Confirmation 7 avril 2022
Cassation 28 mars 2024
Confirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 2 mai 2025, n° 24/03584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03584 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mars 2024, N° 14/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
[F]
C/
[X]
S.A.S. CENTRALE DE LAGASSE
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 02 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03584 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJYK
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 28 Mars 2024, enregistrée sous le n° J 22-17.415
Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier, décision attaquée en date du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 17/04046
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Rodez, décision attaquée en date du 21 Avril 2017, enregistrée sous le n° 14/00749
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDEUR A LA SAISINE:
Monsieur [N] [F]
né le 17 Juin 1952 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Appelant devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [E] [X]
né le 23 Novembre 1956 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
S.A.S. CENTRALE DE LAGASSE Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 791 402 563 au capital de 10.000 euros prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre(s) qualité(s) : Intimé(e) devant la 1ère cour d’appel
Ordonnance de cloture du 11 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
M. Frédéric DENJEAN, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [F] et monsieur [E] [X] s’opposent sur la propriété d’un foulon situé sur une parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 6], désormais E n° [Cadastre 5] sis au lieu-dit " [Adresse 9] " à [Localité 13] (12).
Suivant acte authentique du 26 avril 2013, monsieur [E] [X] a cédé la parcelle litigieuse à la SAS Centrale de Lagasse.
Par acte d’huissier de justice en date du 15 mai 2014, monsieur [N] [F] a fait assigner Monsieur [E] [X] aux fins notamment de revendication de ce bien. Par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2015, monsieur [N] [F] a fait appeler en la cause la SAS Centrale de Lagasse.
Par jugement du 21 avril 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a notamment :
— débouté monsieur [N] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que monsieur [E] [X] est propriétaire de la totalité de la parcelle cadastrée initialement E [Cadastre 6] puis désormais E [Cadastre 5] ;
— dit que la vente du 26 avril 2013 entre monsieur [E] [X] et la SAS Centrale de Lagasse est parfaitement valable ;
— condamné monsieur [N] [F] à payer à Monsieur [X] la somme de 1 000 euros et à la SAS Centrale de Lagasse la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné monsieur [N] [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2017, monsieur [N] [F] a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel de Montpellier a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamné monsieur [N] [F] à payer à monsieur [E] [X] la somme de 2 000 euros et à la SAS Centrale de Lagasse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
— condamné monsieur [N] [F] aux dépens de l’appel, avec recouvrement direct par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 7 avril 2022, Monsieur [N] [F] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 28 mars 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée.
Par déclaration remise greffe le 2 juillet 2024, monsieur [N] [F] a saisi la cour d’appel de Montpellier.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 27 août 2024, monsieur [N] [F] demande à la cour d’appel de réformer le jugement déféré, de dire qu’il est propriétaire indivis de la parcelle et du foulon cadastré initialement E [Cadastre 6] puis désormais E [Cadastre 5], et de faire droit à la demande de nullité partielle de la vente intervenue entre monsieur [E] [X] et la SAS Centrale de Lagasse. Il demande en outre de voir :
— condamner in solidum monsieur [E] [X] et la SAS Centrale de Lagasse à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [E] [X] aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 25 octobre 2024, monsieur [E] [X] demande à la cour d’appel de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de :
— condamner monsieur [N] [F] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [N] [F] aux dépens de premières instance, d’appel et de cassation avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 28 octobre 2024, la SAS Centrale de Lagasse demande à la cour d’appel à titre principal de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Subsidiairement, elle demande de voir :
— condamner monsieur [E] [X] au titre de la garantie d’éviction à lui restituer la valeur du fonds dont elle viendrait à être évincée ;
— ordonner une expertise judiciaire avant dire droit aux fins d’évaluer la valeur vénale de la parcelle litigieuse et de chiffrer le préjudice qu’elle subirait si elle devait en être évincée, au regard des conséquences économiques et financières de cette éviction sur l’activité de production d’énergie exploitée au sein de cette centrale;
— condamner monsieur [E] [X] à relever et garantir la SAS Centrale de Lagasse de toute condamnation à payer à monsieur [N] [F] une quelconque quote-part de production et d’électricité.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens d’appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 11 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties, au jugement déféré, à l’arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d’appel de Montpellier et à l’arrêt rendu le 28 mars 2024 par la Cour de Cassation.
MOTIFS
Sur la propriété de la parcelle litigieuse
Le tribunal a estimé que les donations des 20 décembre 1971, 20 janvier 1995 et 29 mai 2001 permettaient d’établir sans contestation que monsieur [E] [X] était propriétaire, pour l’avoir acquise de son père lui-même propriétaire par titre, de la parcelle litigieuse, rappelant en outre que la mention de l’origine de la propriété n’est pas prescrite afin de validité de l’acte translatif mais seulement aux fins de publicité foncière.
