Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy, 6 décembre 2023, N° 23/443;11-22-000354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HLM ALLIADE HABITAT c/ ASSOCIATION TUTELAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 janvier 2026
N° RG 24/00456 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEWL
— PV-
S.A. HLM ALLIADE HABITAT / [C] [P], [U] [K], ASSOCIATION TUTELAIRE DE HAUTE LOIRE
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, décision attaquée n° 23/443 en date du 06 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000354
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A. HLM ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle DUBOIS de la SCP DUBOIS – CHEMIN- NORMANDIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [C] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024004845 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT- FERRAND)
Représentée par Maître Joëlle DIEZ de la SELARL DIEZ, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Mme [U] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004508 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
et
l’ASSOCIATION TUTELAIRE DE HAUTE LOIRE
ès qualités de curateur de Mme [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA ALLIADE HABITAT, exerçant une activité de bailleur social d’Habitations à loyer modéré (HLM) et venant aux droits du FOYER [8], est notamment propriétaire d’un immeuble d’habitation collective dénommé Résidence Bel Horizon et situé [Adresse 7] (Haute-Loire), dont un des appartements était occupé par Mme [U] [K] dans le cadre d’un bail conventionné conclu le 13 juin 2005.
Mme [U] [K] a fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE HAUTE-LOIRE, suivant un jugement rendu le 12 septembre 2017 par le Juge des tutelles du tribunal d’instance du Puy-en-Velay.
Faisant suite notamment à des doléances de troubles de voisinage exprimées durant l’automne 2016, à un courrier de mise en demeure du 2 novembre 2016 du FOYER [8], à plusieurs entretiens téléphoniques et visites sur place des préposés du bailleur, à une sommation du 18 novembre 2016 par acte d’huissier de justice, à un courrier du 25 mai 2022 du conseil de Mme [C] [P], à un courrier du 13 mai 2022 et à un entretien provoqué par courrier du 31 mai 2022, Mme [C] [P], voisine de Mme [U] [K] a assigné en référé le 17 juin 2022 la société ALLIADE HABITAT devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay afin principalement d’obtenir la condamnation sous astreinte de cette dernière à prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser complètement les troubles créés par Mme [U] [K], en mettant fin au bail de cette dernière. Suivant une ordonnance de référé rendue le 5 octobre 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment dit n’y avoir lieu à référé et rejeté l’ensemble des demandes formé par Mme [C] [P].
Choisissant dès lors une procédure de fond, Mme [C] [P] a assigné aux mêmes fins le 19 octobre 2022 la société ALLIADE HABITAT devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, cette dernière ayant appelé le 15 novembre 2022 Mme [U] [K] en intervention forcée. C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG/11-22-000375 rendu le 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— condamné la SA ALLIADE HABITAT à payer au profit de Mme [C] [P] la somme de 4.000,00 € à titre de dommages-intérêts du fait de la situation dommageable dénoncée par cette dernière ;
— dit n’y avoir lieu à enjoindre la SA ALLIADE HABITAT de solliciter la résiliation du bail conclu entre elle et Mme [U] [K] ;
— prononcé, à défaut de départ effectif de la locataire au jour du jugement, la résiliation du bail d’habitation conclu le 13 juin 2005 par la SA FOYER [8], aux droits de laquelle se trouve la SA ALLIADE HABITAT, et Mme [U] [K] sur son appartement à usage d’habitation dépendant de l’immeuble susmentionné, à compter de la décision ;
— ordonné en conséquence à Mme [U] [K] de libérer les lieux susmentionnés et de restituer les clés de ces locaux, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— dit qu’à défaut pour Mme [U] [K] d’avoir volontairement quitté les lieux susmentionnés et d’en avoir restitué les clés dans ce délai, la SA ALLIADE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— rejeté la demande de garantie formée par la SA ALLIADE HABITAT ;
— condamné la SA ALLIADE HABITAT à payer au profit de Mme [C] [P] une indemnité de 1000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA ALLIADE HABITAT aux dépens de l’instance, devant être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— rejeté le surplus des demandes des parties ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 13 mars 2024, le conseil de la SA ALLIADE HABITAT a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens de l’instance ainsi qu’au rejet de sa demande de garantie et du surplus de ses demandes.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 11 août 2025, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a demandé de :
