Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Briey, 30 janvier 2025, N° 22/01325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 3] JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSO
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 22/01325, en date du 30 janvier 2025,
APPELANT :
Monsieur [K] [D] [C]
né le 25 juin 1968 à [Localité 6], domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [S] [X]
né le 19 Mars 1957 à [Localité 5], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 novembre 2018 ayant pris effet le 15 novembre 2018, M. [S] [X] a donné à bail à M. [K] [G] [N] un logement meublé situé [Adresse 1] (54) moyennant un loyer mensuel de 600 euros et une provision mensuelle pour charges de 10 euros, outre le versement d’un dépôt de garantie de 600 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 15 novembre 2018. Un état des lieux de sortie a été établi par huissier le 4 avril 2022.
Par acte du 20 septembre 2022, M. [X] a assigné M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] qui a, par jugement du 30 janvier 2025 :
— déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par M. [X] à l’encontre de M. [D] [A] [G] [N] (non attrait à la procédure),
— condamné M. [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 610 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022,
— condamné M. [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 12 979,96 euros au titre des dégradations et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [G] [N] de sa demande sur ce même fondement,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné M. [G] [N] aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 11 mars 2025, M. [G] [N] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2025, M. [G] [N] demande à la cour de :
— infirmer la décision en ce qu’elle :
— condamne M. [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 12 979,96 euros au titre des dégradations et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamne M. [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [G] [N] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
— débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— appliquer un abattement de 30% au titre de la vétusté aux demandes de M. [X],
— condamner M. [X] à payer à M. [G] [N] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] en tous les dépens.
Par conclusions déposées le 3 novembre 2025, M. [X] demande à la cour de :
— confirmer la décision en ce qu’elle a :
— condamné M. [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 12 979,96 euros au titre des dégradations et réparations locatives,avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [N] aux entiers dépens,
— débouter M. [G] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non répétibles de la procédure, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de constater le caractère définitif des dispositions du jugement dont il n’est pas sollicité l’infirmation, à savoir celles ayant :
— déclaré irrecevable la demande de condamnation formée par M. [X] à l’encontre de M. [D] [A] [G] [N],
— condamné M. [K] [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 610 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2022.
Sur les dégradations locatives
M. [G] [N] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 12 979,96 euros au titre des dégradations locatives. Il fait valoir que l’essentiel des dégradations, constatées lors de la sortie des lieux, seraient en lien avec une humidité excessive relevant davantage d’un vice de construction que d’un défaut d’entretien qui lui serait imputable. Il sollicite subsidiairement l’application d’un coefficient de vétusté de 30 %.
M. [X] sollicite la confirmation du jugement de ce chef en soulignant qu’après avoir occupé les lieux pendant près de 3 années sans la moindre réclamation, M. [G] [N] a déménagé à la cloche de bois en mars 2022, en laissant les clés du logement dans la boîte aux lettres, sans laisser ses nouvelles coordonnées et en emportant une partie du mobilier, ce qui a amené M. [X] à mandater un huissier afin d’établir l’état des lieux de sortie en convoquant M. [G] [N] à la seule adresse connue, soit celle du logement loué. M. [X] ajoute que cette stratégie d’évitement de M. [G] [N] révèle la conscience qu’il avait de l’état dégradé dans lequel il laissait le logement.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1er du décret du 26 août 1987 précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il ressort de l’état des lieux d’entrée, établi contradictoirement entre les parties le 15 novembre 2018, que l’ensemble du logement est en bon état à l’exception :
— des plinthes en bois dans le séjour et le papier peint de la cuisine : en état d’usage ;
— du volet roulant de la chambre côté droit auquel il manque un taquet d’arrêt ;
— dans la salle de bains : une écaille sur le dessus de la porte du meuble sous l’évier, une écaille sur la baignoire, trois impacts au sol, deux trous sur le carrelage du mur.
Les meubles sont par ailleurs décrits en bon état dans l’inventaire, dressé contradictoirement le même jour.
