Infirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 sept. 2016, n° 15/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/00775 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 1 mars 2012, N° 10/523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2016
RG : 15/00775 CF / NC
C/ Y Z X etc…
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE en date du 01 Mars 2012, RG 10/523
Arrêt Cour d’Appel de GRENOBLE -chambre sociale en date du 17 septembre 2013, RG N° 12/2762
Arrêt Cour de Cassation en date du 21 janvier 2015, Pourvoi n° X 13-25.349.
APPELANTE :
XXX
XXX
représentée par Me Bernard GALLIZIA (SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE), avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES ET APPELANTS INCIDENT :
Monsieur Y Z X
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentés par Me Denis DEUR (SCP ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR), avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats tenue le 21 Juin 2016, sans opposition des parties, devant Madame Claudine FOURCADE, Président et Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller, avec l’assistance de Madame Nelly CHAILLEY, greffier, et lors du délibéré :
Madame Claudine FOURCADE, Président qui a rendu compte des plaidoieries
Madame Béatrice REGNIER, Conseiller
Madame Nathalie HACQUARD, conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 1989, Y-Z X a été engagé par la société SAMSE, en qualité d’agent technico-commercial, 1er échelon, coefficient 200 de la convention collective interrégionale ETAM de la Fédération nationale des négociants en matériaux de construction.
Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence lui interdisant de « s’intéresser directement ou indirectement à une affaire concurrente de la distribution des matériaux de construction – dans un rayon de 50 kms autour de chaque dépôt de la société (au jour de son départ) – pendant une durée de DEUX ANS (à compter de son départ) ».
Le 23 janvier 2002, un nouvel avenant était signé entre les parties lequel définissait les conditions de son emploi, en qualité d’agent technico-commercial, niveau V, échelon B et coefficient 350 de la convention collective des agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction. La clause de non-concurrence qui y figurait mentionnait « le salarié s’interdit de s’intéresser directement ou indirectement, pour son compte ou pour celui d’un tiers, par lui-même ou par personne physique ou morale interposée, à toute affaire concurrente du négoce des matériaux de construction. Cette interdiction est applicable : – dans un rayon de 50 kms autour des Etablissements du Groupe SAMSE, dans lesquels le salarié aura travaillé – pendant une période de deux ans à compter de la cessation présent contrat. La rémunération du salarié tient compte de cette obligation ».
Le 17 février 2003, un accord d’entreprise a défini une nouvelle rédaction de la clause de non concurrence applicable aux non-cadres, ses limites, ainsi que sa formalisation.
Dans une fiche annuelle de rémunération 2003 datée du 28 février 2003 mentionnant in fine « Avenant au contrat de travail : Contrepartie financière à la Clause de non concurrence : », et signée par Y-Z X, il lui était interdit « en cas de résiliation de son contrat, pour quelque cause que ce soit, à ne pas faire concurrence directe ou indirecte dans le négoce de matériaux, bois et TP, pendant une année dans un rayon de 50 kms autour des agences dans les deux dernières années contrepartie financière trois premiers mois égale à 1/10 ancienne rémunération, puis 3 mois 2/10, puis 3 mois 3/10, enfin 3 mois 4/10 (…) ».
Par lettre datée du 28 mai 2010, Y-Z X a présenté sa démission.
Par courrier en date du 14 juin 2010, la société SAMSE a accusé réception de sa démission et l’a dispensé de l’exécution du préavis de deux mois tout en lui rappelant qu’elle entendait faire jouer la clause de non concurrence.
Par contrat à durée indéterminée en date du 2 août 2010, il a été engagé par la société CIFFREO BONA, dont l’activité est identique à celle de la société SAMSE.
Le 2 décembre 2010, Y-Z X et la société CIFFREO BONA saisissaient le conseil de prud’hommes de Vienne, aux fins de faire juger qu’aucune clause de non concurrence ne peut s’appliquer.
Par jugement en date du 1er mars 2012, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— jugé que la clause de non concurrence invoquée par la société SAMSE est nulle et de nul effet,
— condamné la société SAMSE au paiement d’une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes principales et reconventionnelles,
— jugé que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Sur appel interjeté par la société SAMSE, la cour d’appel de Grenoble a, le 17 septembre 2013, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant, débouté les parties de toutes autres demandes et condamné la société SAMSE aux dépens.
