Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 18 avr. 2025, n° 21/02007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/02007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/
PC
N° RG 21/02007 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUKS
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES (SOTRAP)
C/
COMMUNE DE [Localité 6]
S.E.L.A.R.L. HIROU
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 01 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d’appel en date du 26 NOVEMBRE 2021 rg n° 20/02668
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSPORT DE PERSONNES (SOTRAP)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Valérie YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. HIROU
[Adresse 5]
[Adresse 5]
97400 SAINT-DENIS, représentant : Me Valérie YEN PON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 17 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 7 février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 18 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 18 Avril 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE
LA COUR
Par acte notarié des 26 et 28 septembre 2011, la Commune de [Localité 6] a consenti un bail à construction à la Société à responsabilité limitée SOCIETE DE TRANSPORTS DES PERSONNES (SOTRAP), pour une durée de 30 ans commençant à courir le 1er octobre 2011 sur une parcelle cadastrée AW [Cadastre 1] sise au [Adresse 3].
Selon commandement d’exécuter délivré par huissier le 26 août 2020, la Commune de [Localité 6] a enjoint la SOTRAP, sous un délai d’un mois :
— D’EXECUTER ses obligations en construisant un immeuble à usage d’atelier de réparation de bus à simple rez-de-chaussée en béton sous tôle, d’une emprise au sol d’environ 151 m2, comprenant une zone atelier de 70 m2 environ, et un local bureau avec vestiaires et sanitaires conformément aux stipulations et annexes du contrat de bail à construction signé le 28 décembre entre les parties ;
— DE IUSTIFIER de l’exercice dans les locaux édifiés des activités seules autorisées par le contrat de bail à construction une activité de réparation de bus ou bien une activité de production ou dont la nomenclature NAF alors en vigueur est comprise entre 72.1 et 74.8 inclus ou 93.0 A.
Par acte du 28 septembre 2020, la SOTRAP a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion aux fins, notamment de rejeter la demande de la Commune de [Localité 6] tendant à obtenir la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, en constatant que des travaux ont été exécutés, que le commandement d’exécuter a été délivré de mauvaise foi et soutenant que la clause résolutoire est privée d’efficacité en ce qu’elle ne précise pas les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
Par jugement contradictoire prononcé le 1er octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
CONSTATE l’acquisition au 28 septembre 2020 de la clause résolutoire du contrat de bail à construction des 26 et 28 décembre 2011 conclu entre la SARL SOTRAP et la commune de [Localité 6] et PRONONCE la résiliation de ce bail à construction,
CONDAMNE la SARL SOTRAP à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 20 000 euros au titre de l’application de la clause pénale du bail à compter du 11 juillet 2018, et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la SARL SOTRAP aux entiers dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût du constat et de la sommation interpellative du 25 février 2020, ni celui de la signification du commandement d’exécuter du 26 août 2020.
***
La Société de transport de personnes (la SOTRAP) a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 26 novembre 2021.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er décembre 2021.
La SARL SOTRAP a déposé ses premières conclusions d’appelante par RPVA le 28 février 2022.
La Commune de [Localité 6] a déposé ses premières conclusions d’intimée au greffe de la cour par RPVA le 13 mai 2022.
La SELARL HIROU est intervenue en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOTRAP, désignée par jugement de liquidation prononcé le 3 juin 2022 par le tribunal de commerce de Saint-Pierre de la Réunion.
Par arrêt mis à disposition le 14 juin 2024, la cour a statué en ces termes :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SOTRAP à payer diverses sommes à la Commune de [Localité 6] ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la SARL SOTRAP de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délai supplémentaire d’exécution ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture ;
INVITE la Commune de [Localité 6] à justifier de sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur les effets de l’absence de déclaration de créance conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce ;
RESERVE les demandes de condamnation à paiement de la SOTRAP ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 10 octobre 2024.
