Confirmation 20 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 févr. 2014, n° 13/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00981 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2012, N° 11/03902 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2014
FG
N° 2014/113
Rôle N° 13/00981
Commune DE X
C/
H I
M J
O Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me Joseph-paul L
SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX EN PROVENCE en date du 06 Décembre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03902.
APPELANTE
Commune DE X
prise en la personne de son Maire en exercice domicilié et demeurant en l’Hôtel de Ville, 1, Avenue d’Aix en Provence – 13840 X
représentée par Me Joseph-paul L, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMES
Monsieur H I
né le XXX à XXX,
demeurant Lotissement Fontenilles 22 Impasse Aurore – 13840 X
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrice IBANEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur M J
né le XXX à XXX,
demeurant Résidence Panoramique 5 Allée Vélodrome – 13840 X
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrice IBANEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur O Y
né le XXX à XXX,
demeurant Chemin Costes – 13840 X
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrice IBANEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur AA GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur AA GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur F TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2014,
Signé par Monsieur AA GROSJEAN, Président et Mme F G, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
La commune de X est propriétaire d’un ensemble de parcelles pour une superficie totale d’environ 66.510 m². Celle-ci a décidé de les mettre en vente en choisissant un candidat acquéreur pour réaliser une opération de construction mixte d’habitations individuelles.
Elle a pris une première délibération le 18 mai 2005 puis une deuxième le 20 juin 2005.
Par jugement du tribunal administratif du 19 juin 2007, la délibération du 20 juin 2005 par laquelle le conseil municipal de la commune a décidé la vente de parcelles à la société Provence Foncier et autorisé le Maire à signer les actes correspondants a été annulée.
La commune a relevé appel et le 23 décembre 2009, pris une délibération autorisant la cession à la société Provence Foncier au prix de 3.350.000 €.
M. M. H I, M J et O Y, tous trois conseillers municipaux à X, ont attaqué cette délibération devant le tribunal administratif de Marseille en reprochant à la commune la méconnaissance de la délibération du 18 mai 2005, prévoyant la mise en concurrence des acquéreurs éventuels et de ce fait reprochant de ne pas avoir respecté les principes de publicité. Il était également reproché le défaut d’intérêt général de l’opération en indiquant que le prix était inférieur au marché local.
Statuant en appel, la cour administrative d’appel a jugé le 25 février 2010 que la consultation organisée devait être regardée du seul fait de la brièveté du délai comme n’ayant pas respecté le principe d’égalité des candidats et a confirmé l’annulation de la délibération du 20 juin 2005.
Le 14 avril 2010, la commune a pris une nouvelle délibération dans laquelle elle a fait état de la décision de la cour administrative d’appel rendue le 25 février 2010. En raison de cet arrêt, elle a décidé d’annuler sa délibération du 23 décembre 2009, pouvant être entachée d’illégalité.
M. M. H I, M J et O Y ont de nouveau contesté cette délibération du 14 avril 2010, annulant celle du 23 décembre 2009.
La commune de X a fait assigner M. M. H I, M J et O Y devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour les voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice.
Par jugement contradictoire en date du 6 décembre 2012, le tribunal de grande instance d’Aix en Provence a :
— constaté l’abus de droit d’ester en justice de MM. H I, M J et O Y,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. M. H I, M J et O Y à payer la somme de 1.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné MM. H I, M J et O Y aux dépens pourvus au profit de M°Mireille TOUFFANY.
Le tribunal a retenu l’abus du droit d’ester en justice des consorts I, J Y qui ont formé ce dernier recours de mauvaise foi, mais a estimé que le préjudice n’était pas établi.
Par déclaration de M°Joseph-Paul L, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 2013, la commune de X a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 juillet 2013, la commune de X demande à la cour d’appel, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, du jugement du 6 décembre 2012, du jugement t du tribunal administratif intervenu le 7 juillet 2012, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2012, de :
— confirmer l’abus de droit d’ester en justice,
— juger que l’abus de droit d’ester en justice est caractérisé par le comportement des plaideurs au regard des décisions administratives rendues,
— juger qu’ils sont tenus de réparer le préjudice causé à la commune en l’état de l’insécurité juridique à compter du recours qu’ils ont déposé le 1er juin 2010 à l’encontre de la délibération du 14 avril 2010,
— les condamner au paiement d’une somme de 448.000 € à titre de dommages et intérêts constituée par l’immobilisation du bien communal,
— confirmer le jugement sur les 3.000 € alloués au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de M°L.
