Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 4 févr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 8 janvier 2025, N° 23/36 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DES VOSGES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 25/00339 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQF2
Pole social du TJ d’EPINAL
23/36
08 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [U], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante assistée de Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD substituée par Me DUYGULU, avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 04 Février 2026 ;
Le 04 Février 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 20 avril 2017, la [5] DE LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNES a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges une déclaration d’accident du travail concernant Mme [S] [E], salariée en qualité de directrice d’agence adjointe. Il y est mentionné comme date de l’accident le 18 avril 2017 et au titre de la nature de la lésion 'collègue se faisant insulter par un client à chacun de ses passages à l’agence et ce depuis le 31 mars 2017'.
Il y est joint un certificat médical initial du docteur [D] du 15 mai 2017 faisant état d’un 'état anxio dépressif suite à des agressions verbales, un harcèlement au travail de la part d’une client'. La date de première constatation de la maladie est fixée au 20 avril 2017.
Le 11 août 2017, la caisse prend en charge l’accident du 18 avril 2017 au titre des risques professionnels.
La guérison des lésions a été fixée au 30 mars 2018.
Par jugement du 29 janvier 2018, le tribunal correctionnel d’Épinal a reconnu M. [F] [T], le client cité dans la déclaration d’accident du travail, coupable des faits de harcèlement d’une personne sans incapacité par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, commis du 31 mars 2017 au 2 octobre 2017, et l’a condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Par arrêt du 10 septembre 2020, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement quant à la culpabilité de M. [T] et l’a infirmé quant à la peine, le condamnant à 6 mois d’emprisonnement assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve.
Le 30 juin 2021, la cour de cassation a déclaré le pourvoi de M. [T] non admis.
**************
Le 10 janvier 2022, Mme [S] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un 'stress post-traumatique suite harcèlement moral par un client', objectivé par un certificat médical initial du docteur [V] du 4 février 2022 faisant état d’un 'accident du travail reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie le 3 mai 2015 (harcèlement professionnel). Depuis, persistance d’un syndrome anxio-dépressif sévère en lien avec la situation professionnelle (stress post-traumatique, absence d’aménagement de poste satisfaisant)'. La date de première constatation de la maladie est fixée au 3 mai 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie des Vosges a instruit cette demande au titre des maladies professionnelles hors tableaux dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et a sollicité l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies du Grand-Est.
Par décision du 30 août 2022, le CRRMP du Grand-Est a rendu un avis défavorable.
Par décision du 15 septembre 2022, la CPAM des Vosges a refusé de prendre en charge la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 10 novembre 2022, Mme [S] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Vosges d’une demande en contestation de cette décision de refus.
Par décision du 9 janvier 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 8 mars 2023, Mme [S] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement avant dire-droit du 30 juin 2023, le tribunal a désigné le CRRMP des Hauts de France pour second avis.
Par décision du 23 avril 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [S] [E].
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2025, le tribunal a :
— dit que la maladie déclarée le 10 janvier 2022 par Mme [S] [E] au titre d’un 'syndrome anxio-dépressif sévère’ constitue une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— enjoint à la CPAM des Vosges de liquider les droits de Mme [S] [E] en résultant,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la CPAM des Vosges aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 10 janvier 2025, le jugement a été notifié à la CPAM des Vosges.
Par lettre recommandée envoyée le 3 février 2025, la CPAM des Vosges a formé appel à l’encontre de cette décision.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges sollicite de :
— infirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau :
— débouter Mme [S] [E] de ses demandes,
— confirmer la décision prise le 9 janvier 2023 par la commission de recours amiable,
— confirmer la décision du 15 septembre 2022 portant refus de prise en charge de la maladie professionnelle « hors tableau » du 21 janvier 2020 déclarée par Mme [S] [E],
— condamner Mme [S] [E] aux dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 octobre 2025, Mme [S] [E] sollicite de :
— confirmer le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— dit que la maladie déclarée le 10 janvier 2022 par Mme [S] [E] au titre d’un 'syndrome anxio-dépressif sévère’ constitue une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— enjoint à la CPAM des Vosges de liquider les droits de Mme [S] [E] en résultant,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la CPAM des Vosges aux dépens,
— condamner la CPAM des Vosges au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 70 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées que les parties ont reprises oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, le taux d’incapacité permanente prévisible doit être supérieur à 25% et l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est obligatoire.
La date de première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident.
L’avis du ou des comités ne lie pas le juge.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région Grand Est a motivé son avis défavorable ainsi :
'Mme [E] déclare le 10/01/2022, un syndrome anxio-dépressif sévère appuyé par un certificat médical initial du 04/02/2022 du Dr [V].
