Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 24/04342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04342 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2024-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/81803
APPELANT
Monsieur [O] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-00289 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
MUTUELLE FRATERNELLE D’ASSURANCES – M. F.A
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Plaidant par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 238
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 20 décembre 2022, signifiée à M. [X] le 15 février 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a fait injonction à M. [X] de payer à la société Mutuelle Fraternelle Assurance (ci-après la MFA) la somme de 1022,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa signification.
En vertu de cette décision, la MFA a fait pratiquer, le 3 juillet 2023, une saisie-attribution à exécution successive à l’encontre de M. [X] entre les mains de la banque Boursorama, pour paiement de la somme de 1450,90 euros. Cette saisie, dénoncée le 19 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, s’est avérée fructueuse à hauteur de 297,57 euros.
Par acte 24 octobre 2023, M. [X] a fait assigner la MFA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 29 janvier 2024, le juge de l’exécution a :
débouté M. [X] de sa demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2023,
déclaré irrecevable la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2023 ;
déclaré irrecevable la demande de M. [X] aux fins de restitution des sommes saisies le 3 juillet 2023 ;
déclaré irrecevable la demande de M. [X] aux fins d’annulation de la signification faite le 15 février 2023 de l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre le 20 décembre 2022 ;
débouté M. [X] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
condamné M. [X] à payer à la MFA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rappelé que le juge de l’exécution n’est compétent pour statuer sur la régularité de la signification d’un titre exécutoire que dans le cadre d’une contestation s’élevant à l’occasion de l’exécution forcée, de sorte qu’il lui appartient préalablement de statuer sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution.
Au vu de la demande d’aide juridictionnelle formée par M. [X] le 30 août 2023, postérieure au terme du délai donné à M. [X] pour agir, il en a déduit que la contestation ne serait recevable qu’au cas où la dénonciation de la saisie-attribution, selon procès-verbal de recherches infructueuses, serait nulle. Il a estimé que n’était pas démontrée l’insuffisance des diligences accomplies par le commissaire de justice, lequel n’est pas tenu d’une obligation de résultat. Par suite, faute d’annulation de la dénonciation du 19 juillet 2023, il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution formée au-delà du délai d’un mois suivant l’acte de dénonciation.
Par déclaration du 22 février 2024, M. [X] a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions signifiées le 17 février 2025, M. [X] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
annuler la dénonciation de la saisie-attribution en date du 19 juillet 2023,
en conséquence, dire son action recevable,
Y ajoutant,
annuler la signification du titre exécutoire en date du 15 février 2023,
condamner la MFA à lui rembourser la somme de 297,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2023 ainsi que tous les frais induits par cette saisie,
condamner la MFA à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelant soutient que :
le commissaire de justice avait bien connaissance de son adresse actuelle et a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses alors qu’il avait la certitude de son domicile ;
les diligences accomplies (mention de l’absence d’interphone et de boîte aux lettres) sont insuffisantes, une gardienne, présente dans l’immeuble, étant chargée de distribuer le courrier à chacun des occupants, et le commissaire de justice n’ayant pas interrogé les services postaux alors qu’il dispose d’un contrat de réexpédition de son courrier ; d’ailleurs d’autres actes de poursuite, dont une contrainte, lui ont été signifiés le 27 juillet 2023 ;
en ce qui concerne l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, il estime que le commissaire de justice s’est rendu à tort au [Adresse 1] à [Localité 7]', adresse (à laquelle un voisin l’a déclaré inconnu) renseignée lors de la souscription du contrat, alors qu’il avait fourni à l’époque une seconde adresse, celle de son domicile conjugal à [Localité 6] également mentionné sur la requête, faisant valoir que, si le commissaire de justice s’y était rendu, son épouse aurait pu lui communiquer son adresse actuelle.
Par dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la MFA demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
débouter M. [X] de toutes ses demandes,
dire et juger que le procès-verbal de saisie-attribution du 3 juillet 2023 et la dénonciation du 19 juillet 2023 produiront tous leurs effets,
condamner M. [X] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [X] aux dépens.
