Infirmation partielle 18 mars 2014
Cassation partielle 22 octobre 2015
Commentaires • 6
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 18 mars 2014, n° 12/08013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/08013 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 24 octobre 2012, N° 2009F02933 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
MCC
Code nac : 58E
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2014
R.G. N° 12/08013
AFFAIRE :
Société SCOR SE
C/
Société X MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2012 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2009F02933
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre GUTTIN,
SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société SCOR SE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 12000693
Ayant pour avocat plaidant Me Rémi PASSEMARD de la SCP BOUCKAERT ORMEN PASSEMARD SPORTES & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
APPELANTE
****************
Société X MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 21/13
Ayant pour avocat plaidant Me Gildas ROSTAIN du PUK CLYDE & CO LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2014, Madame Marie-Claude CALOT, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
Madame Isabelle ORSINI, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Statuant sur l’appel interjeté par la société Scor Se contre le jugement rendu le 24 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Nanterre, rendu en ces termes :
— dit la prescription biennale édictée par le code des assurances opposable à la société Scor Se
— dit la prescription biennale acquise au profit de la société X Mutual Insurance Europe Limited et déboute la société Scor Se de l’ensemble de ses demandes
— condamne la société Scor Se à payer à la société X Mutual Insurance Europe Limited la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutant pour le surplus
— condamne la société Scor aux entiers dépens.
***
La société Scor Se (ci-après désignée Scor), société européenne de réassurance, a souscrit avec l’intervention du cabinet de courtage Gras Savoye, plusieurs contrats d’assurance en lignes successives, de responsabilité civile de ses dirigeants (dits contrats en lignes), chaque ligne supérieure venant en complément de la ligne sous-jacente lorsque les capitaux de celle-ci sont épuisés.
Ces contrats couvrent notamment les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des dirigeants personnes physiques de Scor et ceux de ses filiales ainsi que leurs frais de défense.
Les différents contrats en ligne couvrent les assurés pour des capitaux distincts venant en excédent les uns des autres.
Le contrat de première ligne a été souscrit par Scor le 5 août 2003 auprès de AIG Europe à effet du 1er juillet 2003 et pour une année. Il couvre la responsabilité des dirigeants personnes physiques de Scor et de ses filiales, mais aussi les frais de défense encourus dans le cadre d’une garantie frais de défense, objet du litige. Il couvre également au titre d’une extension de garantie, y compris les frais de défense, Scor en tant que personne morale en cas de réclamation relative à des valeurs mobilières pour un montant plafonné à 10 millions d’euros par événement et par année d’assurance, en excédent d’une franchise de 5 millions de US dollars laissés à la charge de Scor.
Outre la franchise de 5 millions de US dollars, cette extension est par ailleurs soumise à une quotité non garantie de 25% du montant du sinistre et des frais de défense exposés, quotité restant également à la charge de Scor en sus de la franchise précitée.
Le contrat de deuxième ligne a été souscrit auprès de la compagnie X également à effet du 1er juillet 2003 et expirant le 30 juin 2004. Ce contrat était convenu en follow the form du contrat de première ligne, couvre les mêmes risques que ceux couverts par le contrat AIG, c’est-à-dire la survenance pendant la période d’assurance d’une réclamation mettant en cause la responsabilité d’un ou plusieurs assurés.
Le montant de garantie par événement et par année d’assurance du contrat X est de 10 millions d’euros, en excédent et après épuisement du contrat AIG.
Le contrat X ne peut être déclenché en vertu d’une clause expresse, au titre d’un sinistre, qu’après épuisement et paiement des capitaux garantis par le contrat AIG.
Deux autres contrats ont été souscrits, l’un de troisième ligne (Chubb Insurance Company), en excédent des capitaux garantis par le contrat de deuxième ligne, l’autre de quatrième ligne (ACE Europe), en excédent des capitaux garantis par le contrat de troisième ligne. Ces contrats couvrent les mêmes risques que ceux couverts par le contrat AIG.
