Confirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 oct. 2025, n° 24/18772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 30 septembre 2024, N° 2022011083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18772 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKPG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2022011083
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [B]-[J] prise en la personne de Me [U] [J], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LE SOLEIL DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de sous le n°
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J112
INTIMÉES
S.A.R.L. [Localité 4] HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 510 316 300
Association VERENIGING VAN FINANCIERS [Localité 4] GOLF inscrite à la chambre de Commerce des Pays-Bas sous le numéro 50521004 prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2] (PAYS BAS)
Représentée par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, toque : T32
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société par actions simplifiée unipersonnelle Soleil de [Localité 4], immatriculée en janvier 2001 et dirigée par M. [O], exerce une activité d’exploitation d’un camping. Elle a pour associé unique la société [Localité 4] Holding, également dirigée par M. [O].
Par jugement en date du 12 avril 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Soleil de [Localité 4].
Par jugement du 4 décembre 2011, le tribunal de commerce a adopté le plan de redressement de la société Soleil de [Localité 4].
En 2016, en suite à des inondations, la société Soleil de [Localité 4] a déclaré deux sinistres estimés respectivement à 1 361 275 et 545 546 euros auprès de sa compagnie d’assurance, la société Gable Insurance, dont le siège est situé au Liechtenstein.
Par jugement du 17 novembre 2016, la société Gable Insurance a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la société Soleil de [Localité 4] a déclaré ces créances au passif de la procédure.
Par acte du 8 janvier 2019, la société Soleil de [Localité 4] a cédé ses créances à la société [Localité 4] Holding, son unique actionnaire.
Par acte du 15 janvier 2019, la société [Localité 4] Holding a cédé ces mêmes créances à l’un de ses actionnaires, la société de droit néerlandais Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf.
Par jugement du 3 mai 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Soleil de [Localité 4], fixée la date de cessation des paiements au 4 novembre 2019 et nommé la SELARL [B]-[J], prise en la personne de Me [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 16 décembre 2022, la SELARL [B]-[J], ès-qualités, a saisi le tribunal de commerce de Meaux afin que soit prononcée la résiliation de la cession intervenue le 8 janvier 2019 et l’inopposabilité à la société Soleil de [Localité 4] de la cession intervenue le 15 janvier 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2024, le tribunal a :
Déclaré la SELARL [B]-[J], prise en la personne de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Soleil de [Localité 4], irrecevable à agir en résolution des contrats de cession de créance entre les sociétés [Localité 4] Holding et Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf ;
Reçu la société [Localité 4] Holding en sa demande à titre de dommages et intérêts, au fond l’a dit mal fondée et l’en a débouté ;
Condamné la SELARL [B]-[J], prise en la personne de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Soleil de [Localité 4], à payer à la société [Localité 4] Holding la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [Localité 4] Holding pour le surplus de sa demande à ce titre ;
Dit que tous les dépens resteront à la charge de la SELARL [B]-[J], prise en la personne de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Soleil de [Localité 4].
Par déclaration du 4 novembre 2024, la SELARL [B]-[J] a interjeté appel, intimant ainsi l’association Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf et la société [Localité 4] Holding.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SELARL [B]-[J], ès-qualités, demande à la cour d’appel de Paris de :
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 30 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré la SELARL [B]-[J] irrecevable à agir en résolution des contrats de cession de créance entre la société [Localité 4] Holding et Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf, condamné la SELARL [B]-[J] à payer à la société [Localité 4] Holding la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens restaient à la charge de la SELARL [B]-[J] ;
Statuant à nouveau,
Recevoir la SELARL [B]-[J] ès qualités de liquidateur de la société Le Soleil de [Localité 4] en ses demandes ;
Prononcer la résolution de la cession de créance intervenue entre la société Le Soleil de [Localité 4] et la société [Localité 4] Holding en date du 8 janvier 2019 ;
Dire que la société Le Soleil de [Localité 4] représentée par son liquidateur est titulaire de la créance de 1 361 275 euros ;
Déclarer inopposable à la société Le Soleil de [Localité 4] prise en la personne de son liquidateur la cession de créance du 15 janvier 2019 intervenue entre la société [Localité 4] Holding et la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf ;
En conséquence,
Dire la société Le Soleil de [Localité 4] représentée par son liquidateur en droit de revendiquer entre les mains du liquidateur de la société Gable Insurance la somme de 1 361 275 euros ;
Encore plus subsidiairement, s’il devait être considéré qu’il n’y a pas lieu à résolution de la cession de créance avec la société [Localité 4] Holding,
Condamner in solidum la société [Localité 4] Holding et la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf au paiement de la somme de 1 361 275 euros outre les intérêts courus sur cette somme ;
En tout état de cause,
Constater que la créance déclarée entre les mains du liquidateur de la société Gable Insurance porte sur la somme de 1 544 836 euros et 545 546 euros.
