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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 10 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 32/25
n° RG : 25/0009
A l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
Mme [G] [O]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
élisant domicile au cabinet de Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de Lille, [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Stéphane BULTEAU, avocat au barreau de Lille
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 22 octobre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Laurent CZERNIK, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP – 09/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 23 avril 2025, Mme [G] [O] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Mme [O] a été mise en examen le 12 mai 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille et placée en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour’des faits de complicité de meurtre.
Par ordonnance du 5 mai 2023, Mme [O] a vu sa détention levée et elle a été placée sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 24 février 2025, le magistrat instructeur a rendu à son endroit une ordonnance de non-lieu.
La détention de Mme [O] a donc duré du 12 mai 2022 (date à laquelle elle a été incarcérée) au 5 mai 2023 (date de sa remise en liberté), soit pendant 359 jours.
Pour cette détention injustifiée, elle sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 96 000 € en réparation de son préjudice moral';
— 12'744,20 € au titre du préjudice matériel';
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 19 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose de fixer le préjudice moral à la somme de 26'000 €, le préjudice matériel à celle de 7'744,20 €, de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles et de débouter la requérante du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions du 14 août 2025, le ministère public propose que le préjudice moral de la requérante soit fixé à la somme de 26 000 €, le préjudice matériel à celle de 7'744,20 €, que la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles soit réduite à de plus justes proportions et que Mme [O] soit déboutée du surplus de ses demandes.
Par lettre du 20 octobre 2025, le conseil de la requérante indique ne pouvoir être en mesure de se présenter à l’audience du 22 octobre 2025 et s’en rapporte à ses écritures.
Lors de l’audience tenue le 22 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public se référant à leurs écritures maintiennent leur offre indemnitaire.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 19'novembre 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
JRDP – 09/25 – 3ème page
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23 avril 2025, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Lille du 24 février 2025.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Lille en date du 22'avril 2025 attestant qu’aucun appel n’a été interjeté à l’encontre de cette ordonnance de non-lieu.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de Mme [O].
S’agissant de la durée de détention, la requérante ayant été incarcérée du 12 mai 2022 au 5 mai 2023, l’indemnisation sera calculée sur la base de 359 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de la requérante ne comporte aucune mention. Il s’ensuit que Mme [O] n’avait jamais été incarcérée avant le 12 mai 2022.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral subi par la requérante.
Mme [O] fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la gravité des faits poursuivis';
— le caractère injustifié de l’incarcération';
— le retentissement médiatique’de l’affaire dans la presse';
— sa situation de handicap ;
— la dégradation de son état de santé';
— les conditions matérielles de détention en raison de son âge (57 ans)';
— la privation des liens familiaux.
S’agissant de la circonstance relative à la gravité des faits poursuivis, seul le préjudice moral résultant directement de la détention peut être indemnisé, à l’exclusion du préjudice résultant du déroulement de la procédure judiciaire ou de la qualification des faits, objets de la poursuite.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
Mme [O] soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par la couverture médiatique de l’affaire en ce qu’elle a facilité son identification auprès de son entourage extérieur et du centre pénitentiaire. Elle produit aux débats un article de presse provenant du journal «'20 minutes'».
Il sera rappelé que le préjudice moral résultant de la publication d’articles de presse n’a pas à être indemnisé s’il n’est pas établi un lien direct entre ce préjudice et la privation de liberté, et ce, même si les articles de presse relataient l’arrestation, la mise en détention et l’incarcération du demandeur.
En l’espèce, la requérante n’établit pas en quoi la médiatisation de l’affaire a eu des conséquences particulières sur sa détention, de sorte que cette circonstance ne saurait être admise.
Mme [O] fait également valoir que son préjudice moral s’est trouvé aggravé par le fait qu’elle a toujours nié les faits qui lui étaient reprochés et qu’elle s’est vu refuser deux demandes de mise en liberté. Cependant, les protestations d’innocence au cours de l’instruction ou de l’incarcération ainsi que les demandes de mise en liberté sont dépourvues de tout lien avec la détention provisoire injustifiée.
JRDP – 09/25 – 4ème page
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
En ce qui concerne les conditions matérielles de sa détention, Mme [O] fait valoir qu’elle a particulièrement mal vécu son incarcération en raison de son isolement en détention pour avoir été entourée de personnes aux profils très éloignés du sien et de l’écart d’âge important avec les autres détenus.
Il convient néanmoins de constater qu’elle ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations, de sorte que cette circonstance aggravante ne se trouve pas établie.
Mme [O] fait également valoir qu’elle est reconnue comme adulte handicapée en raison de capacités cognitives limitées et de crises d’épilepsie. Elle évoque de manière générale des «'conséquences psychologiques'» sans en préciser la nature.
