Infirmation partielle 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 11 déc. 2014, n° 12/01569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/01569 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 septembre 2012 |
Texte intégral
ARRÊT DU
11 Décembre 2014
RM / NC**
RG N° : 12/01569
SELARL Y
C/
SCI Z A
ARRÊT n° 906-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le onze décembre deux mille quatorze, par Daniel TROUVE, premier président, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SELARL Y, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SELARL BERENGUER GRELET, avocat inscrit au barreau du GERS,
APPELANTE suite à un arrêt de renvoi de la Cour d’Appel de MONTPELLIER en date du 27 septembre 2012
D’une part,
ET :
SCI Z A prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Yves FERES, membre du cabinet FERES & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de CARCASSONNE
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 10 février 2014 sans opposition des parties, devant Raymond MULLER, président de chambre, et Frédérique GAYSSOT, conseiller, rapporteurs, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Daniel TROUVE, premier président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Jean-Christophe X est avocat, inscrit au barreau de Toulouse depuis le 1er janvier 1992.
Selon contrat en date du 13 juillet 2005, la SCI Z A a donné en location à la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée Y, crée par Me X pour exercer son activité professionnelle, des locaux situés XXX à Toulouse, comportant un local de 85,10 m², trois emplacements de parking et la location d’emplacement pour les archives. Ce bail de locaux à usage professionnel a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2005 afin de permettre au locataire d’exercer sa profession d’avocat. Il prévoyait le paiement d’un loyer annuel de 10 600 euros hors-taxes pour le local et les emplacements de parking et de 427 euros hors-taxes pour le local archives, stipulé payable d’avance en quatre termes égaux le 5 janvier, le 5 avril, le 5 juillet et le 5 octobre de chaque année. Il précisait que les parties avaient décidé de le soumettre aux dispositions du décret du 30 septembre 1953.
Courant 2008, des difficultés se sont élevées entre Me X et les associés de la SCI Z A, qui exerçaient eux aussi la profession d’avocat dans des locaux situés dans le même immeuble, conduisant à diverses interventions du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse et notamment à une réunion dans les bureaux de l’ordre le 10 septembre 2008.
Par exploit d’huissier de justice en date du 22 octobre 2008, la Z A a fait délivrer à Y un commandement aux fins d’obtenir paiement de la somme de 10 840,48 euros au titre de loyers, provisions sur charge et impôts fonciers dus à compter du 1er avril 2008 et demeurés impayés. Ce commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, mentionnait expressément qu’à défaut de régularisation dans le délai d’un mois le bail sera résilié de plein droit sur simple ordonnance de référé.
Soutenant qu’aucun paiement n’était intervenu dans le mois, la SCI Z A a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne par exploit du 1er décembre 2008 pour voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion du locataire et obtenir condamnation de celui-ci au paiement des loyers et accessoires outre une indemnité d’occupation.
Le 8 décembre 2008, Y a quitté les lieux et remis les clés de l’immeuble.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, au motif que la société gérante de la SCI Z A était inscrite au barreau de Carcassonne, a renvoyé la cause et les parties devant le président du tribunal de grande instance de Narbonne statuant en référé, au visa de l’article 47 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail avec effet au 23 novembre 2008 ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur le prononcé de la résolution du bail et sur le dépôt de garantie ;
— condamné Y à payer à la Z A la somme de 10 840,48 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et TVA impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
— condamné Y aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à Y le 15 octobre 2010 et, par courrier en date du 21 octobre 2010, celle-ci a adressé une somme de 3 500 euros à Z A en exécution de la décision rendue, disant attendre un décompte pour régler le reste.
Le 9 novembre 2010, Z A a adressé à Y un décompte portant sur un montant de 8 990,14 euros, déduction faite de la somme reçue le 27 octobre 2010.
Par courrier en date du 19 novembre 2010, Y a adressé à Z A un chèque de 5 325,74 euros en « solde de la créance provisoire de la SCI Z A » en indiquant d’une part, qu’elle s’était autorisée à décompter de l’état de frais qui lui avait été adressé le coût du commandement de payer qui n’avait pas été inclus dans les dépens, le coût du procès-verbal de constat de sortie qui ne pouvait être inclus dans les dépens d’instance, d’autre part, qu’elle disposait d’une créance certaine liquide et exigible à hauteur du montant du dépôt de garantie, soit 3 169,40 euros, ayant manifestement vocation à compensation à due concurrence.
