Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 11 déc. 2025, n° 23/03312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 20 novembre 2023, N° 22/003271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03312
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGU6
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
[T] [G]
S.A.R.L. [14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 22/003271
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre ROBIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
N° SIRET : 489 62 7 2 57
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0622, substitué par Me Anne ROBIN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [T] [G]
née le 18 Septembre 1960 à [Localité 9] (99)
de nationalité Sri Lankaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554, substitué par Me Estelle FORZANI, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-008818 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
S.A.R.L. [14]
N° SIRET : 411 26 9 4 42
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Yasmina MECHOUCHA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0071
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Nouha ISSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [T] [G] a été embauchée, à compter du 6 avril 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d’agent de service par la société [12].
Mme [G] a été affectée à l’exécution d’un marché de nettoyage au sein d’un immeuble d’habitation à [Localité 17], dénommé [Adresse 13].
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
À compter du 20 juillet 2018, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré, par application de la convention collective, à la société [8], entreprise entrante sur le marché de nettoyage.
Par lettre du 4 juin 2020, la société [8] a notifié un avertissement à Mme [G].
Par lettre du 5 août 2020, la société [8] a annoncé à Mme [G] sa mutation à l’exécution d’un autre marché de nettoyage situé dans le Val-d’Oise.
Par lettre du 7 août 2020, Mme [G] a refusé cette mutation.
Du 31 août au 4 octobre 2020, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
À l’issue d’une visite du 4 septembre 2020, le médecin du travail a fait des préconisations suivantes : 'doit bénéficier de formation adaptée au travail, pas de mutations possibles pour raisons médicales et après avis médical obtenu'.
Du 5 au 12 novembre 2020, Mme [G] a pris des congés payés.
Du 13 novembre 2020 au 28 février 2021, Mme [G] a été placée en activité partielle à 100 %.
Du 1er au 27 mars 2021, Mme [G] a été placée en congés payés.
À la fin du mois de mars 2021, la société [14] (ci-après la société [15]) a informé la société [8] qu’elle devenait titulaire du marché de nettoyage de la residence du jardin de [Adresse 10] à [Localité 17], à compter du 1er avril suivant.
Le 31 mars 2021, la société [8] a remis à Mme [G] un certificat de travail et un solde de tout compte portant mention d’une fin de contrat de travail à cette date.
Des échanges ont eu lieu ensuite entre les parties sur la question du transfert du contrat de travail de Mme [G].
Le 13 octobre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres pour contester la validité et subsidiairement le bien-fondé de son licenciement par la société [8] et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, discrimination, manquement à l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et pour notification d’une sanction disciplinaire injustifiée.
Mme [G] a également mis dans la cause la société [15] sans former de demande à son encontre.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— mis hors de cause la société [15] ;
— prononcé la nullité du licenciement de Mme [G] à l’encontre de la société [8];
— condamné la société [8] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 33'976,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 9 507,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 3 088,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 308,88 au titre des congés payés afférents ;
* 1 200 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral par la sanction disciplinaire;
* 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— débouté Mme [G] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— débouté la société [15] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société [8] aux dépens.
Le 24 novembre 2023, la société [8] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Mme [G] et de la société [15].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de :
1) INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' MIS hors de cause la société [15] ;
' PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [G] à l’encontre de la société [8];
' CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
— 33.976,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 9.507,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3.088,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 308,88 euros à titre de congés payés y afférents ;
— 1.200 euros au titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par la sanction
disciplinaire ;
— 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de
travail ;
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
2) CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts au titre :
* du harcèlement moral ;
* d’une discrimination ;
* du non-respect de l’obligation de sécurité.
3) STATUANT à nouveau :
' DEBOUTER [T] [G] de l’intégralité de ses fins et demandes dirigées à l’encontre de la société [8] ;
' DEBOUTER la société [15] de toutes demandes formulées à l’encontre de la société [8] ;
' CONDAMNER la société [15] à toutes sommes en relation avec le défaut de transfert du contrat de travail de [T] [G] à compter du 1 er avril 2021 et sa rupture.