Les contrats d’assurances AIG et X ont fait l’objet de renouvellements annuels à effet du 1er juillet des années 2004 à 2007.
La société Scor possède une filiale irlandaise, la société IRP Holdings Limited, cette holding détenant 100 % du capital de la société Irish Reinsurance Partners Ltd, société exerçant une activité opérationnelle de réassurance.
Les fonds B Capital Ltd, B Capital ILP et B Capital II LP, ci-après désignés B ont pris une participation dans le capital de la société IRP Holdings Ltd.
Au titre de cette prise de participation, Scor a fait l’objet de plusieurs réclamations de la part de B à partir du 1er décembre 2003 devant diverses juridictions : procédure irlandaise en abus de majorité qui s’est terminée par une décision de radiation le 29 juillet 2005 ( Z Court de Dublin), puis une procédure américaine pour fraude introduite le 31 mars 2004 qui s’est terminée par une décision d’incompétence le 16 août 2006 ( District Court du Massachusetts à Boston), puis une troisième procédure introduite le 16 août 2006 devant la Superior Court du Massachusetts et signifiée à Scor le 18 octobre 2006.
Les parties sont parvenues à un accord transactionnel le 24 juin 2009 aux termes duquel Scor a réglé la somme de 20. 000. 000 USD à B qui a mis fin au litige.
Scor, par l’intermédiaire de son courtier, a procédé à une déclaration de sinistre à titre conservatoire auprès de AIG au mois de décembre 2003, puis ultérieurement lors des nouvelles assignations d’B, en demandant le bénéfice des garanties du contrat AIG au titre de l’extension des garanties consentie à son bénéfice en cas de réclamation relative aux valeurs mobilières.
Dans le cadre de ces réclamations, Scor a dû assurer sa défense auprès d’avocats, pour un montant de 15 millions de US dollars.
Conformément au contrat AIG, après épuisement de la franchise de 5 millions USD et après prise en compte de la quotité non garantie de 25 %, la société AIG Europe a versé à la société Scor au titre des frais de défense engagés et payés dans le cadre des réclamations relatives aux valeurs mobilières, une somme de 10 millions d’euros, en deux règlements les 22 juillet et 15 octobre 2008.
Les frais de défense exposés par la société Scor ont intégralement épuisé la franchise, puis le plafond de garantie du contrat AIG le 15 octobre 2008.
Scor a demandé la prise en charge par X de la somme de 10 millions d’euros au titre des frais de défense avancés, selon décompte arrêté au 2 mars 2009. Ces frais de défense excèdent les capitaux garantis par le contrat X qui relèvent de la couverture des autres assureurs, de 3e et de 4e lignes.
Scor, par l’intermédiaire de son courtier, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de AIG Europe, le 19 décembre 2003, à la suite de la mise en cause d’un actionnaire de la filiale irlandaise de la Scor, la société IRP
Scor a adressé une LR/AR le 27 mars 2006 à AIG Europe pour interrompre la prescription biennale.
Scor, par l’intermédiaire de son courtier, a procédé à une déclaration de sinistre auprès de X le 16 juillet 2007, laquelle lui a opposé par lettre du 8 avril 2008, un refus de garantie fondé notamment sur la prescription biennale, réitéré le 17 octobre suivant, conduisant Scor à adresser le 23 juillet 2008 une mise en demeure à X pour interrompre la prescription.
Scor a assigné X par acte d’huissier du18 juin 2009 aux fins d’obtenir le règlement en principal des capitaux garantis par le contrat de deuxième ligne.
**
Vu les dernières écritures en date du 6 janvier 2014 de la société Scor Se, appelante ;
Vu les dernières écritures en date du 3 janvier 2014, de la société X Mutual Insurance Europe Limited, anciennement X Mutual Insurance Company UK, intimée;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties qu’elles ont déposées qui développent leurs prétentions et leurs moyens.
