Infirmation 27 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 avr. 2016, n° 15/02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02976 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 7 octobre 2015, N° 14/00719 |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 27 AVRIL 2016
R.G : 15/02976
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
14/00719
07 octobre 2015
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
Z Y
32 Boulevard E Jaurès
XXX
Comparante, assistée de Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ
DEFENDERESSE AU CONTREDIT :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS DE MEUSE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick-Hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Dominique BRUNEAU
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : Catherine REMOND (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Mars 2016 tenue par Dominique BRUNEAU , magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Christine ROBERT-WARNET, Président, Yannick BRISQUET, et Dominique BRUNEAU, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Avril 2016 ;
Le 27 Avril 2016, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Mme Z Y a été embauchée par l’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse à compter du 26 mars 2012 en qualité de coordinatrice de réseaux, et ce dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; elle a été licenciée le 20 juin 2014 pour inaptitude médicale.
Par requête reçue au greffe de la juridiction le 19 septembre 2014, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir constater la nullité d’un avertissement prononcé à son encontre, de voir dire le licenciement nul en raison d’actes de harcèlement moral qu’elle a subis et qui ont abouti à son inaptitude, et de se voir notamment indemniser du préjudice subi du fait de la nullité de ce licenciement.
L’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du conseil de prud’hommes de Verdun.
Par jugement du 7 octobre 2015, la juridiction s’est déclarée territorialement incompétente au profit du conseil de prud’hommes de Verdun au motif que, dans l’incertitude sur la date et le lieu de signature du contrat, la compétence territoriale applicable était, conformément aux dispositions de l’article R 1412- 1 du code du travail, celle du lieu d’exercice des fonctions principales se situant à Verdun.
Par déclaration enregistrée au greffe du conseil de prud’hommes de Nancy le 15 octobre 2015, Mme Z Y a formé contredit à l’encontre de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
Mme Z Y demande de voir infirmer la décision entreprise.
Elle expose:
— que s’agissant de la lettre d’embauche, elle a reçu celle-ci à son domicile à Nancy par lettre et l’a renvoyée signée par courriel le lendemain, ce qu’elle démontre par la mention de l’adresse IP figurant sur ce message ; que cette lettre a donc bien été signée à Nancy, et que l’employeur ne s’est jamais opposé à l’utilisation d’un procédé de communication électronique pour la transmission de cette lettre ni exigé la mise en place d’un procédé de signature électronique ;
— que le contrat de travail a été signé à Lunéville le 2 mars 2012, tel qu’il ressort d’une attestation régulièrement établie et d’échanges de courriels avec le secrétariat du président de l’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse ; que la compétence du conseil de prud’hommes de Nancy est donc établie ;
— qu’en tout état de cause, la mention ' fait à Verdun’ figurant sur le contrat de travail est une mention de forme préinscrite qui est démentie par les faits établis.
Mme Z Y demande donc de voir dire que le conseil de prud’hommes de Nancy est compétent pour statuer sur le litige l’opposant à l’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse, de renvoyer les parties devant cette juridiction, et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse demande de voir dire la demande irrecevable et à tout le moins mal fondée.
Elle soutient que :
— si Mme Y pouvait être amenée à se déplacer pour son activité professionnelle, il n’en demeure pas moins que sa fonction l’obligeait de manière habituelle à se rendre au siège de l’association à Verdun;
— Mme Y a ajouté sur son exemplaire du contrat la mention ' Lunéville le 2 mars 2013 ' de façon frauduleuse, cette mention ne figurant pas sur l’exemplaire de l’employeur ;
— que le contrat s’est trouvé formé par la signature du contrat par l’employeur à Verdun, ce document régularisé s’étant substitué à tout autre document antérieur ;
— Mme Y ne démontre pas que le courriel auquel la lettre d’engagement était jointe a été effectivement envoyé de Nancy, l’adresse IP ne concernant que l’appareil duquel le courriel a été émis et non sa localisation géographique ; qu’en tout état de cause ce courriel n’a aucune valeur juridique dans la mesure où il ne répond pas aux exigences posées par les dispositions des articles 1316- 4 alinéa 2 et 1369- 2 du code civil, l’authenticité, la fiabilité et la valeur juridique des éléments de preuve apportés par Mme Y ne comportant aucun certificat de l’identité de leur auteur, et enfin que Mme Y ne démontre pas que le destinataire du courriel a accepté l’usage du courrier électronique pour la conclusion du contrat ;
— le témoignage apporté par Mme Y sur les prétendues circonstances de la signature du contrat à Lunéville est mensonger, l’auteur de cette attestation ne pouvant pas matériellement avoir assisté aux faits qu’elle décrit.
