Infirmation partielle 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 22 sept. 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 8 mars 2024, N° 22/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01020 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJF
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE D’ALES
08 mars 2024
RG :22/00157
Me [N] [E] – Mandataire liquidateur de Société GLCE LITTORAL
S.A.R.L. ISIS SECURITE
C/
[D]
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 10])
Grosse délivrée le 22 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me BARBE
— Me DIVISIA
— Me SOULIER
— Me ANDRES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALES en date du 08 Mars 2024, N°22/00157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
Me [E] [N] – Mandataire liquidateur de Société GLCE LITTORAL
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ISIS SECURITE venant aux droits de la société GLCE LITTORAL en liquidation judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
Association L’AGS (CGEA DE [Localité 10])
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine ANDRES de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [D] (le salarié) a initialement été embauché à compter du 08 mars 2022 par la Sasu GLCE Littoral suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 20 heures hebdomadaires, en qualité d’agent de sécurité affecté sur le site de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard.
Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Sasu GLCE Littoral.
Un plan de cession totale a été arrêté par le tribunal de commerce de Montpellier le 25 mars 2022 au profit de la Sarl Isis Sécurité (l’employeur).
C’est dans ces conditions qu’à compter du 1er avril 2022, le contrat de travail de M. [D] a été transféré au sein de la Sarl Isis Sécurité et l’intégralité des éléments matériels et dématérialisés de la Sasu GLCE Littoral lui ont été transmis.
Par jugement du 04 juillet 2022, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, mis fin à la mission de Maître [M] [H] et nommé Maître [N] [E] en qualité de liquidateur.
Par requête du 23 septembre 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de voir condamner la SARL Isis Sécurité venant aux droits de la SASU GLCE Littoral au paiement de diverses indemnités.
Par courrier du 28 juillet 2023, l’employeur a convoqué M. [D] à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
Le 09 août 2023, la Sarl Isis Sécurité a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2024, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
' – Rejeté la demande d’irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [D]
— Fait application des dispositions des articles L.622-22, L.625-1 et suivants du nouveau code du commerce portant sur les redressements et les liquidations judiciaires
— Constaté la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des institutions visées à l’article L.3253-14 du Code du Travail : CGEA et AGS
— Fixé la créance salariale de Monsieur [D] à la liquidation judiciaire de la SASU GLCE LITTORAL aux sommes de :
— 887,88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022
— 88,8 euros au titre des congés payés y afférents
— Dit que ces sommes devront être incorporées par Maître [N] [E], es qualité de liquidateur judiciaire, à l’état des créances salariales de la société SASU GLCE LITTORAL
— Dit que le présent jugement est opposable au CGEA/AGS de [Localité 10]
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ISIS SECURITE
— Jugé que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamné la société ISIS SECURITE à payer à M. [D] les sommes de :
— 1 099,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 109,92 euros au titre des congés payés y afférents
— 366,42 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 198.56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 17 588.48 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril 2022 à juillet 2023 sur la base de 104h par mois
— 1758.84 euros au titre des congés payés y afférents
— Ordonné à la société ISIS SECURITE de délivrer à M. [D] des bulletins de salaire à compter d’avril 2022 sur la base de 104h par mois et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— Ordonné à la société ISIS SECURITE la délivrance des documents de fin de contrat avec une date d’embauche au 6 mars 2022 et portant mention d’une rupture aux torts de l’employeur et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— Dit que le Conseil se réserve le droit de liquider les présentes astreintes
— Condamné la SARL ISIS SECURITE aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution de la présente décision par Commissaire de Justice
— Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et conclusions.'
Par acte du 19 mars 2024, la Sarl Isis Sécurité, venant aux droits de la Sasu GLCE Littoral, a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 07 juin 2024, la Sarl Isis Sécurité, venant aux droits de la SASU GLCE Littoral, demande à la cour de :
'
1/ REFORMER le jugement entrepris par le Conseil de Prud’hommes d’Alès en date du 8 mars 2024 en ce qu’il a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] au tort de la société ISIS SECURITE.
— Jugé que la résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société ISIS SECURITE prise en la personne de son représentant légal en paiement des sommes suivantes :
— 1099,28 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
— 109,92 euros au titre des congés payés afférents.
— 366,42 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 2198,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— 17.588,48 euros au titre des rappels de salaire pour les mois d’avril 2022 à juillet 2023 sur la base de 104 heures par mois.
— 1758,84 euros au titre des congés payés afférents.