' au visa des articles 1728 et 1253 du Code civil ainsi que de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
' confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a partiellement rejeté les demandes de Mme [P] et débouter cette dernière de son appel incident ;
' confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a intégralement rejeté les demandes de Mme [K] et débouter cette dernière de son appel incident ;
' infirmer le jugement de première instance en toutes ses autres dispositions et statuer de nouveau ;
' à titre principal ;
' débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes formé à son encontre ;
' débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes formé à son encontre ;
' à titre subsidiaire ;
' condamner Mme [K] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
' débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes formé à son encontre ;
' condamner Mme [K] ou Mme [P], ou les deux ensemble :
* à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile pour les frais de première instance et d’appel ;
*au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 14 juillet 2025, Mme [C] [P] a demandé de :
' au visa des articles des articles 6, 6-1 et 7 de la loi précitée du 6 juillet 1989 et des articles 1719, 1721, 1725, 1217 et 1240 du Code civil ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient la responsabilité de la société ALLIADE, en ce qu’il condamne la société ALLIADE à l’indemniser et en ce qu’il rejette la demande de garantie de la société ALLIADE ;
' infirmer ce même jugement sur le quantum des dommages-intérêts accordés et condamner la société ALLIADE à lui payer la somme de 19.200,00 € en réparation de son préjudice ;
' condamner la société ALLIADE à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 14 juillet 2025, Mme [U] [K] et l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DE HAUTE-LOIRE, en qualité de curateur de Mme [U] [K], ont demandé de :
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la société ALLIADE, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à enjoindre la société ALLIADE de solliciter la résiliation du bail conclu entre cette dernière et elle-même, en ce qu’il a condamné la société ALLIADE aux dépens de l’instance dont recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle et en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de la société ALLIADE ;
' infirmer ce même jugement en ce qui concerne la résiliation du bail conclu le 13 juin 2005 avec la société FOYER [8], l’injonction de libérer les lieux sous quinzaine avec restitution des clés et l’expulsion forcée des lieux loués ;
' constater son départ effectif du bien à usage d’habitation susmentionné ;
' débouter la société ALLIADE de toutes demandes contraires ;
' condamner la société ALLIADE :
* au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
* aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Riom-Clermont en la personne de Me Barbara Gutton, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie 'Motifs de la décision'.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 13 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [K] déclare dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident qu’elle a en définitive quitté le 30 octobre 2023 l’appartement qu’elle occupait dans le cadre du bail social qui lui avait été consenti le 13 juin 2005 par la société ALLIADE, précisant qu’elle réside désormais dans un autre logement situé dans une autre commune.
Dans ces conditions ses demandes persistantes visant à infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail précité du 13 juin 2005, ordonné en conséquence sa libération des lieux précédemment loués avec restitution des clés et autorisé par défaut le recours à la force publique et le concours d’un serrurier quant à la libération des lieux deviennent sans objet. Le jugement de première instance sera dès lors purement et simplement confirmé en ce qui concerne ces trois chefs de décision.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme [K] tendant à constater son départ effectif de l’appartement qu’elle occupait dans le cadre de ce bail social consenti par la société ALLIADE, cette constatation factuelle étant exclusive de tout arbitrage judiciaire.
La société ALLIADE a été condamnée en première instance au visa des articles 6/a) et 6-1 de la loi précitée du 6 juillet 1989 et de l’article 1719 du Code civil à payer au profit Mme [P] une allocation de dommages-intérêts à hauteur de 4.000,00 en raison de manquements graves à ses obligations de bailleur, en l’espèce pour n’avoir pas assuré à cette dernière une jouissance paisible de son appartement du fait des nombreux troubles de voisinage occasionnés par Mme [K]. Dans le cadre de son appel principal, la société ALLIADE conteste le principe même de cette condamnation tandis que Mme [K] en demande le rehaussement à la somme de 19.200,00 €.
