Confirmation 13 octobre 2011
Rejet 27 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 13 oct. 2011, n° 10/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/00115 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 11 août 2009, N° 11-08-002671 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ML
ARRÊT DU : 13 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,)
N° de rôle : 10/00115
Monsieur Z X
c/
L’OPAC DE LA CUB
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 août 2009 par le Tribunal d’Instance de BORDEAUX (R.G. 11-08-002671) suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2010,
APPELANT :
Monsieur Z X, né le XXX à XXX, XXX – XXX
représenté par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour et assisté de Maître Bruno BOUYER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L’OPAC DE LA CUB, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX exerçant son activité sous l’enseigne AQUITANIS, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social, 14 cours des Aubiers – XXX
représenté par la SCP TOUTON PINEAU ET FIGEROU, avoués à la Cour et assisté de Maître Stéphanie JEAN substituant Maître Marin RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Patricia PUYO adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 1° juillet 1994 la société Aquitanis a donné à bail à usage d’habitation un appartement sis allée Jean Benais à XXX à M X.
En 1999, M X a sollicité de l’Opac qu’il réalise un certain nombre de travaux. D’après M X, les réparations n’ont pas été effectuées. Il a alors fait changer en 2001 deux portes fenêtres et une fenêtre de son appartement à ses frais.
Malgré ces travaux et à la suite d’un violent orage un certain nombre d’infiltrations se sont révélées dans l’appartement. De plus l’interphone dont la présence est facturée mensuellement est régulièrement en panne.
Devant l’inertie du son bailleur, M X a saisi le Tribunal d’instance de Bordeaux pour qu’un expert soit désigné. M Y a été désigné le 14 octobre 2004. Il a déposé son rapport le 28 octobre 2005.
M X a saisi le Tribunal d’instance de Bordeaux pour que l’OPAC de la CUB soit tenu de lui payer 4.267 € en réparation de son préjudice matériel et 10.192€ en réparation de son préjudice moral.
La société Aquitanis s’est reconnue débitrice de la somme de 1.180 € en indiquant qu’elle n’avait pu réaliser les travaux du fait de l’obstruction de son locataire.
Par un jugement du 11 août 2009 le Tribunal a ordonné à Aquitanis de procéder aux travaux de remise en état préconisés par l’expert soit : le remplacement des papiers peints en allège de la fenêtre de la chambre après contrôle des joints d’étanchéité sous appuis et jonctions tableaux/appuis, défaut d’étanchéité sol de la loggia et mur de façade à vérifier et réparer éventuellement avec réfection de la peinture en plafond du séjour, remplacement dans l’entrée des papiers peints tachés avec réfection de la peinture du plafond de la cuisine et peinture de la porte d’entrée et réparation et mise en conformité de l’interphone de la rue.
Il a été précisé que les travaux devaient être réalisés dans les trois mois de la signification du jugement à charge pour le bailleur de prendre rendez vous par écrit avec le locataire. La somme de 1.500 € était accordée à M X à titre de dommages et intérêts.
Le 8 janvier 2010, M X a relevé appel de cette décision.
Par des conclusions du 5 mai 2010, il indique qu’il existe un principe de responsabilité du bailleur. Il sollicite la réparation de son préjudice matériel qu’il chiffre à 4.267 € et de son préjudice de jouissance qu’il évalue à 10.192 € soit 20 % du loyer du début de l’année 2000 jusqu’au mois d’août 2008. Il sollicite 1.500 € pour ses frais irrépétibles.
L’OPAC a répliqué le 26 août 2010. Il se fonde sur le rapport de M Y qui chiffre les travaux de reprises à 1.267 € . Il maintient qu’il a tenté de réaliser les travaux nécessaires mais s’est heurté au refus de M X. Il en a été de même après que la décision déférée ait été rendue. Il sollicite que le jugement entrepris soit reformée et s’oppose à l’octroi de toute somme à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement sauf à contraindre sous astreinte M X à autoriser l’accès à son appartement, celui-ci devant lui rembourser le montant de ces travaux. A titre très subsidiaire, il s’oppose à l’octroi de toute somme à titre de dommages et intérêts. Il sollicite l’octroi de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR:
M Y a déposé un rapport opposable aux parties au litige.