Par courrier du 17 décembre 2010, la Z A a accusé réception du chèque de 5 325,74 euros et a indiqué que si elle était d’accord pour déduire de l’état de frais la somme de 288,68 euros correspondant au procès-verbal de constat de sortie, elle contestait le surplus des déductions opérées et refusait d’opérer compensation entre le solde restant dû et le dépôt de garantie, l’ordonnance de référé ayant exclu cette compensation dans ses motifs.
Aucun autre payement n’étant intervenu, une saisie attribution a été effectuée le 7 juin 2011 à la requête de Z A entre les mains de la banque COURTOIS.
Le juge de l’exécution d’Auch, saisi par Y, l’a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution, en relevant que le titre exécutoire sur lequel la saisie attribution était fondée était l’ordonnance de référé du 21 septembre 2010 qui avait reconnu comme seule créance certaine et exigible la somme de 10 840,48 euros, que la prétendue créance de Y à raison d’une restitution du dépôt de garantie ne reposait sur aucun titre exécutoire, que le juge des référés avait refusé de statuer sur cette question qui relevait de la compétence du juge du fond et que Y n’avait pas saisi la juridiction de fond de ce litige et ne pouvait demander au juge de l’exécution d’en connaître.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 9 janvier 2013.
Y, qui avait interjeté appel le 28 octobre 2010 de l’ordonnance de référé du 21 septembre 2010, n’avait pas conclu, de sorte que l’affaire avait été radiée du rôle.
Par voie de conclusions déposées en novembre 2011, Y a fait réinscrire l’affaire au rôle de la cour d’appel de Montpellier et déposé une requête devant le conseiller de la mise en état aux fins de voir enjoint à l’ordre des avocats de Toulouse de lui transmettre différents documents et l’ensemble des pièces relatives au litige.
Par ordonnance du 20 février 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté cette requête au motif que la production des pièces demandées ne présentait aucun intérêt pour le litige dont la cour d’appel de Montpellier était saisi et qu’elle ne serait pas susceptible de fonder la moindre créance certaine, liquide et exigible au bénéfice de Y.
Y a sollicité alors par conclusions, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, le dépaysement du dossier au profit de la cour d’appel d’Agen.
Par arrêt en date du 27 septembre 2012, la cour d’appel de Montpellier a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel d’Agen au visa de l’article 47 du code de procédure civile en relevant que les conditions d’application de cet article étaient réunies et que par ailleurs il était de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le renvoi sollicité.
Après dépôt des conclusions des parties, l’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état est intervenue le 22 janvier 2014.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la cour le 17 décembre 2013, visées expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Y, celle-ci demande à la cour :
1°) de constater que le litige est un différend né entre avocats, de constater que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs et de déclarer l’ordonnance querellée nulle et non avenue en faisant valoir :
— que l’action introduite n’était que le ' dévoiement culotté et regrettable ' d’une procédure de règlement d’un différend entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, relevant à ce titre des seuls pouvoirs juridictionnels du bâtonnier, voire de ceux de la cour d’appel de Toulouse saisie au fond en tant que juridiction de recours, que le litige tire d’autant plus profondément sa substance de l’exercice professionnel des avocats qu’il a trait aux dispositions prises par l’autorité ordinale en règlement du conflit ;
— que le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie n’est pas une exception d’incompétence, mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée et accueillie à toute hauteur de procédure ;
— qu’il existe à tout le moins sur cette question une contestation sérieuse qui aurait dû conduire le premier juge a écarté sa compétence de juge des référés ;
2°) de constater l’existence de contestations sérieuses tenant à la complexité du contexte, à l’exception d’autorité de chose jugée, à l’exception d’inexécution, au quantum de la créance alléguée, à la mauvaise foi de Z A, de dire que le litige ne relevait pas de la procédure de référé en faisant valoir :
— qu’une décision est intervenue le 10 septembre 2008, rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse, qui avait réuni les protagonistes afin de trouver une solution à leur différend persistant, décision aux termes de laquelle il devait quitter les lieux dans les six mois, Z A lui étant redevable d’une indemnité de 6 000 euros et de la restitution du dépôt de garantie ;
