Infirmation partielle 24 avril 2025
Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/162
Rôle N° RG 23/01816 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXHB
[T] [U]
[F] [U]
C/
[I] [O]
S.A. GAN ASSURANCES
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Ludivine BENEFICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 12 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/05122.
APPELANTS
Monsieur [T] [U]
assurée [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (06)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [F] [U]
victime indirecte
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14] (Algérie)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivia CHALUS-PENOCHET de la SELARL CHALUS PENOCHET OLIVIA, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [I] [O]
Signification DA en date du 04/04/2023 par PV 659 du CPC. Signification des conclusions le 11/07/2023, par PV 659 du CPC.
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 13] (77)
demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 063 797, dont le siège social est situé au [Adresse 9]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Victoire LAJUGIE, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Ludivine BENEFICE, avocat plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DU VAR ([V] [U] [Numéro identifiant 1])
Signification DA en date du 27/03/2023 à personne habilitée. Signification des conclusions le 26/06/2023, à personne habilitée
demeurant [Adresse 15]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 22 mars 2011, alors qu’il circulait au guidon d’un scooter mis à disposition par son employeur, l’EURL EMELI, M.[T] [U] a été victime d’un accident de la circulation (AT trajet) dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [I] [O], assuré auprès de la compagnie GAN Assurances.
2. Par acte du 22 mars 2016, M.[T] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, qui par ordonnance du 29 septembre 2016 a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X], et fait injonction à l’EURL EMELI et son gérant M. [H] [A], d’apporter tous justificatifs de l’assurance couvrant le véhicule confié à M. [V] [U] pour l’exécution de son contrat de travail. Le juge a également condamné la SA GAN Assurances aux dépens.
3. Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise définitif le 8 mars 2017, concluant de la façon suivante:
— Lésions imputables directement aux faits en cause: traumatisme crânio-facial avec 'dème et érosions cutanées en région orbitaire droite, commotion cérébrale, traumatisme du rachis cervical, fracture de la clavicule droite, dermabrasions, lésions du plexus brachial droit et subluxation de l’épaule droite,
— Incapacité de travail totale: du 22 mars 2011 au 3 avril 2012,
— Consolidation: 3 avril 2012,
— Souffrances endurées (SE): légères à modérée,
— Préjudice esthétique (PE): très léger à léger,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP): 12%,
— Incidence professionnelle (IP): Victime inapte à reprendre l’activité de livreur qu’elle exerçait lors de l’accident. Apte à des activités professionnelles sans pilotage de deux-roues motorisés et sans port de charges.
4. Par actes des 5, 8 et 10 novembre 2021, M.[T] [U] et M.[L] [U], son père, ont assigné Mme [I] [O], la société GAN Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir reconnaitre l’entier droit à indemnisation de M.[T] [U] et d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier ainsi que du préjudice par ricochet subit par son père.
5. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal a:
— Dit n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, une nouvelle clôture ayant été fixée à l’audience de plaidoiries,
— Dit que M.[T] [U], conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis des fautes à l’origine de l’accident dont il a été victime le 11 mars 2011 à [Localité 10], impliquant le véhicule conduit par Mme [O], assurée auprès de la société Gan Assurances, justifiant l’exclusion de tout droit à indemnisation,
— Débouté en conséquence M.[T] [U] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, ainsi que de ses demandes tendant à l’application des dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances et à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique en aggravation,
— Débouté M.[L] [U] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté Monsieur [T] [U] et M.[L] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M.[T] [U] et M.[L] [U] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortissant de plein droit la présente décision.
6. Le 31 janvier 2023, Messieurs [T] [U] et M.[L] [U] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
7. Par dernières conclusions du 2 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[T] [U] et M. [N] [U] demandent de:
— Les recevoir en leur appel et les dires fondés,
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Condamner solidairement Mme [O] et le Gan à payer à M.[T] [U] les sommes suivantes:
TABLEAU
— Condamner solidairement Mme [O] et le GAN à payer à M.[L] [U] les sommes suivantes:
* 20.000 euros au titre du préjudice d’accompagnement,
* 20.000 euros qui du préjudice d’affection,
À titre subsidiaire,
— Limiter le droit à indemnisation de la victime dans une proportion mesurée,
— Faire application du droit de préférence,
En tout état de cause,
— Assortir les condamnations d’un intérêt au double du taux légal à compter du 22 juin 2011 et subsidiairement à compter du 8 octobre 2017 jusqu’au jour de l’offre ou du jugement de liquidation devenu définitif, l’assiette des intérêts portant sur l’ensemble de la créance avant déduction de la créance des tiers payeurs,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter l’assignation du 8 novembre 2021, date de la première demande,
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira (de préférence psychiatre) afin d’examiner M. [T] [R] avec « mission habituelle en aggravation »,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner solidairement les requis à payer aux requérants la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner aux entiers dépens y compris ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire du docteur [X], distraits au profit de Maitre Olivia Chalus-Penochet qui en a fait l’avance.