En ce qui concerne les infiltrations par les joints d’étanchéité de la fenêtre de la chambre de la fille de M X, il indique que le remplacement des châssis est disproportionné et que M X aurait dû accepter l’intervention de la société Aquitaine menuiserie et s’en tenir à l’avis du technicien mandaté par Aquitanis.
En ce qui concerne les infiltrations consécutives à l’orage du 15 juillet 2003, elles sont dues à un défaut d’étanchéité à la jonction du sol de la loggia et du mur de façade.
En ce qui concerne les infiltrations consécutives aux travaux réalisés sur la terrasse de l’immeuble en novembre 2003. Il s’agit d’un dégât des eaux pour lequel Aquitanis reconnaît sa responsabilité et accepte de prendre en charge les travaux de reprise.
En ce qui concerne les traces de moisissures au plafond de la salle de bain, il s’agit d’un dégât des eaux dans la salle de bains de l’appartement contigue.
En ce qui concerne l’interphone il s’agit de pannes affectant le portillon sur la rue et non l’interphone du bas de l’immeuble qui fait l’objet de facturation mensuelle, Aquitanis s’est engagée à le réparer.
En ce qui concerne le guide du store de la salle de bain, celui ci a été fendu à la suite de l’intervention d’une entreprise mandatée par le bailleur.
M Y chiffre ainsi que suit les différents travaux : travaux concernant les infiltrations par les joints de la fenêtre : 226 €, travaux concernant les suites de l’orage de 2003 : 202 €, travaux relatifs aux infiltrations à la suite de la réfection de la terrasse : 336 € et 80 € HT pour le guide du store.
Ce dernier point est devenu sans objet depuis que les stores de résidence ont été changés.
Le jugement du Tribunal a été exécuté par l’OPAC qui a versé au total la somme de 4.902 €.
Par contre le 11 décembre 2009, l’OPAC a fait signifier le jugement déféré à la personne de M X. Le même jour, l’OPAC a fait délivrer une sommation interpellative à M X pour lui indiquer que les entreprises pouvaient intervenir les 17 et 18 décembre 2009 ou les 11 et 12 janvier 2010.
Le 17 décembre 2009, l’OPAC de la CUB a fait dresser un constat pour relever que M X présent dans son appartement refusait l’entrée au menuisier mandaté par son bailleur mais désirait que ces travaux soient réalisés par l’artisan qu’il avait choisi.
L’OPAC de la CUB étant soumise aux règles des marchés publics et en particulier aux appels d’offre, elle ne peut faire intervenir à ses frais que l’artisan ou l’entreprise qui s’est soumis à cette règle.
Il apparaît donc que depuis plusieurs années M X s’oppose à ce que les entreprises choisies par l’OPAC réalisent des travaux incombant à ce dernier.
Il n’en demeure pas moins que l’OPAC jusqu’en décembre 2009 en sa qualité de bailleur n’a pas assuré une jouissance paisible à son locataire. Elle doit donc indemniser celui-ci pour le préjudice réellement subi et c’est à bon droit que le Tribunal a évalué cette réparation à 1.500 €.
Par contre M X doit laisser pénétrer à son domicile les artisans mandatés par son bailleur étant rappelé que depuis le dépôt du rapport d’expertise toutes aggravations des désordres peuvent lui être imputées. Il convient en conséquence de dire que l’acceptation par M X de la réalisation des travaux sera assortie d’une astreinte.
Le présent litige devant la cour n’étant dû que par la résistance de M X, celui-ci supportera les dépens et les frais irrépétibles exposés par l’intimé.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR:
Confirme la décision déférée
Y ajoutant,
Dit qu’après signification du présent arrêt, l’OPAC devra faire signifier par actes d’huissier les dates d’intervention des artisans qu’il aura choisis pour effectuer les travaux au domicile de l’intéressé,
Dit que faute par M X d’autoriser l’accès à son logement, il sera tenu au paiement d’une astreinte de 20 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de 20 jours à compter de la date fixée pour le début des travaux.
Dit que si M X refuse l’accès à son appartement pendant ce délai, l’OPAC sera délié de toute obligation à son égard.
Y ajoutant en cause d’appel,
Condamne M X à payer à l’OPAC de la CUB la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que M X supportera les dépens exposés devant la Cour application étant faite de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Robert Miori, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.Saige R.Miori
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