— Sur l’opposabilité de la prescription biennale à la société Scor Se
Considérant qu’aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ;
Considérant que Scor soutient que l’article R.112-1 du code des assurances pose l’exigence du rappel de la prescription biennale édictée aux articles L.114-1 à L.114-3 dans les contrats, qu’à défaut, la sanction de ce formalisme documentaire contre l’assureur est l’inopposabilité, ce mécanisme s’appliquant indistinctement à tous les assurés, y compris à des professionnels ou à des personnes averties tels que des entreprises de bâtiment, le salarié d’une compagnie d’assurance, qu’en l’espèce, le contrat X ne comporte aucune clause relative à la prescription biennale, peu importe la clause de renvoi au contrat AIG de première ligne (clause dite de follow the form), que la clause du contrat AIG est incomplète (article 10 des conditions générales sur la prescription) ;
Que X réplique que la prescription est acquise du fait que l’action a été introduite cinq ans après la réclamation dont Scor a fait l’objet de la part de B, que l’assuré a été pleinement informé des dispositions du code des assurances concernant la prescription par l’article 10 des conditions générales de la police, que l’assuré vise dans sa propre lettre du 27 mars 2006 adressée à l’assureur de première ligne, l’article L. 114-1 du code des assurances, que la police X est une police follow the form, conclue dans les termes et conditions de la police AIG de première ligne, que le point de départ et le mode d’interruption pertinents sont visés dans l’article 10 des conditions générales AIG, que Scor est une société commerciale spécialiste de l’assurance, que l’application de la solution de l’arrêt du 3 septembre 2009 de la cour de cassation, constituerait une violation de la C.E.D.H et de la constitution, en ce qu’elle constituerait un revirement de jurisprudence rétroactif portant atteinte à la sécurité juridique ;
Considérant que le contrat X ne comporte aucune clause relative à la prescription biennale, son article premier se limitant à préciser : les garanties du présent contrat s’exercent dans les termes et conditions de la police première ligne ou de tout renouvellement ou remplacement de celle-ci établie aux mêmes conditions et auprès des mêmes assureurs, à l’exception de la prime, des montants de garantie et de ce qui est exposé ci-après et/ou toute modification pour autant que l’assureur en ait été informé et les ait acceptées. Les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas être plus larges que les garanties de la police de première ligne ;
Qu’il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances, que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré, in extenso l’intégralité des textes du code des assurances relatifs à la prescription biennale, c’est-à-dire, le délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, mais aussi ses différents points de départ, ainsi que toutes les causes d’interruption prévues à l’article L. 114-2 du même code, y compris les causes ordinaires d’interruption de la prescription, s’agissant d’une prescription qui présente un caractère d’ordre public, exclusive de toute interversion de prescription ;
Que le simple renvoi au contrat AIG de première ligne est insuffisant et ce, quelle que soit la qualité de l’assuré, particulier ou professionnel, fût-il professionnel de l’assurance, comme en l’espèce ;
Que l’appelante soutient à juste titre que la sanction de ce formalisme est l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Que le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que la prescription biennale était opposable à Scor;
— Sur l’acquisition de la prescription biennale au profit de X
