Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 11 févr. 2025, n° 23/06150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PANEMEX c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, E.U.R.L. MARCEVAL [ Localité 11 ] NUTS |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°69
N° RG 23/06150 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UG6T
(Réf 1ère instance : 2021001358)
S.A.S. PANEMEX
C/
E.U.R.L. MARCEVAL [Localité 11] NUTS
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD.
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me VERRANDO
Me KERVIO
Me AMOYEL VICQUELIN
Me BERTHAULT
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 17]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PANEMEX
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 332 483 833 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Sophie WILLAUME de la SELAS BYRD SELAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Eloïse MARINOS de la SELAS BYRD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
E.U.R.L. MARCEVAL [Localité 11] NUTS
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Grasse sous le numéro 508 870 359, prise en la personne de son Gérant, Madame [R] [M] [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Vanessa KERVIO de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, Postulant, avocat au barreau de
VANNES
Représentée par Me Neli SOCHIRCA de la SELASU AVOKANS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, AGISSANT en qualité d’assureur responsabilité civile de la Société MARCEVAL [Localité 11] NUTS au titre de la police PRO PME n° 119548627
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 775 652 126 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège agissant en qualité d’assureurs de responsabilité civile de la société MARCEVAL [Localité 11] NUTS au titre de la police d’assurance n° 119548627
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas CHAUMIER substituant Me Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 440 048
882 prise en la personne de ses représentants légaux, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile de la Société PANEMEX au titre de la police d’assurance n° 141 734 099
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent BENEZECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société civile d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux, agissant en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société PANEMEX au titre de la police d’assurance n° 141 734 099
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Vincent BENEZECH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société Panemex est spécialisée dans la vente de mélanges de graines pour l’industrie agro-alimentaire. Dans le cadre de son activité, elle a importé des graines de sésame en provenance d’Inde et a fourni, selon commandes passées à compter de janvier 2020, la société Marceval [Localité 11] nuts (ci-après la société Marceval), transformateur, spécialisée dans la caramélisation de graines.
Le 9 septembre 2020, une alerte européenne a été diffusée via le RASFF (rapid alert system for food and feed) en raison de la contamination par un pesticide, l’oxyde d’éthylène, d’un lot de graines de sésame importées par une société belge. Le 15 septembre 2020, la DGCCRF a émis une fiche d’alerte. Certains lots identifiés au niveau européen ont été retirés du marché.
Les 17 et 18 septembre 2020, trois exportateurs indiens en relation avec la société Panemex ont attesté ne pas avoir utilisé d’oxyde d’éthylène sur les produits exportés.
La société Panemex a fait procéder à des analyses de ses propres lots dont certains présentaient cependant un taux d’oxyde d’éthylène important.
A compter du 14 octobre 2020, la société Panemex a informé la société Marceval du retrait/rappel de 6 lots.
Les assureurs des deux sociétés, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles, ont mandaté des experts pour la réalisation d’expertises amiables. Des expertises ont également été diligentées entre la société Marceval et les clients qu’elle dit avoir fournis avec un produit transformé à partir des graines viciées.
Le 3 août 2021, tandis que les expertises étaient toujours en cours, et après avoir procédé à la saisie-conservatoire autorisée d’un compte bancaire de la société Panemex à hauteur de 400 000 euros, la société Marceval l’a assignée devant le tribunal de commerce de Vannes pour voir engagée sa responsabilité contractuelle pour le non-respect de son obligation de délivrance conforme. (RG 2021 001358)
Les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles (ci-après les MMA) sont intervenues volontairement en qualité d’assureur responsabilité civile de la société Panemex.
Le 24 novembre 2021, la société Marceval a assigné son propre assureur, les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles (ci-après les MMA) sous la police Pro PME n°[Numéro identifiant 1]. (RG 2021 001841)
Le 7 septembre 2022, les société s Marceval et Panemex ont été assignées par la société Lindt devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité en raison de la contamination de sésame à l’oxyde d’éthylène.
Par jugement du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2021001358 et 2021001841,
— pris acte de l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur responsabilité civile de la société Panemex au titre de la police d’assurance n°141 734 099, et les a déclaré recevables dans leur intervention,
— rejeté l’exception de connexité soulevée par la société Panemex et ses assureurs, pour les causes sus-énoncées,
— rejeté la demande de sursis à statuer totale formulée par la société Panemex et ses assureurs, pour les causes sus-énoncées,
— débouté la société Marceval [Localité 11] nuts de sa demande de communication de pièces, pour les causes sus-énoncées,
Sur le fond,
— dit et jugé que la société Panemex a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Marceval [Localité 11] nuts, pour les causes sus-énoncées,
— débouté la société Panemex de ses demandes visant à voir sa responsabilité exonérée, pour les causes sus-énoncées,
— condamné la société Panemex à réparer les préjudices certains, liquides et exigibles de la société Marceval [Localité 11] nuts, partant la condamne à lui payer les sommes suivantes, augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement :
* 70.281 euros, en réparation des commandes confirmées et annulées,
* 54.251,52 euros, en réparation des avoirs clients,
* 5.000 euros en réparation du préjudice de surcoût de temps passé par la société Marceval [Localité 11] nuts sur la gestion de la crise sésame, pour les causes sus-énoncées,
— débouté la société Marceval [Localité 11] nuts de sa demande de remboursement de la somme de 620,51 euros et de celle de 11.280,00 euros, pour les causes sus-énoncées,
— condamné la société Panemex à payer à la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 10.000 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, au titre de son préjudice moral,
— ordonné le paiement de ces sommes par prélèvement, au bénéfice de la société Marceval [Localité 11] nuts et au prorata, sur les sommes mises sous séquestre auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris par suite de la saisie conservatoire pratiquée, sans préjudice du maintien dudit séquestre pour le reliquat,
— ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes de la société Marceval [Localité 11] nuts, dans l’attente de la fin des expertises en cours qui ont pour objet l’évaluation des préjudices subis par les clients de la société Marceval [Localité 11] nuts,
— dit et jugé qu’il appartiendra aux parties de solliciter la reprise de la présente instance, par voie de conclusions,
— condamné la société Panemex à payer à la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Panemex aux entiers dépens de l’instance,
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 140,52 euros TTC dont TVA 23,42 euros.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la société Panemex a interjeté appel.