Par message RPVA du 10 octobre 2024, le Conseil de la SARL SOTRAP a transmis la déclaration de créance adressée à la SELARL HIROU le 19 août 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
***
Selon le dispositif des uniques conclusions de la SOTRAP, remises le 28 février 2022, l’appelante demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
INFIRMER le jugement du 1 er octobre 2021 querellé (PRODUCTION 2), en ce qu’il a :
Constaté l’acquisition au 28 septembre 2020 de la clause résolutoire du contrat de bail à
construction
des 26 et 28 décembre 2011 conclu entre la Société de Transport de Personnes (SOTRAP) et
la Commune de [Localité 6] et Prononcé la résiliation de ce bail à construction ;
Condamné la Société de Transport de Personnes (SOTRAP) à verser à la commune de Petite
Ile la somme de 20 000 euros au titre de l’application de la clause pénale du bail à compter du
11 juillet 2018, et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamné la Société du Transport de Personnes (SOTRAP) aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du constat et de la sommation interpellative du 25 février 2020 ni celui de la signification du commandement d’exécuter du 26 août 2020.
JUGER que des travaux ont été exécutés et que le montant des biens est estimé aujourd’hui à 110 000 euros ;
JUGER que le commandement d’exécuter est nul et de nul effet en ce qu’il a été délivré à la demande de la Commune de [Localité 6] de mauvaise foi ;
JUGER que la clause résolutoire est privée d’efficacité en ce qu’elle ne précise pas les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
ACCORDER un délai supplémentaire, dont il appartient à la Cour d’appel d’apprécier souverainement la durée, pour la réalisation des travaux prévus au bail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] à payer la somme de 3.500,00' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
***
Selon ses uniques conclusions d’intervenant forcé, remises par RPVA le 2 décembre 2022, la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOTRAP, demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER LE PLACEMENT EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE SOTRAP par jugement du 3 JUIN 2022 ;
INFIRMER le jugement du 1 er octobre 2021 querellé (PRODUCTION 2), en ce qu’il a :
— Constaté l’acquisition au 28 septembre 2020 de la clause résolutoire du contrat de bail à construction des 26 et 28 décembre 2011 conclu entre la Société de Transport de Personnes (SOTRAP) et la Commune de [Localité 6] et Prononcé la résiliation de ce bail à construction ;
Condamné la Société de Transport de Personnes (SOTRAP) à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 20 000 euros au titre de l’application de la clause pénale du bail à compter du 11 juillet 2018, et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamné la Société du Transport de Personnes (SOTRAP) aux entiers dépens, qui ne comprendront pas le coût du constat et de la sommation interpellative du 25 février 2020 ni celui de la signification du commandement d’exécuter du 26 août 2020.
JUGER que des travaux ont été exécutés et que le montant des biens est estimé aujourd’hui à 110 000 euros ;
JUGER que le commandement d’exécuter est nul et de nul effet en ce qu’il a été délivré à la demande de la Commune de [Localité 6] de mauvaise foi ;
JUGER que la clause résolutoire est privée d’efficacité en ce qu’elle ne précise pas les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
ORDONNER la suspension des effets de la clause résolutoire ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la Commune de [Localité 6] à payer la somme de 3.500,00' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 6 juin 2023, la COMMUNE DE [Localité 6] demande à la cour de :
« CONFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre rendu le 1 er octobre 2021 en ce qu’il
a :
— CONSTATE l’acquisition au 28 septembre 2020 de la clause résolutoire du contrat de bail à construction des 26 et 28 décembre 2011 conclu entre la Société de Transport de Personnes (SOTRAP) et la commune de [Localité 6] et PRONONCE la résiliation de ce bail à construction;
— CONDAMNE la Société de Transport de personnes (SOTRAP) à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNE la Société de Transport de personnes aux entiers dépens de l’instance
— DEBOUTE la Société de Transport de Personnes (SOTRAP) du surplus de ses prétentions
INFIRMER le Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre rendu le 1 er octobre 2021 en ce qu’il a :
— CONDAMNE la Société de Transport de personnes (SOTRAP) à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 20 000 euros au titre de l’application de la clause pénale du bail à compter
du 11 juillet 2018 ;
— CONSIDERE que le coût du constat et de la sommation interpellative du 25 février 2020 et celui de la signification du commandement d’exécuter du 26 août 2020 ne sont pas compris dans les dépens ;
— DEBOUTE la Commune de [Localité 6] du surplus de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNES (SOTRAP) et la SELARL HIROU de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à construction du 26 et 28 décembre 2011 conclu entre la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNES (SOTRAP) et la COMMUNE DE [Localité 6], au 28 septembre 2020 ;