L’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse demande donc de voir confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que le litige l’opposant à Mme Z Y relevait de la compétence du conseil de prud’hommes de Verdun, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour s’en réfère aux écritures des parties, développées oralement à l’audience du 16 mars 2016 à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DECISION.
Il ressort des dispositions de l’article 1101 du code civil que le contrat est formé lors de la rencontre des consentements ;
L’article R 1412- 1 du code du travail dispose que:
' L’employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi ' ;
Il ressort de ces dispositions que le salarié dispose d’une faculté d’option ;
Compte tenu de la signature d’un contrat de travail, l’appréciation de la lettre d’embauche est sans emport sur la solution à apporter au litige.
Mme Z Y sollicite, sur le fondement de ces dispositions, de voir dire le conseil de prud’hommes de Nancy, lieu de son domicile, compétent pour connaître du litige.
L’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse soutient que le contrat de travail a été signé à Verdun tel qu’il ressort de ce document ;
Il y a cependant lieu de relever que la mention « Fait à Verdun » figurant sur le contrat est manifestement une mention préinscrite ;
L’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse ne conteste pas que son président, M. E- F X, s’est rendu à Lunéville le 2 mars 2012 et y a rencontré Mme Y ;
Celle-ci apporte au dossier une attestation, régulière en la forme, établie par Mme C D, exposant que:
' A mon arrivée pour ma prise de service, il y a avait beaucoup de monde, vendredi 2 mars 2012…
Z m’explique qu’il y a une assemblée avec les directeurs, présidents des centres sociaux 54 et des fédérations 55, 57. Elle me fait la confidence que c’est aujourd’hui qu’elle va signer son contrat avec Verdun, car le président X de la fédération 55 vient pour cette réunion.
Vers 14 heures 30, elle me quitte… en me disant que E – F [ X ] arrive et qu’elle doit le voir. C’est en passant dans le couloir pour me rendre à mon poste de travail à la ludothèque que je la vois en train d’écrire à la banque d’accueil et de discuter avec E- F X. A ma pause, nous nous rendons en bas et elle me dit que c’est bon, qu’elle vient de signer son contrat en me le montrant et qu’elle va donner sa lettre de démission aux Epis. ' ;
L’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse soutient que cette attestation est mensongère, mais ne démontre pas avoir engagé une action sur ce point ;
L’association soutient également que Mme C D n’était pas en poste à la date du 2 mars 2012; cependant, celle -ci a établi une attestation, régulière en la forme, aux termes de laquelle elle déclare qu’elle était bien sur les lieux à cette date ;
L’association soutient enfin que la rencontre entre son président et Mme Y n’a pu intervenir dans les heures d’ouverture du centre Les Epis dans la mesure où l’assemblée générale à laquelle se rendait M.
X débutait à 18 heures ; cependant, aucun élément du dossier ne démontre que M. X n’est arrivé sur les lieux que pour le début de la réunion;
Il y a donc lieu de considérer que le contrat de travail a été formalisé à Lunéville.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de dire le conseil de prud’hommes de Nancy compétent pour connaître du litige, et en conséquence d’infirmer la décision entreprise.
Il y a lieu de réserver le sort des frais exposés par les parties , non compris dans les dépens ainsi que des dépens,
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contadictoirement
Dit la demande recevable ;
Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2015 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a dit le conseil de prud’hommes de Verdun compétent pour statuer sur le litige opposant Mme Z Y à l’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse ;
Statuant à nouveau ;
Dit le conseil de prud’hommes de Nancy compétent pour statuer sur le litige opposant Mme Z Y à l’association Fédération départementale des centres sociaux et socio- culturels de la Meuse ;
Dit que le dossier sera retourné au greffe de cette juridiction ;
Réserve les dépens et le sort des frais irrépétibles.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Christine ROBERT-WARNET, Président, et Catherine REMOND, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Minute en cinq pages
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