A titre infiniment subsidiaire,
' RAMENER les demandes de [T] [G] à justes proportions ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER [T] [G] au paiement d’une somme d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
' CONDAMNER la société [15] au paiement d’une somme d’un montant de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
1) CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Mis hors de la cause la société [15] ;
— Prononcé la nullité du licenciement ;
— Condamné la société [8] à verser les sommes suivantes :
' Indemnité pour licenciement nul : 33.976,80 ;
' Indemnité légale de licenciement : 9.507,60 euros ;
' Indemnité compensatrice de préavis : 3.088,80 euros ;
' Congés payés afférents : 308,88 euros ;
' Article 700 du code de procédure civile : 1.200 euros ;
— Fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement par la société [8] ;
— Fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par la sanction disciplinaire prise par la société [8] ;
— Fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail par la société [8].
2) RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné la société [8] à verser les sommes suivantes :
' Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1.200 euros ;
' Dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire : 1.200 euros ;
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 1.200 euros.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 1.544,40 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi par la sanction disciplinaire ;
— Par conséquent, prononcer l’annulation de l’avertissement du 4 juin 2000 ;
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3) INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il l’a :
— Déboutée de sa demande de 4.633,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Déboutée de sa demande de 4.633,20 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— Déboutée de sa demande de 4.633,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
Statuant à nouveau :
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 4.633,20 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 4.633,20 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 4.633,20 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
4) En tout état de cause :
— Condamner la société [8] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ;
— Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 15 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [15] demande la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il l’a mise hors de cause et a débouté la société [8] de toutes ses demandes à son encontre;
— CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chartres en ce qu’il a débouté Mme [G] [G] de ses demandes à son encontre ;
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [15] de sa demande reconventionnelle
à l’encontre de la société [8] ;
Statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société [8] à verser à la société [15] la somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société [8] aux dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 25 septembre 2025.
SUR CE :
Sur la nullité de l’avertissement du 4 juin 2020 et les dommages-intérêts afférents :
En application de l’article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l’annulation d’une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur. Le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties. Toutefois, l’employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée.
En l’espèce, la lettre d’avertissement en date du 4 juin 2020 notifiée à Mme [G] lui reproche les manquements suivants :
'- non-respect des consignes données par votre responsable, Monsieur [H] ;
— non-respect des horaires de travail ;
— mauvaise qualité des prestations ;
— attitude agressive envers sa hiérarchie : vous vous êtes octroyés le droit de jeter votre seau d’eau au sol pour montrer à votre responsable votre mécontentement, ce qui est inacceptable.
Par ailleurs, le fait que vous ne respectez pas vos horaires de travail, ce qui pénalise fortement l’entreprise dans le cadre de son organisation et des engagements pris vis-à-vis du client, ce que nous ne pouvons tolérer plus longuement en l’espèce.'
S’agissant du grief tiré de la mauvaise qualité du travail, la société [8] verse aux débats une lettre du syndic de copropriété de la résidence [Adresse 11] datée du 5 mars 2020 dénonçant une mauvaise exécution de prestation de nettoyage par Mme [G] et un autre salarié, sans faire toutefois ressortir une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire de la part de la salariée ainsi qu’une attestation dactylographiée de son supérieur (M. [H]) indiquant de manière imprécise qu’elle 'faisait mal son travail'.
S’agissant du non-respect des horaires de travail, la société [8] se borne à verser la même attestation de M. [H] qui ne contient aucune précision sur les dates et horaires en cause.
S’agissant de l’attitude agressive envers la hiérarchie, la société appelante se borne à verser également l’attestation de M. [H], ainsi que celles de trois autres salariés, également dactylographiées et imprécises, qui ne détaillent pas les faits permettant de caractériser une attitude agressive de la part de Mme [G].
Aucune élément n’est enfin versé sur le jet de seau d’eau imputé à Mme [G].
Il résulte de ce qui précède que les fautes reprochées à Mme [G] ne sont pas établies et que l’avertissement prononcé à son encontre est donc injustifié.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande nouvelle en appel d’annulation de cette sanction disciplinaire.
Le préjudice moral résultant de la notification de cette sanction nulle sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, en l’absence de justification de d’un plus ample préjudice. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral :
Mme [G] soutient qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société [8], ayant dégradé ses conditions de travail, constitués par :
— la notification d’un avertissement injustifié le 4 juin 2020 ;
— la notification subite d’une mutation le 5 août 2020, sans justification et après 20 années de service sur le même site ;
— des propos humiliants et discriminatoires de la part de sa hiérarchie ;
— une absence de réaction après la dénonciation de l’attitude humiliante de sa hiérarchie faite dans un courriel du 11 septembre 2020 rédigé par sa fille ;
— une éviction de son lieu de travail depuis le mois d’août 2020, avec notamment un placement irrégulier en absence injustifiée entre le 7 et le 31 août 2020 et en congés payés en mars 2021;
— une rupture du contrat de travail brutale et injustifiée le 31 mars 2020 par la remise des documents de fins de contrat alors qu’il n’y avait pas de transfert du contrat à la société [15].
