Confirmation 6 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 févr. 2014, n° 13/05812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05812 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
XXX
XXX
ORDONNANCE SUR RECOURS
DU 06 Février 2014
N°
Recours contre une décision du
bureau d’aide juridictionnelle du
Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS
N° BAJ : 2013/1806
N° RG CA : 13/05812
Demandeur :
Madame Z A
Représentante légale de sa fille X Y
XXX
XXX
Nous, Bernard KEIME, Premier Président de la Cour d’Appel de NIMES,
Assisté de Madame Bernadette PLANTEVIN, directrice de greffe,
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique,
Vu la loi n°2007-210 du 19 février 2007,
Vu le décret n°2007-1142 du 26 juillet 2007 relatif à la modification des voies de recours en matière d’aide juridictionnelle,
Vu le décret n°2011-272 du 15 mars 2011 portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat,
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS en date du 25 novembre 2013
Vu le recours formé par Mme Z A, en sa qualité de représentante légale de sa fille, Mademoiselle X Y, contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception affranchie le 6 décembre 2013 et reçue le 9 décembre 2013 au greffe du Tribunal de grande instance de CARPENTRAS
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Vu les moyens présentés à l’appui du recours,
Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours,
XXX
Le recours a été introduit dans le délai et les formes légales conformément aux textes susvisés;
Qu’il convient, au vu de l’avis 2012 sur les revenus 2011, de retenir pour Madame, un revenu mensuel de 1314 €, et pour Monsieur, 1699 €, soit pour le foyer un revenu mensuel de 3013 € et de retenir les correctifs familiaux à 334 €;
Le Bureau d’aide juridictionnelle , a statué conformément aux articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 ' sont prises en considération les ressources de toute nature dont le demandeur a directement ou indirectement la jouissance ou la libre
disposition, il est encore tenu compte, dans l’appréciation des ressources, de celles du conjoint ainsi que de celles des personnes vivant habituellement au foyer';
L ' aide juridictionnelle totale accordée antérieurement n’ouvre pas un droit à son octroi systématique;
Les montants des plafonds de ressources, des correctifs pour charges familiales et des tranches de ressources pour l’admission à l’aide juridictionnelle sont revalorisés au premier janvier de chaque année;
PAR CES MOTIFS
Déclarons le recours recevable mais mal fondé,
En conséquence,
Confirmons la décision du bureau d’aide juridictionnelle,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la Loi.
La directrice de greffe, Le Premier Président,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2007-210 du 19 février 2007
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007
- Décret n°2011-272 du 15 mars 2011
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