Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 25/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 24 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5NE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 24 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie YSCHARD de la SELARL ASPASIA AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C765402025003413 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er octobre 2019, M. [B] [D] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l’employeur, la société) en qualité d’agent de service, étant précisé qu’il avait travaillé pour cette même société dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 16 avril 2019.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Le 13 septembre 2021, la société a déclaré un accident du travail survenu à M. [D], lequel fait n’a pas été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Le 14 avril 2022, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste.
Le 12 mai 2022, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 7 mars 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, lequel par jugement du 24 février 2025, a :
— condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
— 741,21 euros au titre du maintien de salaire conventionnel,
— 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour l’absence d’affiliation à une complémentaire santé et pour les sommes prélevées,
— 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour versement tardif des indemnités de prévoyance,
— condamné la société à payer à Me [Y] la somme de 2 000 euros net au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— débouté la société de ses demandes.
Le 20 mars 2025, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions remises le 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de toutes ses demandes ainsi que de sa prétention nouvelle en cause d’appel visant à obtenir la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du maintien de salaire,
A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation prononcée au titre du maintien du salaire conventionnel à la somme de 741,21 euros et débouté M. [D] de sa demande à ce titre,
— le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [D], demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité le montant de la condamnation prononcée au titre du maintien du salaire conventionnel à la somme de 741,21 euros,
statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— 1 168,79 euros brut au titre du maintien de salaire conventionnel,
— 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du maintien de salaire,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société à payer à Me [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette dernière s’engageant à renoncer à l’aide juridictionnelle,
— ordonner la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation desdits intérêts du moment qu’ils sont dus pour une année entière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le maintien de salaire
L’article 4.9.1 de la convention collective applicable dispose notamment qu’en cas d’absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes (…).
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total :
' après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3 ;
' après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
' après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
' après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
' après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
' après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler (…).
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire.
Au regard de l’ancienneté du salarié, il pouvait prétendre pendant 30 jours à 90 % de la rémunération brute, puis aux 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants.
Si M. [D] soutient que la période considérée de maintien de salaire doit débuter au 21 septembre 2021, la société fait valoir qu’elle lui a, antérieurement, assuré un maintien de salaire du 1er au 6 avril 2021 et du 25 août au 3 septembre 2021, soit durant 16 jours, si bien que le maintien de salaire cessait au 3 novembre 2021.
Or, à la lecture des bulletins de salaire des mois d’avril, août et septembre 2021, la cour constate qu’aucune somme n’est mentionnée au titre du maintien de salaire et observe que le premier arrêt de travail du mois d’avril ne pouvait, en toute hypothèse, donner lieu à maintien de salaire, eu égard à sa durée et à celle du délai de carence.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que du 21 septembre au 4 octobre 2021, le salarié a perçu 90 % de son salaire et 66 % du 5 au 11 octobre 2021, ce que le bulletin de salaire d’octobre confirme en mentionnant à ce titre 284,65 euros.
En outre, sur le mois de février 2022, le salarié a perçu 66 % de son salaire du 12 octobre au 3 novembre 2021 et la somme de 4 325,88 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 14 octobre 2021 au 4 février 2022.
Dans ces conditions, et en tenant compte d’un taux horaire de 10,56 euros non spécifiquement contesté, des sommes versées au titre du maintien de salaire (284,65 euros et 165 euros), des indemnités journalières versées, il convient d’accorder au salarié la somme de 1 168,25 euros.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
En outre, M. [P] fait valoir qu’il élève seul ses deux enfants, que son salaire est la seule source de revenus, que la somme ci-dessus représente pour lui une somme importante et qu’il a été dans l’incapacité de régler son loyer et a fini par être assigné devant le tribunal.
Toutefois, il ressort de l’assignation délivrée par le bailleur social qu’un commandement de payer pour la somme de 1 323,58 euros lui a été délivré le 27 janvier 2023, soit plus d’un an après le manquement de l’employeur ci-dessus établi.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts ne peut qu’être rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires sur la somme précédemment allouée.
Sur les dommages et intérêts pour absence d’affiliation à une complémentaire de santé et les sommes indûment prélevées
L’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dispose que les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d’une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident déterminée selon l’une des modalités mentionnées à l’article L. 911-1 dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées aux II et III du présent article sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l’employeur, dans le respect de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques. Les salariés concernés sont informés de cette décision.
