Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 janv. 2026, n° 24/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 16 janvier 2024, N° 22/01356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUH2
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 janvier 2024 (R.G. n°22/01356) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 12 février 2024.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/ FRANCE
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de Madame Marie Le-Pellec, attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [E] [S] épouse [M] a été engagée par la Sas [1] (société [1]) en qualité d’employée libre-service, à compter du 24 juin 1986.
2- Le 6 juillet 2021, Mme [M] a transmis une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (CPAM de la Gironde) mentionnant « tendinopathie chronique coiffe rotateur gauche. Tendinopathie aigue coiffe rotateur droit ».
3- Le certificat médical initial rédigé le 22 juin 2021 par le docteur [L] [F], médecin généraliste, mentionne une 'Tendinopathie aigue coiffe des rotateurs'.
4- Par courrier du 3 janvier 2022, Ia CPAM de la Gironde a avisé la société [1] de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle émanant de Mme [M] concernant une tendinopathie aigue coiffe des rotateurs épaule droite et de la nécessité de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), avant de statuer sur le caractère professionnel de l’affection en cause.
5- Le 31 mars 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge de l’affection dont souffre Mme [M] au titre de la législation professionnelle, à la suite de l’avis favorable du CRRMP.
6- Par courrier du 31 mai 2022, réceptionné le 2 juin 2022, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde (CRA de la CPAM de la Gironde) afin de contester cette décision.
7- Par décision du 23 août 2022, la CRA de la CPAM de la Gironde a rejeté ce recours.
8- Le 13 octobre 2022, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
9- Par jugement du 16 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont [E] [S] épouse [M] a été reconnue atteinte selon certificat médical initial du 22 juin 2021 (tendinopathie aiguë coiffe des rotateurs),
— condamné la CPAM de la Gironde au paiement des dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
10- Le 12 février 2024, la CPAM de la Gironde a relevé appel de cette décision, par courrier recommandé avec avis de réception.
11- L’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 24 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu,
statuant à nouveau :
— avant dire droit, désigner un second CRRMP,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
13- La CPAM de la Gironde soutient tout d’abord que seul le certificat médical initial doit figurer dans le dossier consultable par l’employeur, contrairement aux certificats médicaux de prolongation qui n’ont aucune incidence sur le caractère professionnelle de la maladie. Elle fait ensuite valoir qu’il résulte des dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale que la date de la saisine du CRRMP doit être retenue comme point de départ du délai de 40 jours. Elle affirme avoir respecté le délai de 10 jours francs. Elle prétend enfin avoir respecté les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, expliquant que le service médical de la caisse n’a pas jugé utile de rédiger des conclusions administratives avant la transmission du dossier au CRRMP, ce qui explique leur absence dans le dossier communiqué à l’employeur. Elle ajoute que l’avis du médecin du travail n’était pas en possession du CRRMP, ce dernier disposant cependant du rapport établi par les services du contrôle médical. Elle considère que l’information donnée à Mme [M], après l’expiration du délai d’enrichissement du dossier, ne peut conduire à l’inopposabilité de la décision mais seulement à la désignation d’un deuxième CRRMP. Elle précise que dans ce cadre, l’employeur sera amené à faire valoir ses observations auprès du second CRRMP au regard de la communication obtenue par son médecin conseil du rapport du contrôle médical de la CPAM.
14- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 novembre 2025, et reprises oralement à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter CPAM de la Gironde de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
15- Elle précise qu’elle sollicite la confirmation du jugement par substitution de motifs, prenant acte de la décision de la Cour de cassation du 10 avril 2025 qui a jugé que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer au dossier consultable. Rappelant les termes des articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale, elle soutient que le délai de 10 jours francs pour formuler des observations n’a pas été respecté. Elle précise que la CPAM de la Gironde lui a laissé un délai jusqu’au 14 février 2022 alors qu’elle aurait dû disposer d’un délai expirant le 15 février 2022 à 23h59. Se fondant enfin sur les dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, elle fait observer qu’elle avait émis le souhait de se voir transmettre l’avis motivé du médecin du travail ainsi que le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse. Elle indique qu’elle n’a jamais été informée de la désignation par Mme [M] d’un médecin afin que l’avis du médecin du travail et le rapport sollicité soient communiqués au médecin de l’employeur. Elle ajoute que la CPAM de la Gironde ne justifie pas avoir transmis les éléments demandés au médecin de Mme [M] et qu’elle n’a pas envoyé à l’employeur les conclusions administratives. Elle s’oppose à la demande de désignation d’un deuxième CRRMP qui ne pourrait pas effacer la violation de l’article D.461-29 par la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M]
Sur l’absence des certificats médicaux de prolongation
16- Selon l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, 'à l’issue des investigations engagées après la réception de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 du même code à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.'