8. Par dernières conclusions du 6 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GAN Assurances demande de:
A titre principal,
— Confirmer en tous points le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— Juger que M.[T] [U] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 80%,
En conséquence,
— Juger que les préjudices de M.[T] [U] à la suite de l’accident du 11 mars 2011 à [Localité 10] doivent être liquidés comme suit, avant réduction de son droit à indemnisation ou en tout état de cause:
* DSA: 394,56 euros revenant à la CPAM,
* Frais de déplacement: rejet,
* ATPT: 1.755 euros,
* PGPA: 13.430,58 euros, dont 6 783,9 euros revenant à la CPAM et 6 646,6 euros revenant à M.[T] [U],
* PGPF: rejet,
* IP: 10.000 euros revenant à la CPAM,
* DFT: 1.083,3 euros,
* SE: 3.000 euros,
* PET: 500 euros,
* DFP: 30.600 euros,
* PEP: 1.000 euros,
— Appliquer aux sommes allouées la réduction du droit à indemnisation,
— Rejeter la demande de doublement des intérêts et à défaut, fixer la date du point de départ du doublement au 8 octobre 2017,
— Rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— Rejeter la demande d’expertise en aggravation psychiatrique,
— Rejeter toute demande d’indemnisation de M. [L] [K],
— Rejeter toute demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou des dépens,
— Rejeter toute autre demande formulée par les consorts [K],
— Condamner M. [K] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
9. La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de M.[T] [U]:
Moyens des parties:
10. M.[T] [U] et M.[L] [U] reprochent au premier juge d’avoir retenu que M.[T] [U] avait commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation et soutiennent que ce dernier est fondé à solliciter l’indemnisation intégrale de son préjudice au motif qu’il ne peut lui être fait grief d’un défaut d’attention à l’origine de l’accident dans la mesure où il a percuté le véhicule stationné irrégulièrement en double file sur le [Adresse 11], que ce véhicule n’avait pas mis ses feux de détresse et que la vitesse du scooter qu’il conduisait n’a joué aucun rôle causal dans l’accident.
11. De son côté, la SA GAN Assurances conclut à la confirmation du jugement déféré au motif que M.[T] [U], dans le cadre de la conduite de son scooter, a commis une faute d’inattention qui ne lui a pas permis de freiner ou d’éviter le véhicule qu’il a percuté, que ce dernier avait actionné ses feux de détresse et que M.[T] [U] ne roulait pas à une vitesse adaptée au regard des circonstances de l’espèce.
Réponse de la cour:
12. Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis. En application d’une jurisprudence constante, la gravité de la faute est appréciée souverainement par le juge, sans tenir compte du comportement du ou des autres conducteur(s), au moment de l’accident. Cette faute doit être en lien directe avec le dommage subi.
13. Il ressort de la procédure établie par le commissariat de police d'[Localité 10] que, le 22 mars 2011, peu avant 15h00, alors qu’il assurait une livraison pour le compte de son employeur, M.[T] [U], qui circulait au guidon d’un scooter sur le [Adresse 11] à [Localité 10], à savoir un axe composé de deux voies de circulation unidirectionnelles, est entré en collision avec un véhicule Fiat 500, appartenant à Mme [O], assuré de la compagnie GAN Assurances, stationné sur la voie de droite de ce boulevard.
14. D’autre part, un procès-verbal d’audition de M.[T] [U] du 22 mars 2011, à 15h30, dressé par le même commissariat, retranscrit en sa seconde page les propos de la victime selon laquelle, alors qu’elle circulait sur le [Adresse 11], « à un moment », M.[T] [U] n’aurait pas compris car il regardait devant lui, il n’y avait personne, il avait eu un moment d’inattention, il n’avait pu éviter un véhicule arrêté dans sa voie de circulation et qu’il avait percuté ce véhicule qui avait ses feux de détresse. Dans le cadre d’une seconde audition du 6 décembre 2018, M.[T] [U] a contesté avoir tenu ces propos.