Considérant que Scor fait valoir que le jugement déféré n’énonce pas le point de départ de la prescription, qu’une clause de globalisation des réclamations ou clause dite de sinistre sériel, ne peut avoir aucun effet sur le point de départ de la prescription au titre de sinistres procédant de mêmes faits, que la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’exigibilité de la créance, que les trois actions introduites par Highfiels ne constituent pas un seul et unique sinistre au regard des règles de la prescription, que les éléments relatifs à la connaissance par la concluante de la procédure de discovery américaine sont inopérants, que ces faits se rapportent à la seconde action en justice introduite le 31 mars 2004 par B, que cette deuxième action en justice a pris fin le 16 août 2006 par un jugement d’incompétence, que la troisième action, pour laquelle la garantie du contrat X est sollicitée, a été introduite le 16 août 2006 et signifiée à la concluante le 18 octobre 2006, a donc une prescription qui lui est propre et lui imposait l’obligation d’assurer sa défense, distincte de l’obligation de se défendre née des réclamations antérieures de B, que l’article 3 du contrat X impose le paiement des capitaux du contrat de première ligne (contrat AIG), que la prescription biennale ne pouvait donc commencer de courir au plus tôt que le 15 octobre 2008, c’est-à-dire après complet paiement des capitaux du contrat AIG au titre de la prise en charge des frais de défense générés par la 3e action en justice introduite par B les 16 août et 18 octobre 2006;
Que X réplique que le point de départ de la prescription à l’égard de l’assureur deuxième ligne intervient au moment où l’assuré avait connaissance du litige qui allait donner lieu à réclamation (impact de l’assurance de deuxième ligne), que les dirigeants de Scor avaient conscience en juillet 2006 qu’une procédure dite discovery (obligation faite à chaque partie de divulguer les documents et informations susceptibles de faciliter l’établissement des preuves ) se préparait, de nature à impacter la police deuxième ligne, qu’elle estime que le sinistre à prendre en compte est le litige avec B et non chaque action en justice, que l’article L.114-1 alinéa 3 du code civil est inapplicable en l’espèce, que c’est au plus tard en mars 2004 que le sinistre faisant courir la prescription est survenu, qu’elle fait valoir que contrairement à l’opinion du professeur Bigot, consulté par l’appelante, la première ligne opère comme une franchise et une franchise n’est pas une condition ;
Considérant que la globalisation des sinistres n’a pas pour effet de faire courir un seul délai de prescription biennale pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur;
Que comme le soutient l’appelante, la prescription ne commence à courir qu’à compter de l’exigibilité de la créance, que la créance est conditionnelle au sens de l’article 2233-1° du code civil, que l’épuisement des montants de garantie de la police de première ligne est une condition mise à la garantie ;
Que la prescription ne pouvait être acquise avant la LR/AR de Scor du 23 juillet 2008 faute d’avoir commencé à courir en raison de l’absence de paiement par AIG du solde des capitaux garantis avant le 15 octobre 2008, date qui objective le point de départ de la prescription et qui est le jour où l’assuré avait connaissance de l’ensemble des éléments permettant de demander effectivement la garantie de l’assureur de deuxième ligne ;
Qu’en effet, le point de départ de la prescription devait être retardé jusqu’au moment où le dépassement des plafonds de garantie a été révélé, soit le 15 octobre 2008, après complet paiement des capitaux du contrat AIG au titre de la prise en charge des frais de défense générés par la 3e action en justice introduite par B les 16 août et 18 octobre 2006 ;
Que le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que la prescription biennale était acquise au profit de X ;
— Sur les autres exceptions soulevées par X
* sur la déchéance de la garantie pour déclaration tardive de sinistre