En conséquence,
Dire que la société Le Soleil de [Localité 4] représentée par son liquidateur, est créancière à l’égard de la société Gable Insurance de la somme de 729 107 euros ;
Débouter la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf et la société [Localité 4] Holding, de l’ensemble de leur demande ;
Condamner la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf et la société [Localité 4] Holding, au paiement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société [Localité 4] Holding demande à la cour d’appel de Paris de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur ce qu’il a été jugé que l’action introduite par le liquidateur n’était pas abusive et ne méritait pas d’être indemnisée ;
Sur le premier contrat du 8 janvier 2019 :
Déclarer la demanderesse irrecevable à agir en résolution d’un contrat faute de mise en demeure préalable à l’exécution d’une obligation.
Subsidiairement,
Requalifier le contrat dit de « cession de créance » du 9 janvier 2019 entre [Localité 4] Holding et Soleil de [Localité 4] de contrat de « transaction » au sens des article 2044 et suivants du code civil ;
Débouter la demanderesse de toute contestation portée contre la validité dudit contrat, et constater qu’il comportait des concession réciproques et est née à la suite d’un litige déjà né, résultant de l’existence d’une dette de la société Soleil de [Localité 4] vis-à-vis de la société [Localité 4] Holding ;
En conséquence,
Juger l’action de Me [J] ès qualités concernant le contrat signé entre Soleil de [Localité 4] et [Localité 4] Holding irrecevable au visa de l’article 2052 du code civil comme violant l’autorité de la chose jugée ;
Subsidiairement,
Juger l’action de Me [J] ès qualités mal fondée, puisque se fondant sur la violation d’une obligation non souscrite, et en fraude au droit de la concluante si le mandataire ne justifie pas avoir les moyens sûrs de procéder au remboursement du prix acquitté de la transaction ou subsidiairement cession ;
En débouter la demanderesse ;
Plus subsidiairement, si le contrat souscrit entre la demanderesse et la concluante était par extraordinaire résolu,
Condamner Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Soleil de [Localité 4] à restituer la somme de 508 021 euros avec intérêt au taux légal pratiqué entre sociétés, à compter de la date du jugement à intervenir ;
Dire et juger cette créance née postérieurement à la procédure de liquidation judiciaire pour les besoins de la gestion de la liquidation judiciaire et en conséquence immédiatement exigible ;
Dire et juger que la restitution de la créance contre Gable sera conditionnée par le remboursement préalable du prix versé de 508 021 euros à la société concluante ;
Très infiniment subsidiairement, si l’annulation de la convention souscrite avec la concluante était prononcée en exécution de l’action paulienne,
Condamner la demanderesse ès qualités à rembourser le prix, savoir le montant du compte courant compensé soit 508 021 euros en contrepartie de la restitution de la créance d’assurance,
Concernant le contrat du 15 janvier 2019 :
Déclarer Me [J] irrecevable à agir et subsidiairement mal fondée, puisque ne justifiant ni de la mise en cause régulière de la société cessionnaire, et sur le fond ni d’une créance certaine, ni d’un appauvrissement, ni de la fraude alléguée, les deux cessions s’étant réalisées en connaissance de la société Soleil de [Localité 4], et dans un objet unique et connu des parties, qui a servi les intérêts de la société Soleil de [Localité 4] ;
Débouter la demanderesse de toutes demandes, fins et conclusions ;
Condamner la demanderesse à payer 20 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et 10 00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’action et d’exécution.
