Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 22 janvier 2026, n° 24/00671
TJ Bordeaux 16 janvier 2024
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CA Bordeaux
Confirmation 22 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Respect du principe du contradictoire

    La cour a jugé que la CPAM a respecté le principe du contradictoire, car les certificats médicaux de prolongation n'ont pas à figurer dans le dossier à ce stade de la procédure.

  • Accepté
    Respect des délais de procédure

    La cour a constaté que la CPAM a respecté les délais imposés par la législation, permettant à l'employeur de consulter le dossier et de formuler des observations dans le temps imparti.

  • Rejeté
    Violation de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale

    La cour a jugé que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne transmettant pas les éléments demandés à l'employeur avant la saisine du CRRMP, rendant la décision inopposable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (CPAM) contre un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux qui avait déclaré inopposable la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle de Mme [M]. La CPAM contestait la décision en soutenant que le dossier consulté par l'employeur était conforme et que les délais de procédure avaient été respectés. Le tribunal de première instance avait jugé que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire, notamment en ne transmettant pas les éléments médicaux requis à l'employeur. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que la CPAM avait effectivement manqué à ses obligations procédurales, et a condamné la CPAM aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00671
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 24/00671
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 janvier 2024, N° 22/01356
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 février 2026
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Sur les parties

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