Les dernières conclusions de la société Panemex sont du 6 novembre 2024.
Les dernières conclusions des MMA en qualité d’assureurs de la société Panemex sont du 24 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société Marceval sont du 9 septembre 2024.
Les dernières conclusions des MMA en qualité d’assureurs de la société Marceval sont du 14 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Panemex demande à la cour de :
— recevoir la société Panemex en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vannes en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement :
« – rejette la demande de sursis à statuer totale formulée par la société Panemex et ses assureurs, pour les causes sus-énoncées,
— sur le fond, dit et juge que la société Panemex a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Marceval [Localité 11] nuts, pour les causes sus-énoncées,
— déboute la société Panemex de ses demandes visant à voir sa responsabilité exonérée, pour les causes sus-énoncées,
— condamne la société Panemex à réparer les préjudices certains, liquides et exigibles de la société Marceval [Localité 11] nuts, partant la condamne à lui payer les sommes suivantes, augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement :
— 70.281 euros, en réparation des commandes confirmées et annulées,
— 54.251,52 euros, en réparation des avoirs clients,
— 5.000 euros en réparation du préjudice de surcoût de temps passé par la société Marceval [Localité 11] nuts sur la gestion de la crise sésame, pour les causes sus-énoncées,
— condamne la société Panemex à payer à la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 10.000 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, au titre de son préjudice moral,
— ordonne le paiement de ces sommes par prélèvement, au bénéfice de la société Marceval [Localité 11] nuts et au prorata, sur les sommes mises sous séquestre auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris par suite de la saisie conservatoire pratiquée, sans préjudice du maintien dudit séquestre pour le reliquat,
— condamne la société Panemex à payer à la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Panemex aux entiers dépens de l’instance »,
Statuant à nouveau,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises amiables portant sur le préjudice propre de la société Marceval [Localité 11] nuts,
— débouter la société Marceval [Localité 11] nuts de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la déconsignation des fonds restants sur la somme de 400 428,48 euros saisie par Maître [P] [E], huissier de justice à [Localité 17], sur le compte bancaire de la société Panemex ouvert auprès de la Banque populaire grand ouest et consignées entre les mains du Bâtonnier de [Localité 15] et sa restitution subséquente à la société Panemex,
— condamner la société Marceval [Localité 11] nuts à rembourser la société Panemex la somme prélevée par elle sur le compte
séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 15] en exécution de la décision de première instance, soit la somme de 150 482,30 euros,
— ou subsidiairement, réduire la réclamation de la société Marceval [Localité 11] nuts à hauteur de ses propres fautes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vannes en ce :
— qu’il a débouté la société Marceval [Localité 11] nuts de ses demandes au titre du remboursement des frais de saisie conservatoire à hauteur de 620,52 euros et au titre de ses frais de défense dans la gestion de la phase amiable du dossier à hauteur de 11.280 euros,
— qu’il a prononcé le sursis à statuer sur la question des préjudices des clients de la société Marceval [Localité 11] nuts dans l’attente de l’issue des expertises amiables en cours entre les parties et leurs assureurs respectifs,
— débouter les MMA, en leur qualité d’assureurs de la société Marceval de leurs demandes, ou subsidiairement, réduire leur demande en proportion des fautes attribuées à la société Marceval,
— débouter les MMA de leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, en rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société Marceval [Localité 11] nuts à régler la somme de 15 000 euros à la société Panemex au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marceval [Localité 11] nuts aux entiers dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Les sociétés MMA, assureur de la société Panemex, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Vannes en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il :
« – rejette la demande de sursis à statuer totale formulée par la société Panemex et ses assureurs, pour les causes sus-énoncées, [']
— sur le fond, dit et juge que la société Panemex a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Marceval [Localité 11] nuts , pour les causes sus-énoncées,
— déboute la société Panemex de ses demandes visant à voir sa responsabilité exonérée,
pour les causes sus-énoncées,
— condamne la société Panemex à réparer les préjudices certains, liquides et exigibles de la société Marceval [Localité 11] nuts, partant la condamne à lui payer les sommes suivantes, augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement :
— 70.281 euros, en réparation des commandes confirmées et annulées,
— 54.251,52 euros, en réparation des avoirs clients,
— 5.000 euros en réparation du préjudice de surcoût de temps passé par la société Marceval [Localité 11] nuts sur la gestion de la crise sésame, pour les causes sus-énoncées,
— condamne la société Panemex à payer à la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 10.000 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, au titre de son préjudice moral; – ordonne le paiement de ces sommes par prélèvement, au bénéfice de la société Marceval [Localité 11] nuts et au prorata, sur les sommes mises sous séquestre auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris
par suite de la saisie conservatoire pratiquée, sans préjudice du maintien dudit séquestre pour le reliquat,
— condamne la société Panemex à payer à la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Panemex aux entiers dépens de l’instance ».