— qu’il était en droit de faire jouer l’exception d’inexécution dans la mesure où le défaut de paiement du loyer et des charges est consécutif à un comportement parfaitement inadmissible de la part du propriétaire, privant le locataire de toute jouissance paisible ;
— que la mauvaise fois de Z A est évidente, que ses associés se sont livrés à des voies de fait et à des mensonges et qu’on peut dès lors s’interroger sur la recevabilité de l’action eu égard aux prescriptions générales de l’article 31 du code de procédure civile ;
— que de surcroît Z A demande l’expulsion d’un locataire qui a déjà déménagé depuis de nombreuses années et sa condamnation à une indemnité d’occupation qui n’a aucune raison d’être ;
— que le montant réclamé est contestable puisque le loyer du mois de décembre 2008 n’était pas dû et que la créance résiduelle de la Z A s’établissait en réalité à 7 627 euros dont il convient de retrancher le dépôt de garantie ;
— qu’à supposer que l’on considère que Y doit les loyers jusqu’à la date de remise effective des clefs soit le 8 décembre 2008, la créance de Z A s’établirait à la somme de 5 213 euros, hors l’indemnité transactionnelle de 6 000 euros dont Y est créancière au titre de son déménagement , qui donc est supérieure ;
3°) d’ordonner, en application des articles 138 et 139 du Code de procédure civile, la communication par l’ordre des Avocats du barreau de Toulouse des pièces en sa possession relatives au litige opposant les parties et dont la Cour est saisie, en exposant que certes il lui a été objecté que les pièces dont elle réclamait communication pouvaient être sollicitées par Y en sa qualité d’avocat auprès de son instance représentative, mais que depuis plus de cinq ans elle réclame sans succès à son autorité professionnelle l’accès aux pièces du dossier afin de faire valoir ses droits, que toutes les demandes d’accès à ces pièces se heurtent à un refus catégorique des autorités ordinales alors que la Cour de Cassation a jugé par un arrêt du 22 septembre 2011 que le règlement intérieur d’un barreau ne pouvait, sans méconnaître les dispositions législatives régissant la profession d’avocat, opposer le principe de confidentialité pour les correspondances échangées entre l’avocat et les autorités ordinales ce principe n’ayant été institué par le législateur que pour les correspondances échangées entre avocats ou entre un avocat et son client ;
4°) encore plus subsidiairement de cantonner la créance provisionnelle au montant de 4 877 euros ;
5°) en tout état de cause, de condamner Z A aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Selon dernières écritures enregistrées au greffe le 20 janvier 2014, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de Z A, celle-ci conclut au rejet de l’appel et à la confirmation des dispositions de l’ordonnance constatant la résiliation de plein droit du bail avec effet au 22 novembre 2008 et condamnant Y aux dépens et au payement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros et à sa réformation sur le montant de la provision, en sollicitant que la provision de 10 840,48 euros soit assortie des intérêts au taux de 6,99 % à compter du 22 novembre 2008, date d’effet du commandement.
Elle demande en outre la condamnation de Y aux dépens d’appel et au payement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros à hauteur d’appel, et enfin qu’il soit constaté que le dépôt de garantie versé par Y reste acquis à Z A à titre de premiers dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, Z A fait valoir :
1°) que l’argumentation relative à l’absence de pouvoir juridictionnel du premier juge et de la Cour pour trancher le litige, outre qu’elle est soulevée tardivement, est irrecevable puisqu’il s’agit d’une exception d’incompétence qui devait être soulevée in limine litis ;
2°) que c’est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation de plein droit du bail, par la mise en oeuvre régulière de la clause résolutoire stipulée dans le contrat, les loyers ayant cessé d’être payé à compter du mois d’avril 2008, que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur le jeu d’une clause résolutoire qui a déjà produit ses effets lorsqu’il est saisi, faute pour le locataire d’avoir saisi le juge des référés pour en contester l’effet ;
3°) que l’appelante reconnaît dans ses écritures avoir cessé de payer les loyers à compter de juin 2008 et ne conteste pas devoir la somme de 10 840,48 euros, que cette somme doit être assortie d’intérêts de retard au taux légal majoré de 3 points par application du bail ;
4°) que le bail stipule expressément qu’en cas de résiliation du bail pour une cause quelconque imputable au locataire, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts.
MOTIFS DE L’ARRÊT
I . SUR LA NULLITÉ DE L’ORDONNANCE ENTREPRISE
Y sollicite la nullité de l’ordonnance au motif que le premier juge a outrepassé ses pouvoirs en statuant sur un différend né entre avocats à l’occasion de leur exercice professionnel, différend relevant à ce titre des seuls pouvoirs juridictionnels du bâtonnier.
