Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 2, 10 oct. 2025, n° 24/19428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2024, N° 23/11136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
(n°116, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 24/19428 – n° Portalis 35L7-V-B7I-CKMPQ
Jonction avec le dossier 24/19437
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°23/11136
APPELANTS
Société EPSYLIA OÜ, société de droit estonien, agissant en la personne de son représentant légal, M. [N] [M], domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 8]
[Localité 1]
ESTONIE
M. [N] [M]
Né le 10 janvier 1984 à [Localité 9] (67)
De nationalité française
Exerçant la profession de développeur web
Demeurant [Adresse 6] – ESTONIE
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque L 34
Assistés de Me Jérôme DALMONT plaidant pour l’AARPI OPALT, avocat au barreau de PARIS, toque X 1, Me Rémi CHEROUX plaidant pour l’AARPI OPALT, avocat au barreau de PARIS, toque X 1
INTIMÉS
M. [F] [X]
Né le 14 décembre 1991 à [Localité 10] (Liban)
De nationalité française
Exerçant la profession d’influenceur
Demeurant [Adresse 2]
M. [G] [P]
Né le 17 février 1993 à [Localité 10] (Liban)
De nationalité française
Exerçant la profession d’expert financier
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018
Assistés de Me Louis JESTAZ plaidant pour la SELARL BLANCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G 484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie SALORD, Présidente de chambre, en présence de M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport
Mme Marie SALORD et M. Gilles BUFFET ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente
Mme Marie SALORD, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2024 qui a :
— rejeté la demande de M. [N] [M] et la société Epsylia Oü d’incompétence partielle du tribunal judiciaire de Paris,
— réservé les dépens,
— condamné in solidum M. [N] [M] et la société Epsylia Oü à payer 5 000 euros à M. [F] [X] et M. [G] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
par décision d’administration judiciaire,
— donné injonction aux parties de rencontrer le médiateur suivant aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation, dès réception de la présente décision et avant le 15 octobre 2024 :
le médiateur : Mme [U] [T]
[Adresse 3] – France
Email : [Courriel 5]
— invité chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, accompagnée, le cas échéant de son conseil,
— dit que le médiateur indiquera sans délai au juge s’il ne peut présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en particulier toute situation de conflit d’intérêt avec les parties ou leurs avocats, afin qu’un autre médiateur soit désigné,
— rappelé que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
— à l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire,
— dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
— si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue,
— dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
— renvoyé les parties à l’audience (dématérialisée) du 28 novembre 2024 à 14h00 pour information du JME sur l’entrée en médiation ou, à défaut, conclusions au fond impératives de M. [M] et la société Epsylia Oü.
Vu l’appel interjeté le 29 novembre 2024 par M. [N] [M] et la société Epsylia Oü ;
Vu l’ordonnance présidentielle du 5 décembre 2024 autorisant M. [N] [M] et la société Epsylia Oü à faire assigner à jour fixe MM. [F] [X] et [G] [P] ;
Vu les assignations à jour fixe délivrées à M. [G] [P] et [F] [X] les 13 et 15 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 juin 2025 par M. [N] [M] et la société Epsylia Oü qui demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2024 (RG n°23/11136) en ce qu’elle a :
' rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée,
' réservé les dépens, et
' condamné M. [N] [M] et la société de droit estonien Epsylia Oü à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal judiciaire de Paris partiellement incompétent au profit des juridictions estoniennes en ce qui concerne l’action en responsabilité délictuelle intentée par MM. [F] [X] et [G] [P] sur le fondement de leur prétendue éviction du projet Moning reprochée à M. [N] [M] et la société de droit estonien Epsylia Oü ;
— condamner solidairement MM. [F] [X] et [G] [P] à payer à M. [N] [M] et la société de droit estonien Epsylia Oü la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2025 par MM. [F] [X] et [G] [P] qui demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 25 septembre 2024 (RG n°23/11136) en ce qu’elle a :
o rejeté la demande de M. [N] [M] et la société Epsylia Oü d’incompétence partielle du tribunal judiciaire de Paris ;
o réservé les dépens ;
o condamné in solidum M. [N] [M] et la société Epsylia Oü à payer 5 000 euros à MM. [F] [X] et [G] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [N] [M] et la société estonienne Epsylia Oü à verser à MM. [F] [X] et [G] [P] la somme de 9 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] [M] et la société estonienne Epsylia Oü aux entiers dépens.