Statuant à nouveau,
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises amiables portant sur le préjudice propre de la société Marceval,
— ordonner la déconsignation des fonds restants sur la somme de 400 428,48 euros saisie
par Maître [P] [E], huissier de justice à [Localité 17], sur le compte bancaire de la société Panemex ouvert auprès de la Banque populaire grand ouest et consignée entre les mains du Bâtonnier de [Localité 15] et sa restitution subséquente à la société Panemex,
— condamner la société Merceval à rembourser la société Panemex de la somme prélevée par elle sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 15] en exécution de la décision de première instance, soit la somme de 150 482,30 euros,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il en ce :
— qu’il a débouté la société Marceval [Localité 11] nuts de ses demandes au titre du remboursement des frais de saisie conservatoire à hauteur de 620,52 euros et au titre de ses frais de défense dans la gestion de la phase amiable du dossier à hauteur de 11.280 euros,
— qu’il a prononcé le sursis à statuer sur la question des préjudices des clients de la société Marceval [Localité 11] nuts dans l’attente de l’issue des expertises amiables en cours entre les parties et leurs assureurs respectifs,
— débouter la société Marceval de toutes ses demandes,
— débouter les société MMA, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile de la société
Marceval, de toutes leurs demandes,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où (sic)
— réduire les demandes de la société Marceval en proportion des fautes attribuées à la société Marceval,
— réduire les demandes des sociétés MMA, en leur qualité d’assureurs responsabilité civile
de la société Marveval, en proportion des fautes attribuées à la société Marceval,
En tout état de cause,
— condamner la société Marceval à régler la somme de 10 000 euros aux MMA en leur qualité d’assureurs responsabilité de Panemex au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Marceval aux entiers dépens.
La société Marceval demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— déclarer irrecevable la demande de déconsignation de la MMA assureur de la société Panemex,
— rejeter la demande de sursis à statuer total de la société Panemex,
— débouter la société Panemex de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Vannes du 15 septembre 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception de ce qui suit:
à titre d’appel incident :
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a évalué le préjudice moral de la société Marceval à la somme de 10 000 euros et, statuant à nouveau, condamner la société Panemex à verser à la société Marceval la somme de 20 000 euros en réparation de ce préjudice,
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a évalué le préjudice de surcoût de temps passé de la société Marceval à la somme de 5 000 euros et, statuant à nouveau, condamner la société Panemex à verser la somme de 10 000 euros à la société Marceval en réparation de ce préjudice,
— infirmer la décision du tribunal de commerce de Vannes en ce qu’il a rejeté les préjudices suivants de la société Marceval et, statuant à nouveau, condamner la société Panemex à verser à la société Marceval:
— 620,51 euros en remboursement des frais de saisie conservatoire,
— 16 091,40 euros en remboursement des frais de défense extrajudiciaire,
en tout état de cause :
— condamner la société Panemex aux entiers dépens de la procédure,
— condamner la société Panemex à verser à la société Marceval la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA en qualité d’assureur de la société Marceval, demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Vannes,
Y ajoutant,
— condamner la société Panemex et son assureur à payer aux sociétés MMA en leur qualité d’assureur subrogé dans les droits de la société Marceval une somme de 5.686,14 euros et à relever et garantir les sociétés MMA de toute condamnation qui seraient prononcées à leur encontre en leur qualité d’assureur de la société Marceval au titre de la police PRO PME n° 119548627 ;
— condamner la société Panemex à verser aux sociétés MMA, en leur qualité d’assureur de la société Marceval au titre de la police PRO PME n° 119548627, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel,
en tout état de cause,
— débouter la société Panemex ainsi que toute autre partie à l’instance, de leurs demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre des sociétés MMA en leur qualité d’assureur de la société Marceval au titre de la police PRO PME n° 119548627.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Il a été demandé aux parties, en délibéré, de préciser quelles sont les expertises en cours, les parties concernées par chaque expertise, le nom et la qualité des experts désignés, la mission donnée aux experts amiables, afin de pouvoir répondre aux demandes de sursis à statuer total et de confirmation du sursis partiel.
Les parties ont transmis par le RPVA des notes en délibéré :
— pour la société Panemex, le 28 janvier 2025,
— pour les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Panemex, le 27 janvier 2025,
— pour les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société Marceval, le 27 janvier 2025,
— pour la société Marceval, le 27 janvier 2025.
DISCUSSION
Sur la responsabilité contractuelle de la société Panemex
La société Marceval et les MMA font valoir que la société Panemex était tenue à une obligation de délivrer des graines de sésame conformes à la réglementation et aux dispositions contractuelles.