Pour écarter ce moyen et rejeter la demande de nullité de l’ordonnance, il suffira de relever :
— que nonobstant la formulation utilisée par Y, c’est bien une exception d’incompétence qu’elle a soulevé en soutenant que le litige relevait des seuls pouvoirs juridictionnels du bâtonnier ;
— que cette exception d’incompétence aurait dû être soulevée devant le premier juge in limine litis et qu’elle ne l’a été pour la première fois qu’à hauteur d’appel, que par suite elle est irrecevable ;
— qu’au surplus elle est mal fondée dès lors que le litige soumis au premier juge et maintenant à la Cour n’oppose pas des avocats entre eux, mais une société d’avocat à une société civile immobilière, propriétaire des locaux dans lesquels cette société d’ avocat exerce son activité et dotée de la personnalité morale, peu important que les associés de cette SCI soient des avocats dotés chacun d’une personnalité juridique propre ;
— qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne donne compétence au bâtonnier de l’ordre des avocats pour trancher un tel litige ;
— que la circonstance que le bâtonnier ait estimé utile, compte tenu de la qualité d’avocat des associés des deux sociétés de les réunir pour tenter de les concilier traduit sa volonté louable d’apaisement, mais ne lui conférait aucun pouvoir juridictionnel ; qu’il n’a d’ailleurs rendu aucune décision dans ce litige, ainsi qu’il sera analysé ci-après.
II . SUR LA RÉSILIATION DE PLEIN DROIT DU BAIL
Le contrat de bail du 13 juillet 2005, liant la SCI Z A à Y comportait une clause aux termes de laquelle 'à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, impositions, charges ou prestations qui en constituent l’accessoire,… et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, la présente location sera résilié de plein droit'.
Part acte extra judiciaire délivré le 22 octobre 2008 et visant cette clause résolutoire, Z-A a fait commandement à Y de lui payer dans le mois, la somme de 10 840,48 euros se décomposant comme suit :
— pour la période du 1er avril au 30 juin 2008
solde de loyers, impôts fonciers et TVA sur loyers ……………………….1 088,63 €
provisions sur charges ……………………………………………………………. 450,00 €
— pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2008
loyers, impôts fonciers et TVA…………………………………………………….4 131,36 €
provisions sur charges ……………………………………………………………… 450,00 €
— pour la période du 1eroctobre au 31 décembre 2008
loyers, impôts fonciers et TVA…………………………………………………….4 131,36 €
provisions sur charges ……………………………………………………………… 450,00 €
— pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008
solde TVA …………………………………………………………………………………. 122,73 €
Y, dans le délai d’un mois, n’a ni judiciairement contesté ce commandement, ni réglé, même partiellement, les sommes réclamées, qui étaient exigibles puisque le bail stipulait que le loyer et ses accessoires étaient payables d’avance et trimestriellement. Dès lors, par l’effet de la mise en oeuvre régulière de la clause résolutoire, le bail s’est trouvé résilié de plein droit ainsi que l’a constaté le premier juge, dont la décision mérite confirmation de ce chef.
Pour répondre à l’argumentation de Y, il suffira de constater :
1°) que c’est vainement qu’elle invoque la complexité du contexte, dès lors que le juge des référés, respectivement la cour n’est saisie que d’une demande en constatation de la mise en oeuvre régulière d’une clause résolutoire et de ses conséquences et que la prétendue complexité ne résulte que de l’invocation par l’appelante d’une multitude d’éléments sans influence sur le litige effectivement pendant devant la Cour ;
2°) que c’est tout aussi vainement que Y invoque l’exception de chose jugée, respectivement 'la contestation sérieuse ayant trait à l’autorité de la chose jugée', dans le cadre d’une argumentation particulièrement imprécise et fluctuante puisqu’est invoquée tout à la fois l’existence d’une transaction et une décision juridictionnelle du bâtonnier ;
— qu’une contestation n’est pas sérieuse au simple motif que des allégations sont formulées et qu’il appartient à celui qui invoque l’existence d’une telle contestation de fournir les éléments permettant de retenir qu’elle est suffisamment sérieuse pour ressortir de la compétence exclusive du juge du fond ;
— que si le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse a réuni le 10 septembre 2008 Me X et certains des avocats, associés de la SCI Z A, c’était dans le souci louable de permettre à ceux-ci de trouver un arrangement en vue de l’évacuation des locaux donnés en location à Y, que le litige opposait une société d’avocat à une société civile immobilière, bailleresse de locaux à usage professionnel ;
— qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne donne pouvoir à un bâtonnier de trancher par voie juridictionnelle un tel litige, que certes divers courriers font état de ce qu’un accord de principe avait été trouvé lors de cette réunion sur les conditions du départ de Y des locaux litigieux, mais qu’il est précisément fait état d’un 'accord', ce qui implique que dans le cadre de la médiation engagée par le Bâtonnier, les personnes présentes avaient trouvé un arrangement ;