La commune de X fait valoir l’incohérence des consorts I-J-Y qui demandent l’annulation d’une délibération devant le tribunal administratif et ensuite l’annulation de la délibération qui annule celle dont ils demandaient l’annulation, créant par leurs recours incessants une situation d’insécurité juridique. La commune estime que les consorts I-J-Y ont agi dans l’intention de nuire et ont fait perdre à la commune les intérêts sur la somme correspondant au prix de cession pendant toute la période d’immobilisation.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 31 mai 2013, M. H I, M. M J et M. O Y demandent à la cour d’appel, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— vu le jugement n° 11/03902 du 6 décembre 2012 par lequel le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a constaté l’abus de droit d’ester en justice de messieurs H I, M J et O R Y, rejeté le surplus des demandes, condamné M. M. H I, M J et Q R Y à payer à la commune de X la somme de 1000 € chacun, soit au total 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens pourvus au projet de Me Mireille TOUFFANY,
— vu le jugement n° 0505181 du 19 2007 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du 20 2005 et a condamné la commune de X à verser aux requérants la somme de 1.000€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
— vu l’arrêt du 25 février 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement entrepris et a condamné la commune de X à verser aux intimés la sornme de 1.500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
— vu 1e règlement intérieur du conseil municipal de X, notamment son article 5,
— vu le procès-verbal de séance du conseil municipal du 14 avril 2010,
— juger mal fondée la commune de X en son appel,
— confirmer ledit jugement uniquement en ce que la commune de X ne se verra aucune indemnité lui être accordée,
— réformer jugement dont appel pour 1e surplus,
— juger que la commune de X ne démontre pas leur responsabilité en ce qu’elle ne caractérise pas leur faute, son préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice,
— juger que les concluants n’ont pas commis d’abus d’ester en justice,
— débouter la commune de X de toutes ses prétentions,
— constater l’abus de droit d’ester en justice de la commune de X,
— juger la commune de X responsable, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, pour son comportement fautif à 1'encontre des concluants,
— juger que la commune de X est tenue de réparer 1e préjudice causé aux concluants, en l’état du préjudice moral subi,
— condamner la commune de X à payer à chacun des concluants la somme de 1 euro de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la commune de X au paiement d’une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de X aux entiers dépens de1'instance, distraits au profit de Me Françoise BOULAN, membre de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats associés.
Les consorts I-J-Y font observer que leurs recours n’avaient d’autre but que de veiller à une mise en concurrence des candidats à l’acquisition dans la loyauté et la transparence.
Ils font remarquer que les recours n’avaient pas d’effet suspensif et n’interdisaient pas de vendre.
Ils estiment qu’ils avaient des motifs juridiques sérieux à faire valoir, qu’il n’y avait pas d’intention de nuire de leur part.
Ils relèvent qu’en définitive les parcelles ont été vendues à la SEMEPA suite à une délibération du 18 octobre 2011, pour 3.350.000 €.
Ils considèrent que la commune n’a pas subi de préjudice direct et certain.
Ils estiment que c’est la commune de X qui a abusé de son droit d’ester en justice
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 19 décembre 2013.
MOTIFS,
— I) Rappel chronologique et cadre du litige :
Dans le cadre d’un projet de constructions de logements comprenant une partie de logements sociaux, la commune de X a envisagé la vente d’un peu plus de six hectares de parcelles de son domaine privé lieudit Pié Fouquet à une société de construction.
— par délibération du conseil municipal du 18 mai 2005, non contestée, la commune de X a décidé de la vente de ces parcelles de son domaine privé,
— par délibération du 20 juin 2005, la commune a décidé de la vente à la société Provence Foncier au prix de 3.050.000 € et autorisé le maire à signer les actes correspondants,
— cette délibération du 20 juin 2005 a fait l’objet de deux requêtes en annulation devant le tribunal administratif l’un par Mme C, M. D, M. Z et M. A, l’autre par Mme B, M. H I et M. M J,
— ces deux requêtes ont été jointes et, par jugement en date du 12 juin 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération du 20 juin 2005, au motif que la consultation des sociétés d’aménagement et de construction n’avait pas été sincère et régulière,
— la commune X a relevé appel de ce jugement du 12 juin 2007,
— avant que la cour administrative d’appel n’ait statué, par délibération du 23 décembre 2009, le conseil municipal de la commune de X a décidé, à la majorité de 21 voix contre six (Mme VIDAL, M. M. I, J, Y, Z et A) de vendre les parcelles litigieuses à la société Provence Foncier, ou toute personne moral qu’elle se substituerait, pour le prix net vendeur de 3.350.000 € HT et autorisé le maire à passer les actes correspondants,
— la cour administrative d’appel de Marseille a rendu alors le 21 janvier 2010 son arrêt relatif à la précédente délibération du 20 juin 2005 sur appel de la commune de X, en confirmant le jugement du tribunal administratif qui annulait cette délibération,
— M. H I, M. M J et M. O Y ont formé une requête le 17 février 2010 devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d’annulation de la délibération du 23 décembre 2009 aux motifs de ce que la procédure de consultation n’avait pas été régulière, qu’eux mêmes avaient été tardivement convoqués et que la délibération n’obéirait pas à un motif d’intérêt général,
— le 14 avril 2010, le conseil municipal, prenant en compte l’arrêt de la cour administrative d’appel du 21 janvier 2010, a décidé d’annuler sa délibération du 23 décembre 2009,
— M. H I, M. M J et M. O Y ont formé une requête le 1er juin 2010 devant le tribunal administratif de Marseille aux fins d’annulation de la délibération du 14 avril 2010 annulant celle du 23 décembre 2009 aux motifs de ce qu’un amendement de leur part n’aurait pas été pris en compte et de ce que les secrétaires de séances n’auraient pas été valablement désignés,
— par jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a statué en un seul jugement sur les deux requêtes de M. H I, M. M J et M. O Y, d’une part contre la délibération du 23 décembre 2009, d’autre part contre celle du 14 avril 2010 annulant celle du 23 décembre 2009, il a dit que la requête contre la délibération du 23 décembre 2009 était devenu sans objet et que celle formée contre la délibération du 14 avril 2010 n’était pas fondé,
— par deux délibérations du 18 octobre 2011, le conseil municipal a approuvé la cession des parcelles litigieuses à la société SEMEPA, moyennant un prix de 3.350.000 € net vendeur et autorisé le maire à signer les actes nécessaires, et autorisé la cession d’autres parcelles à la même société pour un prix net vendeur de 2.068.000 €,
— de M. H I, M. M J, M. O Y et M. W-AA E ont formé le 19 décembre 2011 une requête en annulation de ces délibérations devant le tribunal administratif de Marseille
— par jugement du 12 novembre 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les requêtes,
— M. W-AA E a relevé appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel.
