 aucun bâtiment, ce qui aurait dû attirer son attention ; que les diligences relatées dans le procès-verbal sont imprécises, voire inutiles ou inexactes puisqu’en l’absence de bâtiment, il n’a pu consulter de boites aux lettres ou interphones et que s’il avait, comme il le prétend, consulté l’annuaire des pages jaunes, il aurait découvert que ses gérants demeuraient au [Adresse 1] et non au [Adresse 11] [Localité 19] et s’il avait interpellé ses mandats, ceux-ci auraient pu lui fournir le numéro de téléphone et l’adresse électronique des destinataires de l’acte avec lesquels ils ont régulièrement échangés après la vente au sujet des désordres allégués ; que la mauvaise foi et la déloyauté des consorts [V] [B], qui ne démontrent par aucune pièce que l’erreur commise dans l’acte notarié concernant l’adresse des associés procède d’une man’uvre frauduleuse, justifient de plus fort l’annulation de l’acte, en ce qu’elle a été privée de la possibilité de comparaître devant le premier juge afin de faire valoir son argumentation et du double degré de juridiction qui constitue un droit.
Les consorts [V] [B] soutiennent que la société Seado reconnaît avoir maintenu son siège social [Adresse 16], soit à l’adresse indiquée dans l’acte de vente, alors qu’elle savait que cette adresse, qui correspondait à l’adresse personnelle de ses associés, n’était plus d’actualité, ce, sans s’expliquer sur la raison pour laquelle elle n’a pas effectué le transfert de siège social ; qu’en conséquence, le commissaire de justice a régulièrement instrumenté à cette adresse afin de signifier l’assignation, n’ayant aucune obligation de signifier à l’adresse des gérants de la société ou de procéder à quelque recherche que ce soit concernant l’adresse de ces derniers ; qu’en tout état de cause, la société Seado ne démontre pas qu’il aurait pu signifier l’acte au [Adresse 3] [Localité 19], domicile de ses associés, puisque le nom de la société Seado n’y figure pas et qu’en réalité, la société Seado et ses associés sont de mauvaise foi en ce qu’ils ont sciemment man’uvré afin de rendre la société introuvable. Ils en concluent qu’elle n’est pas fondée à se plaindre des conditions dans lesquelles l’assignation a été signifiée ou à se prévaloir d’un quelconque grief.
1.2 réponse de la cour
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Lorsque le destinataire de l’acte est une personne morale, la signification doit également être faite à personne, c’est-à-dire, selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
La signification à personne étant la règle, la procédure de l’article 659 ne peut être mise en 'uvre que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié.
Cette disposition est applicable à la signification d’un acte destiné à personne morale qui n’a pas plus d’établissement connu au lieu du siège social indiqué par le registre du commerce et des sociétés.
Il appartient au juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la régularité de l’acte introductif d’instance, de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal étaient suffisantes et si l’adresse du destinataire n’aurait pas pu être obtenue selon le ou les autres moyens indiqués par les défendeurs à l’action dans leurs conclusions.
A défaut, la signification est irrégulière, étant rappelé que, lorsqu’il effectue les recherches nécessaires pour délivrer une assignation à personne, à domicile ou résidence, l’huissier ne doit négliger aucun moyen à sa disposition. A défaut, ses diligences sont considérées commune insuffisantes.
En l’espèce, la société Seado a été assignée devant le tribunal par acte du 13 avril 2022, qui a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l’huissier n’ayant pas trouvé le destinataire de l’acte aux deux adresses où il s’est rendu, soit au [Adresse 9] et au [Adresse 16],
Le procès-verbal mentionne, au titre des diligences réalisées par l’huissier :
— au [Adresse 8], le nom de la requise ne se trouve pas sur les boites aux lettres et interphones ;
— au [Adresse 16], le nom de la requise ne se trouve pas sur les boites aux lettre et interphones ;
— les recherches réalisées sur Infogreffe confirment que le siège social de la société Seado est bien fixée au [Adresse 12] et les recherches réalisées sur les annulaires électroniques se sont révélées infructueuses.
Il en déduit que « ces diligences n’ayant pas permis de retrouver le destinataire, il peut être considéré dans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu ».
Il n’est pas contesté qu’au jour où l’acte a été dressé, le siège social de la société était fixé [Adresse 15] [Localité 18], son transfert ayant été régularisé seulement en mai 2023. Le clerc qui s’est rendu sur place ayant constaté qu’elle n’avait pas plus d’établissement connu en ce lieu, devait donc procéder selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et, pour dresser valablement un procès-verbal de recherches infructueuses, préciser les diligences réalisées afin de parvenir à une signification à personne, c’est-à-dire au représentant légal de la société.