15. Il convient de relever que cette première audition de M.[T] [U] est survenu peu de temps après un accident à l’occasion duquel il a subi un traumatisme crânien avec amnésie de l’accident, ainsi qu’il ressort clairement de la fiche d’intervention des pompiers des Alpes maritimes et du dossier médical de M.[T] [U]. Par ailleurs, Mme [O], conductrice du véhicule impliqué, n’a pas reconnu qu’elle avait mis en marche ses feux de détresse après s’être stationnée sur une voie de circulation. Enfin, aucun autre élément de preuve n’est produit à l’instance de nature à rapporter la preuve du fonctionnement des feux de détresse du véhicule de Mme [O] lors de l’accident. Dès lors, il n’est pas établi que M.[T] [U], lors de l’accident, était inattentif dans la conduite de scooter ni que, en raison du fonctionnement des feux de détresse du véhicule de Mme [O], sa position de stationnement sur la voie publique était décelable pour tout conducteur normalement attentif.
16. L’article R413-17, II du code de la circulation prévoit que tout conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
17. Cependant, il ne saurait être nécessairement déduit de la survenance d’une collision la preuve d’un défaut de maitrise par le conducteur du véhicule percutant un véhicule à l’arrêt devant lui.
18. En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet d’imputer à M.[T] [U] une vitesse excessive au regard des dispositions de l’article R413-17 du code de la circulation. D’autre part, M.[T] [U] a percuté un véhicule anormalement stationné sur la voie publique et dont il n’est pas démontré qu’il était décelable pour tout conducteur normalement attentif. En conséquence, en l’absence de faute de M.[T] [U] directement en lien avec le dommage subi, le premier juge ne pouvait retenir qu’il avait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation. Dès lors, M.[T] [U] est fondé à solliciter l’indemnisation intégrale du préjudice qu’il a subi.
II/ sur le droit à indemnisation de M.[T] [U]:
19. Le préjudice subi par M.[T] [U] à raison du fait dommageable du 22 mars 2011 sera indemnisé comme suit:
I/ Préjudice patrimonial:
Avant consolidation:
*/ Dépenses de santé actuelles:
20. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc. Les dépenses relevant de ce poste de préjudice, à savoir: – la créance de la CPAM pour un montant de 394,56 euros, seront donc indemnisées en allouant cette somme.
*/ Frais divers:
21. Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
22. M.[T] [U], qui demande que ses frais de déplacement soient retenus pour mémoire, ne fournit aucun élément de preuve dont il ressortirait la démonstration qu’il aurait engagé des frais de déplacement dont il ne serait pas en mesure d’établir le montant, alors que son accident est survenu en 2011.
Cette demande sera donc rejetée.
*/ perte de gains professionnels actuels:
23. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
24. Les parties s’accordent pour voir fixer à 13 430,58 euros le montant des salaires auxquels M.[T] [U] pouvait prétendre entre la date de sa consolidation. Cette somme sera donc retenue.
*/ Tierce personne temporaire:
25. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
26. Il est constant que le rapport d’expertise judiciaire ne relève pas chez M.[T] [U] un besoin en tierce-personne temporaire. Cependant, il a dû porter son bras en écharpe pendant 45 jours et a ainsi nécessité pendant cette période une aide humaine pour les besoins de la vie courante qui sera estimée à deux heures par jour. En revanche, il n’est pas justifié d’un besoin en tierce personne pour une période plus longue. L’indemnisation de la tierce personne devra donc s’opérer dans cette limite.
27. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante: 2 h par 45 jours x taux horaire de 20 euros, une somme de 1 800 euros,
Soit une somme totale de 1 800 euros.
Après consolidation:
*/ Perte de gains professionnels futurs:
28. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
29. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
30. L’accident dont M.[T] [U] a été la victime est survenu le 22 mars 2011. Il a été consolidé le 22 avril 2012. A l’époque des faits, il exerçait la profession de livreur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
31. Auparavant, entre 2008, année de ses quinze ans, et 2010, année de ses dix-sept ans, il avait alterné des périodes de chômage, travaillé en qualité d’apprenti en cuisine, équipier au profit d’un établissement Quick ou géré un camion-pizza.
32. Le 20 avril 2012, suite à un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 22 mars 2012 le déclarant inapte à son poste et apte à un poste sans manutention ni conduite de véhicule, M.[T] [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
33.A l’issue de son rapport du 8 mars 2017, l’expert judiciaire a estimé que M.[T] [U] était physiquement inapte à reprendre son activité de livreur mais qu’il était apte à des activités professionnelles sans pilotage de deux-roues motorisés et sans port de charges.