Considérant que X invoque la déchéance pour déclaration tardive en application de l’article 7 § 1 de la police qui prévoit que conformément aux dispositions des polices de première ligne et dès que possible, le souscripteur ou les assurés ont l’obligation d’informer X par écrit de toute réclamation introduite pendant la période d’assurance ou la période de garantie subséquente et au § 6 de cet article disposant que les déclarations de réclamations et/ou de circonstances susceptibles de mettre en jeu la garantie, faites à l’assureur de première ligne doivent également être faites à X ;
Qu’elle ajoute qu’elle a subi un préjudice du fait de cette déclaration tardive, du fait que l’assureur doit pouvoir être en mesure de s’associer à la défense de l’assuré pour la maîtrise des coûts, ainsi que le rappelle l’article 8, qu’elle n’a pas été mise en mesure de participer à la gestion de la réclamation comme elle en avait le droit, que ce manquement de Scor à ses obligations constitue une perte de chance de contrôler les coûts participants à l’érosion de la franchise et de la première ligne, qu’elle souligne qu’en l’absence d’information, le renouvellement de la police s’est fait aux mêmes clauses et conditions de prime que celles initialement négociées en 2003, alors que AIG a augmenté sa prime suite à déclaration de sinistre ;
Que Scor réplique que par l’intermédiaire de son courtier, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de X le 16 juillet 2007, après avoir été informée par son conseil, lors d’une réunion tenue en présence de l’assureur de première ligne le 25 juin 2007 que les frais de défense pourraient s’élever à la somme minimale de 15 millions de dollars, en raison des coûts à attendre de la nouvelle procédure de discovery résultant de la 3e action introduite par B le 16 août 2006, estime que la déclaration n’est pas tardive, du fait que les capitaux du contrat AIG n’étaient nullement épuisés, ni payés, que le contrat ne stipule aucune déchéance, que X ne justifie pas d’un préjudice comme l’exigent les articles L.113-2 (4°) et L. 113-11 (2°) du code des assurances, que X a été informée des réclamations B avant la déclaration de sinistre ainsi qu’il résulte de l’insertion dans le nouveau contrat 2005-2006 d’une clause excluant les réclamations formulées à l’encontre de IRP Holding Ltd fondées sur ou ayant pour origine toute procédure amiable judiciaire ou arbitrale antérieure à la date du 1er juillet 2004 ou dont les faits se rattachent à cette première procédure ;
Considérant d’une part, qu’aucune clause de déchéance résultant de la tardiveté de la déclaration de sinistre n’est expressément prévue au contrat ;
Que d’autre part, en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n’avait été payé et le contrat X n’avait pas à être mobilisé ;
Qu’en conséquence, cette déchéance est inopposable à l’assuré ;
* Sur la nullité du contrat X pour réticence dolosive de la société Scor Se en application de l’article L. 113-8 du code des assurances
Considérant que le président directeur général de Scor, M. E D G (chief executive officer), a complété à la main, signé, daté une déclaration de garantie (warranty statement) le 30 juin 2003, pré-rédigée en anglais, pour l’assurance de responsabilité des mandataires sociaux, aux termes de laquelle, celui-ci déclare qu’à sa connaissance dans le champ d’application de l’assurance proposée :
1. Il n’y a pas eu ou il n’y pas actuellement de réclamation contre l’un des assurés, sauf l’enquête Cob. Si cette déclaration est vraie, veuillez cocher cette case : Aucune (case cochée).(Sinon, veuillez donner tous les détails).
2. Aucun assuré n’a connaissance ou d’information sur un quelconque acte, erreur ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police. Si cette déclaration est vraie, veuillez cocher cette case : Aucune (case cochée).(Sinon, veuillez donner tous les détails).
Il est admis et accepté que tout sinistre résultant d’un fait déclaré ou qui aurait dû être déclaré au titre de la présente déclaration est exclu des garanties de la police pour tous les assurés, sans préjudice de tout autre droit que X Mutual Insurance Company (UK) pourrait avoir pour non-déclaration.
