Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 25/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 27 mai 2025, N° 22/01374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée, La S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 09 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01688 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FS6Q
Décision déférée à la cour :
jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 22/01374, en date du 27 mai 2025,
APPELANTE :
La S.A. BANQUE CIC EST
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 754800712, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉS :
Madame [R] [Y],
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (70), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL TAILLON TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Avril 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2020, la SA Banque CIC EST a consenti à la SARL TMV AUTO un prêt professionnel d’un montant de 155 000 euros afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce ' Garage de la Vologne ' et au besoin un fonds de roulement au démarrage, garanti par la caution solidaire de M. [P] [G] et Mme [R] [Y] (parents de M. [L] [G] ayant la qualité de gérant de la société) dans la limite de 92 400 euros chacun, ainsi que par le nantissement du fonds de commerce et une garantie Bpifrance à hauteur de 50%.
Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Epinal a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL TMV AUTO, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 avril 2022.
La SA Banque CIC EST a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 10 novembre 2021, qui a été admise au passif de la procédure collective par ordonnance du juge commissaire du 1er juin 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 10 mai 2022, la SA Banque CIC EST a mis M. [P] [G] et Mme [R] [Y] en demeure de s’acquitter des sommes dues par la SARL TMV AUTO au titre du prêt garanti du 17 octobre 2020.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 9 août 2022, la SA Banque CIC EST a fait assigner Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Epinal et M. [P] [G] devant le tribunal de commerce d’Epinal afin de les voir condamnés chacun à lui verser à titre principal la somme de 81 442,12 euros au titre de leurs engagements respectifs de caution (correspondant à 50% du solde de la créance compte tenu de la garantie Bpifrance), augmentée des intérêts au taux conventionnel sur le capital dû à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022.
Le tribunal de commerce d’Epinal s’est déclaré matériellement incompétent à connaître de la cause et a renvoyé l’affaire et les parties devant le tribunal judiciaire d’Epinal par jugement du 5 septembre 2023.
M. [P] [G] et Mme [R] [Y] ont conclu au débouté des demandes de la SA Banque CIC EST en se prévalant de la disproportion de leurs engagements de caution au regard de leurs revenus et de leur patrimoine appréciés au jour du contrat.
Par jugement en date du 27 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— ordonné la jonction des procédures RGO 23/01738 et RGO 22/01374, et dit qu’elles seront enregistrées sous le numéro RGO 22/01374,
— débouté la SA Banque CIC EST de ses demandes,
— condamné la SA Banque CIC EST à verser à Mme [R] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC EST à verser à M. [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC EST aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le tribunal a constaté que chacune des cautions s’était engagée pour un montant de 92 400 euros, représentant 77% de leurs patrimoines respectifs évalués à 119 750 euros (correspondant à une maison d’habitation en indivision estimée à 150 000 euros, un terrain estimé à 54 500 euros et une épargne bancaire de 35 000 euros) et plus de trois années de revenus de chacun (correspondant en 2020 à un revenu net moyen mensuel de 2 664,70 euros pour Mme [R] [Y] et de 2 000 euros pour M. [P] [G]), de sorte que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés au moment de la conclusion du contrat.
— o0o-
Le 17 juillet 2025, la SA Banque CIC EST a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués (hormis en ce qu’il a ordonné la jonction des procédures).
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Banque CIC EST, appelante, demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 17 juillet 2025 en ce qu’il a :
— débouté la SA Banque CIC EST de ses demandes,
— condamné la SA Banque CIC EST à verser à Mme [R] [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC EST à verser à M. [P] [G] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Banque CIC EST aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Et Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [R] [Y] à lui payer :
— la somme de 81 442,12 euros, soit 50 % du solde de la créance, en vertu de l’engagement de caution du 17 octobre 2020 à hauteur de 92 400 euros, avec intérêts au taux conventionnel sur le capital dû à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022,
— une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [G] à lui payer :
— la somme de 81 442,12 euros, soit 50 % du solde de la créance, en vertu de l’engagement de caution du 17 octobre 2020 à hauteur de 92 400 euros, avec intérêts au taux conventionnel sur le capital dû à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022,
— une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— de condamner M. [P] [G] et Mme [R] [Y] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA Banque CIC EST fait valoir en substance :
— que M. [P] [G] et Mme [R] [Y] ont déclaré dans la fiche de renseignements percevoir chacun un salaire mensuel de 2 000 euros (le cumul net imposable annuel figurant au bulletin de salaire de Mme [R] [Y] du mois de décembre 2020 déterminant un revenu net mensuel moyen de 2 665 euros, et M. [P] [G] ne produisant aucun bulletin de salaire actualisé au jour de son engagement), de sorte que le couple percevait des revenus nets moyens mensuels de 4 665 euros, pour faire face à la charge de deux crédits CREDIPAR représentant des échéances mensuelles déclarées à hauteur respective de 295 euros et 230 euros, soit une charge de 262,50 euros par mois pour chacun ; qu’ils ont déclaré dans la fiche patrimoniale être propriétaires indivis d’une maison estimée entre 150 000 et 180 000 euros (sans passif), représentant une valeur moyenne de 165 000 euros, d’un terrain estimé à 60 000 euros pour un passif résiduel de 5 500 euros représentant une valeur nette de 54 500 euros, ainsi que d’une épargne bancaire de 35 000 euros, correspondant à un patrimoine commun de 254 000 euros au moment de l’engagement de caution, soit un actif net pour chacune des cautions de 127 250 euros ; que le patrimoine de chacune des cautions couvrait donc le montant de leurs engagements respectifs le 17 octobre 2020 ;
— que le patrimoine des cautions leur permettait également de faire face à leur obligation au moment où ils ont été appelés, puisqu’ils disposaient d’une maison de 165 000 euros et d’un terrain de 60 000 euros (restant une seule année de prêt à rembourser en octobre 2020) ; que M. [P] [G] a également hérité de biens immobiliers en indivision.
