Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQEW
Pole social du TJ de [Localité 10]
23/00173
25 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu COLLIN, avocat au barreau de l’AUBE
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [N], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
M. [J] [G], salarié soudeur de la société [8], a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 3 décembre 2021, pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Par décision du 14 avril 2022, la [7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, sa maladie au titre du tableau 57.
L’état de santé de M. [J] [G] a été déclaré consolidé au 5 janvier 2023.
Par décision du 19 janvier 2023, la caisse a fixé à 6 % son taux d’incapacité permanente partielle pour une « Tendinopathie de l’épaule gauche chez un gaucher ayant entraîné une limitation fonctionnelle modérée » au 6 janvier 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé. Un capital lui a été alloué d’un montant de 2.607,94 euros.
M. [J] [G] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 17 mai 2023, a maintenu le taux initial.
Le 20 juillet 2023, M. [J] [G] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a ordonné une mesure d’expertise et désigné le docteur [C] [V].
Selon rapport du 3 avril 2023, le docteur [C] [V] a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, dont 6 % au titre du taux médical et 4 % au titre du coefficient professionnel.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [G] à 6 % de taux médical et 0 % de taux professionnel,
— débouté Monsieur [J] [G] de sa requête,
— condamné Monsieur [J] [G] aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la Caisse.
Ce jugement a été notifié à M. [J] [G] par lettre recommandée, revenue au greffe avec la mention « Avisé le 29/10 Pli avisé et non réclamé ».
Par courrier du 12 décembre 2024, le greffe a informé la caisse de la nécessité de faire signifier cette décision par voie d’huissier de justice afin de la rendre définitive.
Par acte transmis via le RPVA le 14 février 2025, M. [J] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions transmises via le RPVA le 26 février 2025, M. [J] [G] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 25 octobre 2024 en ce qu’il :
— a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 6 % de taux médical et 0 % de taux professionnel,
— l’a débouté de sa requête,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 6 % de taux médical et 4 % de taux professionnel,
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [C] [V],
— confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2024 en ce qu’il a laissé à la charge de la [6] les frais d’expertise judiciaire.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 9 juillet 2025, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 25 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [J] [G],
— condamner Monsieur [J] [G] entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale : 'le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puisse être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement ou de perte de gain (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêt du 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l’espèce, le litige ne porte que sur le coefficient professionnel.
Au jour de la consolidation, soit le 5 janvier 2023, M. [G] ne faisait pas l’objet d’une inaptitude au poste de soudeur, le certificat médical de reprise du travail du médecin du travail étant en date du 2 juillet 2024.
Par ailleurs, l’inaptitude n’est que partielle et M. [G] a été reconnu apte au poste de 'inspecteur contrôle qualité', sous réserve d’une formation adéquate.
La société [9] a financé cette formation que M. [G] a suivi de septembre à novembre 2024.
M. [G] n’a donc pas été licencié pour inaptitude et il ne justifie pas d’une perte de salaire dans le cadre du nouveau poste qu’il occupe.
C’est donc à tort que l’expert a retenu un taux professionnel de 4 %.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 25 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a fixé le coefficient professionnel à 0 %,
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [G] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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