Le 21 janvier 2015, la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble, remis, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, pour y faire droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Chambéry ; elle a également condamné la société CIFFREO BONA à payer à la société SAMSE la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toute autre demande et condamné Y-Z X et la société CIFFREO BONA aux dépens.
Elle a relevé que la clause contractuelle prévoyait une indemnisation du salarié sur une période de 12 mois à hauteur de 25%, et a statué que c’est au regard de ces stipulations que la cour d’appel aurait dû apprécier le caractère éventuellement dérisoire de la contrepartie financière prévue.
La cour d’appel de Chambéry a été saisie le 9 avril 2015.
La société SAMSE demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel formé par la société SAMSE à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 1er mars 2012,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter Y-Z X et la société CIFFREO BONA de leus demandes,
faisant droit à la demande reconventionnelle de la société SAMSE, condamner Y-Z X à payer à la société SAMSE la somme de 9 152, 47 € au titre de la violation de la clause de non concurrence prévue dans son contrat de travail,
— condamner Y-Z X in solidum avec la société CIFFREO BONA à payer à la société SAMSE la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
— que le contrat de travail initial et l’avenant signé le 23 janvier 2002, prévoyaient une clause de non-concurrence mais sans contrepartie financière ; que pour faire suite à la jurisprudence imposant une contrepartie financière un accord d’entreprise entre l’UES et un syndicat représentatif sur le plan national a été signé le 17 février 2003 introduisant une nouvelle rédaction pour les salariés non cadres tel Y-Z
X et régulièrement déposé au conseil de prud’hommes de Grenoble et à la direction départementale du travail ; qu’à la suite le 4 mars 2003, la fiche de rémunération intégrant la nouvelle rédaction de la clause a été signée le 4 mars 2003 par celui-ci, que la localisation de sa signature sur le document ne laisse aucun doute sur son consentement, ce d’autant que la nouvelle rédaction comportait également pour sa durée une limitation à une année au lieu de deux ; que la contrepartie financière ne peut être qualifiée de dérisoire ;
— qu’eu égard à la dispense de préavis avec rémunération, le contrat de travail s’est poursuivi jusqu’au terme du préavis, soit jusqu’au 31 juillet 2010 ; que par application a contrario de l’article 20 B 5e de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise, en cas de dispense de préavis, la rémunération n’est due que sur la partie du préavis accompli, le contrat de travail prenant alors fin ; que dès lors, en cas de paiement, le contrat ne prenant fin qu’au terme du préavis, le salarié ne pouvait contractuellement travailler pour une entreprise concurrente ; qu’il est de mauvaise foi, puisque tout en état dispensé de l’exécuter et alors même qu’elle lui avait notifié qu’elle entendait faire jouer la clause de non concurrence, il a été rémunéré durant le préavis en juin et juillet 2010 et qu’ayant répondu à l’offre d’emploi dès le 24 mai 2010, il aurait en réalité commencé à travailler pour la société CIFFREO BONA avant la date apparaissant sur son contrat de travail.
Y-Z X et la société CIFFREO BONA sollicitent de voir :
— confirmer par substitution de motifs le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 1er mars 2012, en ce que :
* le document intitulé «'fiche individuelle’ de rémunération année 2003» ne peut avoir la valeur d’un avenant contractuel,
* la société SAMSE n’a pas versé de contrepartie financière pendant la période de dispense de préavis,
ce faisant,
— débouter la société SAMSE de toutes ses prétentions,
— condamner la société SAMSE à verser tant à Y-Z X qu’à la société CIFFREO BONA la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir :
— que si le contrat de travail initial et l’avenant signé le 23 janvier 2002, prévoyaient une clause de non-concurrence mais sans contrepartie financière, c’est par le document intitulé 'fiche individuelle de rémunération année 2003" qu’a été rajoutée une contrepartie ; que pour autant ce dernier document ne constitue pas un avenant contractuel ; que l’employeur a mis à profit une fiche individuelle de rémunération concernant le bénéfice de la part variable du salaire, pour y insérer in fine et en caractères peu apparents, une clause de non concurrence ; que n’ayant pas présenté à Y-Z X un avenant, et l’accord d’entreprise signé postérieurement, ne pouvant y suppléer, la société a manqué de bonne foi et son consentement a été vicié ; que le courrier du 14 juin 2010 le dispensant du préavis, qui mentionnait une période plus longue et une autre étendue géographique et dont il n’a fait qu’accuser réception, ne peut pas plus constituer un engagement valide de sa part.