La société de droit néerlandais Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifié le 6 décembre 2024.
Par ordonnance du 26 juin 2025, l’instruction a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de la SELARL [B]-[J] ès qualités de liquidateur de la société Le Soleil de [Localité 4]
La SELARL [B]-[J], ès-qualités, soutient, sur le fondement des dispositions des articles 56 et 750-1 du code de procédure civile, que le présent litige n’est soumis à aucune obligation de conciliation préalable ; qu’en effet, le litige porte sur une somme supérieure à 5 000 euros et l’assignation a été délivrée les 15 et 16 décembre 2022 et est donc soumis aux nouvelles dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, ce dont il résulte que le décret du 11 mars 2015 n’est plus applicable ; que, dès lors, la demande d’irrecevabilité formée au titre de l’absence de mention dans l’assignation et de l’absence de diligences en vue d’une résolution amiable est infondée ; qu’en tout état de cause, un litige est pendant devant la cour de Vaduz au Lichtenstein sur la question de l’indemnisation du sinistre subi par la société Soleil de [Localité 4] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société d’assurance Gable Insurance ; qu’en raison des contestations de la cession de créance survenues dans les débats, l’appelante a dû justifier en urgence de l’engagement d’une procédure judiciaire en contestation des cessions de créance, ce qui rend impossible toute conciliation ; qu’enfin, les dispositions de l’article 1226 du code civil, imposant une mise en demeure préalable, ne s’appliquent pas au cas d’espèce dès lors que l’instance a été engagée afin de préserver les droits de créancier de la société Soleil de [Localité 4] devant le tribunal de Vaduz et qu’il ne s’agissait pas de remettre en cause un contrat en cours et de prononcer sa résolution sans décision de justice.
La société [Localité 4] Holding, invoquant les dispositions de l’article 1226 du code civil, soutient que, concernant l’absence de mise en demeure préalable, l’appelante se contente de soutenir que l’assignation valait mise en demeure donc était non préalable mais simultanée à l’action ; qu’ainsi, la condition préalable de l’article 1226 du code civil n’a pas été respectée par l’appelante, de sorte que sa demande est irrecevable.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles 56 et 750-1 du code de procédure civile, que L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’article 750-1 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date des faits dispose que A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Enfin, il est prévu à l’article 1226 du code civil que Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, le litige porte sur une somme supérieure à 5 000 euros. Il est par ailleurs constant que l’assignation a été délivrée les 15 et 16 décembre 2022 et est donc soumis aux nouvelles dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, de sorte que le décret du 11 mars 2015 n’est plus applicable.
Il s’ensuit que le présent litige n’est soumis à aucune obligation de tentative de conciliation préalable et que, par conséquent, la demande d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mention dans l’assignation et de l’absence de diligences entreprises en vue de résoudre le litige à l’amiable sera rejetée.
Enfin, les dispositions de l’article 1226 du code civil, imposant une mise en demeure préalable, n’ont pas été respectées et il ne résulte pas des circonstances qu’une mise en demeure eût été vaine.
Il s’ensuit qu’à défaut de mise en demeure, l’action en résolution du contrat de cession pour non-paiement du prix – dont dépend le sens de la présente décision – est irrecevable.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la société [Localité 4] Holding et de confirmer le jugement de ce chef.