— Ordonné à la société ISIS SECURITE de délivrer à M. [D] les bulletins de salaire à compter d’avril 2022 sur la base de 104 heures par mois et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
— Ordonné à la société ISIS SECURITE la délivrance des documents de fin de contrat avec une date d’embauche au 6 mars 2022 et portant mention d’une rupture au tort de l’employeur et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision.
— Condamné la société ISIS SECURITE aux entiers dépens.
Statuer à nouveau
Y ajoutant,
— Débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes prononcées à l’encontre de la société ISIS SECURITE.
— Condamner M. [D] à payer à la société ISIS SECURITE la somme de 3000 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 août 2024, Maître [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, demande à la cour de :
'
— RÉFORMER le jugement rendu le 08 mars 2024 par le Conseil de Prud’hommes d’ALÈS en ce qu’il a fixé la créance salariale de M. [T] [D] à la liquidation judiciaire de la SASU GLCE LITTORAL à la somme de 887,88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, augmenté des congés payés afférents,
— DEBOUTER M. [T] [D] de sa demande de rappel de salaire pour le mois de mars 2022 comme injuste et non fondée,
— ORDONNER le remboursement par M. [T] [D] entre les mains de Maître [N] [E] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS GLCE LITTORAL de la somme de 976,75 euros réglée au titre de l’exécution provisoire,
— METTRE HORS DE CAUSE Maître [N] [E] ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS GLCE LITTORAL sur le reste des demandes de M. [T] [D] portant sur l’exécution et la rupture de son contrat de travail,
— CONDAMNER M. [T] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 septembre 2024, le salarié demande à la cour de :
'
— Recevoir l’appel de la société ISIS SECURITE
— Le dire mal fondé en la forme et au fond
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il rejette la demande d’irrecevabilité des demandes de M. [D]
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il constate la mise en cause régulière du mandataire judiciaire et des CGEA/AGS
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il fixe la créance salariale de M. [D] à la liquidation judiciaire de la SASU GLCE LITTORAL aux sommes de :
o 887,88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022
o 88,87 euros au titre des congés payés y afférents
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il dit que ces sommes devront être incorporées par Maître [E], es qualité de mandataire liquidateur, à l’état des créances salariales de la société SASU GLCE LITTORAL
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il dit le présent jugement opposable à la CGEA/AGS de [Localité 10]
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société ISIS SECURITE
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il juge que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société ISIS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
o 1 099,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 109,92 euros au titre des congés payés y afférents
o 366,42 euros à titre d’indemnité de licenciement
o 2 198.56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 17 588.48 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril 2022 à juillet 2023 sur la base de 104h par mois
o 1758.84 euros au titre des congés payés y afférents
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il ordonne à la société ISIS SECURITE de délivrer à M. [D] des bulletins de salaire à compter d’avril 2022 sur la base de 104h par mois et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il ordonne à la société ISIS SECURITE la délivrance des documents de fin de contrat avec une date d’embauche au 6 mars 2022 et portant mention d’une rupture aux torts de l’employeur et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il condamne la société ISIS SECURITE aux entiers dépens
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société ISIS SECURITE
— Juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la société ISIS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— 1 099,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 109,92 euros au titre des congés payés y afférents
— 366,42 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 198.56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 17 588.48 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril 2022 à juillet 2023 sur la base de 104h par mois
— 1758.84 euros au titre des congés payés y afférents
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— Condamner la société ISIS SECURITE au paiement des sommes suivantes :
— 1 099,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 109,92 euros au titre des congés payés y afférents
— 366,42 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 198.56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 17 588.48 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril 2022 à juillet 2023 sur la base de 104h par mois
— 1758.84 euros au titre des congés payés y afférents
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner Me [N] [E], ès qualité de mandataire liquidateur de SASU GLCE LITTORAL, à inscrire sur l’état des créances de la société la créance de M. [D] qui s’établit comme suit :
— 887,88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022
— 88,87 euros de congés payés y afférents
— Ordonner la délivrance des bulletins de salaire à compter de mars 2022 sur la base de 104h par mois, et ce sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— Ordonner la délivrance des documents de fin de contrat avec une date d’embauche au 6 mars 2022 et portant mention d’une rupture aux torts de l’employeur et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 02 août 2024, L’AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
'
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ALES du 8 mars 2024 en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société GLCE LITTORAL la somme de 887,88 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 88,87 euros de congés payés afférents.