Il ressort du contrat de travail que le régime de prévoyance est assuré par l'[2] et la mutuelle par [3], des bulletins de salaire que des cotisations mutuelle ont été prélevées sur le salaire de M. [D] dès le mois d’octobre 2019 et du mail de la mutuelle du 8 mars 2022, qu’il a été pré-affilié mais que son adhésion n’a pas été finalisée.
Si la société ne justifie pas avoir adressé le bulletin d’adhésion au salarié, il ressort des échanges de courriels que la mutuelle ne dénie pas sa prise en charge au 1er octobre 2019, et qu’il n’est pas justifié que des frais médicaux soient restés à la charge du salarié, de sorte qu’aucun préjudice n’est établi et que rien ne justifie le remboursement des cotisations prélevées à ce titre.
La décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour versement tardif des indemnités de prévoyance
En application de l’article L.932-6 du code de la sécurité sociale, en cas de souscription par la société à un régime de prévoyance de groupe, c’est la société qui a la qualité d’adhérente et le salarié, celle de participant, auquel est remis la notice d’information.
M. [D] fait valoir qu’il a attendu le mois de juillet 2022, soit près de 11 mois après son accident, pour percevoir les prestations complémentaires de l'[2], organisme de prévoyance souscrit par l’entreprise. Il indique que cette dernière ne démontre pas qu’elle a rempli ses obligations et transmis son dossier à cet organisme.
La société soutient avoir rempli ses obligations, avoir relancé le salarié, et explique le délai écoulé par le temps de traitement de l’organisme et par le temps qu’a mis M.[D] pour lui transmettre les éléments nécessaires, lesquels ne lui ont été remis qu’en février 2022.
Au vu des pièces produites, la cour constate que le salarié a été en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2021, que l’employeur ne justifie d’aucune relance antérieure à celle effectuée au mois de mars 2022, qu’un relevé d’indemnités journalières daté du 18 février 2022, a été transmis le jour-même par l’assistante du service social à l’employeur, lequel en a accusé réception en précisant que le dossier prévoyance serait envoyé sous 7 jours à l’organisme.
Pour autant, le 8 mars 2022, l’employeur a sollicité du salarié une attestation récapitulative des indemnités journalières perçues depuis le début de son arrêt de travail, ce qui correspondait au relevé du 18 février 2022, déjà transmis comme le lui a répondu l’assistante sociale. Pour justifier sa demande, l’employeur écrit que ce document a été réactualisé en mars 2022.
Or, il doit être constaté qu’à sa demande de prestations (prévoyance), datée du 7 mars 2022, il a joint le document du 18 février 2022.
En outre, si la société indique que ledit document a été transmis, le 7 mars 2022, à l'[2], elle n’en justifie pas, cette date étant celle de la demande de prestations.
Enfin, il ressort des relevés de comptes de M. [D] que l’organisme de prévoyance lui a réglé la somme de 4 067,14 euros mais seulement le 23 août 2022, laquelle somme correspond aux prestations dues pour la période du 25 août 2021 au 8 juin 2022.
Au surplus, il est établi par les pièces produites que durant une partie de cette période, le salarié ne bénéficiait plus de maintien de salaire de l’employeur et que dès le 7 décembre 2022, il a déposé un dossier de surendettement pour des dettes de logement, de santé (orthodontie), d’éducation et des crédits à la consommation.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne justifie ni avoir sollicité du salarié ses relevés IJSS dès le début de son arrêt de travail afin de permettre une prise en charge optimale par l’organisme de prévoyance, ni de la date de transmission des documents nécessaires audit organisme, ni que le retard pris soit imputable à l'[4]
Il est évident que ce comportement de l’employeur a causé au salarié un préjudice puisque ce dernier a été privé d’un complément de salaire durant plusieurs mois, voire près d’un an.
Ce préjudice sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 3 000 euros à ce titre, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’appelante succombant principalement à l’instance, elle en supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle et sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Pour la même raison, il convient d’accorder à Me [Y], avocate de M. [D], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile et sous réserve des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 24 février 2025, sauf en ce qu’il a débouté la société [1] de ses demandes et a alloué une indemnité à Me [Y], avocate de M. [D], sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [D] les sommes suivantes :
— 1 168,25 euros au titre du maintien de salaire,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le versement tardif des indemnités de prévoyance ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière';
Condamne la société [1] à payer à Me [Y], avocate de M. [D], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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