34. Le 7 août 2018, M.[T] [U] s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
35. Entre 2012 et 2022, il a suivi diverses formations (BEP Vente, Bac Pro ou CAP mécanique), subi des périodes de chômage ou d’arrêt maladie et exercé diverses professions (équipier grill, responsable SAV, apprenti mécanicien, employé montage et mécanicien).
36. Il a enfin créé une société Eco Meca Prog en juin 2020 et une société EMP Custom en janvier 2023. Ces deux sociétés ont fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire en avril et mai 2023.
37. Les bulletins de paie de M.[T] [U] démontrent que, antérieurement à son accident, il a perçu un salaire mensuel moyen net de 1 365,03 euros. M.[T] [U] estime cependant, pour la période antérieure à l’année 2018, de retenir un salaire mensuel net de référence de 1 221 euros. Par ailleurs, concernant la perte de gains professionnels futurs subie pour la période postérieure à l’année 2018, M.[T] [U] qu’il convient de l’indemniser sur la base d’un salaire annuel de 40 272 euros correspondant à la rémunération d’un mécanicien travaillant à son compte. Cependant, une telle estimation s’avère purement hypothétique, rien ne pouvant assurer que, à compter de l’année 2018, M.[T] [U] aurait nécessairement perçu une telle somme. Dès lors, l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs qu’il a éventuellement subie ne pourra s’effectuer que sur la base d’un salaire de référence de 1 221 euros, soit 14 652 euros nets annuel, qui devra être indexé au taux de 1.01 pour tenir compte de l’évaluation de sa rémunération.
38. Compte tenu de la rémunération perçue par M.[T] [U] pour la période 2013 à 2022 par rapport à celle qu’il pouvait escompter au titre de son contrat à durée indéterminée, la perte de gains professionnels futurs qu’il a subie au titre de son accident se calcule comme suit:
Années revenus escomptés revenus perçus perte subie
(taux indexation 1.01)
2013 14 652 ' 8 796 ' 5 856 '
2014 14 798,52 ' 0 ' 14 798,52 '
2015 14 946,51 ' 12 321 ' 2 625,51 '
2016 15 095,97 ' 5 948 ' 9 147,97 '
2017 15 246,93 ' 0 ' 15 246,93 '
2018 15 399,40 ' 3 683 ' 11 716,40 '
2019 15 553,39 ' 15 712 ' aucune
2020 15 708,93 ' 0 ' 15 708,93 '
2021 15 866,02 ' 0 ' 15 866,02 '
2022 16 024,68 ' 26 937 ' aucune
Total 90 966,27 '
39. En revanche, les revenus de M.[T] [U] pour les années 2023, 2024 et jusqu’au jour du prononcé du présent arrêt ne sont pas déterminables par les pièces produites aux débats. L’existence d’une perte de gains professionnels futurs pour cette période n’est donc pas établie et ne peut ouvrir droit à indemnisation.
40. Concernant la période postérieure au prononcé du présent arrêt, il apparait d’une bonne administration de la justice de se prononcer sur la demande de M.[T] [U] en prononcé d’une mesure d’expertise sur l’aggravation de son état.
41.En l’espèce, les certificats médicaux et ordonnances produits aux débats par M.[T] [U], qui établissent, après la date de consolidation, la poursuite d’un suivi psychiatrique régulier ne comprennent aucune indication de nature à établir l’aggravation de son état depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ni l’imputabilité de ses troubles psychiatriques à l’accident.
42. La demande d’expertise en aggravation sollicitée par M.[T] [U] sera donc rejetée.
43. Concernant la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du prononcé du présent arrêt, il convient de relever que M.[T] [U] est titulaire d’un CAP de mécanicien, que les restrictions professionnelles imputables à l’accident sont minimes puisque M.[T] [U] est seulement inapte au pilotage de deux-roues motorisés et au port de charges et qu’il a été relevé qu’il n’était pas établi que son état s’était dégradé depuis la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire. Il n’est donc pas démontré que, à compter du présent arrêt, M.[T] [U] subira nécessairement une baisse de ses revenus par rapport à son salaire antérieur de livreur. L’existence d’une perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du présent arrêt n’est donc pas rapporté.
*/ Incidence professionnelle:
44. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
45. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
46. L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
47. L’existence de ce poste de préjudice n’est pas contestée par la SA GAN Assurances. Il conviendra de prendre en considération le faible taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert judiciaire et l’atteinte relativement légère à l’employabilité de M.[T] [U].
48. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’inaptitude physique de M.[T] [U] à reprendre l’activité de livreur qu’il exerçait lors de l’accident, M.[T] [U] restant apte à des activités professionnelles sans pilotage de deux-roues motorisées et sans port de charges, sera évalué à la somme de 20 000 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial:
Avant consolidation:
*/ Déficit fonctionnel temporaire:
49. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
50. La SA GAN Assurances n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui ont estimé que M.[T] [U] avait présenté un déficit fonctionnel temporaire total du 22 mars 2011 au 3 avril 2012. M.[T] [U] sera donc indemnisé sur cette période au taux fixé par l’expert judiciaire.
51. Sur la base d’une indemnité quotidienne de 30 euros, correspondant à un déficit fonctionnel temporaire de 100%, et dont le montant devra être calculé en fonction du pourcentage de déficit fonctionnel temporaire pour chaque période, ce poste de préjudice sera indemnisé selon le calcul suivant: pour la période du 22 mars 2011 au 03 avril 2012, à raison d’un taux de déficit fonctionnel temporaire de 100 % pendant 378 jours, une indemnité de 11 340 euros.
*/ Préjudice esthétique temporaire:
52. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
53. L’expert judiciaire ne définit pas ce poste de préjudice mais les parties s’accordent sur son existence. Il est évalué à 1./7 par l’expert judiciaire et sera indemnisé par la somme de somme de 1 000 euros.
*/ Souffrances endurées:
54. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
55. L’expert judiciaire a estimé que les souffrances endurées par M.[T] [U] pouvaient être qualifiées de légères à modérées. Les parties s’accordent pour les chiffrer à 2,5/7.
56. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un traumatisme crâno-facial avec 'dème, une commotion cérébrale, un traumatisme du rachis cervical, une fracture de la clavicule droite, l’hospitalisation de M.[T] [U] et les périodes de rééducation., évalué à 2,5./7, sera indemnisé par la somme de somme de 4 000 euros.
Après consolidation:
*/ Préjudice esthétique définitif:
57. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif.
58. Les parties s’accordent sur son existence de ce poste de préjudice qui, évalué à 1./7, sera indemnisé par la somme de somme de 1 000 euros.
*/ Déficit fonctionnel permanent:
59. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
60. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par des troubles statiques et dynamique du cou, un déficit dans les mouvements de l’épaule droite, une irritation des racines nerveuses par le cal claviculaire droit, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % chez un sujet âgé de 19 ans et sur la base d’une valeur du point de 2 800 euros, sera indemnisé par la somme de somme de 33 600 euros.
61. L’indemnisation du préjudice subi par M.[T] [U] se résume comme suit:
postes de préjudice
indemnité due
recours tiers payeurs
solde dû à la victime
dépenses de santé actuelles
395,56 '
395,56 '
néant
perte de gains professionnels actuels
13 430,58 '
6 783,90 '
6 646,68 '
tierce personne temporaire
1 800,00 '
1 800,00 '
perte de gains professionnels futurs
90 966,27 '
68 933,70 '
22 032,57 '
incidence professionnelle
20 000,00 '
20 000,00 '
déficit fonctionnel temporaire'
11 340,00 '
11 340,00 '
souffrances endurées
4 000,00 '
4 000,00 '
préjudice esthétique temporaire
1 000,00 '
1 000,00 '
déficit fonctionnel permanent
33 600,00 '
33 600,00 '
préjudice esthétique définitif
1 000,00 '
1 000,00 '
TOTAL
177 532,41 '
76 113,16 '
101 419,25 '
III/ sur le droit à indemnisation de M.[L] [U]:
62. M.[L] [U] , père de M.[T] [U], ne verse aux débats aucun élément de preuve suffisamment pertinent, à l’exception de son attestation qui ne peut avoir force probante en vertu du principe selon lequel nul ne peut se faire de preuve à soi-même, permettant d’établir les difficultés financières qu’il a rencontrées à raison de l’accident dont son fils a été la victime. Il ne peut en conséquence prétendre à indemnisation de ce chef.