Vu l’audience du 11 juin 2025 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il est rappelé que M. [F] [X] se présente comme influenceur français en matière de finance depuis sa chaîne YouTube.
M. [G] [P] se présente comme analyste financier.
Ils indiquent avoir conçu et développé un projet dénommé 'Moning’ consistant en un site internet dédié à la finance.
M. [N] [M] se présente comme développeur de sites internet et de logiciels et fondateur de la société de droit estonien Epsylia Oü, laquelle exerce une activité de prestation de services dans le domaine informatique.
Estimant que M. [N] [M] et la société Epsylia Oü ont indûment pris le contrôle de leur site internet, déposé la marque semi figurative de l’Union européenne n°18632365 et encaissé les revenus générés par ce site, MM. [F] [X] et [G] [P] les ont mis en demeure, par lettre recommandée du 24 février 2023, de leur restituer ces actifs.
Par exploits de commissaire de justice du 17 juillet 2023, MM. [F] [X] et [G] [P] ont fait assigner M. [N] [M] et la société Epsylia Oü devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant à cette juridiction de :
— juger recevables M. [F] [X] et M. [G] [P] en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;
— juger que M. [N] [M] et la société Epsylia Oü ont engagé leur responsabilité civile envers M. [F] [X] et M. [G] [P] en les évinçant de leur projet Moning et en détournant frauduleusement et unilatéralement, pour leur compte exclusif, l’ensemble des actifs de ce projet, en ce compris tout le site internet www.moning.co et l’intégralité des revenus résultant de l’activité réalisée sur ce site internet www.moning.co ;
— juger que M. [N] [M] et la société Epsylia Oü ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de M. [F] [X] en poursuivant sans autorisation l’exploitation des créations originales de ce dernier dans le cadre du site internet www.moning.co ;
— juger que M. [N] [M] a déposé la marque de l’Union Européenne n°18632365 en fraude des droits de M. [F] [X] ;
— juger que le nom de domaine a été enregistré par M. [N] [M] en fraude des droits de M. [F] [X] ;
En conséquence,
— ordonner à M. [N] [M] et à la société Epsylia Oü à communiquer à M. [F] [X] et à M. [G] [P], sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de quinze (15) jours suivant la signification du jugement à intervenir :
l’intégralité des données liées au fonctionnement du site internet www.moning.co, en ce compris la base utilisateurs et clients, les données de leurs comptes (identifiants, portefeuilles de titres, souscriptions à l’abonnement Moning Pro, etc.), les données du forum de discussion, de façon à permettre la migration complète de l’activité Moning vers un nouveau site internet,
tous ses codes d’accès à l’outil Paddle, Stripe ou autre le cas échéant, et tous les éléments financiers relatifs au projet Moning, et en particulier l’ensemble des revenus générés par les abonnements Moning Pro et la marge correspondante, depuis le lancement de cette activité jusqu’à sa cessation effective (fin des abonnements payants), tous les documents comptables et bancaires devant être certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable indépendant.
— condamner M. [N] [M] et la société Epsylia Oü, à titre solidaire, à verser à M.[F] [X] et à M. [G] [P] la somme totale de 184 551 euros, à titre de provision sur l’indemnisation de leur perte des revenus d’exploitation de l’activité Moning, à parfaire au regard des informations à produire par M. [N] [M] et la société Epsylia Oü ;
— condamner M. [N] [M] et la société Epsylia Oü, à titre solidaire, à verser à M. [F] [X] et à M. [G] [P] la somme totale de 100 000 euros, en réparation de leur préjudice résultant de leur éviction du projet Moning et de la contrefaçon des droits d’auteur de Monsieur [F] [X] ;
— condamner M. [N] [M] à transférer à M. [F] [X] la marque de l’Union Européenne n° 18632365, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après un délai de quinze (15) jours suivant la signification du jugement à intervenir ;
— interdire sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard après un délai de sept (7) jours suivant la signification du jugement à intervenir, à M. [N] [M] et à la société Epsylia Oü de faire une quelconque exploitation du site Internet www.moning.co, de la base utilisateurs et clients de Moning, des données de leurs comptes (identifiants, portefeuilles de titres, souscriptions à l’abonnement Moning Pro, etc.), des données du forum de discussion ;
— ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais solidaires de M. [N] [M] et de la société Epsylia Oü, dans trois journaux ou revues françaises au choix de M. [F] [X] et de M. [N] [P], sans que le coût de chaque insertion n’excède 10 000 euros;
— réserver au tribunal la liquidation des astreintes ;
— condamner M. [N] [M] et la société Epsylia Oü à verser à M. [F] [X] et à M. [G] [P] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] [M] et la société Epsylia Oü ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris partiellement incompétent au profit des juridictions estoniennes en ce qui concerne les demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle par MM. [F] [X] et [N] [P].