Mme [E] travaille depuis 2008 au sein d’un groupe bancaire d’abord comme gestionnaire de clientèle puis chargée point de vente et depuis 2013 comme directrice adjointe d’agence. Le rapport d’enquête et les différentes pièces du dossier retrouvent un événement majeur en 2017 déclaré et reconnu en accident du travail comportant des menaces et une agression avec harcèlement de la part d’un client de l’agence. Cet accident du travail a entraîné des conséquences avec des troubles post-traumatiques et différents arrêts de travail. L’accident était considéré comme guéri par la CPAM le 30/03/2018. Sur le plan professionnel, des aménagements et changements de poste ont été nécessaires suite à cette agression. On note un ressenti de la part de Mme [E], d’insatisfaction professionnelle et un ressenti d’une prise en compte insuffisante de sa hiérarchie des conséquences de cet accident sur sa santé.
Les mentions sur la déclaration de maladie professionnelle et sur le CMI se rapportent à cet accident du travail initial en date du 03/05/2017. Sur le plan médical, il existe un syndrome anxio-dépressif avec stress post-traumatique.
Les membres du comité considèrent qu’il conviendrait de ce fait, de traiter le dossier dans le cadre d’une rechute de cet accident du travail.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle'.
Le second comité de la région des Hauts de France a repris à son compte l’avis du premier comité en l’absence d’éléments nouveaux pouvant le remettre en cause.
En effet, il convient de relever que tant dans la déclaration de maladie professionnelle que dans le certificat médical initial, il est fait état d’un syndrome anxio-dépressif post-traumatique et l’accident du travail de 2017 est visé.
Ainsi Mme [E] écrit, dans la déclaration de maladie professionnelle, au titre de la maladie un 'stress post-traumatique suite harcèlement moral par un client'.
Le docteur [V], psychiatre, indique, dans le certificat médical initial, au titre de la maladie un 'accident du travail reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie le 3 mai 2015 (harcèlement professionnel). Depuis, persistance d’un syndrome anxio-dépressif sévère en lien avec la situation professionnelle (stress post-traumatique, absence d’aménagement de poste satisfaisant).
Par ailleurs, le docteur [V] fixe la date de première constatation de la maladie au 3 mai 2017, date de l’accident du travail, date validée par le médecin-conseil dans la fiche colloque médico-administrative.
Dans son compte-rendu du 14 octobre 2022, le docteur [V] indique : '… En lien avec cette situation (de harcèlement professionnel par un client), la patiente rapporte un état d’anxiété permanente qui a durablement modifié son rapport au travail et ses conditions d’exercice, notamment dans les relations avec les clients, devenus anxiogènes. À cette période, elle relate que son état psychologique s’est considérablement dégradé, avec notamment d’importantes manifestations anxieuses, et un baisse notable de la thymie.
Je rencontre pour ma part Mme [E] de façon régulière depuis avril 2021. Depuis cette période, la thymie reste globalement triste, avec une réactivité de l’humeur, une fluctuation émotionnelle, des manifestations anxieuses très présentes (et notamment en lien avec les situations qui peuvent rappeler la situation traumatique vécue), de fréquents troubles du sommeil et une difficulté importante à se projeter dans l’avenir. …..
Actuellement, il persiste un syndrome dépressif d’intensité sévère, avec une idéation suicidaire intermittente, associée à d’importantes manifestations anxieuses. La vie professionnelle, mais également la vie personnelle de Mme [E] restent impactées par le vécu post-traumatique qui fait suite à l’épisode de harcèlement. Mme [E] exprime un vécu d’injustice quant au fait de ne pas se sentir assez reconnue par son entreprise dans le préjudice subi. Les propositions d’adaptation du poste en fonction du vécu post-traumatique, mais également d’autres difficultés médicales (douleurs chroniques du genou droit) ne lui apparaissent pas suffisantes, ce qui contribue à maintenir le traumatisme très actuel'.
Dans son compte-rendu du 2 juillet 2024, le docteur [V] fait les mêmes constats et souligne la persistance des troubles.
Dans ces conditions, le syndrome dépressif sévère dont souffre Mme [E] a pour cause essentielle et directe les faits de harcèlement moral du client, maladie déjà prise en compte au titre de l’accident du travail.
Nous sommes en présence d’une rechute au titre de l’accident du travail et non d’une maladie distincte.
Les ressentis de Mme [E] envers son employeur quant à sa prise en charge suite aux faits n’ont fait que réactiver le stress post-traumatique ou ce dernier les a provoqués.
D’ailleurs, parallèlement à cette procédure, Mme [E] a déposé une demande de prise en charge de sa maladie au titre d’une rechute, le 17 juin 2023, à laquelle la caisse a fait droit le 17 octobre 2023. Elle est en arrêt maladie depuis le 17 juin 2023 et jusqu’à ce jour.
S’agissant d’une même pathologie ayant pour cause le même fait et la même date de première constatation médicale, Mme [E] ne peut être que déboutée de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Dans le cas contraire, il y aurait double indemnisation.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2025 par le tribunal judiciaire d’Épinal,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [S] [E] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle,
Confirme la décision du 15 septembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges portant refus de prise en charge de la maladie professionnelle 'hors tableau’ déclarée le 10 janvier 2022 par Mme [S] [E],
Condamne Mme [S] [E] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [E] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [S] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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