Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 juin 2023, N° 19/00580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02074 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3N6
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 juin 2023
RG :19/00580
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me HAZART
— CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Juin 2023, N°19/00580
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [D] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 1er juillet 2018, M. [V] [I], salarié de la SAS [5], en qualité d’ouvrier d’usine, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour des 'polypes vésicaux’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 30 mai 2018 par le Dr [N], qui mentionnait 'polypes vésicaux importants diagnostiqués à l’échographie ayant occasionnés une cystectomie probable a travaillé au collage de chaussures.'
Suite à l’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard, le colloque médico-administratif en date du 4 octobre 2018 a conclu à une orientation vers une transmission au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’alinéa 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 8 octobre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a informé la SAS [5] de la transmission du dossier de M. [V] [I] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier jusqu’au 28 octobre 2018.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] a rendu son avis le 7 février 2019 .
Suivant notification du 12 février 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a informé la SAS [5] de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie déclarée par M. [V] [I].
Contestant cette décision, par courrier du 12 avril 2019, la SAS [5] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie,1aquelle a rejeté sa demande par décision du 16 mai 2019.
Par courrier du 24 juin 2019, la SAS [5], contestant la décision de la commission de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux mêmes fins.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a, avant dire droit au fond, ordonné la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [V] [I].
Le 24 avril 2022, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région PACA Corse a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [V] [I].
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes à :
— rejeté l’ensemble des demandes de la SAS [5],
— déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [V] [I] notifiée le 12 février 2019,
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens.
Par acte du 15 juin 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 09 juin 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 02074, l’examen de cette affaire a été appelé à l’audience du 10 septembre 2024.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la SAS [5] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien-fondé et réformer le jugement,
A titre principal,
— déclarer en l’espèce que l’avis du médecin du travail n’est pas mentionné ni présent au dossier adressé au 1er CRRMP, ni au 2ème CRRMP,
— déclarer dans ces conditions que les avis des CRRMP [Localité 7] Languedoc Roussillon et PACA Corse sont entachés d’irrégularités,
— déclarer par conséquent que la décision de prise en charge de la maladie de M. [I] repose sur un avis régulier du CRRMP,
— réformer le jugement et déclarer par conséquent que la décision de prise en charge du 12 février 2018 est inopposable à la société [5],
A titre subsidiaire :
— déclarer par conséquent que le caractère direct et essentiel du lien de causalité entre la pathologie déclarée par M. [I] et l’activité de ce dernier n’est donc nullement démontré,
— réformer le jugement et déclarer par conséquent que la décision de prise en charge du 12 février 2018 est inopposable à l’employeur,
A titre infiniment subsidiaire :
— réformer le jugement et désigner un nouveau CRRMP, conformément aux dispositions de l’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM du Gard aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [5] fait valoir que :
— la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard a pris en charge la maladie déclarée par M. [I] sur la base de l’avis irrégulier du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 7], alors le dossier qui lui a été transmis ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail, et qu’il manquait un de ses membres,
— la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard ne justifie pas avoir relancé par lettre recommandée avec accusé de réception le médecin du travail,
— l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région PACA Corse reprend seulement les déclarations de M. [I], il procède par affirmation et est donc dépourvu de motivation pertinente,
— le guide pour les Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles prévoit certaines obligations qui n’ont pas été respectées,
— le certificat médical initial de M. [V] [I] est daté du 30 mai 2018 soit plus de 26 ans après son départ,
— l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne démontre aucun lien direct et essentiel entre la maladie de M. [I] et son activité professionnelle.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er juin 2023,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [5].
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d’assurance maladie du Gard expose que:
— elle a demandé à l’employeur les coordonnées du médecin du travail et lui a transmis un courrier à l’attention de celui-ci auquel il n’a jamais répondu,
— elle a respecté ses obligations en transmettant l’ensemble des éléments en sa possession,
— l’employeur a indiqué ne pas avoir retrouvé le dossier administratif de M. [V] [I] qui a quitté l’entreprise 26 ans plus tôt, ce qui caractérise l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail,
— aucune voix n’étant prépondérante, l’absence du médecin inspecteur régional du travail n’a pas eu d’influence sur la décision puisque le médecin conseil régional et le praticien hospitalier se sont accordés par consensus sur le caractère professionnel de la maladie,
— l’avis du CRRMP de [Localité 7] est motivé et dépourvu d’ambiguïté, il s’appuie sur le cursus professionnel de M. [V] [I] et des recommandations HAS qui reconnaissent l’exposition des travailleurs de fabrication de chaussures au risque de cancer de la vessie.