Il est en effet de jurisprudence constante que le propriétaire bailleur peut voir sa responsabilité engagée du fait de troubles de voisinages qui sont le fait de son locataire, le bailleur devant dès lors adopter en temps réel et de manière adéquate l’ensemble des mesures qui lui apparaissent nécessaires pour faire cesser ou prévenir ces troubles. Cette obligation pesant sur lui est une obligation de moyens, qui peut dès lors être recherchée en cas de carence du bailleur dans l’adoption de mesures nécessaires pour faire cesser les troubles causés, au visa des dispositions législatives susmentionnées, en ce compris l’article 6-1 de la loi précitée du 6 juillet 1989. En effet, ce dernier texte de loi souligne la consistance de cette obligation de moyens pesant sur le bailleur en lui imposant spécifiquement et concrètement l’obligation d’envoi d’une mise en demeure dûment motivée puis plus généralement d’user de tous les droits dont il dispose en propre pour faire cesser les troubles de voisinage causés à ses locataires. S’agissant précisément d’allégations de troubles de voisinage causés par un de ses locataires à un autre de ses locataires, ce bailleur avait d’autant plus l’obligation d’user des dispositions législatives qui précèdent.
Après lecture des motifs du premier juge et des griefs exprimés par Mme [P] dans ses conclusions d’appel, il ressort des débats que Mme [K] a occasionné de manière récurrente à Mme [P] et à d’autres personnes résidentes de l’immeuble de sérieux et constants troubles excédant les sujétions normales de voisinage du fait notamment de dégradations des communs de l’immeuble, de disputes bruyantes avec ses voisins et des tiers, de hurlements depuis son domicile pendant la journée comme pendant la nuit, d’insultes, de cognements aux portes de ses voisins, d’agressions verbales et physiques de ses voisins ainsi que de tentatives pour entrer dans des domiciles de ses voisins. Elle a d’ailleurs été pénalement condamnée pour des faits de cette nature par un jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay sous des qualifications de trouble à la tranquillité d’autrui par agressions sonores (commis le 3 mars 2021), de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité (commis le 9 mai 2022), d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public (commis le 9 mai 2022) et de dégradations ou détérioration d’un bien appartenant à autrui (commis le 9 mai 2022). Elle a également fait l’objet pour ces faits de plusieurs dépôts de 'mains courantes’auprès des services de police en octobre 2016, novembre 2016, octobre 2019, décembre 2019, janvier 2022, avril 2022 et mai 2022. Il n’est pas davantage contesté que ces désagréments ont été à de nombreuses reprises signalées au bailleur par divers courriers et communications téléphoniques à partir de novembre 2016. Ainsi ces troubles de voisinage signalés de manière régulière et constante au bailleur ont-ils duré entre la fin de l’année 2016 et la fin du premier semestre de l’année 2022, soit pendant au moins plus de cinq années.