C’est dans ce contexte que l’ordonnance dont appel a été rendue, rejetant la demande de M. [N] [M] et la société Epsylia Oü d’incompétence partielle du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de cette ordonnance, le juge de la mise en état a retenu que la compétence du tribunal n’est pas contestée pour statuer sur les demandes de M. [F] [X] relatives aux droits d’auteur et de marque qu’il invoque ; que, concernant les demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle, les faits à l’origine des dommages invoqués ont eu lieu via Internet ou par la messagerie WhatsApp ; que les pièces produites en demande établissent que le site Internet 'www.moning.co’ vise principalement le public français et que la disjonction de la partie des demandes fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun emporte un risque de contradiction entre les jugements à intervenir.
MOTIFS :
M. [M] et la société Epsylia Oü font valoir que, si la compétence du tribunal judiciaire de Paris semble établie pour l’action en contrefaçon et le dépôt frauduleux de marque, seules les juridictions estoniennes sont compétentes pour juger de l’action en responsabilité délictuelle en droit commun ; que, par application de l’article 4 du règlement européen (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; que M. [M] réside en Estonie, la société Epsylia Oü y ayant son siège social ; que, si l’article 7 dudit règlement prévoit à titre dérogatoire, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, la compétence de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, tous les éléments du litige délictuel sont localisés en Estonie, que ce soit en lien avec l’évènement causal invoqué (l’exclusion et le détournement d’actifs prétendus) qu’au niveau de la matérialisation du dommage prétendument subi (l’exploitation économique du site Internet 'www.moning.co’ sans partage des revenus) ; que l’action délictuelle dont le tribunal est saisi est en lien avec le prétendu projet de constitution d’une société en Estonie et l’exploitation d’une activité économique dans ce même pays, le fait que cette activité puisse avoir des clients situés en dehors d’Estonie ne changeant rien à ce constat ; que MM. [X] et [P] ont créé une société de droit estonien Investmedia Oü, qui exploite un site Internet 'https///invvest.co/', concurrent du site 'www.moning.co', dont l’activité est entièrement soumise au droit estonien, ce qui démontre qu’il s’agit d’un litige commercial propre à l’Estonie ; que les parties adverses ne peuvent se fonder sur l’accessibilité du site 'www.moning.co’ en France pour fonder la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris en matière de responsabilité civile de droit commun, la notion de 'lieu où le fait dommageable s’est produit’ devant être interprétée en ce qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu ou subi par elle dans un autre Etat contractant ; que l’évènement causal du fait dommageable ne peut qu’être l’évènement qui l’a causé, à savoir la décision de M. [M] et de la société Epsylia Oü de cesser toute collaboration avec MM. [X] et [G] [P] et de leur refuser de leur accorder quelque droit que ce soit sur les revenus et actifs liés à l’exploitation du site 'www.moning.co’ et non l’existence de ce site ; que cette décision d''exclusion’ ne peut avoir été prise qu’en Estonie, lieu du domicile de M. [M] et la société Epsylia Oü ; que le supposé 'détournement’ ne peut qu’être commis à partir de l’Estonie, aucun actif d’aucune sorte n’étant localisé en France et l’auteur allégué du prétendu détournement étant domicilié en Estonie ; que le caractère 'franco-français’ du site 'www.moning.co’ n’est pas établi, d’autres publics que le public français étant visés ; que MM. [X] et [P] ne résident pas en France ; que le chiffre d’affaires généré par l’exploitation du site 'www.moning.co’ est réalisé en Estonie par la société Epsylia Oü ; que MM. [X] et [P] ne se sont prévalus d’aucun détournement de clientèle dans leur assignation ; que la France n’est pas le lieu du fait dommageable, qu’il s’agisse de l’évènement causal ou la matérialisation du dommage ; qu’il n’existe aucun lien de connexité entre l’action délictuelle, qui n’est pas fondée sur la concurrence déloyale, de MM. [X] et [P] et leur action en contrefaçon de leurs prétendus droits d’auteur ; que les actions sont autonomes ; qu’il n’existe aucun risque de contradiction entre les jugements qui pourraient être rendus qui ont des fondements juridiques différents, de sorte qu’il n’y a aucune raison d’écarter le règlement européen Bruxelles I bis et que les juridictions estoniennes doivent connaître des demandes pour lesquelles elles sont compétentes en application de ce règlement.