— que la société SAMSE n’a pas elle-même respecté la clause ; qu’en effet en cas de dispense de préavis, la clause de non concurrence doit être appliquée dès le départ effectif du salarié ; que ce n’est que fin août 2010, soit postérieurement à la fin de la
période contractuelle et l’issue du préavis, que la société SAMSE a versé à Y-Z
X l’indemnité de non concurrence, versement réitéré en septembre 2010, lesquels ont été retournés par ce dernier estimant être libre de tout engagement.
Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la clause de non-concurrence
Attendu qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’ obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives ;
Que seule est désormais contestée devant la cour, sans critique de ses conditions cumulatives, l’existence même d’une clause de non concurrence engageant le salarié telle qu’elle est consignée dans le document intitulé « FICHE ANNUELLE DE REMUNERATION ANNEE 2003 », et ainsi libellée dans un dernier cadre « Avenant au contrat de travail : Contrepartie financière à la Clause de non concurrence : les parties conviennent de la présente clause, se substituant à celle du contrat de travail en cours : le salarié s’engage en cas de résiliation de son contrat, pour quelque cause que ce soit, à ne pas faire concurrence directe ou indirecte dans le négoce de matériaux, bois et TP, pendant une année dans un rayon de 50 kms autour des agences dans lesquelles le salarié aura travaillé les deux dernières années contrepartie financière trois premiers mois 1/10 ancienne rémunération, puis 3 mois 2/10, puis 3 mois 3/10, enfin 3 mois 4/10 moitié de cette indemnisation si licenciement pour faute grave, 1/4 si licenciement pour faute lourde possibilité pour l’entreprise de délier de la clause et de l’indemnité jusqu’au dernier jour d’exécution du contrat clause pénale en cas violation de l’engagement : 3 mois, plus remboursement indemnités perçues, plus indemnisation préjudice » ;
Que le salarié soutient, en effet, qu’une fiche individuelle de rémunération utilisée par l’employeur pour y faire figurer in fine et en caractères peu apparents une clause de non concurrence ne constitue pas un avenant contractuel, que le courrier du 14 juin 2010 le dispensant du préavis, ne peut pas plus constituer un engagement valide de sa part, que l’employeur a ainsi manqué de bonne foi et vicié son consentement, et enfin que l’accord d’entreprise signé postérieurement ne peut suppléer un avenant au contrat de travail ;
Attendu qu’il sera observé en premier lieu qu’ à l’appui de sa demande reconventionnelle en indemnisation fondée sur la violation de la clause de non-contractuelle, l’employeur ne se prévaut pas de son courrier du 14 juin 2010 dispensant du préavis comme constitutif d’une clause de non concurrence liant les parties ; qu’un tel débat à ce titre est dès lors inopérant ;
Qu’en second lieu, la fiche annuelle de rémunération 2003 a été signée par le salarié, lequel ne conteste pas l’authenticité de sa signature ; que cette dernière a été apposée en
bas de page au dessous de la rubrique intitulée « Avenant au contrat de travail : Contrepartie financière à la Clause de non concurrence », dont la taille de la police est similaire à celle d’ autres parties du document ; qu’il convient de relever également que le salarié a signé ce document alors que le contrat de travail signé le 4 janvier 1989 et un avenant au contrat de travail signé le 23 janvier 2002 comportaient déjà une clause de non-concurrence, sans toutefois mention d’une contrepartie financière ; que par un accord d’entreprise du groupe SAMSE signé le 17 février 2003, faisant suite à des réunions tenues les 27 novembre 2002, 11 décembre 2002 et 16 janvier 2003, une clause de non-concurrence type a été élaborée entre les parties signataires, dont l’usage était limité à certains employés et notamment aux agents de maîtrise V de la classification, classification applicable au salarié ; que dans un article 5 de l’accord, il fut également convenu par les parties à l’accord de faire figurer cette clause sur la fiche annuelle de rémunération 2003 ;
