Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/05939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 avril 2024, N° 23/03426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENEDIS c/ Compagnie d'assurance de CREDIT MUTUEL ( ACM IARD ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
ph
N° 2025/ 32
Rôle N° RG 24/05939 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM73J
S.A. ENEDIS
C/
Compagnie d’assurance de CREDIT MUTUEL (ACM IARD)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL BRESSON J. & SPANO S
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 12 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03426.
APPELANTE
S.A. ENEDIS, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilé en cette qualité audit siège
représentée par Me Sophie SPANO de la SELARL BRESSON J. & SPANO S., avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Compagnie d’assurance de CREDIT MUTUEL (ACM IARD), SA, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Le 17 novembre 2018, une surtension électrique s’est produite sur l’installation triphasée de la maison de M. [C] [O], assuré par la société Assurances de crédit mutuel, provoquant des dommages sur ses appareils électriques et électroniques.
A l’issue d’une expertise amiable, la société Assurances de crédit mutuel a versé à M. [O] la somme de 16 658,73 euros, et a été subrogée dans ses droits.
Par exploit d’huissier du 19 juillet 2023, la société Assurances de crédit mutuel a fait assigner la société Enedis devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de la voir principalement condamner à lui payer la somme de 16 658,73 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La société Enedis a soulevé un incident d’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription.
Par ordonnance du 12 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté la société Enedis de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société Assurances de crédit mutuel,
— condamné la société Enedis à verser à la société Assurances de crédit mutuel la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Enedis aux entiers dépens de l’incident.
Le juge de la mise en état a considéré qu’en admettant avoir adressé une proposition d’indemnisation conformément à ses constatations du 18 décembre 2018, par le biais de l’évaluation de son expert amiable datée du 29 mars 2019, la société Enedis a reconnu le droit à indemnisation, ce qui a interrompu la prescription et un nouveau délai a commencé à courir à compter du 29 mars 2019, également interrompu par le mail adressé par la société Enedis le 18 janvier 2022 dans lequel elle indique maintenir sa proposition d’indemnisation, et qui a fait courir un nouveau délai de trois ans.
Par déclaration du 7 mai 2024, la société Enedis a interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
Dans ses conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 17 juin 2024, la société Enedis demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 12 avril 2024 en son entier,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1245 et 1245-16 du code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
— juger prescrite l’action engagée par la compagnie Assurances de crédit mutuel,
— débouter la compagnie Assurances de crédit mutuel de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la compagnie Assurances de crédit mutuel au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Enedis fait essentiellement valoir :
— qu’il ressort des pièces communiquées aux débats par la compagnie Assurances de crédit mutuel que, dès le 21 novembre 2018, elle avait connaissance du dommage, du défaut lié au produit électrique et recherchait sa responsabilité en qualité de producteur,
— que l’expertise amiable qui s’est déroulée, puis les pourparlers amiables qui s’en sont suivis n’ont, de jurisprudence constante, pas d’effet interruptif ou suspensif de la prescription, de même qu’une offre de règlement transactionnelle,
— que l’espèce retenue par le juge de la mise en état concernant une offre formulée dans le cadre d’un accident de la circulation, est sans rapport avec la présente instance,
— qu’elle n’a jamais reconnu sa responsabilité ou un droit acquis à une indemnisation,
— que l’éventuelle reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription doit être non équivoque et suppose la manifestation explicite de la volonté du débiteur de « reconnaître le droit de celui contre lequel il prescrivait ».
Par conclusions d’intimée déposées et notifiées par le RPVA le 5 juillet 2024, la société Assurances de crédit mutuel demande à la cour de :
Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du10 juillet 1965,
Vu les articles 55 et 58 du décret du 7 mars 1967,
Vu l’article 81 de la loi du 13 décembre 2000,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
— confirmer l’ordonnance de mise en état du 12 avril 2024 en ce qu’elle a débouté la SA Enedis de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action, condamné la SA Enedis à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la SA Enedis aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence,
— débouter la société Enedis de sa demande de voir jugée prescrite l’action engagée par elle,
— condamner la société Enedis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Assurances de crédit mutuel réplique :
— que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription,
— qu’il a été jugé que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’une cour d’appel retient qu’un courrier électronique dans lequel un assureur de responsabilité offrait une indemnisation à hauteur d’un certain montant et présentait un projet de quittance de sinistre, valait reconnaissance du droit à indemnisation de la victime d’un dommage causé par son assuré (Com. 9 décembre 2020, n° 19-20.175P),
— que la société Enedis a proposé de régler la somme de 3 784,20 euros conformément à l’estimation de son expert du 29 mars 2019,
— que par mail du 18 janvier 2022, la société Enedis a maintenu cette proposition d’indemnisation,
— que la phase de pourparlers a été dépassée et que la responsabilité a été reconnue,
— que l’analyse de l’offre d’indemnisation ne laisse planer aucun doute.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 octobre 2024.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1245-16 du code civil énonce que l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Les parties s’opposent sur la qualification à donner aux courriels adressés par la société Enedis successivement les 29 mars 2019 et 18 janvier 2022 : proposition dans le cadre de pourparlers transactionnels non interruptive, ou reconnaissance non équivoque de la responsabilité, s’agissant d’une appréciation souveraine relevant des juges du fond.