Elles considèrent que les conditions de la force majeure invoquée par la société Panemex ne sont pas remplies et contestent tout manquement de la part de la société Marceval de nature à exonérer son co-contractant.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la société Panemex et ses assureurs invoquent la force majeure s’agissant d’un événement ayant échappé à son contrôle, irrésistible et imprévisible, et, subsidiairement, une faute de la société Marceval au moins partiellement exonératoire en ce que celle-ci n’a pas procédé à la vérification de la conformité du sésame avant son utilisation dans son propre processus de fabrication, participant en cela à la création de son préjudice.
— sur le défaut de délivrance conforme
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer une chose conforme aux spécifications contractuelles.
Les parties produisent deux contrats fixant, entre elles, les conditions de prix, commande et de livraison, définissant les quantités à livrer et portant sur les graines de sésame décortiquées :
— un contrat n°2019-01-14-2015,
— un contrat n°000308 du 3 octobre 2019 encadrant les livraisons échelonnées entre le 1er janvier 2020 et le 30 novembre 2020.
Les contrats produits ne sont pas signés mais ne sont pas remis en cause par les parties.
Ils prévoient que les « produits indiqués doivent être conformes à la réglementation en vigueur ».
Sur la base des commandes passées en application de ces contrats, la société Panemex a livré des graines de sésame décortiquées à la société Marceval :
— le 18 février 2020 (et non 14 février comme annoncé dans les conclusions de la société Marceval), pour un poids de 6000 kg (numéro de lot : 190925-4),
— le 7 mai 2020 ( et non 30 avril comme annoncé dans les conclusions de la société Marceval), pour un poids de 8250 kg (numéro de lot : 190925-4 et 191018-4),
— le 9 juin 2020, pour un poids de 4500 kg (numéro de lot : 200120A-2) et de 1500 kg (200120A-2),
— le 22 juillet 2020, pour un poids de 7500 kg (numéro de lot : 200120A-6 et HSS 200312-2),
— le 11 septembre 2020, pour un poids de 6000 kg (numéro de lot : HSS 200312-8).
La société Panemex a informé la société Marceval du retrait des lots ou de leur teneur en oxyde d’éthylène supérieure à la limite maximale autorisée :
— selon courriel du 14 octobre 2020 pour le lot 190925-4,
— selon courriel du 9 novembre 2020 pour le lot HSS 200312-8,
— selon courriel du 12 novembre 2020 pour les lots 200120A-6, 200120A-2, HSS 200312-2, HSS 200312-8,
— selon courriel du 18 novembre 2020 pour le lot 191018-4.
Il n’est pas contesté par la société Panemex que le retrait des lots résultait des analyses qu’elle a diligentées après l’alerte européenne du 9 septembre 2020 et qui ont mis en évidence des taux d’oxyde d’éthylène au-delà de la limite réglementaire autorisée par le règlement CE 396/ 2005 (LMR 0,05 mg/kg).
Dès lors, les graines de sésame livrées n’étaient pas conformes aux spécifications contractuelles, ce que ne discute pas sérieusement la société Panemex. Elle n’a donc pas respecté son obligation de livraison conforme.
— sur la force majeure
L’article 1218 du code civil dispose :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. »
L’imprévisibilité pour le débiteur s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.
L’irrésistibilité s’apprécie in abstracto au moment de la survenance du fait dommageable.
Il est recherché si une personne placée dans les mêmes circonstances aurait pu normalement y résister tant dans sa survenance (inévitable) que dans ses effets (insurmontables).
L’utilisation de l’oxyde d’éthylène sur les denrées végétales est connue et a justement fait l’objet d’une interdiction au niveau européen depuis 1991 comme pesticide et, depuis 2011, comme biocide.
Le service de recherches du Parlement européen a établi une note à la suite des rappels des graines de sésame par laquelle il rappelle que si l’utilisation de l’oxyde d’éthylène est interdite dans l’Union européenne, elle demeure autorisée dans de nombreux autres pays, comme l’Inde. (pièce 63 Marceval)
Il ressort du rapport d’information du Sénat sur les retraits et rappels de produits à base de graines de sésame importées d’Inde que sur les 1498 substances interdites à contrôler concernant des produits alimentaires 900 ne le sont presque jamais, ce qui était le cas pour l’oxyde d’éthylène lequel n’était plus recherché par les laboratoires de contrôle français.
Un audit de la commission européenne en 2017 avait déjà relevé un manque de traçabilité jusqu’aux exploitations agricoles des graines de sésame pour vérifier qu’elles étaient produites dans des conditions respectant les dispositions générales d’hygiène applicable à la production primaire. (Pièce 64 Marceval)
Ainsi, la société Panemex, débiteur, en acceptant de vendre des graines de sésame importées d’Inde, alors qu’elle ne pouvait ignorer que les contrôles en laboratoire ne portent jamais sur l’ensemble des produits interdits et qu’elle ne pouvait être parfaitement rassurée quant aux attestations de conformité produites par ses exportateurs indiens faute de traçabilité suffisante mise en lumière par l’Union européenne dès 2017, a pris le risque de survenance d’une contamination dès la conclusion des contrats de vente avec la société Marceval.
L’événement n’était dès lors pas imprévisible.
Le fait que les partenaires commerciaux indiens de la société Panemex aient une certification BRC (British Retail Consortium) ne pouvait empêcher toute survenance d’un non-respect des bonnes pratiques ainsi validées. De la même manière, le fait que ses cocontractants indiens certifient n’utiliser que du phosphate d’aluminium pour la fumigation était insuffisant à la garantir d’un usage d’autres procédés. Les présomptions de qualité qu’elle allègue ne la dispensaient pas de toute obligation de vérification de conformité.