En l’espèce, le commissaire de justice indique dans son procès-verbal après avoir vainement tenté de signifier l’acte au siège social de la société Seado, s’être ensuite rendu au [Adresse 6] [Localité 19], adresse des associés de la société Seado, telle que mentionnée par le notaire dans l’acte de vente.
Il indique ensuite que le nom des époux [I] [Y] ne figure sur aucune boîte aux lettres au [Adresse 6] [Localité 19].
Il résulte d’un courriel en date du 25 mai 2023 de la mairie de [Localité 19] et d’un procès-verbal dressé le 30 mai 2023 par Me [M], commissaire de justice, qu’il n’existe aucun numéro de voirie, ni bâtiment au [Adresse 10] à [Localité 19].
Le clerc indique, au titre de ses diligences, avoir recherché le nom de la société destinataire de l’acte sur les boites aux lettres et interphones au 1144, alors qu’en l’absence de bâtiment, il n’a pu procéder à une telle vérification.
Il ajoute avoir ensuite, pour seule investigation complémentaire, consulté les annuaires téléphoniques et n’en avoir obtenu aucune indication lui permettant de signifier l’acte à personne.
Il n’a ainsi interrogé aucun voisin, alors qu’une telle démarche pouvait lui permettre de découvrir que les représentants légaux de la personne destinataire de l’acte, qu’il tentait de localiser, étaient en réalité domiciliés à proximité immédiate, soit au 1141 de la même avenue.
Par ailleurs, la société Seado produit un extrait de consultation des pages jaunes qui fait ressortir au nom de Mme [A] [Y], une adresse au [Adresse 4].
Si la date de consultation de cet annuaire ne ressort pas de la pièce produite aux débats, il est acquis que l’intéressée et son époux ont déménagé le jour de la vente litigieuse le 17 mai 2021, soit onze mois avant la date de l’assignation, ce qui autorise à considérer qu’à cette date les annuaires avaient été mis à jour.
En tout état de cause, nonobstant ce dernier point, il résulte des éléments qui précèdent que le commissaire de justice n’a pas réalisé toutes les diligences utiles pour signifier l’acte, sinon à personne, en tous cas à domicile ou à défaut de domicile connu, à résidence, se contentant d’une recherche dont il est démontré qu’elle n’a pu avoir lieu puisque le n°1144 de l'[Adresse 17] est dépourvu de boites aux lettres et interphones.
Il ne justifie pas avoir interpellé ses mandants, alors que la société Seado démontre que ceux-ci ont échangé à plusieurs reprises, par courriers électronique avec ses associés gérants, notamment Mme [Y], tant avant qu’après la vente, notamment en octobre 2021 à une date où les époux [I] [Y] avaient déjà emménagé au [Adresse 4].
La société Seado produit également la retranscription d’un fil de messages téléphonique entre le 06.24.12.85.16 attribué à Mme [V] et la ligne de Mme [Y], en octobre 2021.
Si l’huissier s’était rapproché de ses mandants, il aurait pu obtenir l’adresse électronique et la ligne téléphonique de Mme [Y], lever toute ambiguïté sur la localisation exacte de leur domicile [Adresse 17] à [Localité 19], pour ensuite tenter une signification 1141 de cette avenue.
Les consorts [V] [B], qui se contentent d’allégations sur ce point, ne produisent aucune pièce démontrant que c’est à dessein, dans un but frauduleux, que le notaire les a domiciliés au [Adresse 7], et qu’ils ont retardé l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés du transfert du siège social de la société Seado.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le commissaire de justice ne pouvait valablement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses.
Cette irrégularité cause un grief à la société Seado, qui n’a pas été en mesure de comparaître devant le premier juge et a ainsi été privée de la possibilité de se défendre devant le tribunal, ainsi que d’un double degré de juridiction, qui constitue un droit fondamental.
En conséquence, l’assignation sera annulée, de même que le jugement rendu le 5 juillet 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice.
Nonobstant le principe posé par l’article 562 du code de procédure civile selon lequel la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement, l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introduisant l’instance et que le défendeur n’a pas comparu, l’instance se trouvant atteinte dans son principe même.
Aussi n’y a-t-il pas lieu d’examiner le fond du litige ni de renvoyer l’affaire devant une juridiction de premier degré, les parties pouvant seules prendre l’initiative d’introduire une nouvelle instance.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les consorts [V] [B], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à la société Seado une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Annule l’assignation délivrée le 13 avril 2022, à la demande de Mme [F] [V] et M. [U] [B] à la SCI Seado et le jugement rendu le 5 juillet 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Nice ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [V] et M. [U] [B], in solidum, aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [V] et M. [U] [B] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [V] et M. [U] [B], in solidum, à payer à la SCI Seado une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
La greffière La présidente
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