Sont versés aux débats :
— le courrier de la société Enedis adressé le 23 novembre 2018 à la société Eurexo, chargée de l’expertise amiable d’assurance, pour l’aviser que compte tenu du montant de sa franchise, elle ne déclare pas ce sinistre à son assureur responsabilité civile, qu’elle n’assistera pas à la première réunion d’expertise, qu’elle invite à lui adresser la liste des biens endommagés et une estimation des dommages avec les justificatifs en terminant ainsi : « à réception des documents requis, nous y donnerons suite comme suit :
— s’il s’avère que la responsabilité d’Enedis est engagée, nous adresserons une proposition d’indemnisation établie sur la base de la valeur de réparation ou de remplacement desdits matériels endommagés,
— ou nous vous solliciterons pour une contre-expertise ».
— le procès-verbal complémentaire de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi le 17 juin 2019, mentionnant dans la liste des « Absents dûment convoqués », la société Enedis.
— le courrier du 18 octobre 2021 intitulé « MISE EN DEMEURE ' TENTATIVE DE REGLEMENT AMIABLE AVANT ASSIGNATION » adressé par le conseil de la société Assurances de crédit mutuel à la société Enedis, évoquant la réunion contradictoire du 6 décembre 2018 à laquelle la société Enedis a fait savoir qu’elle n’assisterait pas, la deuxième réunion du 17 juin 2019 à laquelle la société Enedis n’a pas assisté, l’évaluation des dommages et leur règlement, la réclamation présentée suivie d’une proposition de règlement par la société Enedis de 3 784,20 euros très éloignée du montant de la réclamation.
— le courrier du 23 décembre 2021 adressé par le conseil de la société Assurances de crédit mutuel à la société Enedis constituant un rappel de ce premier courrier.
— le courriel du 18 janvier 2022 adressé par la société Enedis au conseil de la société Assurances de crédit mutuel en réponse, pour contester les éléments présentés, indiquer que son expert s’est déplacé le 18 décembre 2018 mais n’a pas pu constater les appareils endommagés qui n’étaient plus en la possession de M. [O], se terminant ainsi : « A l’issue des opérations d’expertise, nous avons adressé une proposition d’indemnisation conformément à nos constatations du 18 décembre 2018 que vous trouverez en pièce jointe. Par conséquent et au vu des éléments précités, je maintiens ma proposition d’indemnisation », étant précisé que la pièce jointe n’est pas produite.
Il est relevé que n’est pas remis en cause le contenu de la pièce jointe, examinée par le premier juge, constituée par l’évaluation de l’expert RCIE expertise, expert amiable désigné par la société Enedis, le 29 mars 2019, qui estime que le montant du recours que pourra exercer l’assureur de M. [O] à l’encontre d’Enedis s’élève à 3 784,20 euros TTC.
Il ressort de la chronologie des échanges et de leur contenu, ci-dessus rappelés, que le principe de la responsabilité de la société Enedis était admis de manière non équivoque par celle-ci, qui à réception du rapport d’expertise d’assurance privé à laquelle elle n’a pas assisté de sa propre volonté, bien que régulièrement convoquée, a adressé une proposition d’indemnisation correspondant à l’évaluation de son propre expert amiable, cette proposition ne pouvant intervenir, selon les termes précis de la première correspondance du 23 novembre 2018, que dans l’hypothèse où il s’avère que la responsabilité de la société Enedis est engagée.
En effet, aucune contre-expertise sur la responsabilité n’est envisagée dans la correspondance du 29 mars 2019, mais simplement une évaluation différente du dommage.
C’est donc par une juste appréciation du droit et des faits que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a retenu que les courriers successifs du 29 mars 2019, puis du 18 janvier 2022 ont interrompu la prescription.
L’ordonnance sera ainsi confirmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société Enedis qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et aux frais irrépétibles qu’il est inéquitable de laisser à la charge de la société Assurances de crédit mutuel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance appelée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Enedis aux dépens ;
Condamne la société Enedis à payer à la société Assurances de crédit mutuel la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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