Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 août 2025, n° 25/04549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04549 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZW4
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 août 2025, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [L]
né le 09 juillet 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
assisté de Me Zahra Jamshidi, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [F] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle Zerad, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
Présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 19 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 août 2025, à 17h04, par M. [W] [L] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [W] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête
Il ressort des éléments du dossier que la requête a été accompagnée d’un extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2, que l’intéressé a été informé de ses droits lors de la notification de son placement et n’a cessé d’être placé en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
L’intéressé n’apporte aucun élément de contestation en ce qui concerne l’actualisation du registre.
La requête est dès lors recevable.
Sur la prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
« 1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »
Les critères ainsi énumérés ne sont pas cumulatifs.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de l’appréciation de cette circonstance.
En l’espèce, M. [L] a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement le 21 août 2024 pour des faits de vol aggravé, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, et à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 5 ans.
Il a déclaré, aux termes d’un procès-verbal d’audition du 23 mai 2024, qu’il était « connu pour des faits de vente à la sauvette de cigarettes » et « pour des faits de vol et de stupéfiants », et qu’il avait « fait de la prison entre 2019 et 2023 dans les prisons de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7] ».
La menace pour l’ordre public est ainsi caractérisée dans ses éléments de récurrence par la réitération de troubles à l’ordre public, de gravité par le prononcé d’une peine ferme et d’actualité en raison de la date récente de condamnation, elle perdure au sens de l’article L.742-5 précité et doit être considérée comme établie au stade de la troisième prolongation.
Par ailleurs, l’administration a poursuivi ses diligences pour exécuter la mesure d’éloignement en relançant les autorités consulaires algériennes le 8 août 2025, étant précisé que l’intéressé a été reconnu par Interpol [Localité 1] le 6 septembre 2024.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 21 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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