Infirmation 29 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. soc., 29 nov. 2011, n° 10/02826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/02826 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aubenas, 10 mai 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 10/02826
SC/CA
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AUBENAS
10 mai 2010
Section: Commerce
SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE GSRA
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
SARL GSRA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de Monsieur Z, Directeur de site, assisté de Maître Valérie LIOTARD, avocat au barreau de VALENCE substituée par Maître Mathilde BAETSLE, avocat au même barreau
INTIMÉ :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Monsieur Philippe ARMANINI, délégué syndical dûment muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
GREFFIER :
Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Marie-Christine LANDBECK, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Septembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2011 prorogé au 29 Novembre 2011,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 29 Novembre 2011,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur B Y a été engagé par la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE (GSRA) à compter du 13 septembre 2004 d’abord à durée déterminée puis à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier.
Par courrier du 11 septembre 2009, il était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 21 septembre 2009, avec mise à pied conservatoire.
Il était licencié pour faute grave par courrier du 30 septembre 2009 ainsi libellé:
Nous faisons référence à notre entretien du 21 septembre 2009 et vous informons de notre décision de vous licencier en raison des faits suivants :
Le 10 septembre 2009 ayant déchargé de l’alcool à Saint X, nous vous avons demandé d’aller charger une citerne d’alcool chez notre client DEULEP à Carces (83).
Arrivé sur place le chargeur a constaté qu’il y avait des morceaux de verre au fond d’une cuve.
Vous les avez évacués à l’aide d’un jet d’eau.
Néanmoins, au moment de procéder au chargement, il s’est avéré qu’il en restait.
Nous avons donc proposé à notre client, soit de faire laver la citerne à Nîmes, soit d’en envoyer une autre, ce que notre client a refusé.
Le déroulement des faits démontre clairement que la pollution compte tenu de la quantité de verres trouvée, aurait été facilement détectée si vous aviez procédé à un contrôle élémentaire.
En ne respectant pas les procédures fixées par son contrat de travail et le livret conducteur, vous avez exposé notre société à des conséquences extrêmement néfastes.
D’une part, vous avez nui à l’image de sérieux et de professionnalisme de notre société mettant ainsi en péril les relations commerciales que nous avons créées avec la société DEULEP.
De même, de par la nature même des produits transportés, vous avez exposé notre entreprise aux conséquences pénales et financières d’une pollution de produit alimentaire.
Ces agissements étant constitutifs de faute grave, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes d’Aubenas, lequel, par jugement contradictoire du 10 mai 2010, a:
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL GSRA à lui régler les sommes de:
* 10.716,92 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.279,40 euros au titre du salaire pendant la période de mise à pied ;
* 3.572,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1.802,95 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.786,32 euros ;
— condamné l’employeur aux dépens.
Par acte du 3 juin 2010, la société GSRA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à titre principal l’infirmation du jugement déféré et en conséquence que Monsieur Y soit débouté de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande que :
— il soit jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— le montant des salaires dus pendant la mise à pied du 11 septembre au 30 septembre 2009 soit fixé à 1.279,40 euros, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3.572,64 euros et le montant de l’indemnité de licenciement à 1.820,95 euros ;
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit ramené à de plus justes proportions.
Elle demande enfin la condamnation de Monsieur Y au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle est une filiale du groupe VEYNAT spécialisé dans le transport de liquide alimentaire ;
— elle a opté pour la certification ISO 22000 propre à la sécurité alimentaire de sorte qu’elle s’est engagée à suivre des procédures strictes en matière d’hygiène et de sécurité ;
— en sa qualité de chauffeur routier, Monsieur Y est tenu de respecter un certain nombre d’obligations rappelées dans son contrat de travail et dans le guide du conducteur ;
— la présence de verre démontre de façon irréfutable que le contrôle de la propreté n’a pas été fait et, par voie de conséquence, que la procédure de lavage de la citerne n’a pas été respectée, sinon le verre aurait été évacué à cette occasion ;
— en méconnaissant ses obligations en matière de contrôle et de lavage de citerne, Monsieur Y a méconnu les obligations essentielles de son contrat de travail;
— si des clients ont accepté d’attester au profit de l’intimé, mettant en exergue son sérieux, ces attestations n’apportent aucun élément permettant de contester les fautes précises qui lui sont reprochées dans la lettre de licenciement ;
— les déclarations faites par Monsieur Y devant les premiers juges, selon lesquelles le lavage des citernes n’était pas systématique avant le chargement de liquide alimentaire et dépendait des instructions données au chauffeur par le responsable ont été contestés à l’audience même par Monsieur Z, lequel représentant la société, a rappelé qu’en optant pour la norme ISO 22000, celle-ci s’était engagée à respecter une procédure précise, procédure à laquelle s’ajoutent les prescriptions des clients résultant des cahiers des charges ; en l’espèce, le cahier des charges signé avec la société DELEUP exigeait un lavage systématique avant tout chargement de citerne, avec remise d’un bon de lavage, ce cahier des charges étant connu de Monsieur Y puisqu’il était déjà intervenu pour cette société ;
— les affirmations du salarié selon lesquelles indépendamment des engagements contractuels pris et des exigences du client, le chauffeur s’en remettrait aux instructions de son supérieur hiérarchique qui peut, selon son bon vouloir, donner des instructions différentes à celles mentionnées dans le cahier des charges du client est nécessairement mensonger.
