Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.S. TRECOBAT |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 8
N° RG 24/02559
N°Portalis DBVL-V-B7I-UXL3
(Réf 1ère instance : 24/00058)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Novembre 2024
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. TRECOBAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [G] [M]
né le 14 Avril 1974 à [Localité 5] (22)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de construction de maison individuelle en date du 6 novembre 2019, Mme [W] et M. [M] ont confié la réalisation de leur maison à la société Trecobat pour un montant de 566 358 euros TTC.
La déclaration d’ouverture du chantier est en date du 23 novembre 2020. Selon les termes du contrat, les travaux devaient être réalisés dans un délai de 18 mois avant le 23 mai 2022.
Les demandes de M. [M] et de Mme [W] concernant les travaux de reprise des désordres allégués et le paiement des pénalités de retard sont restées vaines.
M. [M] et Mme [W] ont refusé de régler les factures n°5 et 6 des 31 août 2022 et 28 février 2023 émises par la société Trecobat.
La réception du chantier est intervenue le 22 juin 2023, avec réserves. Le même jour, les parties ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel M. [M] et Mme [W] devaient régler sous huitaine à compter de la date de réception des travaux la somme de 48 048 euros à la société Trecobat et consigner le restant de la facture 5, la facture 6 et la facture 7, sous un mois.
M. [M] et Mme [W] ont réglé la somme de 48 048 euros à la société Trecobat et n’ont pas consigné le surplus.
Par acte en date du 11 septembre 2023, la société Trecobat a assigné M. [M] et Mme [W] en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de condamnation au paiement d’une provision au titre des factures n°5 et 6. M. [M] et Mme [W] ont formé une demande reconventionnelle aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 28 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— débouté la société Trecobat de ses demandes de provision et de consignation,
— débouté M. [M] et Mme [W] de leur demande de provision,
— ordonné une mesure d’expertise,
— désigné en qualité d’expert M. [U] [J],
— donné à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I- Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en sont les propriétaires, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse, le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date en l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception, préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II- Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III- Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert.
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d''uvre, le coût de ces travaux ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV- Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V- Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI- Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués, mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII- Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
— fixé à la somme de 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] et Mme [W] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 11 mai 2024, en précisant le numéro RG du dossier,
— dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les défendeurs aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
La société Trecobat a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, la société Trecobat demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’elle a :
— debouté la société Trecobat de ses demandes de provision et de consignation ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— debouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’elle a débouté M. [G] [M] et Mme [Y] [W] de leur demande de provision et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— constater que les demandes de la société Trecobat ne se heurtent à aucune
contestation sérieuse ;
— dire et juger la société Trecobat recevable et bien fondée en son action ;
— déclarer irrecevable la demande Mme [Y] [W] et de M. [G] [M] d’ordonner le sursis à statuer dans le cadre de la procédure portant le RG n° 24/02559 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] ;
— débouter Mme [Y] [W] et M. [G] [M] de leur demande de suspendre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02559 ;
En conséquence,
— condamner Mme [Y] [W] et M. [G] [M] in solidum à payer à la société Trecobat la somme de 164 367,69 euros à titre de provision, assortie des intérêts de retard prévus au contrat de construction de maison individuelle,
— condamner Mme [Y] [W] et M. [G] [M] in solidum, à consigner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la somme de 29 488,22 euros euros TTC, correspondant à 5% du montant des travaux, entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc ;
— débouter Mme [Y] [W] et M. [G] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [Y] [W] et M. [G] [M] à payer à la société Trecobat la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures du 19 septembre 2024, Mme [Y] [W] et M. [G] [M] demandent à la cour de :
— ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la procédure portant le RG n°24/02559 jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [J], désigné en qualité d’expert judiciaire suivant ordonnance de référé rendue le 28 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc,
— suspendre par voie de conséquence l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02559,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Trecobat de ses demandes de provision et de consignation,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise,
Sur l’appel incident :
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle les a déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— condamner la société Trecobat à leur payer à titre de provision la somme de 172 301,42 euros
— débouter la société Trecobat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Trecobat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Il convient de constater que la désignation de M. [J] aux fins d’expertise est définitive et que l’appel et l’appel incident sont limités aux demandes de provisions.
I. Sur le sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. »
Selon l’article 905-2 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce « les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l’article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. »
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La décision de sursis à statuer est une exception de procédure. Dans le cadre de la procédure à bref délai, le président ne détient pas en application de l’article 905-2 susvisé du pouvoir de trancher les exceptions de procédure. Il appartient donc à la cour de statuer.
Mme [W] et M. [M] n’ont pas repris dans le dispositif de leur premier jeu de conclusions du 24 juin 2024 de demande de sursis à statuer qui n’apparait que dans leurs conclusions du 26 juillet 2024.
La demande de sursis à statuer formée en violation de l’article 74 susvisé est donc irrecevable.
II. Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A. Sur la demande de la société Trecobat
Le constructeur réclame le paiement des factures 5 et 6 correspondant à l’achèvement des cloisons et des travaux d’équipement pour la somme de 164 367,69 euros TTC et la consignation du solde de 5% des travaux sous astreinte, soit 29 488,22 euros.