Il ressort d’autre part tant des constatations faites par le commissaire de justice le 4 avril 2022 dans l’état des lieux de sortie que des photographies qui y sont jointes les dégradations suivantes :
' couloir d’entrée : peinture fortement écaillée du panneau intérieur de la porte d’entrée ; plusieurs écailles de peinture sur le bâti de porte ; tapisserie des murs souillée à de multiples endroits par des traces noires nécessitant son remplacement ; rayonnages encombrés d’objets et détritus ; cloisons intérieures couvertes de moisissures ; visiophone intégré à l’interphone ne fonctionnant plus ;
' cuisine : murs et cloisons murales en très mauvais état, plusieurs projections de graisse alimentaire apparentes à différents endroits, écailles de peinture à d’autres endroits, nécessitant une remise en peinture ; meubles et éléments d’équipement dans un état déplorable ; réfrigérateur hors service ; kit de cuisine et meubles devant être remplacés vu leur état ; chaudière murale à production d’eau chaude hors service ;
' séjour : projection à différents endroits sur les deux portes d’accès ; parquet flottant endommagé ; tapisserie murale devant être remise en état ; plafond souillé de traces noirâtres et autres traces dues à des tentatives de lessivage ; surface de la petite table endommagée avec un pied manquant et les autres pieds oxydés ; sangle et enrouleur du volet roulant devant être remplacés ; tuyauterie du radiateur démontée ; carrosserie de ce radiateur très fortement rouillée et vanne thermostatique manquante ; boîtier de l’enrouleur de la sangle du volet roulant de la fenêtre endommagé ; joint d’étanchéité sur le bâti endommagé ;
' chambre 1 : multiples éclats sur la peinture du panneau extérieur de la porte ; linoléum du sol comportant des marquages prononcés de pieds de meubles ; tapisserie des murs décollée à de multiples endroits, piquée par la moisissure, nécessitant une remise en état intégrale ; peinture des plinthes se décollant, nécessitant une remise en état intégrale ; plafond et radiateur présentant une forte pigmentation de moisissures ; prise électrique désolidarisée de son support moral ;
' chambre 2 : peinture du panneau extérieur de la porte et du bâti de porte très fortement écaillée ; rayures très prononcées à différents endroits du parquet ; tapisserie murale hors d’usage pour être très fortement décollée ; plafond piqué par la moisissure sur la moitié de sa surface et peinture se décollant ; armoire-dressing cassée à l’intérieur nécessitant son remplacement ; matelas sale ; canapé clic-clac totalement hors d’usage ; table basse dans un état déplorable et devant être remplacée ;
' salle de bains et WC : peinture de la porte d’accès hors d’usage pour être souillée par des traces de saleté et fortement écaillée, nécessitant une remise en état ; bâti de porte nécessitant une remise en peinture pour être écaillée à de multiples endroits ; mécanisme de la chasse d’eau ne fonctionnant plus ; vasque du lavabo fissurée ; carrosserie du radiateur très fortement piquée par de la rouille.
Il est par ailleurs constaté que manque un lit, avec matelas et sommier, qui figurait dans l’inventaire du mobilier.
Force est de constater qu’il ressort de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, tout comme des photos éloquentes prises par l’huissier le 4 avril 2022, que M. [G] [N] a laissé un logement sale, mal entretenu et comportant d’importantes dégradations.
M. [G] [N] n’explicite et ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle certaines dégradations seraient imputables à une humidité excessive résultant d’un vice de construction imputable au bailleur, étant souligné que l’humidité excessive peut résulter du comportement du locataire dans les lieux. M. [G] [N] ne démontre pas davantage avoir, ainsi qu’il le prétend dans ses écritures, avisé le bailleur de ce problème d’humidité qui ne ressortait du reste nullement de l’état des lieux d’entrée. M. [X] verse de surcroît aux débats une attestation des locataires ayant succédé à M. [G] [N] mentionnant, après deux années d’occupation, qu’ 'il n’y a pas d’humidité’ et que 'le logement est sain et agréable'.
En l’absence de preuve de cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers, le preneur est tenu de répondre de ces dégradations dont il est présumé être responsable.
Il en découle que M. [G] [N] a commis des dégradations locatives, les désordres constatés lors de la sortie allant au-delà de l’usure normale d’un appartement loué pendant près de 3 ans et résultant de l’absence d’entretien et d’usage normal des lieux loués.
* A l’appui de sa demande d’indemnisation, M. [X] produit tout d’abord une facture datée du 28 avril 2022 pour un montant de 13 200 euros et mentionnant correspondre à la remise en peinture des murs, plafonds, plinthes et portes des chambres, du séjour, de la cuisine et du couloir ainsi qu’au retrait et à l’élimination du parquet flottant du séjour.
C’est à juste titre que le premier juge a évalué ce chef de préjudice (peintures, parquet flottant) à un montant de 11 000 euros qui tient compte du fait que :
— la nécessité de procéder à cette remise en état ne résulte que des dégradations commises par le locataire ;
— le papier peint de la cuisine était cependant 'en état d’usage’ lors de l’entrée dans les lieux, à l’inverse des autres pièces alors décrites comme 'en bon état'.
*Concernant les meubles de la salle de bains et de la cuisine, M. [X] apparaît bien fondé, au vu de la facture du 30 avril 2022 qu’il verse aux débats, à solliciter le remboursement du remplacement du lavabo, des wc ainsi que la pose d’un meuble évier dans la cuisine, pour un montant total de 1 000 euros. Ne sont en revanche pas justifiés, par la comparaison des états des lieux, le remplacement des wc et d’un kit d’étanchéité.
*S’agissant du mobilier des chambres, M. [X], qui produit une facture du magasin But du 27 juin 2022, apparaît bien fondé à solliciter le remboursement du coût de remplacement de l’armoire dressing (669,99 euros), du lit (369,99 euros), du matelas (289,99 euros) et du canapé clic-clac (249,99 euros), formant ainsi un total d’un montant de 1 579,96 euros.
A l’exception de la remise en état de la cuisine dont l’évaluation retenue prend en compte sa vétusté, M. [G] [N] n’est pas fondé à solliciter l’application d’un coefficient de 30% aux autres dégradations qu’il a commises et qui sont sans lien avec les conséquences de l’usage normal d’un bien donné en location pendant près de 3 ans années.
Après déduction du dépôt de garantie de 600 euros, M. [X] se trouve créancier d’une somme de 12 979,96 euros (13 579,96 – 600) au titre des dégradations locatives.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné M. [G] [N] à payer à M. [X] la somme de 12 979,96 euros au titre des dégradations et réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [G] [N] qui succombe sera condamné aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 300 euros et de le condamner à ce titre à hauteur d’appel à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée par M. [G] [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [N] à payer à M. [X] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [N] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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