Reprenant à l’audience ses conclusions de première instance, Monsieur Y demande que :
— le licenciement soit considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— la société GSRA soit condamnée à lui régler les sommes de :
* 1.279,40 euros au titre du salaire pendant la mise à pied conservatoire;
* 5.000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 2.500 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si l’absence de cause réelle et sérieuse n’était pas retenue, il sollicite la condamnation de la société GSRA à lui payer la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement irrégulier.
Il a précisé à l’audience que :
— il avait procédé à un simple contrôle visuel et avait rempli le certificat de lavage ;
— pour faire des économies, la société GSRA ne fait pas systématiquement procéder à des lavages de la cuve, estimant qu’en cas de transport successif de produits similaires un lavage n’est pas nécessaire ;
— c’est lors de l’opération de chargement chez le client DELEUP que la présence de verre a été constatée.
La société GSRA, interrogée à l’audience sur l’existence d’une pratique conduisant à ne pas procéder à un lavage systématique a précisé qu’en cas de transports successifs de produits similaires, il pouvait être procédé à un simple rinçage mais qu’en l’espèce, les produits transportés étant de l’alcool brut puis de l’alcool surfin destiné à la consommation immédiate, un lavage était nécessaire.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
Il est reproché à Monsieur Y de ne pas avoir respecté les procédures fixées par son contrat de travail et le livret conducteur en matière de contrôle de propreté de la citerne.
Le salarié a clairement reconnu à l’audience ne pas avoir lavé ni même rincé la citerne avant d’arriver sur le site de la société DELEUP à Carcès.
Ce comportement était directement contraire à :
— son contrat de travail lui imposant notamment de :
* procéder à la vérification du bon état de fonctionnement et de propreté du véhicule intérieur et extérieur,
* systématiquement vérifier le nettoyage effectué par la station de lavage pour, au besoin, lui imposer de recommencer ce nettoyage jusqu’à parfaite propreté, notamment à l’intérieur des citernes.
* maintenir en parfait état de propreté, les tuyaux, fourreaux à tuyaux, coffres et, en général l’état sanitaire de la citerne, car les normes d’hygiène se sont accrues.
— le livret du conducteur dont il est démontré qu’il a été remis à Monsieur Y le 10 avril 2009 après que l’entreprise ait obtenu la certification ISO 22000 et qui imposait un lavage de la citerne avant et après chargement (page 43), ce lavage pouvant être réalisé soit en station de lavage extérieure (page 40), soit dans les stations internes sur les sites VEYNAT, groupe dont la société GSRA est une filiale (page 42), soit même par le conducteur (pages 43 à 46) dans certains cas, quand le lavage en station de lavage n’est pas nécessaire mais qu’il faut 'rincer'.
Pour expliquer cette méconnaissance des stipulations contractuelles, Monsieur Y allègue que les lavages n’étaient pas systématiquement effectués, les conducteurs devant recueillir après chaque déchargement les instructions de Monsieur Z lequel, le jour des faits qui lui sont reprochés ne lui avait pas demandé de procéder à un lavage de la citerne en station avant de se rendre sur le site de la société DELEUP. Or, d’abord ces allégations ne sont démontrées par aucune pièce. De plus, et à supposer même que Monsieur Z n’ait pas demandé à Monsieur Y de se rendre en station de lavage, ce qu’il a fermement contesté à l’audience, il reste que le salarié n’explique pas pourquoi il s’est également dispensé de procéder à un simple rinçage hors station de lavage.
Monsieur Y tente également de créer un doute sur le lien entre le manquement qui lui est reproché et la présence de morceaux de verre dans la citerne en alléguant : c’est lors de l’opération de chargement par la société DELEUP qu’on s’est aperçu qu’il y avait du verre, soutenant ainsi, au moins implicitement que c’est la société DELEUP qui a chargé dans la citerne un produit contenant du verre.