La violation de leurs obligations par les exportateurs indiens ne peut éluder le défaut de précaution pris par la société Panemex compte tenu des inquiétudes portées par l’Union européenne sur le manque de traçabilité des produits en Inde en 2017 et à l’utilisation autorisée et connue, dans ce pays, de l’oxyde d’éthylène.
Après que les alertes européennes puis françaises ont été lancées les 9 et 15 septembre 2020, la société Panemex a sollicité ses cocontractants indiens pour vérifier leur usage de l’oxyde d’éthylène. Ceux-ci lui ont répondu ne pas en avoir fait usage. Elle a ensuite envoyé les graines pour analyse.
Dans l’intervalle, elle ne justifie nullement avoir alerté la société Marceval afin que, par précaution, s’agissant de denrées destinées à l’alimentation humaine, elle cesse la poursuite de la distribution des produits transformés comportant ses graines ou en informe ses clients qui avaient encore en stock la marchandise livrée.
Au contraire, c’est la société Marceval qui s’est inquiétée des informations données après l’alerte, par courriel du 23 septembre 2020 et qui a demandé à la société Panemex : « quelles sont vos informations/ votre position par rapport aux informations de présence d’oxyde d’éthylène dans le sésame et le rappel de plusieurs lots ' ».
La société Panemex a répondu, par courriel du 24 septembre 2020, qu’elle avait déjà découvert la présence d’un taux d’oxyde d’éthylène au-delà de la réglementation dans trois lots mais lui assurait « si vous n’avez pas reçu d’informations de notre part, vous n’êtes pas concerné par ce retrait », lui rappelant qu’elle était certifiée [Localité 12] (International Featured Standard) et que les fournisseurs indiens étaient certifiés BRC.
La société Panemex n’a annoncé les premiers retraits de lots concernant la société Marceval que le 14 octobre 2020.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que la « crise » sanitaire n’était ni imprévisible pour la société Panemex, ni même irrésistible. Elle ne peut être exonérée sur le fondement de la force majeure.
— sur la faute de la société Marceval
La faute de la victime n’est exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu’elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.
La faute de la victime peut être partiellement exonératoire de la responsabilité du débiteur si elle est en relation causale du dommage.
Il n’est pas allégué que la société Marceval n’aurait pas respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société Panemex. Dès lors seule une faute de la société Marceval, dont la preuve est à rapporter par la société Panemex, en lien causal avec le dommage allégué, est susceptible d’exonérer la société Panemex de sa responsabilité selon les distinctions supra.
La société Panemex se réfère à l’article 17 du Règlement européen n°178/2002 « établissant les principes et prescriptions généraux de la législation alimentaire et instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires », pour rappeler que l’obligation de veiller à la sécurité alimentaire pèse sur les exploitants du secteur alimentaire à chaque étape de la production, de la transformation et de la distribution.
Ainsi, les exploitants du secteur alimentaire doivent être en mesure d’évaluer les risques liés à chaque production pour s’assurer du respect des prescriptions de la réglementation.
La société Panemex assurait, au terme de leur contrat, la fourniture à la société Marceval de graines de sésame conformes à la réglementation. La société Marceval en imposant cette obligation de conformité n’a accepté aucun risque.
Alors que la société Marceval avait conclu un contrat avec une société d’importation française, tenue au respect de la réglementation européenne, présentant des certifications adéquates, imposant à cette dernière une obligation de conformité de résultat, il ne peut lui être sérieusement reproché, avant le début des alertes, toute faute dans l’absence de vérification de la présence d’oxyde d’éthylène à la livraison puis lors de la revente des graines de sésame transformées.
Après le déclenchement de l’alerte, la société Marceval, a, dès le 23 septembre 2020, cherché des informations auprès de la société Panemex restée taisante, notamment pour les lots qu’elle avait déjà livré à ses clients. Elle justifie avoir réalisé ses propres tests sur les échantillons de produits finis à compter des retraits annoncés par la société Panemex. Elle a averti le 15 octobre 2020 ses premiers clients concernés après sa prise de connaissance du retrait du premier lot par Panemex annoncé le 14 octobre. Par la suite, il n’est pas démontré de retard dans l’alerte à ses clients effectuée les 30 octobre puis 9 novembre 2020 quant à la contamination des lots transformés vendus. (Réclamation Lindt pièce 34 Marceval, réclamation Frankonia pièce 36 Marceval, réclamation Weiss pièce 49 Marceval)
Aucun comportement fautif de la société Marceval n’est rapporté par la société Panemex de nature à l’exonérer partiellement de sa responsabilité contractuelle.
En conséquence, la société Panemex doit réparer l’entier préjudice de la société Marceval résultant de la non-conformité des graines de sésames qu’elle lui a vendues.
Sur l’appréciation des préjudices de la société Marceval
La société Panemex ne conteste pas le principe du préjudice de la société Marceval mais fait valoir que celui-ci n’est pas justifié à ce stade faute, pour l’essentiel, de preuve de la traçabilité des graines de sésame. Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue des expertises amiables portant sur le préjudice propre de la société Marceval et sur celui de ses clients.
