Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
27/01/2026
ARRÊT N°2026/41
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXXF
IMM CG
Décision déférée du 10 Décembre 2024
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de toulouse
( 24/01377)
M. [F]
[Z] [T]
C/
[N] [K]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian NGUYEN-NGHIEM, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Se prétendant créancier de [P] [V] de 11 000 € au titre d’un prêt consenti à ce dernier, M.[Z] [T] a, par exploit du 27 juin 2024 fait assigner [N] [K], veuve de [P] [V], décédé le 13 janvier 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamner à titre principal à lui verser la somme provisionnelle de 11 000 euros et à titre subsidiaire à lui fournir sous astreinte de 500 euros par jour le nom du notaire en charge de la succession de monsieur [V].
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Débouté [Z] [T] de l’ensemble de ses demandes
— condamné [Z] [T] à verser à [N] [K] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc
— condamné [Z] [T] aux entiers dépens de la présente instance
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit
Par déclaration d’appel du 13 janvier 2025, M. [Z] [T] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis du 16 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 29 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 10 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [Z] [T] demandant, au visa des articles 145,834 et 835 du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
— Condamner Madame [N] [K] à payer à Monsieur [T] à titre provisionnel la somme de 11 000 €.
— Condamner Madame [N] [K] à payer à Monsieur [T] la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intimé notifiées par RPVA le 09 avril 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de [N] [K] demandant, au visa des articles 414-1 et suivants, 1131 et suivants, 1353 et suivants, 1367 et suivants du code civil ; 9 et suivants, 700 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile de :
A titre principal,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la validité de la reconnaissance de dette, En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z] [T],
— Confirmer l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant le quantum de la dette de Monsieur [X] [V],
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande de condamnation formulée à l’encontre de Madame [N] [K],
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [T],
En toutes hypothèses,
— Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [K] la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de la procédure de première instance et ceux de la procédure d’appel.
Motifs
La cour est saisie d’une demande de réformation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions mais l’appelant n’a pas formé devant la cour la demande tendant à voir Madame [K] condamnée à lui fournir sous astreinte de 500 euros par jour le nom du notaire en charge de la succession de monsieur [V], à laquelle le premier juge n’a pas fait droit. La cour n’est donc pas saisie d’une demande à cette fin.
M.de Heaulmes poursuit la condamnation de Madame [K] à lui rembourser à titre provisionnel les sommes qu’il soutient avoir prêté à son mari défunt et produit au soutien de cette demande l’impression papier d’un formulaire informatique dénommé 'reconnaissance de dette ou de prêts entre particulier’ destiné à l’enregistrement d’une reconnaissance de dette, comportant une signature en marge.
A titre principal, elle soutient que le document versé aux débats ne vaut pas reconnaissance de dette à défaut de mention de la somme due en lettres et en chiffre, que la signature apposée en marge n’est pas celle de son mari et que ce dernier était incapable de contracter un engagement du fait de son état de santé.
A titre subsidiaire elle soutient que la créance de [Z] [T] est incertaine quant à son quantum
Elle ajoute que la prétendue dette de Monsieur [V] lui est strictement personnelle et qu’elle n’y est pas tenue.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut dans les cas ou l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond devant le juge du fond.
Selon l’article 1376 du code de procédure civile, ' L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.'
Or, en l’espèce, M.de Heaulme produit au soutien de son action, non pas une reconnaissance de dette mais seulement la copie d’un formulaire informatique destiné à l’enregistrement auprès des services fiscaux d’une reconnaissance de dette, sans d’ailleurs justifier qu’il a bien été validé et envoyé à cette fin. Ce document qui n’est pas lui même daté, même s 'il mentionne que le prêt et la reconnaissance de dette sont du 23 mars 2023 ne comporte aucun emplacement destiné à la signature et n’a pas pas vocation à être signé, même si une signature a été apposée en marge de la page 1 et à la fin de la page 2.
Ce document ne remplit pas les conditions de l’article 1376. Il ne comporte pas mention de la main de celui qui s’engage de la somme, écrite par lui même, en toutes lettres et en chiffre et la signature qui y figure est contestée par Madame [K]. Le premier juge a retenu à juste titre qu’à défaut de tout exemplaire permettant une comparaison, rien ne permettait de retenir qu’elle était bien celle de M.[V].
L’attestation de M.[H] qui indique avoir 'été présent lors de la signature de la reconnaissance de dette ' n’est pas de nature à établir la preuve que M.[V] est bien le signataire du document versé aux débats. Elle n’est pas circonstanciée en ce qu’elle ne mentionne nullement les caractéristiques de la reconnaissance de dette invoquée ; montant et conditions de remboursement, et n’indique pas dans quelles circonstances le document aujourd’hui versé aux débats a été généré.
Madame [K] produit en outre un courrier reçu le 27 mars 2023 au parquet de Toulouse ainsi qu’il résulte du cachet qui y est apposé par lequel [D] et [A] [V], soeurs de [X] [V] signalent la situation de leur frère, dont l’état de santé psychique leur parait altéré et le danger qui résulte pour lui de l’exploitation par des personnes mal intentionnées de sa vulnérabilité.
Elle produit également la requête en vue d’une protection juridique signée de [D] [V] le 7 décembre 2023, les attestations d’un psychosociologue et du médecin généraliste faisant état de troubles du comportement et de troubles cognitifs depuis 2022 et un compte rendu d’hospitalisation daté du 6 décembre 2023 qui fait état d’un diagnostic de dégénérescence fronto-temporale ( DFT).
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence de contestations sérieuses affectant tant la régularité du document présenté comme une reconnaissance de dette que la capacité de M.[V] à s’engager.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
M.de Heaulmes qui succombe suportera les dépens d’appel. Il devra indemniser Madame [K] des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d’exposer pour les besoins de sa défense en cause d’appel.
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne [Z] [T] aux dépens d’appel.
Condamne [Z] [T] à payer à [N] [K] la somme de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.
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