De telles allégations qui ne sont étayées par aucune pièce sont directement contredites par le mail du 15 septembre 2009 de Monsieur A, responsable de dépôt de la société DELEUP, ainsi libellé :
Comme convenu, ci-après une synthèse des événements qui ont lieu jeudi 10 septembre 2009.
Vers 13 h 30, la citerne que je vous ai affrétée, pour un chargement chez nous et une livraison chez un client le lendemain, est arrivée sur le site de Carcès. Le transporteur à qui vous aviez sous traité ce contrat était GSRA.
Lors du contrôle des papiers accompagnant la citerne, nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait pas de certificat de lavage. Nous en avons informé le chauffeur qui nous a dit qu’il devait être resté dans la cabine. De retour dans la cabine, c’est le chauffeur lui-même qui a rempli le certificat de lavage.
Etant au fait de ce non respect du cahier des charges que vous nous avez signé, j’ai demandé à mon chargeur une vérification olfactive et visuelle spécialement attentive de la citerne. Il a décelé des bouts de verre dans la poche 1 de la citerne.
N’ayant pas de station de lavage à proximité, nous avons décidé de nettoyer la citerne avec des Karscher que nous avons sur le site. Après 1 heure de dégazage et de lavage des cuves, nous avons récupéré divers bouts de verre vert.
Une fois la citerne sèche, nous avons commencé à la remplir avec le produit destiné au client. Au bout de 10 min, un bout de verre de plus ou moins 3x3 cm est apparu au fond de la poche 2. Nous avons alors installé plusieurs filtres en supplément de ceux déjà en place pour repomper le produit.
Dans ces conditions, je n’ai pas pu prendre le risque de renvoyer la citerne à une station de lavage et la remplir de nouveau. La citerne est donc repartie.
Je ne vous cache pas que cette situation m’a mis dans une position très inconfortable vis à vis des impératifs de délai de mon client. J’ai pu, heureusement trouver une solution avec un transporteur avec qui je travaille en chargeant très tôt le vendredi matin.
Je vous joins également la non conformité par rapport à cet incident.
La chronologie décrite confirmée par la fiche de non conformité par ailleurs dressée ne laisse aucun doute sur la présence préalable de verre dans la citerne.
Ainsi, en ne procédant ni à un lavage ni même à un rinçage de la citerne entre deux chargements de produits de sorte que cette dernière contenait des morceaux de verre quand le salarié s’est présenté chez le client de son employeur, il est établi que Monsieur Y a délibérément violé ses obligations contractuelles.
Cette faute, en raison du risque créé pour la sécurité des denrées alimentaires transportées et de l’atteinte portée à la réputation de la société GRSA alors que cette dernière qui avait obtenu la certification ISO 22000 affichait sa volonté de multiplier les efforts en matière de sécurité alimentaire, rendait impossible, de par sa gravité, le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis et justifiait la rupture immédiate des relations contractuelles, peu important que ce salarié n’ait aucun passé disciplinaire et jouisse chez plusieurs clients de son employeur d’une image de sérieux et de compétence.
Le jugement déféré doit donc être infirmé et Monsieur Y débouté de l’ensemble de ses demandes principales tendant au paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article L1232-4 du Code du travail que la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par l’autorité administrative.
En l’espèce, la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 11 septembre 2009 ne mentionne pas la possibilité ouverte à Monsieur Y de se faire assister par un conseiller du salarié et la société GSRA ne démontre pas qu’il existait des institutions représentatives du personnel dans l’entreprise à la date d’envoi de ce courrier.
Ainsi, il y a lieu de considérer que la procédure de licenciement était irrégulière et d’octroyer à Monsieur Y en application des dispositions de l’article L1235-2 du Code du travail, en réparation du préjudice qu’il a subi, une indemnité qu’il y a lieu de fixer à 1.786,32 euros correspondant à un mois de salaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
L’équité n’impose pas de faire applications de ces dispositions tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré;
Statuant à nouveau ,
Dit que le licenciement est justifié par une faute grave ;
Déboute Monsieur B Y de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel de salaire relatif à la période de mise à pied conservatoire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL GRAND SUD ROUTE ALIMENTAIRE à payer à Monsieur B Y une indemnité de 1.786,32 euros pour procédure de licenciement irrégulière ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens tant de première instance que d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président et par Madame Marie-Christine LANDBECK, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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