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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 29 mai 2012, n° 11/05402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/05402 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 28 juillet 2011, N° F10/01758 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
XXX
R.G : 11/05402
SAS JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 28 Juillet 2011
RG : F 10/01758
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 MAI 2012
APPELANTE :
SAS JOHNSON CONTROLS SERVICE ET SOLUTIONS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-François MARTIN de la SELARL CORNET – VINCENT – SEGUREL, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
E A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie CARLES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mars 2012
Didier JOLY, Président et Mireille SEMERIVA, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 juillet 2007, la société Johnson Controls Sud Est (devenue en mai 2010 la SAS Johnson Controls Services et Solutions) a engagé E A en qualité de technicien bureau d’études, niveau IV, échelon A, coefficient 260, pour une rémunération décomposée de la façon suivante :
salaire de base + pauses contractuelles + heure supplémentaire = salaire brut
(151,67h) (3h hebdomadaires non contractuelle (39h hebdo)
constitutives de temps (1h hebdomadaire)
de travail effectif
1 703,23 € 145,99 € 60,78 € 1 910 €
Le 3 octobre 2008, E A a été promu aux fonctions de coordinateur technique pour une rémunération brute (pour 39h et ancienneté incluse) de 2 250 € sur 13 mois outre un bonus de 10% de la rémunération brute fixe annuelle en cas d’atteinte à 100% de ses objectifs.
Par courrier remis contre récépissé le 7 janvier 2010, la SAS Johnson Controls Service et Solutions l’a convoqué à un entretien préalable fixé au 18 janvier et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Le 21 janvier 2010, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave en ces termes:
'Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.[…]
En effet, vous avez volontairement et en toute connaissance de cause, soustrait du stock du magasin de la société Johnson Controls Sud Est (Agence de Lyon) sans avoir justifié de la destination, des produits affectés à une utilisation étrangère et ignorée par la société dont vous étiez le coordinateur technique.
Ces produits ont été acheminés par vous-même, sur un site non référencé par la société et n’ont fait l’objet d’aucun «bon de sortie» du stock, alors que vous connaissiez parfaitement leur utilisation frauduleuse.
Ces détournements sont constitutifs d’une faute grave.'
Elle a déposé plainte contre X pour abus de confiance en mars 2010 puis, le 7 octobre 2010, a déposé plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Lyon.
Par requête du 3 mai 2010, E A a saisi le Conseil de Prud’hommes de diverses demandes et la SAS Johnson Controls Service et Solutions a conclu au sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur sa plainte.
Par jugement du 28 juin 2011, le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section industrie, a
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Johnson Controls Service et Solutions à payer à E A les sommes de
*15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 022,73 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire et 102,27 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 750,06 € bruts au titre de l’indemnité de préavis et 675,00 € au titre des congés payés afférents,
* 1 600 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 488 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation les règles concernant le droit individuel à la formation,
* 1 375,68 € bruts à titre de rappel de majorations d’heures supplémentaires effectuées pendant toute la durée du contrat de travail et 137,57 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 650,66 € bruts au titre des heures supplémentaires à 25% et 50% et 65,07 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 87,51 € bruts à titre de rappel de majoration heures de nuit (congés payés inclus), . * 2 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour violation du repos quotidien,
* 2925,00 € bruts à titre de bonus 2009 sur l’année 2008 et 292,50 € au titre des congés payés afférents,
* 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Johnson Controls Service et Solutions en application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage payées à E A, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le Conseil, dans la limite de trois d’indemnités,
— ordonné à la SAS Johnson Controls Service et Solutions.la remise des documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision.
La SAS Johnson Controls Service et Solutions a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 juillet 2011.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 mars 2012, elle demande à la Cour de :
— annuler le jugement du 28 juin 2011,
— débouter E A de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et d’une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 5 mars 2012, E A conclut ainsi :
— dire n’y avoir lieu à annulation du jugement déféré,
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire que l’employeur a failli à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles,
— dire que la moyenne des salaires est égale à 3 000 € ,
— confirmer le jugement sur le rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire pour un montant de 1237,51 € et 123,75 € au titre des congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, le rappel de majoration d’heures supplémentaires et les congés payés afférents, les heures supplémentaires et les congés payés afférents, le rappel de majoration de nuit, le bonus 2008, la remise des documents rectifiés, le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées et les frais irrépétibles,
— le réformer pour le surplus,
— condamner la SAS Johnson Controls Service et Solutions à lui payer les sommes de
* 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour violation du repos quotidien,
* 3 488 € à titre de dommages-intérêts pour violation des règles de portabilité du droit individuel à la formation,
* 18 000 € à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la nullité du jugement :
Il résulte des énonciations mêmes du jugement déféré que lors des débats devant le bureau de jugement, la SAS Johnson Controls Service et Solutions n’a conclu qu’au sursis à statuer.