Monsieur [N] [F] conteste cette analyse, affirmant que sa famille est propriétaire indivise de la parcelle litigieuse depuis 1818. Il souligne que les actes de 1940 et 1947, translatifs de propriété au profit de la famille [X], ne font pas référence à la parcelle litigieuse, de sorte que monsieur [E] [X] ne pourrait se prévaloir d’une propriété fondée sur la donation du 20 décembre 1971, ledit acte renvoyant à l’acte de 1947, et que la donation postérieure ne contient pas non plus de mention relative à l’origine de propriété du foulon litigieux. Il prétend que son père aurait acquis en 1970 la propriété d’un ensemble immobilier comportant la parcelle litigieuse.
Un acte notarié en date du 20 décembre 1971 porte donation de la parcelle litigieuse, cadastrée [Cadastre 6] devenue E [Cadastre 5], par [Y] [X] et son épouse [S] [K] à leur fils [T] [X], père de [E] [X] intimé à la présente procédure (pièce 1 de monsieur [E] [X]). Par la suite, [E] [X] a reçu ce bien par donation de ses parents [T] [X] et [P] [J] (pièce 2 de monsieur [E] [X]).
L’acte du 20 décembre 1971 fait référence, concernant l’origine de propriété, à deux actes notariés des 4 mai 1940 et 29 août 1947. Si les désignations des parcelles vendues aux termes de ces deux actes sont particulièrement évasives ('cet immeuble paraît figurer au plan cadastral (') sous les numéros 914p et [Cadastre 7] section E', parcelle vendue 'figurant au plan cadastral sous les numéros 921p section F voire E', pièces 45 et 46 de l’appelant), la mention de l’origine de propriété n’est prescrite non aux fins de validité de l’acte de transfert de propriété en lui-même mais au fins de publicité foncière, de sorte qu’il ne peut être déduit de ces mentions une quelconque conséquence en termes de droit de propriété sur le foulon litigieux.
Dans ces conditions, il ne peut être utilement soutenu que les actes de donation de la parcelle litigieuse à monsieur [T] [X] puis à monsieur [E] [X] seraient dépourvus de validité en ce que l’origine de propriété mentionnée aux actes de 1940 et 1947 ne ferait pas expressément état du foulon litigieux.
Si monsieur [N] [F] verse aux débats des éléments laissant penser que ses auteurs ont éventuellement pu, à un moment, avoir des droits sur le foulon litigieux, ces éléments manquent de force probante en ce qu’ils n’ont pas vocation à établir un droit de propriété (état des sections cadastrales, règlement, déclaration de mutation, plan cadastral, plan de masse et courrier : pièces 1, 2, 3, 4 et 10 de l’appelant), étant observé que monsieur [N] [F] ne produit aucun titre par lequel lui-même ou ses auteurs seraient devenus propriétaires dudit foulon, et ce alors qu’il affirme que son père aurait acquis en 1970 la propriété d’un ensemble immobilier comportant la parcelle litigieuse.
Par ailleurs, si les attestations versées aux débats (pièces 12 à 37 de l’appelant) laissent apparaître que la famille [F] a pu un temps bénéficier d’un droit de passage et d’entreposage (cannes à pêche) dans la cave à l’endroit de laquelle se trouvait le foulon, et que monsieur [N] [F] affirme depuis longtemps être en litige avec la famille [X] sur ledit foulon (ce que démontre au demeurant la présente procédure), ces éléments ne sont pas non plus de nature à laisser apparaître un droit de propriété sur la parcelle litigieuse au profit de monsieur [N] [F].
Ainsi, monsieur [N] [F] échoue dans la charge de la preuve qui est la sienne visant à la contestation des énonciations sur l’origine de propriété du bien en cause aux termes des actes de donation versés aux débats.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que monsieur [E] [X] était propriétaire du foulon litigieux, étant observé au surplus et en tout état de cause qu’au vu des éléments du dossier, monsieur [E] [X] a acquis de bonne foi et par juste titre au sens de l’article 2272 du code civil la propriété du foulon litigieux lors de la donation du 29 mai 2001 et que le délai de prescription acquisitive apparaît dès lors expiré au 19 mai 2011.
Sur la validité de la vente au profit de la SAS Centrale de Lagasse
Ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, monsieur [E] [X], propriétaire exclusif de la parcelle litigieuse au moment de la vente, a légitimement pu céder ses droits de propriété sur ladite parcelle.
Le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé et monsieur [N] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à monsieur [E] [X] et à la SAS Centrale de Lagasse chacun la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt sur renvoi après cassation,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 avril 2017 par le tribunal de grande instance de Rodez ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [N] [F] à payer à monsieur [E] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [F] à payer à la SAS Centrale de Lagasse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [F] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause.
Le greffier, Le président,
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