63. En revanche, il est de principe que le proche de la victime, qui justifie d’une relation affective réelle avec le blessé, peut obtenir réparation du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, qu’il doit être indemnisé même si ce préjudice n’a pas un caractère exceptionnel et que le montant de l’indemnité allouée doit être fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe. Les circonstances de l’accident de M.[T] [U], la nature des lésions qu’il a subi ainsi que les soins subis et leur durée justifient d’allouer à M.[L] [U] à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
IV/ sur le doublement des intérêts:
64. L’article L.211-9 du code des assurances dispose que:
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'
65. L’article L.211-13 du même code énonce: ' que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.'
66. Il ne ressort pas des dispositions de l’article L.211-9 précité que l’assureur, qui estime que le conducteur victime d’un accident de la circulation a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, de lui présenter néanmoins une offre. M.[T] [U] est en conséquence fondé à solliciter l’application de la sanction du doublement des intérêts.
67. L’accident dont M.[T] [U] a été la victime est survenu le 22 mars 2011. M.[T] [U], qui sollicite le doublement des intérêts à compter de la date du 22 juin 2011, ne justifie pas avoir sollicité de la SA GAN Assurances l’indemnisation de son préjudice dès le 22 mars 2011. Il ne peut en conséquence prétendre au doublement des intérêts à compter du 22 juin 2011. L’offre de la SA GAN Assurances au profit de M.[T] [U], éventuellement à titre provisionnel et sous la réserve de son droit à indemnisation, aurait dû être formée dans le délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 22 novembre 2011.
68. L’offre formée par la SA GAN Assurances dans le cadre de ses conclusions du 16 juin 2023, après déduction du recours des tiers payeurs, est d’un montant total de 54 584,90 euros. Dans le cadre de la présente instance, après recours des tiers payeurs, M.[T] [U] s’est vu alloué la somme de 101 419,25 euros. Cette offre de l’assureur n’apparaît donc pas manifestement insuffisante. Dès lors, le terme de la capitalisation des intérêts devra être fixé au 16 juin 2023.
69. Par ailleurs, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit s’oppose à ce que le doublement des intérêts au taux légal s’effectue sur les sommes allouées à M.[T] [U] avant le recours des tiers payeurs.
V/ sur le surplus des demandes:
70. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins depuis un an, devront porter intérêts.
71. La SA GAN Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[T] [U] et M.[L] [U], solidairement avec Mme [I] [O], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
72. Le présent arrêt est exécutoire de plein droit. Il n’y a donc pas lieu à rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 12 janvier 2023 en ce qu’il a:
— Dit n’y avoir lieu à ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture, une nouvelle clôture ayant été fixée à l’audience de plaidoiries,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortissant de plein droit sa décision,
L’INFIRME pour le surplus,
CONDAMNE solidairement la SA GAN Assurances et Mme [I] [O] à payer à M.[T] [U] la somme en principal de 101 419,25 euros se décomposant comme suit:
postes de préjudice
indemnité due
recours tiers payeurs
solde dû à la victime
dépenses de santé actuelles
395,56 '
395,56 '
néant
perte de gains professionnels actuels
13 430,58 '
6 783,90 '
6 646,68 '
tierce personne temporaire
1 800,00 '
1 800,00 '
perte de gains professionnels futurs
90 966,27 '
68 933,70 '
22 032,57 '
incidence professionnelle
20 000,00 '
20 000,00 '
déficit fonctionnel temporaire'
11 340,00 '
11 340,00 '
souffrances endurées
4 000,00 '
4 000,00 '
préjudice esthétique temporaire
1 000,00 '
1 000,00 '
déficit fonctionnel permanent
33 600,00 '
33 600,00 '
préjudice esthétique définitif
1 000,00 '
1 000,00 '
TOTAL
177 532,41 '
76 113,16 '
101 419,25 '
CONDAMNE solidairement la SA GAN Assurances et Mme [I] [O] à payer à M.[L] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
ORDONNE le doublement des intérêts du 22 novembre 2021 au 16 juin 2023,
DIT que l’assiette des intérêts portera sur la créance de M.[T] [U] après déduction de la créance des tiers payeurs,
DIT que les intérêts échus depuis au moins un an devront porter intérêts,
CONDAMNE solidairement la SA GAN Assurances et Mme [I] [O] à payer à M.[L] [U] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE solidairement la SA GAN Assurances et Mme [I] [O] à payer à M.[T] [U] et à M.[L] [U], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [I] [O] et la SA GAN Assurances aux dépens de la procédure de référé, de l’instance devant le tribunal judiciaire et de l’instance devant la présente cour, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction de ceux dont elle a fait l’avance sans en recevoir provision au profit de Maître Olivia Chalus-Penochet, avocat au barreau de Nice.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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