M. [P] [G] et Mme [R] [Y], régulièrement constitués, n’ont pas communiqué de conclusions.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
L’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, dispose ' qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. '
Il résulte de ce texte que la proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie soit, au moment de sa conclusion, soit, le cas échéant, lorsque la caution est appelée à exécuter son engagement.
Aussi, il appartient à la caution qui s’en prévaut de démontrer l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement lors de sa conclusion, sans qu’il soit fait de distinction au regard de son caractère averti.
Toutefois, lorsque la caution a, lors de son engagement, déclaré des éléments sur sa situation financière ou patrimoniale à la banque, qui l’a interrogée, cette dernière peut, en l’absence d’anomalie apparente se fier à de tels éléments, et n’a pas à en vérifier l’exactitude.
Dans ces conditions, il n’appartient pas à M. [P] [G] et Mme [R] [Y] de justifier de la réalité des montants déclarés sur la fiche de renseignements.
En l’espèce, il ressort de la fiche patrimoniale signée par M. [P] [G] et Mme [R] [Y] le 23 juillet 2020, certifiant exactes et sincères les déclarations y figurant, les éléments suivants concernant leur situation personnelle et financière :
— concubins avec la charge de deux personnes,
— deux salaires mensuels de 2 000 euros,
— crédits en cours : deux prêts CREDIPAR avec des mensualités de 295 euros et 230 euros,
— patrimoine immobilier composé d’une maison d’habitation acquise en indivision en 1999 au prix de 95 000 euros ( ne faisant l’objet d’aucun emprunt en cours) d’une valeur estimée entre 150 000 euros et 180 000 euros, d’un terrain acquis en 2008 au prix de 56 000 euros financé au moyen d’un prêt présentant un encours de 5 500 euros (avec des mensualités de 530 euros pour une durée restante d’un an) et d’une valeur estimée à 60 000 euros,
— épargne bancaire de 35 000 euros.
Or, en l’absence d’anomalie apparente, la SA Banque CIC EST n’avait pas l’obligation de vérifier l’exactitude des mentions déclarées sur la fiche patrimoniale, et pouvait se fier aux éléments y figurant.
En outre, il résulte de l’examen de la fiche patrimoniale que le couple de concubins disposait à la date de leurs engagements de caution d’un bien immobilier d’une valeur moyenne de 165 000 euros, ainsi que d’un terrain d’une valeur nette de 54 500 euros (60 000-5 500), de même que d’une épargne de 35 000 euros.
Aussi, la valeur du patrimoine immobilier et financier déclaré (soit 254 500 euros) était supérieure aux engagements de caution d’un montant total de 184 800 euros.
Au surplus, les mensualités des deux prêts consentis par CREDIPAR (soit 525 euros) représentaient une part de l’ordre de 13% de la totalité des revenus mensuels déclarés (à hauteur de 4 000 euros).
Dans ces conditions, M. [P] [G] et Mme [R] [Y] ne rapportent pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de la somme garantie par chacun à hauteur de 92 400 euros avec la valeur des biens et revenus déclarés dans la fiche patrimoniale au jour de leur engagement, de sorte que la SA Banque CIC EST peut se prévaloir de leur cautionnement consenti le 17 octobre 2020.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA Banque CIC EST de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [P] [G] et Mme [R] [Y] en vertu de leurs engagements de caution consentis le 17 octobre 2020.
Sur le montant de la garantie
La SA Banque CIC EST expose qu’elle a obtenu la garantie de Bpifrance à hauteur de 50% de la créance.
En outre, M. [P] [G] et Mme [R] [Y] ne contestent pas le montant de la créance sollicité par la SA Banque CIC EST.
Dans ces conditions, M. [P] [G] et Mme [R] [Y] sont chacun redevables de la somme de 81 442,12 euros, soit 50 % du solde de la créance, avec intérêts au taux conventionnel du prêt sur le capital dû à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022, en vertu de leurs engagements de caution du 17 octobre 2020, conformément à la demande de la SA Banque CIC EST.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] [G] et Mme [R] [Y] qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en tous ses chefs contestés et, statuant à nouveau,
DIT que les engagements de caution de M. [P] [G] et Mme [R] [Y] consentis le 17 octobre 2020 n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur conclusion,
CONDAMNE M. [P] [G] et Mme [R] [Y] à payer chacun à la SA Banque CIC EST la somme de 81 442,12 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel du prêt sur le capital dû à compter de la mise en demeure du 10 mai 2022, en vertu de leurs engagements de caution du 17 octobre 2020,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [G] et Mme [R] [Y] aux dépens,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [G] et Mme [R] [Y] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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