MM. [X] et [P] répliquent qu’en exécution de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis, le 'fait dommageable’ vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et celui de l’évènement causal ; qu’il existe donc une option, au bénéfice des demandeurs, entre la juridiction du lieu où la faute s’est réalisée et celle du lieu du préjudice ; qu’en matière de détournements d’actifs, notamment de clientèle, le lieu du fait dommageable est celui où les actifs ont été détournés et où leur perte a été subie ; que le lieu de l’évènement causal est la France ; que les agissements sont localisés en France puisque les principaux actifs détournés à la suite de l’exclusion fautive sont le site Internet 'www.moning.co’ hébergé en France et à destination du public français et la clientèle française de l’activité Moning et les revenus générés par cette clientèle ; qu’il est incontestable que le site Internet 'www.moning.co’ vise principalement le public français ; qu’il a été conçu pour le marché francophone, a été lancé uniquement en langue française et n’a pas été traduit en estonien ; qu’il est consulté par un public français dans plus de 88% des cas, le trafic sur ce site Internet depuis l’Estonie n’étant que de 0,08% en mai 2025 ; que le détournement du site s’est donc produit en France ; que le public français représente la quasi-totalité des utilisateurs de la plate-forme Moning et que cette clientèle constitue l’un des principaux actifs détournés par M. [M] et la société Epsylia Oü ; que la France est donc le lieu de détournement de la clientèle et des revenus qu’elle génère ; que la localisation de M. [M] et de la société Epsylia Oü est peu pertinente pour déterminer le lieu du fait causal dès lors que le lieu de leur activité effective est situé en France ; que le lien allégué avec l’Estonie est purement artificiel ; que le lieu de matérialisation du dommage est la France, lieu de la perte de contrôle de l’activité Moning et des actifs associés ; que M. [W] habite pour partie en France alors que M. [P] réside en France ; que la perte de chance de développer une activité fructueuse s’est produite en France ; que les demandes en responsabilité délictuelle sont connexes aux demandes fondées sur la propriété intellectuelle ; qu’à cet égard, les questions de la contrefaçon de droit d’auteur sur les créations de M. [X] et de l’enregistrement frauduleux de la marque 'MONING’ n°18632365 et du nom de domaine 'moning.co’ sont étroitement liées aux questions fondées sur la responsabilité délictuelle liée à l’exclusion de MM. [X] et [P] et le détournement des actifs de la société Moning, l’examen des demandes en responsabilité délictuelle reposant sur le même fondement, la fraude, et une même analyse que les demandes de transfert de la marque 'MONING’ et du nom de domaine 'moning.co’ pour lesquelles la compétence du tribunal judiciaire de Paris n’est pas contestée ; que toutes les demandes concernent le même contexte pour des faits survenus dans une même période temporelle alors que les parties se trouvaient en relation d’affaires autour du projet Moning ; qu’à défaut, il existerait un risque de contradiction entre le jugement statuant sur les demandes relatives à la responsabilité délictuelle et le jugement statuant sur les demandes relatives à la propriété intellectuelle ; qu’une bonne administration de la justice commande de juger ensemble les demandes connexes ; que le tribunal judiciaire de Paris doit donc connaître de l’entier litige.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 4.1 du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
En vertu de l’article 7, 2) dudit règlement, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre (…) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans l’affaire [O] C-375-13 du 28 janvier 2015 qu'« il convient de rappeler que les termes « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire" » (') visent à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et celui de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de telle sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou l’autre de ces deux lieux".
Aux termes de leur exploit introductif d’instance, MM. [W] et [P] font valoir que M. [M] et la société Epsylia Oü, dont il est le fondateur, les ont frauduleusement évincés de leur projet de service financier en ligne sur le site Internet 'www.moning.co’ grâce aux accès privilégiés de M. [M] sur ce site, M. [M] et la société Epsylia Oü ayant pris le contrôle de ce site et de son nom de domaine pour les exploiter sous leurs seuls noms et pour leur compte exclusif, détournant à leur profit l’intégralité des revenus générés par cette activité Moning, déposant en catamini la marque de l’Union européenne 'MONING’ n°18632365, afin de s’accaparer le projet et de le 'rançonner’ auprès de ses détenteurs légitimes et exploiter sans droit ni titre le site Internet 'www.moning.co’ dont l’essentiel du design a été créé par M. [W] seul et est éligible à la protection par le droit d’auteur. MM. [W] et [P] soutiennent que la captation frauduleuse, unilatérale et intentionnelle de tous les actifs du projet Moning par M. [M] et la société Epsylia Oü, est fautive au sens de l’article 1240 du code civil et engage leur responsabilité délictuelle.