17- L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que 'le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend:
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
18- Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Civ.2eme, 10 avril 2025, 23-11.656).
19- En l’espèce, l’historique de consultation transmis par la CPAM de la Gironde mentionne les pièces figurant dans le dossier consultable par l’employeur :
— Déclaration de maladie professionnelle,
— Certificat médical initial,
— Questionnaire Assuré,
— Questionnaire Employeur,
— Fiche de concertation médico-administrative.
20- Dès lors que le certificat médical initial faisait partie des pièces constitutives du dossier présenté à la consultation de l’employeur, la cour considère que la CPAM de la Gironde a respecté le principe du contradictoire, étant rappelé que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à figurer dans le dossier à ce stade de la procédure, ce que reconnaît finalement la société [1] à hauteur d’appel.
Sur le respect du délai de 10 jours francs
21- Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéance des phases composant le délai de 40 jours.
22- Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
23- L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
24- Il est ajouté que seul le délai de 40 jours est prévu par l’article R.461-10 précité comme étant un délai compté en jours francs à la différence du délai de 10 jours inclus dans les 40 jours francs qui n’est pas un délai compté en jours francs.
25- En l’espèce, par courrier du 3 janvier 2022, reçu le 5 janvier 2022, la caisse a informé l’employeur de la transmission du dossier au CRRMP, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 3 février 2022 et au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 14 février 2022, la décision devant intervenir au plus tard le 4 mai 2022.
26- Ayant permis la consultation du dossier et la formulation d’observations du 4 février au 14 février 2022, la caisse a respecté les obligations mises à sa charge pour assurer le principe du contradictoire, l’employeur ayant disposé d’au moins 10 jours pour consulter le dossier transmis au CRRMP et produire des observations, conformément aux dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Sur la violation de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale
27- L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent:
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
28- Il s’en déduit qu’en cas de saisine par la caisse primaire d’assurance maladie d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur demande l’avis motivé du médecin du travail et la communication du rapport établi par le service du contrôle médical visés aux 3° et 5° de l’article D. 461-29, il appartient à la caisse d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime ou ses ayants droit.
28- En l’espèce, par courrier du 11 janvier 2022, la société [1] a demandé à la CPAM de la Gironde de bien vouloir :
— lui communiquer les pièces du dossier avant la saisine du CRRMP,
— 'concernant l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, qui ne nous sont pas communicables de plein droit', entreprendre 'les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime',
— prendre note des coordonnées de son médecin conseil habilité à recevoir l’avis motivé du médecin du travail et du rapport établi par le service du contrôle médical,
— lui transmettre les conclusions administratives,
29- Or, ce n’est que par courrier du 24 février 2022, alors que le délai pour que l’employeur puisse présenter ses observations avant transmission du dossier au CRRMP, que la CPAM de la Gironde a demandé à Mme [M] les coordonnées du médecin désigné pour la transmission des pièces médicales. La CPAM de la Gironde n’a donc pas satisfait aux prescriptions de l’article précité puisqu’elle n’a pas accompli les diligences auprès de Mme [M] avant la transmission du dossier au CRRMP, ayant attendu plus d’un mois avant d’écrire à la victime. La cour observe en outre que l’avis du service médical a néanmoins été transmis au CRRMP qui en a tenu compte pour émettre son avis tandis que l’employeur a été privé. En procédant ainsi, la CPAM de la Gironde n’a pas respecté le principe du contradictoire de sorte qu’il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [M]. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
Sur les frais du procès
30- La CPAM de la Gironde qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef. Elle est par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
31- L’équité commande de condamner la CPAM de la Gironde à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d’appel,
Condamne la CPAM de la Gironde à payer à la SAS [1] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
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