Infirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 sept. 2025, n° 25/05721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05721 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3X
Du 20 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bérengère DOLBEAU, conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Victoria LE FLEM, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur le Préfet de l’ESSONNE
Représenté par Me Vincent NICLOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [H] [G], assisté de Mme [R] [P] en sa qualité d’interprète en langue arabe
Né le 18 mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Guillaume EL HAIK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747
DEFENDEUR
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [H] [G] de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne en date du 3 mars 2025, notifiée le 19 mars 2025 ;
Vu l’arrêté de ce préfet en date du 21 juillet 2025 portant placement de l’intéressé en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 23 juillet 2025 à 10h57 ;
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 4 août 2025 rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 1er août 2025, rejetant une demande de main levée de la détention ;
Vu l’ordonnance du 20 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours ;
Vu l’ordonnance du 24 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de Versailles confirmant la décision rendue le 20 août 2025;
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 statuant sur la troisième demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative, et ayant dit n’y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ayant rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de l’Essonne et ordonné la remise en liberté de M. [G] ;
Le 19 septembre 2025, le procureur de la République de [Localité 5] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention.
Le 19 septembre 2025, le préfet de l’Essonne a également fait appel de cette ordonnance.
Une ordonnance sur demande d’effet suspensif a été rendue le 20 septembre 2025 à 11h32, et a déclaré l’appel du procureur de la République de Versailles suspensif des effets de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 19 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Le Parquet général a maintenu son appel, en indiquant que des mesures d’obstruction à l’éloignement sont justifiés, M. [G] ayant déclaré une fausse identité le 30 janvier 2025 ; que des relances à l’autorité consulaire algérienne ont été effectuées le 11 septembre 2025, et que le maintien en rétention est justifié dans l’attente du laissez-passer consulaire, et qu’une menace pour l’ordre public est caractérisée au vu de la condamnation récente pour vol avec violence. Le ministère public sollicite l’infirmation de la décision de première instance, et qu’il soit ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours.
Le conseil de la préfecture a également sollicité l’infirmation de la décision, indiquant que les conditions de l’article L.742-5 du Ceseda sont remplies, les diligences étant en cours et l’intéressé représentant une menace pour l’ordre public.
Le conseil de M. [H] [G] a soutenu les moyens mentionnés dans ses conclusions, déposées après le début de l’audience.
M. [H] [G] a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter à ce qu’avait dit son conseil.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel du procureur de la République de [Localité 5] et de la préfecture de l’Essonne ont été interjetés dans les délais légaux et sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la recevabilité des conclusions déposées postérieurement au début de l’audience :
Les conclusions d’intimé rédigées par le conseil de M. [G] ont été déposées postérieurement au début de l’audience, à 14h03, et sans en avoir avisé les parties appelantes. Les conclusions déposées tardivement, comportant le moyen fondé sur l’irrecevabilité de l’appel suspensif interjeté par le procureur de la République, en raison de la dénomination erronée du juge de la liberté et de la détention en lieu et place du magistrat du siège du tribunal judiciaire, seront donc écartées, comme ne respectant pas le principe du contradictoire.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Les appels du ministère public et du préfet visent la délivrance de documents à bref délai, l’obstruction et la menace à l’ordre public.
Sur le bref délai
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires algériennes d’un document de voyage, des relances ayant eu lieu par l’autorité administrative les 27 juillet, 11 août et 11 septembre 2025.
Cependant, malgré les diligences et la bonne foi non contestées des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater qu’à défaut d’établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
Sur la menace à l’ordre public
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Le dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA fait obligation au juge de vérifier, pour ordonner la seconde prolongation exceptionnelle de quinze jours de la mesure de rétention administrative, que la personne retenue représente une menace réelle et actuelle à l’ordre public, sans que ne soit exigée la commission d’un acte troublant l’ordre public sur cette période.
En l’espèce, M. [H] [G] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 20 janvier 2025 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont une année assortie d’un sursis simple pour des faits de vol en réunion et violence avec usage d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. L’intéressé n’a pas fait appel de cette décision.
Les faits de vol aggravé pour lesquels il a été condamné constituent des atteintes à l’ordre public, et sont très récents.
Si ces faits n’ont pas été commis lors des quinze jours précédant la troisième prolongation de la rétention administrative, ils permettent toutefois de caractériser la menace actuelle et persistante pour l’ordre public que représente le comportement de M. [H] [G].
La condition de menace à l’ordre public prévue par la loi est caractérisée et permet d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation de la rétention au-delà du délai de 75 jours, fondée sur le septième alinéa de l’article 742-5 du code précité.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’accepter la requête du préfet de l’Essonne aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les recours recevables en la forme,
Ecarte les conclusions d’intimé comme étant trop tardives ;
Infirme l’ordonnance entreprise,
Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [G], pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 18 septembre 2025.
Fait à [Localité 5] le 20 septembre 2025 à h
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Et ont signé la présente ordonnance, Bérengère DOLBEAU, Conseillère et Victoria LE FLEM, Greffière
La greffière, La conseillère,
Victoria LE FLEM Bérengère DOLBEAU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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