Tout au long de cette période litigieuse 2016-2022, la société ALLIADE (venant aux droits et obligations de la société FOYER [8]) ne pouvait raisonnablement ignorer les fautes graves commises par Mme [K] envers l’ensemble de son voisinage et plus particulièrement envers Mme [P] ni méconnaître l’étendue de ses pouvoirs de suites pouvant aller jusqu’à l’expulsion de l’auteur des nuisances en dehors du cas classique des arriérés de loyers. Elle justifie ainsi avoir effectué envers Mme [K] les diligences suivantes :
— courrier du 2 novembre 2016 faisant mention de l’intervention de la police à deux reprises à son domicile pour des cris, tapages et menaces d’un de ses visiteurs à son encontre, rappelant une précédente intervention de ce type quelques mois auparavant, la mettant en demeure de prendre les mesures qui s’imposent pour faire cesser ces troubles et la menaçant à défaut d’engager une procédure visant la résiliation de son bail ;
— sommation d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail par acte d’huissier de justice du 18 novembre 2016, rappelant que depuis plusieurs semaines ses visiteurs et elle-même adoptent des comportements de « Cris, menaces, tapages divers [qui] sont le lot quasi quotidien que doivent supporter vos voisins. », que les demandes du bailleur et interventions des services de police sont restées sans effet et qu’à défaut de cessation de ces troubles de voisinage une procédure judiciaire visant à la résiliation du bail et à l’expulsion du logement pourra être engagée ;
— sommation d’avoir à cesser un trouble par acte d’huissier de justice du 13 avril 2021, faisant mention de cris et de hurlements provenant de son logement de manière répétée et notamment la nuit, rappelant qu’il s’agit de troubles de voisinage contrevenant au principe d’usage paisible du logement, faisant également mention de projectiles régulièrement lancés par la fenêtre du logement, faisant sommation d’avoir à cesser ce trouble et sans délai et rappelant que le bailleur est en droit dans ces conditions de donner congé du logement après demande de résiliation judiciaire du contrat de bail ;
— courrier du 13 mai 2022 signalant de nouveaux comportements similaires qui perturbent la tranquillité de la résidence, rappelant qu’elle a été déjà sensibilisée à plusieurs reprises à ce sujet et sans changement de sa part et la convoquant à un entretien prévu pour le 31 mai 2022 à 14h30 ;
— courrier du 31 mai 2022, actant le défaut de présentation à la convocation qui précède et faisant état en lieu et place d’un simple entretien téléphonique sur cette question des troubles de voisinage, formant le v’u ci-après libellé : « Vous vous êtes engagée à ne plus faire de bruits et à avoir de bonnes relations avec votre voisinage. », faisant enfin mention qu’à défaut de respect de cet engagement le bailleur sera « (') dans l’obligation d’engager toutes mesures utiles pour préserver la tranquillité de la résidence. ».
En l’occurrence, force est de constater que la société ALLIADE, qui avait pourtant initialement adopté (du fait de la société FOYER [8] dont elle a repris les droits) dès le départ en 2016 une attitude ferme d’avertissement explicite de résiliation du bail et d’expulsion en cas de continuation de ces troubles de voisinage suffisamment caractérisés dans leur gravité et leur intensité et rendant objectivement tout voisinage insupportable, a au contraire au fil du temps minimisé et quasiment réduit à néant son répondant en tant que bailleur. Cette attitude régressive est allée jusqu’à s’accommoder du refus illégitime de Mme [K] de se présenter à l’entretien du 31 mai 2022 sans autres conséquences que la formulation écrite de simples v’ux de résipiscence dénués par la suite de tout résultat. Par ailleurs, le courrier qu’elle a adressé le 1er juin 2022 au conseil de Mme [C] [P] confirme la décrue quasi-totale de son répondant sur cette situation toujours plus litigieuse dans la mesure où elle renonce définitivement dans ce courrier à toute perspective d’action judiciaire sans convocation préalable de Mme [K].