Les maîtres de l’ouvrage refusent de régler cette somme estimant avoir réglé des travaux supplémentaires non devisés pour la somme de 103 681,42 euros par la société Trecobat portant à 700 000 euros le coût de la maison prévu à 566 358 euros TTC outre 361 euros au titre de travaux réservés et estiment que le constructeur leur doit des pénalités suite à un retard du chantier d’une année. Ils invoquent également le non-respect des obligations contractuelles du constructeur compte tenu de remontées capillaires dans l’espace piscine, du dysfonctionnement du chauffage de l’étage et des problèmes électriques.
En l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 22 juin 2023 avec des réserves, en sorte qu’à cette date 95% de la somme était due.
Toutefois selon le protocole signé entre les parties le même jour, M. [M] et Mme [W] se sont engagés à payer sous huitaine la somme de 48 048 euros à la société Trecobat et consigner sous un mois « le restant de la facture 5, la facture 6 et la facture 7 ». La société Trecobat devait fournir quant à elle un décompte confidentiel des sommes susceptibles d’être octroyées à titre d’indemnité.
La somme de 40 048 euros a été réglée. Dès lors, la société Trecobat ne pouvait que réclamer la consignation du surplus. Ne sollicitant la consignation que de la somme de 29 488,22 euros, il sera fait droit à cette demande dans cette limite. Il n’y a pas lieu à astreinte.
B. Sur la demande de M. [M] et Mme [W]
Les intimés réclament une somme provisionnelle de 172 301,42 euros TTC correspondant aux travaux supplémentaires allégués non chiffrés de 103 681,42 et 68 620 euros de pénalités de retard entre le 31 mai 2022, date prévue de la livraison et le 31 mai 2023, date de la reprise des travaux.
S’agissant de la première somme, il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation puisque le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
Le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
En l’espèce, pour justifier la somme de 103 681,42 euros, les intimés produisent les factures suivantes :
— pièce n°1, construction d’un mur :
-29 131,20 euros
-14 301,28 euros
-5 365,70 euros
— pièce 2, factures pisciniste : 24 831,64 euros
— pièce 3, peintures : 23884,80 euros
— pièce 4 assainissement :
-4 701,44 euros
-1465,36 euros
Toutefois, la cour constate qu’aucune construction d’un mur n’est prévue dans la notice descriptive et aucun document produit ne permet de démontrer de sa nécessité.
De plus, il est indiqué dans la notice que la construction de la piscine est à la charge du pisciniste et en l’absence de production des plans du projet, il n’est pas démontré que la construction de la piscine faisait partie du projet contractuel.
En revanche, il n’est pas sérieusement contestable que les branchements eaux usées et eau potable sont à la charge du constructeur comme les peintures qui figurent à la charge des maîtres de l’ouvrage, mais n’ont pas été chiffrées.
La demande en paiement d’une provision sera ainsi accueillie dans la limite de 30 051,60 euros.
C. S’agissant des pénalités de retard
Le constructeur fait valoir que le retard du chantier est dû au caractère tardif du règlement des factures malgré plusieurs mises en demeure, aux modifications sollicitées par les maîtres de l’ouvrage, cinq avenants ayant été conclus en cours de chantier prorogeant le délai de construction et à l’interdiction des consorts [M]-[W] de la laisser finaliser le chantier.
La société Trécobat produit six avenants ratifiés par les intimés, le dernier en date du 17 mars 2023, des mises en demeure de régler les situations 5 et 6 les 23 novembre 2022 et 11 mai 2023. Il n’est pas contesté que les maîtres de l’ouvrage ont changé les barillets de la porte d’entrée le 18 avril 2023 empêchant le constructeur d’intervenir.
Il résulte toutefois du procès-verbal de constat du 19 avril 2023 que la société Trecobat a reconnu l’existence d’un retard.
Ainsi, s’il n’est pas contestable que les travaux ont été achevés une année après la date prévue, le retard n’est imputable au constructeur de manière non contestable au regard des pièces du dossier que dans la limite de trois mois, soit une pénalité arrondie à 17 000 euros. Il appartiendra pour le surplus au juge du fond d’apprécier au regard de la modification des travaux, du retard des règlements et de la possibilité d’intervenir sur le chantier le montant éventuel des pénalités.
III. Sur les autres demandes
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens du référé sont confirmées.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel.
La société Trecobat qui succombe pour l’essentiel sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Trecobat et M. [M] et Mme [W] de leur demande de provision,
Statuant à nouveau
Condamne la société Trecobat à payer la somme provisionnelle de 30 051,60 euros à M. [M] et Mme [W] au titre des travaux non chiffrés et celle de 17 000 euros au titre des pénalités de retard,
Condamne M. [M] et Mme [W] à consigner la somme de 29 488,22 euros,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Trecobat aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Indépendance économique ·
- Tribunal du travail ·
- Contrat de travail ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bois ·
- Travail ·
- Service ·
- Titre ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrats
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Réparation du préjudice ·
- Plan ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Intervention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Évasion ·
- Sociétés ·
- Voyageur ·
- Tourisme ·
- Ukraine ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Forfait ·
- Prix
- Intérêt ·
- Montant ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Développement ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Promotion professionnelle ·
- Rente ·
- Agent de maîtrise ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Agrément ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice esthétique ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Prime ·
- Décès ·
- Versement ·
- Demande d'expertise ·
- Assurance-vie ·
- Montant ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Agglomération ·
- Notification ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Appel
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Mauvaise foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Consorts ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.