Désistement 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 janv. 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' association NATURE ET CHASSE ALSACIENNE c/ La S.A. MMA IARD, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
Copie
aux avocats
et aux parties par LS
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPG5
Minute n° : 52/2026
ORDONNANCE DU 22 Janvier 2026
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
L’association NATURE ET CHASSE ALSACIENNE
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
REQUIS :
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
sise [Adresse 3]
assignée le 19 mai 2025 à personne morale, n’ayant pas constitué avocat
La S.A. MMA IARD, prise en son agence NEOREN ASSURANCES
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie ROTH, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 décembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 14 janvier 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] le 7 février 2025 ;
Vu la signification à la CPAM du Haut-Rhin, par remise à personne morale le 19 mai 2025 d’un acte d’un commissaire de justice, de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [H] ;
Vu la requête en radiation présentée par l’association Nature et chasse alsacienne, datée du 22 juillet 2025 et transmise le lendemain ;
Vu l’acte de désistement de la requête en radiation transmise le 9 septembre 2025 ;
Vu les observations des parties ayant constitué avocat à l’audience ;
Vu l’invitation faite aux conseils des parties par le conseiller de la mise en état à l’audience de présenter l’avis des parties sur une éventuelle médiation ou une audience de règlement amiable ;
Vu les avis transmis les 23 décembre 2025, 5 et 15 janvier 2026, respectivement, par le conseil de l’association Nature et chasse alsacienne, celui de la société MMA IARD, et celui de M. [H] ;
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’association Nature et chasse alsacienne du désistement partiel de sa requête en radiation datée du 22 juillet 2025 et transmise le lendemain.
Avant de statuer sur sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée dans le cadre de la demande de radiation, il convient de décider, par application de l’article 1532 dudit code, que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En effet, le jugement entrepris, après avoir rejeté les demandes de M. [H], l’a condamné au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; l’association soutient que M. [H] a exécuté cette condamnation après qu’il ait interjeté appel et qu’elle ait demandé la radiation de l’affaire, raison pour laquelle elle retire sa requête en radiation mais maintient sa demande en paiement d’une indemnité pour ses frais irrépétibles engagés pour les besoins de ladite requête.
Sur le fond, les parties s’opposent principalement sur la question de savoir si l’association, organisatrice d’une partie de chasse, a, ou non, engagé sa responsabilité, d’une part, pour faute, et/ou, d’autre part, du fait de personnes dont elle devait répondre et de choses qu’elle avait sous sa garde, en application de l’article 1242 dudit code, dans la survenance de l’accident dont a été victime M. [H]. Dans un second temps, si la responsabilité de l’association était engagée, les parties s’opposent sur le montant des dommages-intérêts qui seraient dus par celle-ci en réparation du préjudice subi par M. [H].
La nature du litige et ses enjeux sont de nature à permettre d’envisager un accord entre les parties.
Il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 1532 du code précité, cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à l’association Nature et chasse alsacienne du désistement partiel de sa requête en radiation ;
Avant-dire-droit sur sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette requête et sur les dépens de l’incident :
ORDONNONS la convocation de toutes les parties à une audience de règlement amiable ;
DISONS que les parties seront convoquées à l’audience de règlement amiable à la diligence du greffe par tout moyen comme il est dit à l’article 1532-2 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable comme il est dit à l’article 1532 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette mesure est une mesure d’administration judiciaire ;
RESERVONS la demande de l’association Nature et chasse alsacienne fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incidents du 13 mai 2026 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure de règlement amiable ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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