PRONONCER la résiliation du bail à construction du 26 et 28 décembre 2011 ;
CONDAMNER la SELARL HIROU, représentant la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNES (SOTRAP) à verser à la COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 80.900,00 euros ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait considéré que la somme provisionnelle ne peut être condamnée qu’à compter du constat par voie d’huissier du manquement en date du 25 février 2020 :
CONDAMNER la SELARL HIROU, représentant la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNES (SOTRAP) à verser à la COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 21.500,00 euros ;
En tout état de cause,
Condamner la SELARL HIROU, représentant la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNES (SOTRAP) aux entiers dépens, en ce compris le coût du PV de constat du 25/02/2020, de la sommation interpellative du 25/02/2020 et de la signification du commandement d’exécuter du 26/08/2020 ;
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SELARL HIROU,
représentant la SOCIETE DE TRANSPORTS DE PERSONNES (SOTRAP) à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2.500,00 '. »
Par avis RPVA du 11 mars 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine sur l’irrecevabilité de la demande de condamnation de la SELARL HIROU, ès qualité de liquidateur de la société SOTRAP des sommes éventuellement dues aux intimés, au lieu de constater et fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de ladite société relevant des dispositions d’ordre public de l’article L. 622-21-1° du code de commerce (CIV1 ' 6 mai 2009 ' n° 0810281 et COM 15 juin 2011 ' n° 10 16 990).
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions et présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de l’action :
Le jugement querellé, en date du 1er octobre 2021, a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à construction des 26 et 28 décembre 2011 conclu entre la SARL SOTRAP et la commune de [Localité 6], au 28 septembre 2020 et a prononcé sa résiliation.
La SARL SOTRAP a aussi été condamnée au paiement à la commune de [Localité 6] de la somme de 20 000 euros au titre de l’application de la clause pénale du bail, outre celle de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A la date du jugement, la SARL SOTRAP était encore in bonis puisqu’il ressort des termes du jugement qu’elle a fait l’objet d’une procédure collective et bénéficiait d’un plan de redressement par continuation pour une durée de 10 ans à compter du jugement du 10 juillet 2018 du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
Cependant, l’intervention forcée de la SELARL HIROU en qualité de liquidateur judiciaire de la SOTRAP, désigné par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion en date du 3 juin 2022, confirme la situation actuelle de l’appelante.
Si la société SOTRAP disposait de la capacité à agir pour interjeter appel personnellement le 26 novembre 2021, l’intervention forcé de son liquidateur judiciaire a régularisé la procédure devant la cour d’appel.
Mais, malgré cette intervention forcée et la déclaration de créance de la Commune de [Localité 6], l’intimée a maintenu ses conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’acquisition au 28 septembre 2020 de la clause résolutoire du contrat de bail à construction des 26 et 28 décembre 2011, prononcé sa résiliation et condamné la SARL SOTRAP à verser à la commune de [Localité 6] la somme de 20.000,00 euros au titre de l’application de la clause pénale du bail à compter du 11 juillet 2018, outre celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; (')
La Commune de [Localité 6] n’a pas conclu sur l’interdiction d’agir en condamnation du débiteur en procédure collective, maintenant sa demande malgré l’arrêt avant dire droit.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la SARL SOTRAP à payer diverses sommes à la Commune de [Localité 6] et de fixer d’office au passif les sommes dues à la Commune de [Localité 6], compte tenu de sa liquidation judiciaire, y compris les frais irrépétibles antérieurs à la procédure collective.
Sur les autres demandes :
Chacune des parties perdant partiellement, il est équitable de les laisser supporter leurs propres dépens de l’appel et de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Mais la décision de première instance sur les dépens doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt avant dire droit en date du 14 juin 2024 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a condamné la SARL SOTRAP à payer diverses sommes, y compris les frais irrépétibles antérieurs à la liquidation judiciaire. ;
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SOTRAP les sommes dues à la Commune de [Localité 6] ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens ;
LES DEBOUTE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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