En statuant néanmoins sur le fond sans avoir au préalable demandé aux parties de présenter leurs observations, le Conseil de Prud’hommes a violé le principe du contradictoire.
Le jugement doit donc être annulé.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, par l’effet dévolutif de l’appel, la Cour est saisie de l’ensemble du litige.
2-Sur le licenciement :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
La SAS Johnson Controls Service et Solutions, dans la lettre de licenciement, exprime des griefs dans des termes extrêmement vagues. Elle ne précise ni les éléments 'du stock du magasin’ dont elle reproche à E A la soustraction, ni les lieux où il en aurait fait une 'utilisation étrangère et ignorée de la société', ni le 'site non référencé’ sur lequel il serait intervenu.
Dans le cadre de la procédure, elle explicite ses reproches ainsi :
— livraison, par E A, de deux disjoncteurs sur un chantier clandestin, inconnu d’elle, le chantier Darbou à Villeurbanne, correspondant à un snack bar,
— la supervision de ce chantier avec monsieur Z, le 3 décembre 2009,
— retrait par E A, dans le cadre d’un chantier Picard à Lyon Croix Rousse, d’un matériel INV EXT AUYA (pompe à chaleur individuelle) n’ayant aucun rapport avec l’objet de la prestation pour un montant de 2 726 € HT.
Rien en vient corroborer ce dernier grief qui au demeurant n’est pas expressément visé par la lettre de licenciement.
Pour établir le caractère clandestin du chantier Darbou, la SAS Johnson Controls Service et Solutions produit des attestations, certifie l’absence de facture pour un tel chantier et indique que les salariés qui sont intervenus sur ce site ont été invités à noter les heures effectuées sur un autre chantier(Monoprix à Annecy).
Les attestations sont en réalité des courriers adressés par les salariés à la direction, à l’attention de monsieur Y, DRH de la société, le 28 décembre 2009, après un entretien avec lui tenu le 22.
G B, apprenti âgé de 18 ans, écrit ainsi spontanément à son employeur pour l’informer d’ 'un comportement anormal’ constaté 'au sein de l’entreprise'.
A ce titre, il indique que le jeudi 3 décembre 2009 alors qu’il devait intervenir avec M. X sur le site de Monoprix Annecy, monsieur Z a modifié leur planning et leur a ordonné de faire une intervention inhabituelle 'sortant du cadre des prestations de Johnson Controls', qu’en effet, ils se sont 'rendus dans un snack dénommé 'Le Darbou’ XXX à Villeurbanne pour réaliser un chantier non déclarer et organisé par M. Z'.
Il ajoute 'à la fin de la journée, M. Z accompagné de M. A sont venus superviser l’avancée des travaux et ont prévus une à plusieurs journée pour clôturer ce chantier'. Il termine ainsi : 'agissant en tant que témoin de ces opérations frauduleuse orchestré par M. Z, il m’était impératif de vous communiquer mon mécontentement et ma consternation à devoir agir au profit de certaines personnes malhonnête tandis que la société est en difficulté.'
C X, de façon plus sobre, atteste s’être rendu avec le véhicule de service sur le chantier du Darbou à Villeurbanne avec G B le jeudi 3 décembre 2009 à la demande de son responsable, M. Z, alors qu’il devait aller sur le chantier Monoprix à Annecy et que dans l’après midi, E A leur a apporté du matériel (2 disjoncteurs) pour ce chantier.
Enfin, Yacine NOUGHA dénonce 'des agissements [ayant] des répercussions négatives sur nous, employés directs sur site, mais aussi sur la productivité générale de la filiale’ . Il écrit que M Z ' est soupçonné collectivement ('lui même ainsi que les autres techniciens qui se manifesteront d’eux même') d’être au coeur d’une double activité et ceci depuis X années dans sa position actuelle.' A titre d’exemple, il cite la journée du 3 décembre 2009, où il a du, seul, 'soutenir une intervention physiquement contraignante’ car C X et G B qui devaient le seconder sont allés en réalité, à la demande de M. Z, sur un autre chantier .
Il ne cite aucun autre chantier et se borne, pour celui du 3 décembre, à rapporter les propos de G B. Il ne fait part que de soupçons et d’allégations sans apporter de faits précis personnellement constatés.
G B n’invoque en réalité, au titre de l’anormalité à dénoncer, qu’une modification de planning intervenue à la demande de M. Z. Le planning initial n’est pas produit.
De plus, la SAS Johnson Controls Service et Solutions n’allègue ni ne démontre l’anomalie d’une telle décision en cas d’intervention plus urgente ou ponctuelle à réaliser sur un autre chantier.
Sur le caractère clandestin du chantier, il s’agit d’une affirmation. L’apprenti ne révèle pas les bases fondant sa connaissance à ce propos et E A verse aux débats un bon de commande pour ce chantier qui, s’il est contesté, n’est pas argué de faux.