Elle réclame en conséquence des dommages-intérêts pour le harcèlement subi.
La société [8] soutient que Mme [G] n’a fait l’objet d’aucun harcèlement moral et qu’il convient de débouter la salariée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, s’agissant de la notification d’un avertissement le 4 juin 2020, ce fait est constant. La salariée présente donc un élément de fait à ce titre.
S’agissant de la notification d’une mutation le 5 août 2020 alors que Mme [G] était affectée à l’exécution du même marché de nettoyage depuis de nombreuses années, ce fait est constant. Elle présente donc un élément de fait à ce titre.
S’agissant des propos humiliants et discriminatoires tenus par la hiérarchie, les faits en cause ne résultent que des allégations de la salariée contenues dans un courriel et un courrier. Elle ne présente pas des éléments de fait à ce titre.
Sur l’absence de réaction à une dénonciation du comportement humiliant de la hiérarchie, Mme [G] verse aux débats un courriel envoyé par sa fille le 11 septembre 2020 à la société [8] qui contient effectivement une dénonciation en ce sens. Elle présente donc des éléments de fait à ce titre.
Sur l’éviction du lieu de travail, il est constant qu’entre le 5 août et le 30 mars 2020, Mme [G] n’a pas accompli de prestations de travail. Elle présente donc des éléments de fait à ce titre.
Sur la rupture du contrat de manière subite, il est constant que la société [8] a remis à Mme [G] des documents de fin de contrat le 31 mars 2020 et lui a annoncé que son contrat était transféré à la société [15] à compter du 1er avril suivant. Elle présente donc des éléments de fait à ce titre.
Mme [G] présente donc un certain nombre d’éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à la société [8] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant de l’avertissement du 4 juin 2020, cet avertissement est nul pour être injustifié ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
S’agissant de la décision de mutation du 5 août 2020, la société [8] soutient qu’elle est justifiée par la mauvaise exécution de ses tâches par Mme [G] et par le mécontentement subséquent du syndic de la [Adresse 13]. Toutefois, la société [8] ne verse aucun élément sur des faits de cette nature postérieurs à la notification de l’avertissement nul du 4 juin 2020. La société [8] ne justifie donc pas par des éléments objectifs sa décision de mutation.
S’agissant de l’absence de réaction au courriel de dénonciation d’un comportement humiliant infligé par la hiérarchie, adressé par la fille de Mme [G] le 11 septembre 2020, la société [8] ne peut soutenir qu’elle n’avait pas à en tenir compte au motif qu’il n’émanait pas de la salariée elle-même. En effet, il ressort des éléments de la cause que Mme [G] ne maîtrisait pas la langue française à l’écrit et que tous les échanges de courriels avec l’employeur se faisaient par le truchement de sa fille. Aucun élément objectif ne vient donc justifier cette absence de réaction à une dénonciation de faits relatifs à un harcèlement moral.
Sur l’éviction du lieu de travail à compter d’août 2020, la société [8] justifie que Mme [G] a été placée de manière régulière en activité partielle pendant plusieurs semaines puis en congés payés pour la période du 5 octobre au 12 novembre 2020. En revanche, la société [8] ne fournit pas d’éléments permettant de justifier que la salariée a été placée en absence injustifiée entre le 7 et le 31 août 2020 puisque, dans son courrier du 19 août 2020 adressé à la salariée, elle admet que le refus de mutation au motif de l’état de santé doit être pris en compte à ce stade et suspend la mesure de mutation dans l’attente de la visite auprès du médecin du travail. En ce qui concerne le placement en congés payés de Mme [G] pour la période du 1er au 27 mars 2020, la société [8] ne justifie pas avoir envoyé à la salariée la lettre lui annonçant cette période de congés, en application d’un accord d’entreprise dans le cadre des mesures liées à la crise sanitaire de la covid-19 et elle ne justifie pas contrairement à ce qu’elle prétend de l’accord de la salariée. Aucun élément objectif ne vient donc justifier pour ces périodes le défaut de fourniture de travail et partant l’éviction de la salariée de son lieu d’affectation.
