Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 10 octobre 2025, n° 24/19428
TJ Paris 25 septembre 2024
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CA Paris
Confirmation 10 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Lieu de l'événement causal et du dommage

    La cour a estimé que le lieu du détournement des actifs et de la clientèle est bien la France, où le site est exploité et où la majorité des utilisateurs résident.

  • Accepté
    Dépens d'appel

    La cour a confirmé la condamnation des appelants aux dépens d'appel, en raison de leur demande d'incompétence partielle rejetée.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a condamné les appelants à verser une indemnité aux intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 10 octobre 2025, M. [N] [M] et la société Epsylia OÜ ont interjeté appel d'une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris qui avait rejeté leur demande d'incompétence partielle, condamné à payer 5 000 euros à MM. [F] [X] et [G] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réservé les dépens. La cour de première instance a estimé que le tribunal était compétent pour statuer sur les demandes en responsabilité délictuelle, considérant que les faits dommageables avaient eu lieu en France. La Cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le lieu de l'événement causal et de la matérialisation du dommage était bien la France, en raison de la nature des activités et de la clientèle du site litigieux. Ainsi, la cour a infirmé la demande d'incompétence et a condamné les appelants aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 2, 10 oct. 2025, n° 24/19428
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/19428
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 septembre 2024, N° 23/11136
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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