L’affectation de l’horaire effectué sur ce chantier sur la feuille relative à un autre n’est pas établie. La SAS Johnson Controls Service et Solutions produit l’ordre de travail et les fiches journalières établies par les salariés pour les journées des 15, 17 et 18 décembre 2009 mais non pour le 3.
La preuve de cet élément déterminant dans la caractérisation du détournement des salariés au profit d’activités autres n’est pas rapportée.
Ne sont pas plus justifiés des manquants dans le stock correspondant aux disjoncteurs que E A aurait pris pour ce chantier sans bon de sortie.
Enfin, il y a lieu de noter que l’intervention de E A dans ce processus frauduleux énoncé par l’employeur n’est pas clairement établie, les témoins ne faisant état que de monsieur Z, son supérieur hiérarchique.
La preuve de la faute grave, dont la charge incombe à l’employeur sans que demeure une place au doute qui profite au salarié, n’est pas faite.
Aucun agissement fautif n’est démontré.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Johnson Controls Service et Solutions est donc tenu au paiement d’un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, soit 2250/30x15= 1 125 € et 112,50 € au titre des congés payés afférents, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts.
Pour prétendre à trois mois de préavis au lieu de deux, E A soutient que ses diplômes classés niveau II éducation nationale lui permettaient de se prévaloir du niveau V A.(sic).
Toutefois, la convention collective aéraulique, thermique et frigorifique (matériel), installation, entretien et dépannage, en son chapitre XI, section I, 3 énonce que les niveaux, échelons et coefficients sont attribués aux salariés par rapport au poste effectif occupé dans l’entreprise et non en référence aux certifications dont les intéressés sont titulaires.
Un salarié employé à un poste correspondant à sa certification doit obligatoirement être classé au moins au seuil d’accueil minimal prévu pour la certification en question.
Le classement au sein d’un niveau tient compte, entre autres, de la complexité des tâches, de l’expérience professionnelle, des compétences et des responsabilités confiées, de l’autonomie.
Il appartient au salarié qui demande un niveau de classification supérieur à celui qui lui a été attribué de rapporter la preuve de l’exercice réel de fonctions correspondant à un tel niveau.
Ici, E A se contente d’affirmer qu’il a un diplôme de niveau II éducation nationale (ouvrant droit, pour l’exercice de fonctions correspondantes à un niveau VI A) sans même alléguer exercer des fonctions en relation avec ce niveau.
Il convient donc de fixer le montant du préavis à la somme de 4 500,04 € outre les congés payés afférents correspondant à deux mois de salaire.
L’indemnité conventionnelle de licenciement, pour les employés de moins de 5 ans d’ancienneté est égale à l’indemnité légale, soit un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté calculé, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit sur le douzième de la rémunération des douze derniers mois soit sur le tiers des trois derniers mois, mais, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
La moyenne des douze derniers mois s’établit à 2 363,91 € et celle des trois derniers mois, après proratisation du treizième mois à 2 437,52 €.
Sur cette dernière base et au vu de son ancienneté de deux années et sept mois, l’indemnité de licenciement due est de 1 259,37 €.
Aux termes des dispositions combinées des articles L 1235-3 et 1235-5 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
E A, âgé de 25 ans et bénéficiant d’une ancienneté de deux ans et demi, ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière après la rupture.
Il convient de fixer le montant des dommages-intérêts à la somme de 15 000 €.
Par ailleurs, selon l’article L 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles
L 1235-3 et L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’audience ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Ici, il convient de condamner la SAS Johnson Controls Service et Solutions à rembourser à Pôle Emploi ces indemnités dans la limite de 3 mois.
3- Sur le droit individuel à la formation :
L’article 6323-19 du code du travail énonce que, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
Licenciée à tort pour faute grave, E A a droit à être indemnisé de la perte de chance d’utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
Il convient de lui accorder la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts .
4- Sur les heures supplémentaires :
L’article L 2121-1 du code du travail pose le principe de ce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Constituent seules des heures supplémentaires effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondent à un travail commandé ou effectué avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
L’article L 3171-4 du code du travail énonce qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge, des éléments de nature à étayer sa demande.
Le contrat de travail prévoit une durée de travail hebdomadaire de 36 heures soit une heure supplémentaire outre trois heures de pause rémunérée. Il est précisé que ces dernières heures sont non constitutives de travail effectif. Elles ne sont donc pas comptabilisées pour les heures supplémentaires.
Les bulletins de salaire reprennent cette structuration de la rémunération:
salaire de base pour 151,67 heures + 1 heures supplémentaire à 25% + temps de pause indemnisé.