Considérant que l’intimée fait valoir qu’au moment de la souscription du contrat, Scor avait déjà connaissance des circonstances précises pouvant donner lieu à la réclamation et qu’elle ne les a pas déclarées alors qu’elle en avait l’obligation, rappelant que la première procédure dont Scor a fait l’objet, a été engagée par B le 1er décembre 2003, soit quelques mois seulement après la souscription de la police le 29 août 2003 avec prise d’effet au 1er juillet 2003, que dès le 17 juillet 2003 (lettre de M. C, de la société B, adressée au conseil d’administration d’IRP, dont Scor est membre), Scor avait connaissance de ce qu’un actionnaire minoritaire dans une joint-venture cherchait à lui créer des difficultés (refus par Scor de faire mener un audit indépendant des contrats de réassurance avec IRP demandé par B, actionnaire minoritaire, pour estimer la qualité des affaires cédées à la filiale d’IRP Holdings) et que son refus ouvrait la possibilité d’un litige entre actionnaires, alors que lors de la réception de cette lettre et de sa diffusion aux dirigeants de Scor (réponse faite par le président, M. A-directeur général délégué par courrier du 29 juillet 2003, selon l’affidavit de M. D et selon l’affidavit de M. C), celle-ci négociait la souscription de la police litigieuse, que la note de couverture n’est qu’un accord provisoire, que la conclusion du contrat restait soumise à la levée des réserves, rappelle qu’en tout état de cause, Scor était tenue de déclarer toutes les aggravations des risques déclarés aux assureurs en cours de contrat conformément à l’article L.113-4 du code des assurances, que l’argument tenant au caractère ambigu de la question posée à Scor est parfaitement inadmissible, venant d’une société du CAC 40, conseillée par un des tout premiers courtiers de la place ;
Que Scor conclut au rejet de la demande de nullité, réplique que M. D a valablement déclaré le 30 juin 2003 en signant le formulaire pré-rempli par X, qu’il n’avait existé ou n’existait aucune réclamation pendante à l’encontre d’aucun des assurés, à l’exception d’une investigation de la Cob (sans lien avec le litige), qu’il n’avait connaissance d’aucune information relative à tout acte, erreur ou omission pouvant donner lieu à une réclamation au titre de la police, que X s’est définitivement engagée envers Scor et ses dirigeants lors de la note de couverture (slip d’assurance) signée le 15 juillet 2003 pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, qu’il n’y avait aucune déclaration supplémentaire à faire à X par la suite, que la note de couverture ne contient aucune réserve, elle est provisoire en tant qu’instrumentum constituant la preuve écrite du contrat d’assurance, mais marque le caractère définitif et irrévocable de l’engagement de couverture de l’assureur au 15 juillet 2003 avec effet au 1er juillet 2003, rétorque à titre subsidiaire, que la lettre du 17 juillet 2003 a été adressée au conseil d’administration d’IRP, que X n’établit pas la connaissance effective par M. D de cette lettre;
Considérant que selon l’article L. 112-2 du code des assurances, la proposition d’assurance n’engage ni l’assuré, ni l’assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ;
Qu’il convient de rechercher en l’espèce, si la note de couverture constituait un simple accord temporaire ou la constatation provisoire d’un engagement définitif ;
Considérant que la note de couverture du 15 juillet 2003 n’est revêtue que de la seule signature de X, vaut engagement unilatéral d’assurance de la part de l’assureur au 15 juillet 2003 pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 à partir des informations suivantes : offre en date du 27 mai 2003, rapport et comptes annuels 2002, déclaration de garantie en date du 30 juin 2003;
Que le contrat X étant selon la note de couverture, une police en excédent de type follow form, dont les conditions sont conformes à la police de première ligne, il en résulte que nécessairement, le contrat a été conclu à une date postérieure à celle du contrat de première ligne souscrit le 5 août 2003, soit le 29 août 2003 ;
Qu’il s’ensuit que seule la police d’assurance responsabilité civile des dirigeants signée le 29 août 2003 par le souscripteur, Scor et l’assureur, X, matérialise et constate l’engagement réciproque des parties, étant précisé que lorsque le contrat d’assurance est souscrit au nom d’une personne morale, la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré au sens de l’article L. 113-8 du code des assurances, s’apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci ;