— devant le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6], le dossier de M. [I] a été examiné par le médecin inspecteur régional du travail, le médecin conseil régional et le praticien hospitalier, qui se sont accordés par consensus sur le caractère professionnel de la maladie,
— le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] a rendu un avis motivé et dépourvu d’ambiguïté confirmant celui de [Localité 7].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de décision de prise en charge pour irrégularité des avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
Au terme de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme social qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau. Il appartient au juge du fond de vérifier que la maladie désignée par le certificat médical initial coïncide avec à celle mentionnée par le tableau, sans toutefois s’arrêter à une analyse littérale de ce certificat. A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la prise en charge de celle-ci n’est pas opposable à l’employeur.
En l’espèce, la procédure de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [V] [I] a été menée pour une maladie hors tableau.
Il n’est pas contesté que M. [V] [I] a occupé les postes de marqueur de 1971 à 1974, de cardeur de 1974 à 1977 et de monteur de 1977 à 1992 au sein de la SAS [5].
* Sur l’irrégularité des avis des deux CRRMP pour absence de l’avis motivé du médecin du travail
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale décrit le contenu du dossier que l’organisme social doit transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et sur la base duquel celui-ci se prononce :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime. »
S’il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale, que, lorsqu’une ou plusieurs conditions de prise en charge d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, saisi après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail, le comité peut, néanmoins, valablement exprimer son avis en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément, laquelle est caractérisée par le constat de l’écoulement d’une durée conséquente entre la date à laquelle le salarié a développé sa maladie et celle à laquelle il a quitté son employeur.
La SAS [5] soutient que les avis des CRRMP de [Localité 7] et de la région PACA Corse doivent être déclarés irréguliers car la caisse primaire d’assurance maladie du Gard ne leur a pas transmis l’avis motivé du médecin du travail, et n’apporte pas la preuve d’avoir relancé le médecin du travail par lettre recommandée avec accusé de réception, et par suite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2018 par M. [V] [I], lui est inopposable.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard expose d’une part, qu’elle a transmis l’intégralité des éléments en sa possession aux Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et d’autre part, sans être contredite, qu’elle a demandé à l’employeur les coordonnées du médecin du travail, en lui transmettant également un courrier à l’attention de celui-ci, qui restera sans réponse.
Elle ajoute qu’elle a reçu la déclaration de maladie d’origine professionnelle le 10 juillet 2018, soit plus de 25 ans après que M. [V] [I] a quitté la SAS [5], celle-ci a d’ailleurs confirmé dans son procès-verbal d’audition ne pas être en mesure de retrouver le dossier administratif du salarié qui date de plus de 26 ans, ce qui démontre l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail.
Force est de constater que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard rapporte la preuve des diligences accomplies et de l’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis du médecin du travail. Par suite, aucune irrégularité n’est encourue de ce chef.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
* Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP de [Localité 7] pour absence de l’un de ses membres
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret nº 2016-756 du 7 juin 2016 applicable au litige, dispose que « le comité régional comprend :
1º Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter;
2º Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3º Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité ».
La SAS [5] fait valoir que l’avis du CRRMP de [Localité 7] est irrégulier puisqu’il a été rendu en l’absence de l’un de ses membres.
La caisse primaire d’assurance maladie soutient que malgré l’absence du médecin inspecteur régional du travail, le médecin conseil régional et le praticien hospitalier se sont accordés par consensus sur le caractère professionnel de la maladie, et que sa présence n’aurait pas eu de conséquence puisqu’aucune voix n’est prépondérante.
Il ressort du colloque médico-administratif que le CRRMP a été saisi dans le cadre du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’il devait donc siéger et prendre sa décision en présence des trois membres.
Or, le CRRMP de [Localité 7] a siégé et pris sa décision en présence de deux membres sur trois uniquement, en l’absence du médecin inspecteur régional du travail.
Par suite, sa composition de deux membres était donc irrégulière et son avis doit être annulé.