La société Marceval soutient que la société Panemex était son seul fournisseur de graines de sésame, que pour chaque lot fourni, elle attribuait de nouveaux numéros internes permettant de s’assurer du suivi des produits transformés.
Elle affirme justifier d’ores et déjà de plusieurs préjudices indemnisables :
— 70 281 euros pour des commandes annulées par ses clients à cause du risque de contamination à l’oxyde d’éthylène,
— une perte d’exploitation de 54 321,52 euros au titre d’avoirs émis pour les commandes déjà payées à cause du risque de contamination à l’oxyde d’éthylène des produits transformées en stock chez lesdits clients,
— le temps passé pour la gestion de la crise sésame par le management de la société,
— un préjudice moral,
— les frais de saisie conservatoire,
— les frais de conseil juridique et de défense extrajudiciaire.
Elle demande pour le surplus de l’appréciation de son préjudice, la confirmation du sursis à statuer dans l’attente des expertises amiables relatives au préjudice de ses clients.
L’expert comptable de la société Marceval a attesté de ce qu’il n’a trouvé « aucune commande facturée de graines de sésame parmi les fournisseurs à l’exception de la société Panemex pour la période du 1er janvier 2020 au 30 novembre 2020 ».
La société Marceval, comme en première instance, produit en pièce 7 des documents intitulés « communication d’achat » et « fiches de production » et des étiquettes de suivi de la marchandise transformée. Les « fiches de production » comportent des caches de façon à ce que le nom des clients, des numéros de lot et les quantités vendues n’apparaissent pas. Les étiquettes jointes avec un code client ne comportent pas toujours la même date de production que celles mentionnées sur les « fiches de production ».
Pour exemple, la livraison du 22 juillet 2020 de 7500 kg (mention de 8000 kg biffée pour y mettre 7500 kg) correspond au lot 200120A-6 de la société Panemex. Un numéro de lot est attribué « 307/20 » sur la fiche « contrôle de la réception » jointe où la date de réception est notée comme étant le 21 juillet 2020.
Sur les fiches de production établies entre le 23 juillet et le 29 juillet 2020, le lot 307/20 apparaît mais également le lot 307/10 ainsi qu’un nouveau numéro de lot attribué au produit fini : [Immatriculation 5] 07 307 ou 20 E 28 07 307 ; les dates des 23 et 28 juillet ne correspondent pas à l’ensemble des dates de production mentionnées sur les fiches de production.
Pour cette livraison de juillet 2020, seules neuf étiquettes de suivi de la marchandise sont versées pour des envois de 10 à 15 kg au profit des clients 121190, 1610240, 50268. Il est indiqué uniquement manuellement que le 121190 correspondrait à Lindt, le 1610240 à [Localité 16], et le 50268 à Frankonia.
Par ailleurs, la preuve du suivi de la livraison d’une partie du lot 191025-4 dont il n’est pas contesté qu’il a été livré par la société Panemex avec le lot 191018-4 le 7 mai 2020 n’est pas établie. La « communication d’achat » n°1389 ne mentionne manuscritement que le 191018-4 et porte sur une livraison du 6 mai 2020.
La société Marceval produit en pièce 28 un document intitulé dans son bordereau « rapport de l’expert d’assurance du 3 décembre 2020 ». Le document, qui reprend « les quantités de produits transformés » et les « quantités commercialisées » n’est versé qu’à partir de son sommaire et sans les annexes de sorte qu’il n’est pas permis de vérifier qui est le donneur d’ordre, qui participe à l’expertise et sur quelles pièces l’expert s’est fondé pour apprécier le suivi de la marchandise. Il se déduit des autres pièces des parties qu’il s’agirait de l’expert du cabinet Saretec missionné par les MMA en qualité d’assureur de la société Marceval. Ces éléments d’expertise non contradictoires ne sont pas en mesure d’établir le suivi des graines. Surtout, il ressort des courriels versés par les MMA en qualité d’assureur de la société Panemex que la société Marceval n’a adressé que le 15 juin 2021 des documents pour établir le suivi de la production par lot et qu’aucun rapport définitif n’a été formalisé après cette date.
Si, à ce stade la procédure, l’attestation de l’expert comptable, corroborées par les pièces susévoquées, malgré les défauts relevés, permettent de vérifier que des graines livrées par la société Panemex ont bien été intégrées à la production revendue par la société Marceval, une partie du préjudice n’est nullement déterminable en l’état. La société Marceval ne justifie pas les quantités transformées et les quantités effectivement livrées à tel client en provenance des lots retirés.
Ce constat a des conséquences quant aux demandes indemnitaire d’ores et déjà formulées par la société Marceval :
— La demande au titre des avoirs remis à ses clients
La société Marceval explique avoir été contrainte de récupérer les produits transformés en stock auprès de ses clients et avoir émis, en contrepartie, des avoirs d’un montant de 54 351,52 euros.
Il ressort des avoirs émis que ceux-ci portent en partie sur un lot 20 E1509310. L’analyse des documents de la pièce 7 montre que ce lot pourrait correspondre à la « communication d’achat » n°1461 (fournisseur Panemex) en ce qu’il est écrit à la main une date de réception au 8 septembre 2020 et un n° de lot : 310/20, mais aucune fiche de production pour le lot « 310 » n’est versée ni les étiquettes de suivi.
Ce préjudice n’est pas déterminable à ce stade.