Que c’est ainsi dans ces cadres contractuel et conventionnel que la clause de non concurrence éditée sur la fiche annuelle de rémunération année 2003 le 28 février 2003, comportant les mêmes conditions instaurées dans l’accord d’entreprise, a été soumise au salarié, qui en signant l’a acceptée, et qui ainsi a entériné régulièrement de ce chef un avenant à son contrat de travail ; que de surcroît, il en ressort que contrairement à ce que le salarié soutient, son acceptation est intervenue postérieurement à l’accord de l’entreprise ; que dès lors compte tenu de ces circonstances, il ne saurait dès lors invoquer de quelconques manquement à la bonne foi de l’employeur ou vice du consentement ;
Attendu qu’en conséquence, la clause de non concurrence, sauf en sa partie minoration de l’indemnité réputée non écrite, engage valablement les parties et le conseil de prud’hommes qui dans son jugement l’a déclarée nulle et de nul effet sera de chef infirmé ;
Sur l’obligation de non-concurrence
Attendu qu’en cas de rupture du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l’obligation de non-concurrence, la date d’exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l’entreprise ; qu’il en résulte que l’employeur qui dispense le salarié de l’exécution de son préavis doit, s’il entend renoncer à l’exécution de la clause de non-concurrence, le faire au plus tard à la date du départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires ;
Que le salarié auquel il n’est pas interdit de contracter un nouvel emploi pendant cette période, peut en conséquence cumuler l’indemnité compensatrice de préavis et son nouveau salaire, mais également si une clause de non concurrence est contractuellement prévue et que l’employeur ne l’a pas dénoncée, la contrepartie financière de cette clause'; que le défaut de paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, libère le salarié de son obligation à cet égard ;
Attendu qu’en l’espèce, le départ effectif du salarié de la société est daté du 14 juin 2010, à la suite de sa démission et de la dispense de préavis consentie par l’employeur ; que l’employeur n’a pas dénoncé à ce stade la clause de non concurrence, indiquant même qu’il entendait s’en prévaloir ; que cependant, ni en juin 2010, ni en juillet 2010, l’employeur n’a payé au salarié la contrepartie financière de la clause, le premier versement étant intervenu fin août 2010 et que dès lors le salarié en était donc libéré dès le 30 juin 2010, date à laquelle il a eu connaissance du défaut de paiement de la contrepartie ;
Que le salarié qui a été embauché par la société CIFFREO-BONA à compter du 2 août 2010 n’était à cette date plus tenu par la clause de non concurrence et n’a dès lors commis aucune violation justifiant l’octroi d’une indemnité ; qu’une négociation au titre du préavis tout comme le réembauchage rapide, mais postérieur à la fin du contrat, ne démontrent pas en soi la mauvaise foi du salarié ; qu’ il convient en conséquence de débouter la société SAMSE de sa demande au titre de la violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que le salarié et son nouvel employeur ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils auraient subi au titre des « accusations gravissimes », qu’ils n’explicitent au demeurant pas ; que leur argumentaire porte sur l’erreur de droit commise par l’employeur, laquelle est réparée par les termes de la présente décision ; qu’ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef ;
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel ; que la société SAMSE supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré du conseil de prud’hommes de Vienne en ce qu’il a :
— jugé que la clause de non concurrence invoquée par la société SAMSE est nulle et de nul effet,
— condamné la société SAMSE au paiement d’une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les intérêts légaux sont arrêtés au jour du jugement d’ouverture,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Y-Z X libéré de son engagement au titre de la clause de non concurrence à compter de juillet 2010,
Déboute dès lors la société SAMSE de sa demande au titre de la violation de la clause de non-concurrence,
Rejette la demande présentée par Y-Z X et la société CIFFREO BONA au titre du préjudice moral,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel,
Condamne la société SAMSE au dépens de première instance et d’appel ;
Ainsi prononcé le 08 Septembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Nelly CHAILLEY, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux de construction du 6 juillet 2022 - Étendue par arrêté du 24 sept. 2024 JORF 17 novembre 2024
- Code de procédure civile
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