Cet avis ne peut donc être pris en compte pour dire si la maladie de M. [I] doit ou non être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Ceci étant, dès lors que le premier juge a ordonné la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, les dispositions de l’article R142-17-2, qui prévoient que le tribunal doit saisir un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui saisi par la caisse, ont été respectées.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Provence Alpes Côte d’Azur – Corse ayant été saisi par le tribunal et son avis étant régulier, il n’y a pas lieu à saisir un nouveau CRRMP.
Dès lors, l’irrégularité de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles initialement saisi par la Caisse Primaire d’assurance maladie , tenant à l’absence de l’un de ses membres, n’est pas de nature à rendre la décision de reconnaissance du caractère professionnel d’une pathologie inopposable à l’employeur.
En conséquence, les moyens d’inopposabilité analysés ci-dessus sont inopérants.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour absence de motivation de l’avis du CRRMP de la région PACA Corse
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, la SAS [5] fait valoir que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ne fait que reprendre les déclarations de M. [V] [I] sans justifier objectivement les éléments cités. Elle se réfère au guide pratique pour les CRRMP disponible sur le site de l’INRS, relatif notamment à l’analyse du lien de causalité, pour estimer que faute de procéder à une étude détaillée permettant de s’assurer que des éléments solides permettent de confirmer que l’exposition professionnelle incriminée est bien à l’origine de la maladie en recherchant s’il n’existe pas d’autres causes, l’avis rendu par le CRRMP de la région PACA Corse ne serait pas motivé.
Elle ajoute que dans le cadre de son audition par la Caisse Primaire d’assurance maladie, M. [V] [I] a indiqué avoir été fumeur entre 18 et 30 ans, à hauteur de trois quart de paquet par jour, que cette information n’a pas été reprise par le comité, alors que les données actuelles de la science permettent de mettre en exergue une influence déterminante sur la survenue du cancer, le tabagisme étant le principal responsable des cancers de la vessie.
La Caisse Primaire d’assurance maladie fait valoir que l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région PACA Corse est motivé et sans ambiguïté, qu’il confirme celui rendu par le premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, et qu’il repose sur l’ensemble des informations qui lui ont été transmises.
Elle fait également valoir que le dossier de M. [V] [I] a été examiné par le médecin inspecteur régional du travail, le médecin conseil régional et le praticien hospitalier qui se sont accordés par consensus sur le caractère professionnel de la maladie.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région PACA Corse a rendu un avis le 26 avril 2022 qui a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle, après avoir pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime,
— du certificat établi par le médecin traitant, de l’enquête réalisée par la CPAM,
— du rapport du contrôle médical de la CPAM,
et après avoir entendu le médecin rapporteur, et l’ingénieur conseil chef du service prévention de la CARSAT, ainsi que cela résulte des mentions portées sur l’avis.
Le comité conclut 'L’intéressé a occupé les postes de marqueur de 1971 à 1974 (installation de la tige de cuir sur une machine), de cardeur de 1974 à 1977 (griffage de certaines zones du cuir à l’aide d’une griffe à air comprimé) et de monteur de 1977 à 1992 (encollage de l’embout en fer des chaussures de sécurité).
Sur ces postes, il déclare avoir été exposé aux poussières de cuir, à la colle néoprène, à des solvants pour nettoyer le pinceau de collage, à des colorants, à des peintures, au chrome contenu dans le cuir. Il précise que les ateliers n’étaient pas cloisonnés.
L’employeur communique des informations uniquement sur la période de 1983 à 1992 : les produits cités étaient utilisés à une distance supérieure à 30 mètres du salarié dans un bâtiment avec des aspirations. Pas d’utilisation de colle néoprène.
Les données actuelles de la littérature permettent d’établir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les expositions professionnelles rapportées.
En conséquence, le comité retient un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.'
Ainsi, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’a pas seulement pris en compte les allégations de M. [V] [I] mais les a confrontées aux autres pièces du dossier pour conclure que la tumeur maligne de la vessie dont il souffre a été causée essentiellement par son travail habituel.
Il n’est par ailleurs pas établi que des données relatives à la situation de M. [V] [I] n’auraient pas été soumises à l’examen du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Il en résulte que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a satisfait à son obligation de motivation de son avis.
Par suite, la demande subsidiaire de désignation d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, n’est pas justifiée et sera rejetée.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a déclaré opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 1er juillet 2018 par M. [V] [I].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes – contentieux de la protection sociale,
y ajoutant,
Déboute la SAS [5] de sa demande de désignation d’un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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