Confirmation 5 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. a, 5 mai 2011, n° 10/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/03123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 25 mai 2009 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIETE G4M |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 585/11
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 05 Mai 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 10/03123
Décision déférée à la Cour : 25 Mai 2009 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Moustapha NOUASSI, avocat au barreau de LUXEMBOURG
INTIMEE :
SARL SOCIETE G4M, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Daniel DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. JOBERT, Conseiller, et Mme METTEN, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. VALLENS, Président de Chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme METTEN, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier assistée de Melle DELLA VALENTINA, Greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,
— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Monsieur Z Y a été embauché par Monsieur D X avec effet au 1er octobre 1990. Il a démissionné le 4 mai 1999. Il a été réembauché par Monsieur X à compter du 15 mars 2000.
Par acte introductif d’instance en date du 6 mars 2008, Monsieur Y a fait citer la Sarl G4M, qui vient aux droits de Monsieur X pour avoir acheté son fonds de commerce le 1er octobre 2006, devant le Conseil de prud’hommes de Colmar afin d’obtenir sa condamnation à mentionner sur les bulletins de paye une ancienneté remontant au 1er octobre 1999 et un rappel de salaire dû au titre du 13 ème mois.
En cours de procédure de première instance, Monsieur Y a été licencié le 26 mai 2008 pour inaptitude à tout poste dans l’entreprise et impossibilité de reclassement.
Le salarié a alors complété ses conclusions initiales devant le Conseil de prud’hommes de demandes tendant à faire dire et juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et à obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer les indemnités de rupture et des dommages et intérêts.
Par jugement du 25 mai 2009, le Conseil de prud’hommes de Colmar a débouté le salarié de tous ses chefs de demande.
Par déclaration faite le 22 juin 2009 au greffe de la Cour, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 9 juin 2010 au greffe de la Cour et reprises oralement à l’audience, l’appelant conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de condamner l’employeur à lui délivrer sous astreinte les bulletins de paye à compter du mois d’octobre 1990 faisant apparaître une ancienneté remontant au 1er janvier 1990, à lui payer la somme de 1394,88 € au titre du treizième mois, les sommes de 4107 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1398,66 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, 3516,62 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 7500 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 250 € à titre d’heures supplémentaires et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
— lors de son retour dans l’entreprise, l’employeur de l’époque lui avait garanti une reprise de son ancienneté au 1er janvier 1990,
— l’employeur lui est également redevable de la prime de 13 ème mois,
— son licenciement pour inaptitude lui ouvre droit à indemnité conformément à la convention collective nationale des services de l’automobile,
— l’employeur ne lui a pas fait de propositions de reclassement.
— il ne conteste pas le bien fondé du licenciement mais l’attitude humiliante et blessante de l’employeur lors de la rupture du contrat de travail et les dommages et intérêts qu’il sollicite visent à réparer le préjudice subi de ce fait,
— il a accompli 52 heures supplémentaires non payées.
Selon des écritures reçues le 15 décembre 2010 au greffe de la Cour et reprises oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande en outre à la Cour de condamner l’appelant à lui payer les sommes de 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Sarl G4M fait valoir en substance que :
— le salarié ne peut revendiquer une ancienneté remontant au 1er octobre 1990 dans l’entreprise alors qu’il a travaillé du 18 mai 1999 au 14 mars 2000 pour une tierce entreprise,
— c’est à cause d’une erreur informatique que de mai 2005 à septembre 2006, les bulletins de paye de Monsieur Y ont mentionné une ancienneté erronée, ,il n’y a jamais eu d’accord de l’ancien employeur pour une reprise d’ancienneté,
— il n’y a jamais eu de prime de treizième mois dans l’entreprise,
— elle a exécuté son obligation de reclassement,
— le salarié n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis parce qu’il ne pouvait pas l’exécuter,
— il n’a pas accompli d’heures supplémentaires,
— sa procédure est abusive.