Elle fait valoir que :
en premier lieu, les demandes de M. [X] sont irrecevables, l’appelant ne justifiant pas du respect de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; la lettre de l’huissier de M. [X] à l’huissier instrumentaire étant datée (jeudi 26/10/2023) du surlendemain de l’assignation (mardi 24/10/2023) ; en outre, l’assignation délivrée le 24 octobre 2023 est également tardive, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ne suspendant pas le délai pour élever une contestation, ainsi que l’a dit la Cour de cassation dans son avis n°09-80004 rendu le 15 juillet 1998 ;
du fait de la tardiveté de la contestation, l’huissier instrumentaire a établi le 24 août 2023 un certificat de non-contestation et l’a signifié au tiers saisi qui a versé les fonds à l’huissier, qui en a donné mainlevée quittance le 22 septembre 2023, bien avant l’assignation du 24 octobre suivant, de sorte que M. [X] n’a plus d’intérêt légitime et actuel à contester la saisie ;
sur la régularité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, M. [X] ne peut valablement remettre en cause l’adresse qu’il avait lui-même donnée lors de la souscription du contrat le 18 août 2020, ni le fait que le commissaire de justice a retrouvé son adresse actuelle grâce à une enquête Ficoba, mais que ses diligences effectuées à cette adresse ont été infructueuses ; l’interrogation de la gardienne n’aurait pas révélé son adresse actuelle avec certitude ; l’interrogation des services postaux, qui opposent systématiquement le secret professionnel, aurait également été vaine.
Par message RPVA du 3 avril 2025, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de la caducité de la saisie-attribution par suite de l’inobservation du délai de dénonciation de huit jours prévu à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen avant le 10 avril.
Par note en délibéré du 7 avril suivant, l’appelant conclut à la caducité de la mesure de saisie-attribution par application des dispositions de l’article R. 211-3 précité.
Par note en délibéré du 8 avril suivant, l’intimée répond tout d’abord qu’il convient d’examiner, préalablement à la question de la caducité de la saisie-attribution, la recevabilité de la contestation du débiteur et que, sur ce point, elle réclame confirmation du jugement entrepris, ensuite, quant à la caducité soulevée, que le commissaire de justice n’a reçu l’information de l’existence d’un compte ouvert et créditeur que « par compte-rendu EDI » réceptionné informatiquement le 17 juillet 2023 en fin de journée seulement et a procédé à la dénonciation le 19 juillet conformément à la prorogation de délai prévue à l’article 748-7 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Le délai d’un mois susvisé court donc à compter du jour de la dénonciation, pour autant toutefois que celle-ci soit régulière.
Or aux termes de l’article R. 311-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2023 date du 19 juillet suivant.
C’est en vain que l’intimée, en réponse au moyen soulevé d’office par la cour tiré de la caducité de la saisie pour inobservation du délai de huit jours sus-rappelé, se prévaut de la prolongation du délai de l’article 748-7 du code de procédure civile par suite du fait que le commissaire de justice n’a eu connaissance de l’existence d’un compte ouvert et créditeur au nom du débiteur par compte rendu EDI (échange de données informatisé) que le 17 juillet 2023, alors qu’il a dressé le procès-verbal de saisie-attribution litigieux le 3 juillet précédent, cette circonstance n’étant pas susceptible de constituer une cause étrangère au sens de l’article 748-7 de nature à l’empêcher de transmettre l’acte de dénonciation par voie électronique. Au surplus le texte invoqué ne tend à prolonger le délai que jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Or en l’espèce, le délai de dénonciation expirait le mardi 11 juillet 2023 à minuit, le premier jour ouvrable suivant étant alors le mercredi 12 juillet.
Il s’ensuit que la dénonciation de la saisie-attribution au-delà du délai prévu à l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution est irrégulière, sans même qu’il y ait lieu d’examiner si les diligences accomplies par le commissaire de justice, qui a signifié l’acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, sont suffisantes. Par suite, il y a lieu de constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2023 et de faire droit à la demande de mainlevée.
En revanche, conformément aux dispositions de l’article L. 211-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la demande en répétition de la somme saisie. Cette demande, qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution, sera déclarée irrecevable. Cependant, le présent arrêt, infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de la saisie dont la caducité est prononcée.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la saisie déclarée caduque resteront à la charge de la MFA, sans qu’il y ait à lieu à condamnation en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande l’infirmation des dispositions du jugement quant aux dépens et à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Cependant l’équité ne justifie pas de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Annule la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée par la Mutuelle Fraternelle Assurance le 3 juillet 2023 à l’encontre de M. [O] [X] ;
Déclare caduque ladite saisie-attribution ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de M. [X] tendant à voir condamner la Mutuelle Fraternelle Assurance à lui rembourser la somme de 297,57 euros, augmentée des intérêts au taux légal ;
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle Fraternelle Assurance aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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