Confirmation 31 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 31 janv. 2012, n° 10/03344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/03344 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 10 février 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE D' AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D' EQUIPEMENT DES LANDES ( SATEL ), S.A. SOCIETE D' AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D' EQUIPEMENT DES LANDES ( SATEL ) c/ SNC PORT D' ALBRET |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/504
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 31/01/2012
Dossier : 10/03344
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SA SOCIETE D’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL)
C/
SNC PORT D’ALBRET
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2011, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. SOCIETE D’AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (SATEL)
XXX
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître LAHITETE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMEE :
SNC PORT D’ALBRET
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
assignée (procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)
sur appel de la décision
en date du 10 FEVRIER 2010
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
FAITS et PROCEDURE
De 1983 à 1997, la SNC Port d’Albret III a fait réaliser un ensemble immobilier comprenant sept bâtiments et 303 logements, dénommé «'Les résidences Albret III'» situé sur les communes de Soustons et Vieux Boucau.
La conception architecturale a été confiée à la SCP Verallo Guillaumet, la maîtrise d’oeuvre à la SA Malardeau-Bet, le contrôle technique à Ceten Apave. La Compagnie SIS Assurance en était l’assureur dommage-ouvrage. L’entreprise générale, ECVL, a sous-traité divers lots notamment à la SA Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes (SATEL) titulaire du lot VRD et parkings.
A la suite de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence Albret III a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Dax la désignation d’un expert et au vu du rapport, il a assigné la SNC Port d’Albret III en déclaration de responsabilité, laquelle a appelé en garantie les architectes, le maître d’oeuvre, la SA SATEL et l’entreprise générale ECVL laquelle a appelé en garantie les diverses entreprises ayant participé à la construction.
Par jugement du 7 août 1996, le tribunal de grande instance de Dax a notamment :
— condamné la SNC Port d’Albret III à réparer les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
— condamné la SA SATEL à la relever et garantir de la condamnation concernant les puisards soit la somme de 52'000 F actualisée,
— sursis à statuer sur les appels en garantie portant sur l’indemnisation du trouble de jouissance et sur les appels en garantie à l’égard des sous-traitants,
— et a organisé une nouvelle expertise.
Par arrêt du 5 janvier 1999, la cour d’appel de Pau a confirmé ce jugement en ce qui concerne les puisards, seul point qui lui était soumis.
Le rapport de l’expert a été déposé les 10 septembre 2000 et 10 octobre 2001. L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 23 mai 2003 puis a été inscrite à nouveau à la demande du syndicat des copropriétaires par conclusions du 20 juillet 2004.
Par ordonnance du 9 février 2007, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption de l’instance et a condamné la SNC Port d’Albret III à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 100'000 € à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par jugement du 10 février 2010, le tribunal de grande instance de Dax, rejetant les exceptions d’irrecevabilité, a notamment :
— condamné la SNC Port d’Albret III à réparer l’entier préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de la résidence Albret III,
— fixé la créance de la SNC Port d’Albret III à l’égard de l’assureur dommage-ouvrage, la SA ICS assurance en liquidation judiciaire,
— condamné la SNC Port d’Albret III à payer une somme de 11 486 € TTC à actualiser suivant l’indice du coût de la construction entre le mois d’avril 1999 et la date de règlement,
— et condamné la SA SATEL à garantir la SNC Port d’Albret III du paiement de cette somme.
La SA SATEL a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 août 2010.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
La SA SATEL, dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2010, conclut à la réformation de la décision qui l’a condamnée à garantir la SNC Port d’Albret III du paiement de la somme de 11'486 € TTC à actualiser et sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le tribunal a considéré que les travaux de réfection de la chaussée ouest, s’agissant de travaux de reprise en enrobé de la chaussée détériorée par la stagnation de l’eau, étaient la conséquence du dysfonctionnement des puisards pour lequel le tribunal de grande instance de Dax, confirmé par la cour d’appel de Pau, avait retenu sa garantie, alors que :
— d’une part, elle n’a reçu qu’une simple mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation de VRD et d’aménagements extérieurs tels que les parkings, suivant convention du 24 novembre 1988 et qu’à ce titre, elle ne peut être tenue de la maîtrise d’oeuvre,
— et que d’autre part, le rapport d’expertise ne démontre absolument pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain, entre les désordres affectant la chaussée ouest et ceux affectant les puisards.
La SNC Port d’Albret III, régulièrement assignée en vertu de l’article 659 du code de procédure civile par acte du 19 janvier 2011, n’a pas constitué avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2011.
MOTIVATION
La SA SATEL n’a produit au débat et communiqué à la partie adverse, aucune autre pièce que le rapport d’expertise établi le 1er septembre 2000 par M. Y, alors que, fondant sa contestation sur les limites de la mission qui lui avait été contractuellement donnée le 24 novembre 1988, elle ne produit pas cette convention.
L’expert Y mentionne, concernant la réfection de la chaussée-ouest : «'il s’agit de la reprise en enrobé de la chaussée détériorée par la stagnation de l’eau en raison du dysfonctionnement des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales ».
Le tribunal a constaté que la cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 5 janvier 1999 avait jugé sur la base du rapport d’expertise de M. X, que :
— le dysfonctionnement des puisards, à l’origine de la stagnation de l’eau et donc des inondations, était imputable à la SNC Port d’Albret III à hauteur de 90 %,
— la SA SATEL devait garantir la SNC Port d’Albret III des désordres relatifs à ce dysfonctionnement.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal, considérant que les travaux de reprise de ce désordre devaient être pris en charge par la SNC Port d’Albret III, a fixé la part imputable à cette dernière à la somme de 11'486 € et a condamné la SA SATEL à la garantir du montant de cette condamnation.
La SA SATEL ne produit aucun élément de contestation quant à l’étendue de sa mission et les causes du désordre. Dans ces conditions, le jugement du tribunal de grande instance de Dax sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
— Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dax du 10 février 2010 dans toutes ses dispositions,
— Déboute la SA SATEL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA SATEL aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise PONS
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