Que comme le soutient X, la note de couverture du 15 juillet 2003 ne vaut donc que comme simple accord temporaire, dès lors que la police X a été spécialement signée le 29 août 2003, que le 15 juillet 2003, la conclusion définitive de la police X était encore soumise à des réserves (X’s subjectivities, échange de mails entre le 22 juillet et le 12 août 2003) devant être clarifiées par Scor au cours du mois d’août 2003 ;
Qu’il résulte de la lettre du 17 juillet 2003 produite aux débats, rédigée par M. C, directeur dirigeant au sein de B Capital Management LP, destinée au conseil d’administration de la société IRP, fournie au conseil des directeurs de la société IRP selon la déclaration écrite sous serment (affidavit) de M. C devant la Z Court de Dublin exprimant l’insatisfaction d’un actionnaire minoritaire sur l’audit des comptes en des termes forts (la détérioration alarmante des conditions financières de Scor liée à la dégradation de sa notation financière par l’agence de notation Standard and Poor’s), évoquée dans la déclaration écrite sous serment ( affidavit) de E D devant la Z Court en juin 2004, que Scor avait connaissance d’un sérieux désaccord avec B avant la conclusion du contrat du 29 août 2003 de nature à changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur, que la connaissance des dirigeants de Scor s’agissant de la lettre du 17 juillet 2003, est imputable à la personne morale, qu’elle a délibérément omis de déclarer à X, au moment de la conclusion du contrat, l’existence de circonstances précises pouvant donner lieu à réclamation de B;
Que Scor invoque l’absence de réclamation au sens de l’article 2.11 du contrat AIG auquel se réfère l’article 1 du contrat X et de circonstances susceptibles de donner lieu à réclamation dans la lettre du 17 juillet 2003, que la déclaration sur l’honneur du 30 juin 2003 ne répond pas aux exigences du droit français des assurances relatif au questionnaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge au sens de l’article L.113-2 2° du code des assurances (emploi de termes généraux et imprécis), qu’il n’est pas démontré que la fausse déclaration aurait été faite aussi bien intentionnellement que de mauvaise foi au sens de l’article L.113-8 du code des assurances ;
Mais considérant que la déclaration de garantie du 30 juin 2003 signée par M. D en qualité de PDG de la société Score, ne vise pas les réclamations au sens du contrat d’assurance de deuxième ligne par référence au contrat de première ligne, non encore conclus à cette date ni l’un ni l’autre, mais des circonstances susceptibles de donner lieu à réclamation, s’agissant d’une assurance de responsabilité, peu importe le fait générateur : Aucun assuré n’a connaissance ou d’information sur un quelconque acte, erreur ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police (which might give rise to a claim under the policy). Si cette déclaration est vraie, veuillez cocher cette case : Aucune (case cochée). (Sinon, veuillez donner tous les détails).
Il est admis et accepté que tout sinistre résultant d’un fait déclaré ou qui aurait dû être déclaré au titre de la présente déclaration est exclu des garanties de la police pour tous les assurés, sans préjudice de tout autre droit que X Mutual Insurance Company (UK) pourrait avoir pour non-déclaration ;
Que cette potentialité de litige au moment de la souscription du contrat fait disparaître l’aléa et rend ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003, dès lors que les circonstances entourant la réception de la lettre du 17 juillet 2013 précédemment évoquée, connues au moment de la souscription de la police, étaient susceptibles de donner lieu à réclamation et ont d’ailleurs donné lieu à plainte le 1er décembre 2003 de la part de l’actionnaire minoritaire contre Scor quant à la gestion de la filiale et que selon l’affidavit établi par M. Y, souscripteur de la police au nom de X, s’il avait eu connaissance de cet élément, ceci aurait influé sur le consentement de l’assureur au moment de la souscription et il aurait augmenté la prime de 33 % (un tiers) ;
Que comme le relève X, l’influence de cette réticence de l’assuré sur le consentement de l’assureur est d’autant plus manifeste que l’existence du différend opposant B à Scor est précisément à l’origine de la demande de mobilisation de la police X ;