Sur ce, la Cour,
1- sur la mention de l’ancienneté au 1er octobre 1990 sur les bulletins de paye
Attendu qu’il est constant que le salarié a démissionné de l’entreprise le 4 mai 1999 avant d’être réembauché à compter du 15 mars 2000 ;
Attendu qu’entre-temps, il a travaillé pour une autre entreprise ;
Attendu que Monsieur Y n’apporte pas la preuve que les parties aient convenu d’une reprise d’ancienneté lorsqu’il a été réembauché en mars 2000 ;
Attendu qu’il a soutenu que cette reprise d’ancienneté aurait été une condition déterminante de son retour dans l’entreprise et que l’employeur se serait verbalement engagé à ce sujet ;
Attendu toutefois qu’il n’apporte pas la preuve de son allégation ;
Attendu au contraire que l’employeur produit aux débats une attestation de témoin de Monsieur X, l’employeur de l’époque, affirmant clairement qu’une telle reprise d’ancienneté n’avait jamais été convenue ;
Attendu par ailleurs que la circonstance que les bulletins de paye de Monsieur Y aient mentionné, pour la période de mai 2005 à septembre 2006, une ancienneté remontant au 1er octobre 1990, n’est pas l’expression de la volonté non équivoque de l’employeur de lui accorder le bénéfice d’une ancienneté remontant à son embauche initiale ;
Attendu en effet qu’elle n’est pas corroborée par d’autres éléments, tel un accord des parties sur cette question ou encore l’expression d’un engagement unilatéral de l’employeur à ce sujet ;
Attendu en outre qu’il ressort de l’attestation de l’expert comptable de l’employeur en date du 31 mars 2008, que la mention de cette ancienneté pendant 17 mois provenait d’une erreur informatique ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ce chef de demande ;
2- sur la demande en paiement du treizième mois
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas justifié d’un accord contractuel entre les parties au terme duquel l’employeur se serait engagé à verser un treizième mois au salarié ;
Attendu qu’il n’est pas plus justifié d’un usage dans l’entreprise ou d’un engagement unilatéral de l’employeur en ce sens ;
Attendu dès lors que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ce chef de demande ;
3- sur l’indemnité légale de licenciement
Attendu que l’employeur justifie du paiement au salarié d’une indemnité de licenciement d’un montant de 2914,29 € par la production du bulletin de paye du mois de mai 2008 ;
Attendu que Monsieur Y ne s’étant pas vu reconnaître une ancienneté remontant au 1er octobre 1990, il n’a pas droit au paiement d’un solde ;
Attendu que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de ce chef de demande ;
4- sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu que le conseil du salarié a déclaré à l’audience de la Cour du 31 mars 2011, qu’il ne contestait pas le bien fondé du licenciement de Monsieur Y, ce qui signifie notamment qu’il n’allègue pas un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement ;
Attendu dans ces conditions que le salarié étant inapte à tout poste de ans l’entreprise et n’étant pas en mesure d’exécuter son préavis, il n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
5- sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
Attendu qu’à l’audience de la Cour du 31 mars 2011,le conseil du salarié que cette demande en paiement de dommages et intérêts était destinée à réparer le préjudice moral né du comportement de l’employeur qui, notamment, aurait jeté ses affaires personnelles à la poubelle lors de la rupture du contrat de travail ;
Attendu néanmoins que ces allégations ne sont étayées d’aucune pièce probante établissant un comportement humiliant de l’employeur vis à vis du salarié ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
6- sur les heures supplémentaires
Attendu que s’il résulte de l’article L.3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que la Cour ne peut que constater que le salarié n’a fourni aucun élément de nature à étayer préalablement sa demande en paiement d’heures supplémentaires ;
Attendu que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ce chef de demande ;
7- sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Attendu qu’au vu des pièces versées aux débats, il n’est pas établi que le salarié ait quitté l’entreprise avec un reliquat de jours de congés payés non encore pris ;
Attendu que le jugement doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ce chef de demande ;
8- sur les autres dispositions du jugement entrepris
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, aucune faute dans l’exercice de son droit d’agir en justice n’ayant été démontrée à l’encontre du salarié;
Attendu que pour la même raison, l’employeur doit être débouté du même chef de demande formé à hauteur d’appel ;
Attendu que le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu en revanche qu’à hauteur d’appel, l’équité commande que le salarié soit condamné à payer à l’employeur la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement entrepris doit enfin être confirmé en ce qu’il a condamné le salarié, partie perdante, aux dépens de première instance ;
Attendu que Monsieur Y supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la Sarl G4M de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à la Sarl G4M la somme de 150 € (cent cinquante euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président
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