Or, cette dernière n’avait précisément pas daigné se présenter à la convocation qui lui avait été pourtant dûment adressée à titre personnel. Les simples protestations de bonne foi qu’elle exprime dans ce courrier pour assurer la tranquillité résidentielle des occupants de l’immeuble dénotent au contraire une réelle inertie de sa part sur cette situation anciennement et très fortement dommageable, d’autant qu’elle ne justifie par la suite d’aucunes autres diligences du fait des comportements de Mme [K] qui n’ont jamais cessé d’être récurrents. Ce sont en effet les procédures judiciaires devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay qui ont ensuite pris le relais des recours internes sans aucune initiative de sa part. De fait, tant l’assignation en référé du 17 juin 2022, ayant donné lieu à une ordonnance de référé du 5 octobre 2022 déclinant la compétence d’attribution de la juridiction des référés sur l’action intentée à l’encontre de la société ALLIADE, que l’assignation au fond du 19 octobre 2022 afférente à la présente instance ont été diligentées à la seule initiative de Mme [P]. La société ALLIADE ne peut dès lors se prévaloir d’actions systématiques de sa part à l’égard de cette locataire fauteuse de graves troubles du voisinage mais au contraire d’actions qui ont constamment régressé en intensité et en fréquence alors que les agissements litigieux n’ont jamais cessé d’être récurrents et gravement dommageables envers une pluralité de locataires, même s’ils ont été émaillés de périodes d’accalmies. Enfin, compte tenu de la gravité, de la récurrence et de l’intensité des agissements reprochés à Mme [P] aux dépens de l’ensemble de son voisinage et plus particulièrement de sa plus proche voisine Mme [K], le risque juridique de mise en 'uvre de la procédure de résiliation et d’expulsion pour manquement à des obligations essentielles de locataire était objectivement faible, la société ALLIADE ayant en définitive attendu pendant plusieurs années d’être assignée au fond pour présenter elle-même cette demande à l’encontre de Mme [K], au demeurant à titre subsidiaire.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société ALLIADE quant à cette situation d’inertie ayant inutilement fait durer les troubles de voisinage dont a souffert consécutivement pendant plusieurs années Mme [P] du fait des agissements particulièrement hostiles et désagréables de Mme [K].
En ce qui concerne l’indemnisation, il y a lieu de considérer que le premier juge a procédé à l’exacte appréciation de son montant arrêté à la somme de 4.000,00 € au regard de la durée, de la nature et des conséquences de ces troubles. En effet, Mme [P] réclame à ce titre une indemnisation de 19.600,00 € sur la base d’un dédommagement de 200,00 € par mois pendant 8 ans alors que la situation litigieuse, d’une part n’a pas duré 8 ans entre novembre 2016 et le 30 octobre 2023, date à laquelle Mme [K] a en définitive quitté cette résidence d’habitation, et d’autre part a été émaillée de plusieurs périodes d’accalmies. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé sur ce montant de condamnation pécuniaire à hauteur de 4.000,00 €.
Contrairement aux dispositions des articles 1728/1° et 7 de la loi précitée du 6 juillet 1989, force est de constater, pour les motifs précédemment énoncés à titre principal, que Mme [K] n’a aucunement usé raisonnablement, paisiblement et conformément à la destination de son bail d’habitation des lieux qu’elle occupait dans le cadre de sa résidence principale. Ces agissements ont dès lors été dommageables à son bailleur, la société ALLIADE ayant été contraint d’en assumer les conséquences dommageables envers Mme [P], même si la responsabilité civile retenue à son encontre repose sur des obligations qui lui sont propres en tant que bailleur tenu de garantir à ses locataires une jouissance paisible des lieux.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 1253 alinéa 1er du Code civil, suivant lesquelles notamment « (') le locataire (') qui est à l’origine d’un trouble de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. », il doit être fait droit, par infirmation du jugement de première instance sur ce chef de décision, à la demande de garantie formée à titre subsidiaire par la société ALLIADE à l’encontre de Mme [K]. Cette demande de garantie portera sur toutes les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de la société ALLIADE à l’occasion de cette instance, tant en première qu’instance en cause d’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [P] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de la société ALLIADE.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la société ALLIADE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €, à la charge de Mme [K].
Succombant dans son action en défense en garantie, Mme [K] sera purement et simplement déboutée de sa demande indemnitaire formée en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi précitée du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et en sa demande d’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de son avocat constitué.
Enfin, succombant à l’instance d’appel, la société ALLIADE en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG/11-22-000375 rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à l’encontre de Mme [U] [K].
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
CONDAMNE Mme [U] [K] à garantir la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre au profit de Mme [C] [P] à l’occasion de cette instance, tant en première instance qu’en cause d’appel.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT à payer au profit de Mme [C] [P] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [U] [K] à payer au profit de la SA d’HLM ALLIADE HABITAT une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SA d’HLM ALLIADE HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le conseiller, pour le président
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