Le lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage doit s’entendre comme le lieu où s’opère le détournement invoqué des actifs.
Aussi, contrairement à ce que soutiennent M. [M] et la société Epsylia Oü, le lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage ne peut s’entendre du lieu de leur décision de cesser toute collaboration avec MM. [X] et [P] et de leur refuser de leur accorder quelque droit que ce soit sur les revenus et actifs liés à l’exploitation du site 'www.moning.co', mais doit être entendu comme le lieu où les actifs auraient été détournés, soit le lieu où le site Internet 'www.moning.co’ est exploité et où se situe la captation invoquée de la clientèle et des revenus y afférents.
Il est justifié par MM. [W] et [P] que la chaîne YouTube associée au site Internet litigieux s’intitule 'Moning France’ (pièce 28) ; la page LinkedIn du site Internet mentionne une localisation à [Localité 7] (pièce 29) ; le site Internet 'www.moning.co’ est accessible en France et comporte une version en langue française, un forum de discussion auquel le site permet d’accéder étant en français (procès-verbal de constat du 24 février 2023- pièce 12) ; un nouveau contenu est publié sur la version française du site Internet, comme l’ebook 'Patrimoine en croissance’ (pièce 46) ; différents articles reproduits sur les sites de presse 'www.relations-publiques.pro', 'www.cnews.fr', 'www.bfmtv.com’ et 'www.challenges.fr’ font la promotion du site Internet 'www.moning.co’ auprès du public français (pièce 30) ; sur le forum hébergé par ce site Internet, un internaute se demande s’il est utilisable en Angleterre (pièce 31) ; M. [M] a fait la promotion du site Internet 'www.moning.co’ le 14 juin 2023 sur la chaîne BFM TV, s’adressant aux investisseurs français (pièce 18) ; enfin, les statistiques de visite de ce site établissent qu’il est consulté par le public français à 88,14% (pièce 48).
Il est donc établi que le site Internet 'www.moning.co’ est principalement à destination du public français, même s’il est utilisé par des internautes étrangers dont la fréquence est résiduelle (pièce 48). Enfin, il est hébergé par la société Scalingo située à [Localité 9] (pièce 27).
Le détournement invoqué de ce site Internet s’est donc produit en France.
La clientèle du site Internet 'www.moning.co’ et des prestations qu’il offre est pour une très large majorité française, compte tenu de l’importance de la fréquentation du site Internet par des internautes français, de très nombreux utilisateurs résidant en France (pièces 35 et 51).
Par conséquent, le lieu du détournement de la clientèle et des profits y afférents doit s’entendre comme la France et non l’Estonie où ne se trouvent pas le site Internet litigieux exploité et la clientèle principale, le site n’étant pas traduit en estonien, tandis qu’il n’est pas justifié qu’il aurait fait l’objet d’une promotion dans ce pays, la clientèle estonienne étant quasi-inexistante.
La France étant le lieu de l’évènement causal à l’origine du dommage, c’est à bon droit que, par application de l’article 7, 2) du règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a dit ce tribunal compétent pour connaître des demandes formées au titre de la responsabilité délictuelle et débouté M. [M] et la société Epsylia Oü de leur demande d’incompétence partielle.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée.
M. [M] et la société Epsylia Oü seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer une indemnité de procédure à MM. [W] et [P] dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [N] [M] et la société Epsylia Oü d’incompétence partielle du tribunal judiciaire de Paris, réservé les dépens et condamné in solidum M. [N] [M] et la société Epsylia Oü à payer 5 000 euros à MM. [F] [X] et [G] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et la société Epsylia Oü aux dépens d’appel,
CONDAMNE in solidum M. [N] [M] et la société Epsylia Oü à payer à MM. [F] [X] et [G] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ET REJETTE la demande formée à ce titre par M. [N] [M] et la société Epsylia Oü.
La Greffière La Présidente
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