Que la lettre du 17 juillet 2003 adressée avant la conclusion de la police a révélé des circonstances susceptibles de donner lieu à un différend, rendant ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003 signée par le PDG de Score, dirigeant de la société souscriptrice, présumé de par ses fonctions exécutives, avoir eu connaissance de la lettre du 17 juillet 2003, lequel devait rectifier sa déclaration lors de la conclusion du contrat le 29 août 2003, alors que la réticence dolosive s’apprécie à la date de la souscription du contrat et que l’obligation de déclaration de bonne foi de l’assuré sur laquelle se fondait la note de couverture, devait se prolonger tant que la conclusion du contrat définitif n’était pas intervenue, ce qui impliquait que les circonstances nouvelles dont Scor avait eu connaissance jusqu’au 29 août 2003, devaient être déclarées à l’assureur ;
Que Scor ne peut se prévaloir du fait que la déclaration de garantie du 30 juin 2003 ne réponderait pas aux exigences du droit français des assurances relatif au formulaire de déclaration du risque par l’emploi de termes généraux et imprécis, dès lors que le déclarant n’a émis aucune réserve lors de sa signature de cette déclaration et que cette dernière n’a pas été remplie lors de la conclusion du contrat au sens de l’article L.113-2 2° du code des assurances ;
Que le contrat d’assurance souscrit le 29 août 2003 doit être déclaré nul et de nul effet pour réticence, dès lors qu’il est établi que celle-ci a changé l’objet du risque ou en a diminué l’opinion pour l’assureur au sens de l’article L.113-8 du code des assurances ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de X tendant à prononcer la nullité de la police d’assurance souscrite par Score auprès de X pour réticence dolosive, sur le fondement de l’article précité ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Score de ses demandes ;
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant qu’il sera alloué à l’intimée une indemnité de procédure en complément de celle allouée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit la prescription biennale édictée par le code des assurances opposable à la société Scor Se et dit la prescription biennale acquise au profit de la société X Mutual Insurance Europe Limited
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société Scor Se de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau du chef infirmé et sur les autres moyens soulevés,
REJETTE les moyens invoqués par la société X Mutual Insurance Europe Limited tirés de la prescription et de la déchéance
PRONONCE la nullité de la police d’assurance souscrite le 29 août 2003 par la société Score Se auprès de la société X Mutual Insurance Europe Limited, anciennement X Mutual Insurance Company UK Limited, pour réticence dolosive, sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Score Se à payer à la société X Mutual Insurance Europe Limited la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE la société Score Se aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Attribution préférentielle ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Habitation ·
- Indivision ·
- Mère ·
- Biens ·
- Tirage ·
- Notaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Oiseau ·
- Sociétés ·
- Tierce opposition ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Parc ·
- Accès ·
- Exécution ·
- Demande
- Mariage ·
- Ministère public ·
- Public français ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Nationalité ·
- Tunisie ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Saisine ·
- Foyer ·
- Magazine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Méditerranée ·
- Avocat ·
- Date ·
- Copie ·
- Personne morale
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Expert ·
- Prime ·
- Veuve ·
- Véhicule ·
- Homme ·
- Transport ·
- Conseil
- Casino ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Distribution ·
- Distributeur automatique ·
- Manque à gagner ·
- Service ·
- Livraison ·
- Relation commerciale ·
- Robot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liberté ·
- Détention ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Pays tiers ·
- Éloignement ·
- Turquie
- Concept ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Lunette ·
- Marque ·
- Magasin ·
- Distribution ·
- Distributeur ·
- Produit ·
- Agent commercial
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Augmentation de capital ·
- Approbation ·
- Demande ·
- Code de commerce ·
- Convention réglementée ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Treizième mois ·
- Paye ·
- Demande ·
- Entreprise ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Tantième ·
- Procédure ·
- Administrateur provisoire ·
- Indemnité ·
- Nullité ·
- Pouvoir ·
- Comptes bancaires ·
- Administrateur
- Immobilier ·
- Mandataire ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Déclaration fiscale ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.