En conséquence,
— DEBOUTER M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la procédure collective de la société GLCE LITTORAL,
En tout état de cause
— LIMITER les avances de créances de l’AGS au visa des articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du travail selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-17 et L 3253-19 et suivants du Code du travail,
— LIMITER l’obligation de l’UNEDlC-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.'
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de mars 2022:
Le salarié soutient avoir réalisé 27, 50 heures au cours du mois de mars 2022 et produit en pièce n°2 un décompte horaire.
Il sollicite un rappel de salaire de 887, 88 euros correspondant à la différence entre le salaire dû pour 104 heures ( 1099,28 euros) et le salaire qu’il a effectivement perçu ( 211, 40 euros), outre les congés payés afférents.
Maître [E], ès qualités, soutient que:
— M. [D] ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L. 3123-27 du code du travail fixant le minimum de la durée du travail à temps partiel à 24 heures hebdomadaires dés lors qu’il était employé à temps plein dans une autre société;
— le salarié n’a jamais contesté avoir été employé dans une autre société;
— il conviendrait que la cour donne injonction à M. [D] de produire le relevé France Travail pour le mois de mars 2022 afin de déterminer si un rappel de salaire lui est dû;
— en tout état de cause, le salarié invoque 7 heures complémentaires dont il ne justifie pas au regard d’un planning ne prévoyant que 20, 5 heures de travail.
Il est constant que cette demande qui porte sur la période antérieure au transfert du contrat de travail n’est dirigée que contre maître [E], ès qualités.
L’article L. 3123-27 du code du travail énonce:
« A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44. »
Une durée minimale inférieure peut être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être écrite et motivée et l’employeur n’a pas l’obligation d’y faire droit.
En l’espèce, Maître [E], ès qualités, qui invoque la demande du salarié, n’en justifie par aucun élément et ne peut dés lors, sans inverser la charge de la preuve qui lui incombe, demander au salarié de justifier qu’il exerçait bien une autre activité à la date de son embauche pour 20 heures hebdomadaires.
La cour confirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. [D] à la procédure collective de la Sasu GLCE Littoral à la somme de 887, 88 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre la somme de 88, 87 euros de congés payés afférents.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:
Le salarié soutient qu’à compter du mois d’avril 2022, date de la reprise de son contrat de travail par la société Isis Sécurité:
— il ne recevait pas la moindre information sur son transfert et sur les conditions de la reprise et de la poursuite de son contrat de travail, ni par son employeur initial, ni par le repreneur;
— aucune directive sur la reprise effective de son travail au sein de la société Isis Sécurité ne lui était jamais donnée de sorte qu’il était laissé dans l’attente, alors qu’il se tenait toujours à la disposition de son employeur;
— lors du changement d’employeur, il se voyait contraint de poursuivre une relation de travail sur une base illégale de 20 heures de travail par semaine.
La société Isis Sécurité expose que:
— M. [D] n’a fourni aucune prestation pour son compte ainsi qu’en atteste le bulletin de salaire du mois d’avril;
— il ressort de ses propres écrits que M. [D] a indiqué sans interprétation aucune et de manière particulièrement claire et non équivoque qu’il n’entendait pas poursuivre la relation contractuelle avec la société Isis Sécurité suite à la proposition de CDI et a sollicité la remise des documents de rupture qui, par définition, mettaient fin au contrat de travail, selon email du 8 avril 2022;
— M. [D] a refusé de se tenir à la disposition de la société Isis Sécurité pour exécuter la prestation de travail à compter du mois d’avril 2022.
Maître [N] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sasu GLCE Littoral, demande à être mis hors de cause sur l’exécution du contrat de travail après le 25 mars 2022 et sur sa rupture compte tenu du transfert du contrat de travail à la société Isis Sécurité.
L’association AGS CGEA de [Localité 10] n’a pas conclu sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, faisant valoir que ces demandes ne concernent pas la procédure collective de la société GLCE Littoral.
Il est constant, compte tenu du transfert du contrat de travail de la Sasu GLCE Littoral à la société Isis Sécurité à compter du 1er avril 2022, que les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ne concernent que la société Isis Sécurité.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La résiliation judiciaire peut être prononcée pour des faits constituant un manquement grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il est constant que c’est à l’employeur tenu de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui payer sa rémunération, qu’il appartient de prouver que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition.
La société Isis soutient que M. [D] était employé à temps plein dans une autre société au moment de son embauche, ce pourquoi d’une part, il avait demandé à ne réaliser que 20 heures mensuelles, ce pourquoi d’autre part, il ne se tenait pas à la disposition de la société Isis à compter du transfert de son contrat de travail.
