Cour d'appel de Rouen, 7 juillet 2016, n° 14/02308
TGI Rouen 7 avril 2014
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CA Rouen
Confirmation 7 juillet 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la clause de conciliation préalable

    La cour a jugé que la clause de conciliation n'était pas obligatoire et que son non-respect ne constituait pas une fin de non-recevoir.

  • Rejeté
    Violation de la clause de non-concurrence

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé que la société SFMT avait sollicité la clientèle de manière illégale.

  • Rejeté
    Démarchage illicite

    La cour a jugé que les pertes de chiffre d'affaires étaient dues à des problèmes de qualité des prestations du laboratoire de Fortbio, et non à un démarchage de la société SFMT.

  • Rejeté
    Absence de faute dans l'action en justice

    La cour a estimé que les appelants avaient des raisons légitimes d'agir en justice, et que la demande de la société SFMT n'était pas fondée.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rouen a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rouen qui avait rejeté les demandes de M. B, de la société Fortbio et de la société MIA, les condamnant solidairement à payer à la société SFMT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les avait déclarés irrecevables dans leur demande en paiement de 1 112,19 euros. Les appelants reprochaient à la société SFMT d'avoir violé une clause de non-concurrence en démarchant la clientèle des infirmières d'Auffay et des pharmacies I et H, et réclamaient une indemnisation pour préjudice financier et moral, ainsi que la restitution d'une partie du prix de cession des parts de la société Fortbio. La Cour a jugé que la clause de non-concurrence n'était pas excessive et n'entravait pas le libre choix des patients, et a estimé que les appelants n'avaient pas apporté de preuve suffisante d'un démarchage ou d'une sollicitation de la part de la société SFMT. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de la société SFMT pour le remboursement d'une facture de consommation personnelle de M. B, et a condamné les appelants aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 7 juil. 2016, n° 14/02308
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/02308
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 7 avril 2014, N° 11/5688

Sur les parties

Texte intégral

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