— La demande au titre de l’annulation de trois commandes par Lindt et Frankonia
L’annulation des commandes Lindt est liée au « blocage sanitaire » selon le courriel de ce client du 6 janvier 2021, mais il n’est pas démontré de lien direct avec les livraisons de produits viciés de la société Panemex ni que les graines livrées aient déjà été mises en production pour revente à cette date. Il s’agit, en effet, de commandes du 16 septembre 2020 mais dont les dates de livraison étaient fixées pour les 12 novembre et 10 décembre 2020, soit après la découverte de l’alerte sanitaire, et qui ont pu faire l’objet de remplacement par d’autres commandes postérieures.
Par ailleurs, la société Marceval ne justifie pas des raisons de l’annulation de la commande auprès de Franckonia.
En tout état de cause, à ce stade, la société Marceval ne verse aucune pièce comptable de nature à établir un préjudice d’exploitation susceptible d’en résulter.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement quant aux condamnations de la société Panemex à payer à la société Marceval une indemnisation au titre des avoirs et des commandes annulées et, comme sollicité par la société Panemex et ses assureurs, avant dire droit sur ces deux postes de préjudice, de surseoir à statuer dans l’attente du rapport des expertises amiables Panemex/Marceval pour la vérification des préjudices allégués, ces expertises réalisées par les experts désignés par leurs assureurs respectifs étant toujours en cours selon les dires des parties.
Pour l’appréciation du préjudice final de la société Marceval, les parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du résultat des expertises amiables menées pour l’appréciation du préjudice des clients de la société Marceval ayant eux-mêmes subis les conséquences du vice des graines de sésame importées par la société Panemex. Toutefois, il ressort des notes en délibéré transmises que seule une expertise amiable reste en cours et susceptible d’aboutir s’agissant des préjudices des clients de la société Marceval, à savoir, une expertise amiable diligentée par les assureurs des parties concernant le préjudice de la société Lindt. Il convient d’infirmer le jugement afin d’ordonner un sursis à statuer uniquement dans l’attente du résultat de cette seule expertise en cours.
— le surcoût de temps passé par la gérance de la société Marceval en lien avec la « crise sésame » et le préjudice moral
La société Marceval évalue le préjudice du temps passé à une somme de 10 000 euros à parfaire selon l’évolution des expertises en cours de ses clients et qui correspond à une demande forfaitaire de l’ordre de 10 % du montant de la rémunération de la gérance.
Toutefois, elle ne produit aucun justificatif, aucune attestation, ni même n’indique les dates et le nombre d’heures effectivement passées en réunion d’expertise, pour les contrôles de la DGCCRF ou pour la reconstitution de la traçabilité de la marchandise.
Le préjudice n’est pas justifié. Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande indemnitaire.
De la même manière, la société Marceval se contente d’alléguer un préjudice moral sans démontrer une perte d’image ou de réputation à l’égard de ses clients s’agissant d’une crise ayant touché l’ensemble de la filière, ni justifier d’une éventuelle crainte pour la pérennité de son activité alors qu’il ressort des courriels échangés avec son client Lindt, par exemple, que très rapidement les commandes ont repris (courriel de Lindt du 6 janvier 2021 « notre situation sur le sésame se dénoue et nous allons pouvoir enfin régaler les consommateurs, vous trouverez ci-joint une première commande »)
Le préjudice n’est pas établi. Il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de rejeter la demande indemnitaire.
— les frais de saisie conservatoire
Les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont à la charge du débiteur en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Panemex a été condamnée aux dépens de l’ordonnance du 14 juin 2021 ayant autorisé la saisie conservatoire ainsi qu’aux dépens de première instance comprenant les frais de saisie.
La demande de la société Marceval qui, au surplus, ne justifie pas du paiement de ces frais, doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
— les frais de conseil juridique et de défense extrajudiciaire
La société Marceval produit une facture en date du 30 novembre 2020 de son conseil d’un montant de 4 800 euros, antérieure à toute procédure judiciaire, se rapportant aux premières diligences à effectuer auprès de la société Panemex et des assureurs, rendues nécessaires pour la gestion de la « crise sésame ».
Ces honoraires n’entrent pas dans les frais irrépétibles lesquels sont les dépenses « occasionnées par le procès ».
Les manquements de la société Panemex dans l’exécution du contrat de vente, constitués par le non-respect de son obligation de délivrance mais également par le retard pris pour avertir son co-contractant sur le risque induit à la suite des alertes sanitaires, a participé à la réalisation de ce préjudice.
Le surplus des honoraires et frais postérieurs, nécessairement en lien avec le procès, y compris s’agissant de l’accompagnement aux expertises amiables lesquelles ont vocation à évaluer le préjudice final de la société Marceval, sont compris dans les frais irrépétibles.
Il convient d’infirmer le jugement et de condamner la société Panemex à payer à la société Marceval la somme de 4 800 euros.
Sur la demande en paiement des MMA en qualité d’assureurs subrogés de la société Marceval
Le tribunal a omis de statuer sur cette demande.
Les sociétés MMA justifient, par la quittance subrogative du 17 février 2021, être subrogées par leur assurée à hauteur de 5686,14 euros correspondant aux « frais de retrait engagés par Marceval, déduction faite de la franchise de 400 euros ».