Sur la rupture du contrat de travail, il convient de rappeler que, sauf application éventuelle de l’article L. 1224-1 du code du travail, le changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l’accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction, étant précisé que ce principe s’applique aussi dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation (chambre sociale), dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n°16.28-407).
Or, la société [8] (étant précisé qu’elle n’allègue pas une application de l’article L. 1224-1 du code du travail) ne justifie pas que Mme [G] a donné un tel accord exprès pour le transfert de son contrat de travail à la société [15] au 1er avril 2020 à la suite de la reprise du marché de nettoyage par cette société.
En effet, la lettre que Mme [G] a adressée à la société [15] le 5 mai 2021, que l’appelante invoque à ce titre, ne fait pas ressortir que la salariée a donné un tel accord à un transfert du contrat mais fait seulement état de son désarroi face aux refus simultanés des sociétés [8] et [15] de se reconnaître comme employeur et menace d’une saisine de la juridiction prud’homale pour faire trancher le litige. En toute hypothèse, la société [8] n’invoque aucun élément lui permettant d’établir un accord exprès de la salariée à son transfert auprès de la société [15] au moment où elle a établi les documents de fin de contrat le 31 mars 2020 et les a remis à la salariée. Il s’ensuit que la société [7] ne justifie pas que la rupture du contrat par la remise des documents de fin de contrat est fondée sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que Mme [G] est fondée à soutenir qu’elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et de compromettre son avenir professionnel.
Le préjudice moral en résultant sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour discrimination illicite :
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, Mme [G] soutient que les faits invoqués au titre du harcèlement moral constituent également un comportement discriminatoire lié à l’état de santé et à son incapacité à s’exprimer en français.
Toutefois, elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence de tels motifs discriminatoires à l’origine du harcèlement moral qu’elle a subi.
Il y a donc lieu de débouter Mme [G] de cette demande.
Sur la nullité du licenciement, l’indemnité pour licenciement nul et les indemnités de rupture :
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail : 'Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2".
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : […]
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; […]
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au titre du harcèlement moral que le licenciement de Mme [G], par la remise des documents de fin de contrats le 31 mars 2021, est dépourvu de cause réelle et sérieuse et est un des éléments constitutifs de ce harcèlement. Le licenciement est donc la conséquence du harcèlement moral qu’elle a subi.
Il s’ensuit que Mme [G] est fondée à soutenir que son licenciement par la société [8] est nul, comme l’ont justement estimé les premiers juges. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement nul, eu égard à son âge (née en 1960), à son ancienneté, à sa rémunération moyenne mensuelle non contestée de 1544,40 euros brut, à l’absence d’éléments sur sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu d’allouer à la salariée une somme de 30 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ses chefs, étant précisé que les montants ne sont pas contestés par la société [8].
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
En l’espèce, s’il est ressorti des débats que la société [8] a rompu le contrat de travail sans mettre en oeuvre de procédure de licenciement, Mme [G] ne justifie pas d’un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de débouter la salariée de cette demande. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
En l’espèce, en toute hypothèse, Mme [G] n’établit ni même n’allègue l’existence d’un préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
En l’espèce, en toute hypothèse, Mme [G] n’établit ni même allègue l’existence d’un préjudice à ce titre. Il y a donc de la débouter de cette demande. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les sommes allouées à Mme [G] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la mise hors de cause de la société [15] et la demande de la société [8] à son encontre:
Eu égard à la solution du litige il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par la société [8] :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [8], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [G] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces points.
En outre, la société [8] sera condamnée à payer à Mme [G] une somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et une somme de 2 000 euros à la société [15] à ce même titre.
La société [8] sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité pour licenciement nul, l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, les dommages-intérêts afférents à la sanction disciplinaire, les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, les dommages-intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l’avertissement prononcé le 4 juin 2020 par la société [8] à l’encontre de Mme [T] [G],
Condamne la société [8] à payer à Mme [T] [G] les sommes suivantes:
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul,
— 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 30'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Rappelle que les sommes allouées à Mme [T] [G] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances de nature indemnitaire
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société [8] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [T] [G] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société [8] à payer à la société [14] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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