La cour observe cependant qu’aucun élément relatif à cet autre contrat de travail n’est versé au débat et qu’en tout état de cause, ainsi que le souligne le salarié, il a été en mesure d’effectuer ses heures de travail au mois de mars 2022 sans être empêché par un autre engagement contractuel.
En soutenant qu’il appartient à M. [D] de communiquer son avis d’imposition et de justifier du deuxième contrat cumulé sur la période litigieuse, la Sarl Isis Sécurité procède à un renversement de la charge de la preuve.
Enfin, les appelants se prévalent d’un email du 8 avril 2022 adressé par M. [D] à la société Isis Sécurité dans les termes suivants:
'Bonjour, j’ai bien reçu votre proposition de CDI, j’ai le regret ça, j’ai m’interesse pas du tout, envoyé moi asstation l’employeur + asstation du travail + sold de compte à la fin du mois.', et soutiennent que le salarié ne s’est plus tenu à la disposition de la société à compter de cet email.
Si le salarié a ainsi manifesté son refus d’une proposition de CDI, et a sollicité son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat, force est de constater que la société Isis Sécurité n’a pas répondu à cette demande et que les documents de fin de contrat n’ont été tenus à la disposition du salarié qu’au moment de la notification de son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2023. Ainsi, l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi est datée du 8 septembre 2023.
Dans ces conditions, la société Isis Sécurité:
— qui ne justifie pas avoir communiqué au salarié les modalités d’exécution de son travail à compter du transfert du contrat de travail,
— qui ne justifie d’aucune injonction donnée à M. [D] de se présenter à son poste de travail,
— qui n’a pas accédé à la demande de son salarié de lui communiquer son solde de tout compte,
— qui n’explique par aucun motif pourquoi elle a attendu 16 mois pour procéder au licenciement du salarié au motif de ses absences injustifiées,
— qui ne démontre par aucun élément que ce dernier ne se serait pas tenu à sa disposition, a manqué à son obligation essentielle de fournir un travail à M. [D].
En outre, il résulte des dispositions de l’article L 3123-27 du code du travail, que :
« A défaut d’accord prévu à l’article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44. »
Le contrat de travail de M. [D] prévoit une rémunération brute mensuelle de 211, 40 euros pour 20 heures par mois, ce qui n’est pas conforme au minimum légal.
La société Isis Sécurité soutient que les premiers juges auraient dû rechercher si les dispositions contractuelles prévues entre les parties ne résultaient pas d’une volonté de M. [D] qui cumulait un autre contrat de travail et qui, dans ces conditions, ne pouvait pas travailler au-delà de 20 heures mensuelles sauf à enfreindre les règles de durée de travail maximale.
Cependant, aucun élément du débat ne vient illustrer l’existence d’une demande ou d’une volonté du salarié en ce sens.
Il convient par conséquent de retenir à l’encontre de la société Isis, par confirmation du jugement déféré, le défaut de fourniture de travail à compter du 1er avril 2022 , ainsi que le non respect de la durée minimum légale du travail comme manquements suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail à la date du licenciement, soit le 9 août 2023.
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire:
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’espèce à compter du 9 août 2023, en sorte que le salarié peut prétendre à des indemnités de rupture, ainsi qu’à des dommages-intérêts au titre de la perte de l’emploi et à un rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et la date du licenciement.
Les appelants n’ayant pas conclu, même à titre subsidiaire, sur les bases de calcul de l’indemnisation accordée à M. [D], la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Isis Sécurité à payer à M. [D] les sommes suivantes:
— 1 099,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 109,92 euros au titre des congés payés y afférents
— 366,42 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 2 198.56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 17 588.48 euros à titre de rappel de salaires pour les mois d’avril 2022 à juillet 2023 sur la base de 104h par mois
— 1758.84 euros au titre des congés payés y afférents .
— Sur les demandes accessoires:
Il convient d’ordonner la remise par la société Isis sécurité des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire rectifié dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société Isis Sécurité les dépens de première instance.
La société Isis Sécurité et Maître [E], ès qualités, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sont condamnées aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti l’obligation de délivrance des documents de fin de contrat et de bulletins de salaire conformes au jugement de deux astreintes
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
Dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de délivrance de documents conformes au présent arrêt et de bulletins de salaires d’une astreinte
Dit que l’obligation de l’Unedic-AGS de procéder aux avances des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, est soumise à la présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et à la justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel
Condamne Maître [E], ès qualités et la société Isis sécurité aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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