En outre, la demande subsidiaire de la SELARL [B]-[J], ès-qualités, tendant à la condamnation de la société [Localité 4] Holding au paiement de la somme de 1 361 275 euros – outre les intérêts courus sur cette somme correspondant au prix de cession non versée par la société [Localité 4] Holding – sera rejetée, faute de moyens opérants développés à son soutien dans la discussion, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la cession de créance du 15 janvier 2019 entre [Localité 4] Holding et la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf
La SELARL [B]-[J], ès-qualités, soutient que l’opération litigieuse visait à céder la créance initiale de la société Soleil de [Localité 4] de 1 361 275 euros à la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf pour le prix de 1 361 275 euros ; que le prix de cession devait être payé par voie de compensation à hauteur de 393 751 euros et valait solde de tout compte ; que la société Soleil de [Localité 4] et son liquidateur sont fondés à contester les conditions de la cession de créance intervenue entre la société [Localité 4] Holding et la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf car celle-ci s’est faite en fraude des droits de la société Soleil de [Localité 4] et de mauvaise foi de la part tant de [Localité 4] Holding que de la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf, toutes les deux représentées par M. [O] ; que les conditions de l’action paulienne, telles que prévues à l’article 1341-2 du code civil, sont en l’espère remplies :
Sur le caractère certain de la créance, elle expose que la créance est certaine, étant donné qu’elle a d’abord déclaré son sinistre auprès de son assureur puis l’a ensuite déclaré au passif de la société Gable Insurance ; qu’en tout état de cause, cette même créance a été cédée par la société [Localité 4] Holding à la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf, ce qui suffit à prouver son caractère certain.
Sur l’appauvrissement, elle fait valoir ne pas avoir été réglée du solde de sa créance par la société [Localité 4] Holding, cette dernière ayant compensé une créance largement inférieure sans même prévoir un complément de prix ou une clause de retour à meilleure fortune, ce dont il résulte que l’intimée a privé la société Soleil de [Localité 4] de toute possibilité d’obtenir la restitution de son actif.
Sur l’intention frauduleuse, l’appelante fait valoir que M. [O] est impliqué dans les différentes opérations ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que cette cession avait été faite dans l’intérêt de la société Soleil de [Localité 4], ce dont il résulte qu’elle est intervenue en fraude de ses droits et en connaissance du préjudice causé.
Elle conclut que l’acte de cession est inopposable à la société Soleil de [Localité 4], ce qui a pour effet de transférer rétroactivement la créance en cause dans le patrimoine de la société [Localité 4] Holding ; qu’or, du fait de la résolution de la cession de créance du 8 janvier 2019, la société Soleil de [Localité 4] est en droit de se prévaloir du règlement de la totalité de l’indemnité d’assurance à hauteur de 1 361 275 euros, et ainsi de la revendiquer entre les mains du liquidateur de la société Gable Insurance.
La société [Localité 4] Holding réplique que la société Soleil de [Localité 4] n’était pas partie à cette convention, ce dont il résulte que la SELARL [B]-[J], venant aux droits celle-ci, ne dispose d’aucune qualité permettant d’en solliciter la résolution ; que les conditions de l’action paulienne, telles que définies par l’article 1341-2 du code civil, ne sont en tout état de cause pas réunies :
Sur le caractère certain de la créance, elle expose que la créance d’assurance fait l’objet d’un contentieux entre le liquidateur de la société d’assurance et la fondation hollandaise, ce dont il résulte qu’elle n’est justifiée ni dans son nominal ni dans son principe.
Sur l’appauvrissement, elle allègue que l’appelante n’apporte aucune preuve de la valeur de la créance perdue.
Sur l’intention frauduleuse, elle soutient que cet acte, ayant substitué une potentialité faible de créance au paiement d’une dette acquise et incontestable, a assurément été bénéfique pour la société Soleil de [Localité 4] ; qu’en outre, aucune intention d’organiser son insolvabilité ne peut être reprochée à M. [O], dirigeant de la société [Localité 4] Holding, qui a agi dans l’intérêt de celle-ci afin de réduire ses dettes et améliorer son bilan de manière certaine.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
L’action paulienne est ouverte à tout créancier qui entend contester un acte effectué par son débiteur en fraude de ses droits.