Pour prétendre que les heures de pause étaient en réalité travaillées et doivent être réglées au taux majoré comme des heures supplémentaires, E A se fonde, non sur des données objectives montrant l’exercice d’un travail pendant cette période mais sur la rédaction de l’avenant au contrat de travail du 3 octobre 2008 fixant la rémunération brute mensuelle '(pour 39 heures et ancienneté incluse)'.
Cet avenant ne fait que reproduire le contrat de travail qui fixe la rémunération brute totale pour 39 heures mais après avoir explicité ses différentes composantes.
Il n’apporte aucune modification sur ce point.
La demande en paiement d’heures supplémentaires à ce seul titre doit être rejetée.
E A produit par ailleurs des ordres de travail des 10, 11, 12/13 février et 31 mars 2009 montrant des temps passés sur site de 15, 16,16 et 9 comportant des temps de nuit.
La SAS Johnson Controls Service et Solutions en conteste la véracité mais sans fournir, en contre partie, les horaires réellement effectués selon elle.
Ces ordres de travail sont signés du client et constituent la base de la facturation.
Ils n’ont donné lieu à aucune observation de la part de l’employeur à ce stade.
Ils sont par ailleurs confirmés par deux fiches journalières de travail remplies par E A pour des horaires similaires et visées par le responsable.
La SAS Johnson Controls Service et Solutions était donc informée par ce biais des heures effectuées par le salarié et devait, si elle les estimait non conformes aux dispositions contractuelles, au règlement intérieur de l’entreprise ou à l’ordre de travail donné, le signaler, l’interdire, voire sanctionner le salarié ne respectant pas l’horaire fixé et même l’amplitude légale autorisée.
Tel n’a pas été le cas.
Il convient donc de faire droit à la demande dans les termes où elle est présentée et condamner la SAS Johnson Controls Service et Solutions à payer à E A les sommes de :
650,66 € et 65,06 € au titre des congés payés afférents,
87,51 € de majoration d’heures de nuit.
Il apparaît que sur les journées des 10,11 et 12 février 2009, l’amplitude journalière définie par la convention collective a été dépassée et le repos quotidien non respecté.
Ces manquements de l’employeur ont causé un préjudice à E A qui doit être réparé.
Tenant compte, pour la fixation de son montant, de la courte période sur laquelle ces infractions ont été commises et leur non réitération, la SAS Johnson Controls Service et Solutions sera condamnée au paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts.
5- Sur le travail dissimulé :
L’article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour l’employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En cas de rupture de la relation de travail, l’article L. 8223-1 du code du travail octroie au salarié dont le travail a été dissimulé une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Le salaire doit être calculé en prenant en compte les heures supplémentaires accomplies au cours des six mois précédant la rupture.
Ici, il convient de relever que les heures supplémentaires dont le salarié demande paiement sont circonscrites sur 3 journées correspondant à un même chantier.
Eu égard à la brièveté de la période concernée, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire.
Cette demande sera rejetée.
6- Sur le bonus :
Par courrier du 20 octobre 2008, la SAS Johnson Controls Service et Solutions a informé E A de sa participation au Plan de Bonus 2009 et précisé qu’il était fixé à 10% de sa rémunération fixe annuelle et appuyé sur les chiffres du budget 2009.
Elle ajoute que le montant de la prime sera fonction du degré d’atteinte des différents objectifs fixés et listés dans le document joint et qu’il sera réglé à la fin du mois de décembre 2009, à la condition expresse de sa présence dans l’entreprise sans être en situation de préavis à cette date.
La SAS Johnson Controls Service et Solutions ne peut s’opposer au paiement de cette prime en imposant à E A d’établir qu’il remplissait les conditions de son obtention alors qu’elle est seule détentrice des chiffres permettant de vérifier l’atteinte ou non des objectifs fixés.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 925 € outre 292,50 € au titre des congés payés afférents.
La SAS Johnson Controls Service et Solutions, succombant dans ses demandes, sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule le jugement rendu le 28 juin 2011,
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Johnson Controls Service et Solutions à payer à E A les sommes de
— 650,66 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires et 65,06 € au titre des congés payés afférents,
— 87,51 € au titre de la majoration d’heures de nuit,
— 2 925 € au titre du bonus 2009 et 292,50 € au titre des congés payés afférents,
— 1 125 € à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 112,50 € au titre des congés payés afférents,
— 4 500,04 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 450 € au titre des congés payés afférents,
— 1 259,37 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information du salarié au droit individuel à la formation,
— 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions sur la durée du travail,
Ordonne le remboursement par la SAS Johnson Controls Service et Solutions aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à E A dans la limite de trois mois d’indemnités perçues,
Ordonne à la SAS Johnson Controls Service et Solutions la remise à E A de documents de fin de contrat rectifiés,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Johnson Controls Service et Solutions à payer à E A une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Johnson Controls Service et Solutions aux dépens.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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