Confirmation 31 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 31 mai 2016, n° 14/02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02985 |
Texte intégral
31 MAI 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
E F G épouse X
/
C.P.A.M DU PUY DE DOME, .M. LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES Z
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme E F G épouse X
XXX
Glénat
XXX
Représentée à l’audience par Madame C D (Membre FNATH P.de Dôme Cantal) muni d’un pouvoir de représentation en date du 06 février 2016, joint au dossier au fond
APPELANTE
ET :
C.P.A.M DU PUY DE DOME
XXX
XXX
63031 A-B CEDEX 9
Représentée et plaidant par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de A-B
.M. LE CHEF DE L’ANTENNE MNC RHONE ALPES Z
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 21 janvier 2016 – Accusé de réception signé le 28 janvier 2016 -
INTIMES
Après avoir entendu Madame BOUTET, Conseiller, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 25 Avril 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Mme E F G épouse X, retoucheuse puis femme de ménage a effectué deux déclarations de maladie professionnelle le 22 mars 2012 pour d’une part épicondylite gauche et d’autre part compression nerf cubital droit.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Z, saisi après enquête et avis du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME, a émis un avis défavorable ce qui a conduit la caisse primaire d’assurance maladie à opposer à Mme X un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels .
Mme X , suite au rejet de la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de A B, lequel, par en décision date du 19 décembre 2013 a désigné le CRRMP de Y aux fins d’un nouvel avis sur le lien de causalité entre l’activité professionnelle de Mme X et sa maladie .
Par décision en date du 27 novembre 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de A B a débouté Mme X de son recours.
Mme X a interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2014.
A l’audience elle demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et avant dire droit au fond d’ordonner la saisine d’un nouveau CRRMP.
Elle souligne l’ambiguïté des avis du CRRMP de Y en ce qu’il a indique 'que l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas d’exclure l’apparition de l’affection en dehors du contexte strictement lié au travail’ce qui revient à dire que le lien avec le travail existe. Elle sollicite au titre d le’équité la désignation d’un nouveau CRRMP.
En réponse la caisse primaire d’assurance maladie du PUY DE DOME conclut à la confirmation de la décision. Au regard des conclusions du CRRMP
M. Le chef de l’antenne MNC RHONE ALPES Z n’a pas comparu
Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%) .
Dans les cas mentionnés au deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (…) ".
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Mme X , se plaignant de épicondilyte bilatérale et d’une compression du nerf cubital du coude bilatérale a demandé la prise en charge de ces affections au titre de la législation sur les maladies professionnelles en produisant des certificats de son médecin traitant en date du 20 mars 2012.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles vise notamment l’épicondylite et l’épitrochléite et décrit les travaux désignés comme susceptibles de les provoquer en l’occurrence pour la première pathologie des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant bras ou des mouvements de supination et pronosupination et pour la seconde des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de supination ou de pronosupination . Le tableau fixe le délai de prise en charge des deux maladies à 7 jours.
Le 14 juin 2012 , le comité a émis les avis suivants :
*pour l’épicondylite du coude gauche :
'L’affection dont souffre Mme X correspond à celle qui est inscrite au tableau n° 57 B : il s’agit d’une épicondylite du coude gauche . L’exposition au risque est admise . La date de fin d’exposition au risque se situe le 7 décembre 2010 . La date de première constatation médicale est établie le 6 mars 2012 . La dynamique évolutive connue de la maladie n’est pas compatible avec le délai écoulé entre la date de première constatation médicale et la fin d’exposition au risque soit plus d’un an . .Il n’y a pas de relation causale directe entre les activités professionnelles exercées ( retoucheuse en couture et femme de ménage) et la pathologie déclarée .
Avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ( épicondylite coude gauche)'
*pour la compression du nerf cubital droit au niveau de la gouttière épitrochléo-olécrânienne :
'L’affection dont souffre Mme X correspond à celle qui est inscrite au tableau n° 57 B : il s’agit d’une compression du nerf cubital droit au niveau de la gouttière épitrochléo-olécrânienne. La gestuelle impliquée dans les activités professionnelles ( retoucheuse en couture et femme de ménage ) ne permet pas de repérer une exposition habituelle aux gestes répétitifs de flexion extension du coude droit , de maintien prolongé en flexion extrême ni d’appui prolongé sur l face postérieure du coude. De plus la dynamique évolutive connue de la maladie n’est pas compatible avec le délai écoulé entre la date de première constatation médicale ( 8 décembre 2011) et la fin de l’exposition au risque (7 décembre 2010). Il n’y a pas de relation causale directe entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées.
Avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle ( compression du nerf cubital droit au niveau de la gouttière épitrochléo-olécrânienne'
Le comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Y , dont l’avis a été sollicité par le tribunal des affaires de sécurité sociale suite à la contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse prise à la suite de l’avis du premier comité, a rendu, le 4 septembre 2014., l’avis suivant:
' Les membres du CRRMP, après avoir pris connaissance de l’intégralité du dossier soumis, et avoir entendu l’ ingénieur conseil en séance, établissent les observations suivantes:
— une pathologie caractérisée à type de syndrôme de la gouttière épilrochléo-oléocraânienne droite , chez une droitière, affection figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles et soumise au CRRMP pour délai de prise en charge dépassé de 9 mois et un jour.
— une activité professionnelle de retoucheuse et de femme de ménage nécessitant des mouvements de préhension de pronosupination mais aussi un appui prolongé sur le coude . Les postures peuvent être maintenues en flexion forcée.
— un délai de prise en charge dépassé de 9 mois et un jour
— l’importance du dépassement du délai de prise en charge ne permet pas d’exclure l’apparition de l’affection en dehors du contexte strictement lié au travail.
En conséquence, les membres du CRRMP estiment que la preuve d’un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et le travail habituel n’est pas établie pour ce dossier.'
Force est de constater que les avis des deux CRRMP sont conformes quant à l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie et l’activité professionnelle de Mme X.
Mme X ne produit quant à elle aucune pièce susceptible de remettre en cause ces avis convergents.
En conséquence c’est à juste titre que les premiers l’ont débouté de son recours. La décision déférée sera donc confirmée
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à paiement de droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. STRAUDO
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