La fraude paulienne résulte de la seule connaissance que le débiteur et son contractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux.
La constatation de la fraude paulienne permet au créancier qui s’en prévaut d’échapper aux effets de l’aliénation contestée et opérée en fraude de ses droits et lui permet ainsi de saisir le bien aliéné entre les mains du tiers.
En l’espèce, il est constant que la société Soleil de [Localité 4] n’était pas partie à cette convention, de sorte que la SELARL [B]-[J], venant aux droits celle-ci, ne dispose d’aucune qualité permettant d’en solliciter la résolution.
Les conditions de l’action paulienne, telles que définies par l’article 1341-2 du code civil précité, ne sont en tout état de cause pas réunies, en ce que la créance n’avait pas un caractère certain, la créance d’assurance faisant l’objet d’un contentieux entre le liquidateur de la société d’assurance et la fondation hollandaise, ce dont il résulte qu’elle n’est justifiée ni dans son nominal ni dans son principe, dès lors que cet acte, ayant substitué une potentialité faible de créance au paiement d’une dette acquise et incontestable, a assurément été bénéfique pour la société Soleil de [Localité 4]. En outre, aucune intention d’organiser son insolvabilité ne peut être reprochée à M. [O], dirigeant de la société [Localité 4] Holding, dont il n’est pas démontré qu’il n’aurait agi dans l’intérêt de celle-ci afin de réduire ses dettes et améliorer son bilan.
Il s’ensuit que l’acte de cession de créance du 15 janvier 2019 entre la société [Localité 4] Holding et la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf demeure opposable à la société Soleil de [Localité 4], de sorte que cette créance n’est pas transférée rétroactivement dans le patrimoine de la société [Localité 4] Holding.
Cette prétention sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la condamnation aux articles 700 du code de procédure civile et 1240 du code civil
La SELARL [B]-[J], ès-qualités, sollicite la condamnation de la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf et de la société [Localité 4] Holding au paiement de la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société [Localité 4] Holding sollicite, compte-tenu de l’attitude dilatoire de la société appelante, sa condamnation aux dépens d’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre une somme de 20 000 euros pour abus de procédure sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, tant au sens de l’article 32-1 précité qu’au sens de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la société [Localité 4] Holding ne démontre pas la faute commise par la SELARL [B]-[J] qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, les intéressés ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, pas plus qu’ils ne justifient de l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice, qui est réparé, le cas échéant, par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l’appelante. La cour confirmera le jugement de ce chef.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [B]-[J], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 3 000 euros à la société [Localité 4] Holding au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Enfin, les demandes de la SELARL [B]-[J], ès-qualités, tendant à « constater que » et « dire que » seront rejetées en ce qu’elles ne sont pas assorties de moyens de droit ou de fait et qu’elles ne sont pas décisoires au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la SELARL [B]-[J], ès-qualités, tendant à la condamnation in solidum de la société [Localité 4] Holding et de la société Vereniging Van Financiers [Localité 4] Golf au paiement de la somme de 1 361 275 euros assortie des intérêts ;
Rejette les demandes de la SELARL [B]-[J], ès-qualités, tendant à « constater que » et « dire que » ;
Rejette la demande de la société [Localité 4] Holding au titre de la procédure abusive ;
Condamne la SELARL [B]-[J], ès-qualités, aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 3 000 euros à la société [Localité 4] Holding, au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SELARL [B]-[J], ès-qualités, formée sur le même fondement.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance ·
- Au fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Convention de forfait ·
- Travail ·
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- République ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Caution ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Intérêt
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Trésorerie ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Amende ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocations familiales ·
- Prestation familiale ·
- Revenu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couple ·
- Jonction ·
- Enfant ·
- Bali ·
- Enquête ·
- Fausse déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Pakistan ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Directive ·
- Délivrance ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Vol ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Partie
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Orange ·
- Commissaire de justice ·
- Frise ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Garantie ·
- Acquéreur ·
- Réitération ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.