Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 4 février 2026, n° 25/00339
TGI Épinal 8 janvier 2025
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CA Nancy
Infirmation partielle 4 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de lien direct entre l'activité professionnelle et la maladie

    La cour a estimé que la maladie déclarée par Mme [S] [E] était une rechute de l'accident de travail initial et qu'il n'y avait pas de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée, justifiant ainsi le refus de prise en charge.

  • Accepté
    Double indemnisation

    La cour a jugé que la reconnaissance de la maladie comme professionnelle constituerait une double indemnisation, ce qui n'est pas permis par la législation.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a décidé de condamner la salariée aux dépens, considérant qu'elle était la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Caisse CPAM des Vosges a fait appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Épinal qui reconnaissait un syndrome anxio-dépressif sévère de Mme [S] [E] comme maladie professionnelle. La question juridique principale était de déterminer si cette maladie pouvait être reconnue d'origine professionnelle, malgré un avis défavorable des comités régionaux. Le tribunal de première instance a conclu à la reconnaissance de la maladie, enjoignant la CPAM à liquider les droits de Mme [E]. En appel, la cour a infirmé ce jugement, considérant que le syndrome relevait d'une rechute liée à un accident de travail antérieur, et non d'une nouvelle maladie professionnelle. La cour a donc débouté Mme [E] de sa demande et confirmé le refus de prise en charge de la CPAM, condamnant Mme [E] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00339
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 25/00339
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 janvier 2025, N° 23/36
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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Sur les parties

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