Elle produit, au soutien de ses déclarations, un certificat médical établi par le docteur [N] postérieurement à sa détention, le 27 février 2025, faisant état d’une anxiété généralisée accompagnée de troubles du sommeil, réactionnels à son incarcération, pour lesquels un traitement lui a été prescrit. Il ressort également de l’enquête sociale réalisée par le [8] que la requérante est reconnue à 80 % en tant que travailleur handicapé et suit un traitement quotidien pour un trouble épileptique occasionnel.
En faisant état de «'conséquences psychologiques'» sans être en mesure d’en préciser la nature, Mme [O] ne rapporte pas la preuve d’une dégradation de son état de santé en lien avec l’incarcération ou d’une quelconque privation de soins durant cette période. La production d’un certificat médical établi postérieurement à la détention mentionnant une anxiété généralisée accompagnée de troubles du sommeil réactionnels à son incarcération ne peut être interprétée comme un élément de preuve suffisant pour caractériser des séquelles psychologiques liées à l’incarcération.
Enfin, il convient de rappeler que tout placement en détention entraîne l’isolement moral et la confrontation avec un milieu carcéral difficile.
Sur ce point, la requérante soutient que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation des liens familiaux.
Outre le fait que Mme [O] ne produit aucun élément permettant d’établir que des demandes de parloirs aient été refusées ni même présentées, il résulte de l’enquête réalisée par
le SCJE de [Localité 6] qu’il existait une mésentente ancienne et persistante au sein des membres de la fratrie, conduisant à une rupture des liens familiaux, à l’exception d’une s’ur dont il n’est pas établi qu’elle ait souhaité lui rendre visite en détention.
Il convient donc de constater que cette circonstance aggravante n’est pas établie.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par Mme [O] à la somme de 32'000 €.
Sur le préjudice matériel :
Mme [O] sollicite la réparation de son préjudice matériel résultant de la diminution de l’allocation adulte handicapé, de la perte de son indemnité majoration pour vie autonome et de son domicile.
Sur la réduction de l’allocation adulte handicapé
Mme [O] sollicite une somme de 6'696,50 € au titre de la réduction de l’allocation adulte handicapé.
Elle indique percevoir une allocation de 956,65 € par mois, qui a été réduite à 287 € entre août 2022 et mai 2023.
Au regard des justificatifs produits, il convient d’allouer à Mme [O] la somme de 6'696,50€ au titre de la réduction de l’allocation adulte handicapé.
JRDP – 09/25 – 5ème page
Sur la perte de la majoration pour vie autonome
La requérante sollicite une somme de 1'047,70 € au titre de la perte de la majoration pour vie autonome, qu’elle ne perçoit plus depuis le mois d’août 2022.
Compte tenu de la production de justificatifs, il convient de faire droit à la demande de Mme'[O] et de lui allouer la somme de 1'047,70 € en réparation de ce préjudice.
Sur la perte du logement
Mme [O] indique que la perte de revenus a eu pour conséquence des retards de loyers qui ont conduit à des poursuites du bailleur et à la perte de son logement. Elle sollicite à ce titre la somme de 5'000 €.
Sur ce point, il convient de rappeler que les frais de déménagement et de transport peuvent être indemnisés dès lors qu’il est établi que la perte de logement est en relation directe avec la détention.
Mme [O] verse aux débats un commandement de payer du 9 janvier 2024 visant la clause résolutoire en matière de baux d’habitation, établi postérieurement à la détention litigieuse qui s’est achevée le 5 mai 2023, sans faire la démonstration d’un impayé de loyer consécutif à son incarcération.
Il en résulte que la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir un lien direct entre la perte de son logement et la période d’incarcération.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande.
Il en résulte qu’il sera attribué à Mme [O] au titre du préjudice matériel la somme 7'744,20 € (6'696,50 + 1'047,70).
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à Mme [O] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de Mme [G] [O] ;
ALLOUONS à Mme [G] [O] la somme de trente-deux mille euros (32 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à Mme [G] [O] la somme de six mille six cent quatre-vingt-seize euros et cinquante centimes (6'696,50 €) au titre de la réduction de l’allocation adulte handicapé';
ALLOUONS à Mme [G] [O] la somme de mille quarante-sept euros et soixante-dix centimes (1'047,70 €) au titre de la perte de la majoration pour vie autonome';
DEBOUTONS Mme [G] [O] de sa demande de réparation présentée au titre de la perte de son logement';
ALLOUONS à Mme [G] [O] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
JRDP – 09/25 – 6ème page
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de Douai, le 10 décembre 2025,
en présence de M. Laurent CZERNIK, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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