Parmi les factures jointes (pièces 19 MMA) pour justifier de la somme, seule une facture de 235 euros du labortatoire Eurofins n°006620003963 vise précisément les lots Panemex. Ces analyses ont été rendues nécessaires à la suite des risques de non conformité des graines livrées par la société Panemex.
Les constats d’huissier dont les factures sont produites ne sont pas versés.
Les autres factures visent des frais d’analyse ou de transport que la cour, à ce stade, ne peut relier aux graines viciées faute, comme il a déjà été dit, d’établissement de la traçabilité.
En conséquence, la société Panemex sera condamnée à payer aux sociétés MMA assureurs subrogés de la société Marceval la seule somme de 235 euros et la cour devra surseoir à statuer sur le surplus réclamé dans l’attente du retour des expertises amiables.
Pour la même raison, et tant que les préjudices des clients ne sont pas établis, il n’y a pas lieu de condamner la société Panemex à garantir les sociétés MMA assureur de la société Marceval de toutes condamnations éventuelles de celles-ci à payer des indemnités aux clients de la société Marceval. Il sera sursis à statuer sur ce point également.
Sur la demande de déconsignation des sommes séquestrées
La société Panemex et ses assureurs demandent la déconsignation des sommes séquestrées.
Toutefois, compte tenu de la responsabilité retenue de la société Panemex et de l’évaluation à venir du préjudice, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.
Sur la demande de remboursement des sommes déconsignées par la société Marceval
Cette demande est sans objet en ce que l’arrêt infirme le jugement du tribunal de commerce s’agissant des condamnations au titre des préjudices alléguées et par là-même, en ce qu’il a ordonné le paiement de ces sommes par prélèvement, au bénéfice de la société Marceval [Localité 11] nuts et au prorata, sur les sommes mises sous séquestre auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris.
Dépens et frais irrépétibles
Il convient de confirmer les condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant partiellement à l’instance, la société Panemex sera condamnée aux dépens exposés jusqu’au présent arrêt et à payer à la société Marceval la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés jusqu’au présent arrêt. L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la demande de sursis à statuer totale formulée par la société Panemex et ses assureurs, pour les causes sus-énoncées,
— ordonné le sursis à statuer sur le surplus des demandes de la société Marceval [Localité 11] nuts, dans l’attente de la fin des expertises en cours qui ont pour objet l’évaluation des préjudices subis par les clients de la société Marceval [Localité 11] nuts,
— condamné la société Panemex à réparer les préjudices certains, liquides et exigibles de la société Marceval [Localité 11] nuts, partant la condamne à lui payer les sommes suivantes, augmentées de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement :
* 70.281 euros, en réparation des commandes confirmées et annulées,
* 54.251,52 euros, en réparation des avoirs clients,
* 5.000 euros en réparation du préjudice de surcoût de temps passé par la société Marceval [Localité 11] nuts sur la gestion de la crise sésame, pour les causes sus-énoncées,
— débouté la société Marceval [Localité 11] nuts de sa demande de remboursement de 11.280,00 euros,
— condamné la société Panemex à payer à la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 10.000 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, au titre de son préjudice moral,
— ordonné le paiement de ces sommes par prélèvement, au bénéfice de la société Marceval [Localité 11] nuts et au prorata, sur les sommes mises sous séquestre auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Barreau de Paris par suite de la saisie conservatoire pratiquée, sans préjudice du maintien dudit séquestre pour le reliquat,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de déconsignation,
Rejette la demande de la société Marceval [Localité 11] nuts au titre du préjudice moral,
Rejette la demande de la société Marceval [Localité 11] nuts au titre du surcoût du temps passé sur la gestion de la crise sésame,
Condamne la société Panemex à payer à la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 4800 euros au titre des frais de conseil juridique exposés hors procès,
Condamne la société Panemex à payer aux sociétés MMA assurances mutuelles et MMA assurances IARD en qualité d’assureur subrogé de la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 235 euros au titre des frais d’analyse des lots Panemex,
Avant-dire-droit :
— quant à l’indemnisation au titre des avoirs et des commandes annulées,
— quant au surplus de la demande formée par les sociétés MMA assurances mutuelles et MMA IARD en remboursement de la somme déjà versée à la société Marceval [Localité 11] nuts,
— quant à la demande de garantie des société MMA assurances mutuelles et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société Marceval [Localité 11] nuts à l’encontre de la société Panemex,
— quant à l’indemnisation du préjudice final de la société Marceval [Localité 11] nuts qui sera établi après la prise en compte du préjudice de ses propres clients,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de :
— du dépôt des rapports amiables des experts des assurances des sociétés Marceval [Localité 11] nuts et Panemex (experts : M. [U], expert MMA assureur de Mareceval, et Mme [V], expert MMA assureur de Panemex) en charge de l’évaluation du préjudice de la société Marceval [Localité 11] nuts,
— du dépôt des rapports amiables des experts des assurances des société Panemex (Mme [V]), Marceval (M. [U]) et Lindt (Mme [W]) en charge de l’évaluation du préjudice de la société Lindt,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser la cour du dépôt desdits rapports,
Condamne la société Panemex aux dépens de l’instance d’appel exposés jusqu’au présent arrêt,
Condamne la société Panemex à payer à la société Marceval [Localité 11] nuts la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel exposés jusqu’au présent arrêt,
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement LMR - Règlement (CE) 396/2005 du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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