L’abus du droit d’ester en justice dont se plaint la commune de X concerne les requêtes en annulation formées par les consorts I, J et Y à partir du 1er juin 2010.
La commune de X, prenant acte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 21 janvier 2010, admet que les recours et appel antérieurs étaient fondés.
Par contre elle considère être victime d’un abus de droit à partir du moment où elle a accepté d’annuler sa délibération antérieure, comme le souhaitaient les consorts I, J et Y et que pourtant ces derniers ont poursuivi leurs procédures en annulation.
A partir du 1er juin 2010, les consorts I, J et Y ont formé :
— le 1er juin 2010, une requête en annulation de la délibération du 14 avril 2010,
— le 19 décembre 2011, deux requêtes en annulation, avec M. E, des deux délibérations du 18 octobre 2011.
— II) Sur l’abus ou non du droit d’ester en justice :
En ce qui concerne les requêtes en annulation du 19 décembre 2011, en l’état de l’appel pendant de M. E non jugé encore par la cour administrative d’appel, il ne peut être dit que ces requêtes auront été abusives.
En tout état de cause, ces contestations du 19 décembre 2011 ont été déclarées non fondées mais ne présentent aucun caractère abusif. Il ne s’agit que de l’exercice légitime de voies de droit.
La seule requête susceptible d’être qualifié d’abusive concerne la saisine du tribunal administratif du 1er juin 2010.
Les consorts I, J et Y avaient formé le 17 février 2010 une requête en annulation contre une décision du 23 décembre 2009.
Lorsque la commune, par délibération du 14 avril 2010, a décidé d’annuler sa décision du 23 décembre 2009, elle a reconnu le bien fondé du recours formé le 17 février 2010 par les consorts I, J et Y.
C’est pourquoi la commune considère que la requête en annulation de la décision du 14 avril 2010 est abusive, dans la mesure où cette décision fait droit à leur demande.
Les consorts I, J et Y estiment que cette décision ne fait pas vraiment droit à leur demande car ils avaient exigé, à l’occasion de cette délibération, qu’un vote soit fait sur un amendement. Cet amendement aurait consisté au rappel de la nécessité d’une consultation sincère et à une limitation de la construction à 30 villas.
Le tribunal administratif a constaté que les conseillers municipaux minoritaires avaient pu exprimer leurs propositions et que cette contestation n’était pas fondée.
Il est clair que, alors que le conseil municipal venait d’accepter le 14 avril 2010 de se plier à la décision de la cour administrative d’appel et à la position exprimée par les consorts I, J et Y confirmée par cet arrêt de la cour administrative d’appel, la requête formée le 1er juin 2010 par les consorts I, J et Y, sous le simple prétexte infondé qu’un amendement qui n’avait pas lieu d’être n’aurait pas été examiné, correspond à une intention malveillante des consorts I, J et Y de former une procédure de plus dans le seul but de nuire.
Cette requête sans fondement, contre une décision non contraire aux intérêts défendus par les consorts I, J et Y correspond à une intention de nuire à la commune. Il s’agit d’un abus de droit d’ester en justice.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— III) Sur le préjudice et le lien de causalité :
La commune de X demande la condamnation des consorts I, J et Y à lui payer de 448.000 € à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation du bien communal.
Cette requête des consorts I, J et Y en annulation d’une décision qui annulait une décision de cession, n’a pas clairement provoqué d’immobilisation du bien que la commune désirait céder.
Le caractère infondé de cette requête a été constaté par jugement du tribunal administratif du 17 juillet 2012.
Cependant la commune n’a pas attendu ce jugement pour reprendre son projet, puisque, par décisions du 18 octobre 2011, elle a de nouveau autorisé la cession envisagée plus la cession d’un autre terrain.
Le lien de causalité entre la requête abusive du 1er juin 2010 et le retard dans la réalisation du projet de la commune n’est pas établi.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
— IV) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Même si le jugement est confirmé, sur l’appel de la commune, compte tenu de l’appel incident chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2012 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence,
Dit que chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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