— qu’aucun élément ne permet de penser que le bâtonnier ait rendu lors de cette réunion ou après celle-ci une quelconque décision, que d’ailleurs Y affirme que l’accord trouvé par les parties devaient faire l’objet d’un document écrit qu’un avocat tiers devait préparer pour être soumis à la signature des avocats réunis par le bâtonnier ;
— que si la correspondance d’un avocat avec son instance ordinale n’est pas couverte par le principe de confidentialité, la production des pièces détenues par l’ordre est dépourvue d’intérêt, comme l’avait d’ailleurs déjà fait observer le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Montpellier dans son ordonnance du 20 février 2012, dès lors que ne peut être sérieusement invoquée l’autorité de chose jugée tirée d’une décision inexistante du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse ;
— que s’agissant de la transaction invoquée, qui en toute hypothèse n’a pas l’autorité de la chose jugée, il sera observé que l’exception de transaction ne porte que sur ce qui a fait l’objet de l’accord, que selon Y l’accord portait sur un délai de 6 mois accordé au preneur pour quitter les locaux loués et sur le versement par le bailleur d’une somme de 6 000 euros, qu’il n’est à aucun moment évoqué par Y ou dans une quelconque pièce une suspension du payement des loyers au bénéfice du preneur ou une compensation entre la somme de 6 000 euros -qui au mieux n’aurait pu être exigible au titre de l’éviction qu’au jour de l’évacuation des locaux- et les arriérés de loyer, que l’argument tiré de la prétendue transaction ne constitue pas une contestation sérieuse s’opposant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail ;
3°) que c’est toujours vainement que Y invoque l’exception d’inexécution et affirme que le défaut de payement du loyer était consécutif au comportement inadmissible de la part du propriétaire, qui ne lui a pas permis la jouissance paisible des locaux dès lors :
— que l’obligation principale du locataire est de payer son loyer et qu’il ne peut unilatéralement s’y soustraire en arguant d’un trouble de jouissance ;
— que Y n’a pas saisi le juge pour se faire autoriser à suspendre le payement de tout ou partie du loyer en raison de manquements du bailleur à ses obligations ;
— qu’elle n’a pas davantage saisi le juge pour obtenir une suspension des effets du commandement visant la clause résolutoire en raison de l’attitude du bailleur ;
4°) que c’est enfin vainement que Y s’oppose à la constatation de la résiliation de plein droit en invoquant une contestation sérieuse tirée du quantum de la dette de loyer et en faisant état de divers payement dès lors :
— que la somme pour laquelle le commandement a été délivré était, à la date de cette délivrance, incontestablement due puisque le bail stipulait que le loyer était payable d’avance et trimestriellement, qu’aucune preuve d’un accord dérogatoire à cette stipulation (qui figurait déjà dans le bail conclu en 2000 par Me X avec la SCI Z A et qui a été expressément reprise dans le bail conclu en 2005 entre les parties) n’est rapportée et notamment pas celle d’un accord avec Me Ribes, l’attitude du preneur, qui a unilatéralement décidé de ne payer que mensuellement ne pouvant constituer une telle preuve alors qu’il a été régulièrement invité par le gérant de Z A à se conformer au contrat ;
— qu’au demeurant cette contestation porterait tout au plus sur les loyers de novembre et décembre 2008, alors que les impayés étaient largement antérieurs et qu’aucun payement quelconque n’est intervenu ;
— que les payements évoqués sont intervenus en cours de procédure et non dans le mois de la délivrance du commandement de payer.
III. SUR LA PROVISION
Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la créance exigible au jour de la délivrance du commandement de payer était de 10 840,48 euros TTC, montant de la provision allouée par le premier juge à Z A.
A hauteur d’appel, Y soutient qu’elle n’est pas redevable du loyer de décembre 2008 et qu’il doit être déduit le montant du dépôt de garantie.
Dans la mesure où la résiliation du bail a produit ses effets le 23 novembre 2008 et que les locaux ont été restitués le 8 décembre 2008, il appartient au seul juge du fond de dire si le loyer payable d’avance restera acquis au bailleur ou si le montant dû par Y doit être recalculé au jour de la résiliation, respectivement au jour de la restitution. Par suite, il y a lieu d’exclure de la provision le loyer de 1 203 euros HT, soit 1 438,78 euros TTC.
Par contre, il n’y a pas lieu de compenser ce solde non sérieusement contestable avec le dépôt de garantie. En effet la contre-créance de restitution n’est pas certaine et exigible puisque le bail stipulait qu’en cas de résiliation imputable au preneur, le dépôt de garantie resterait acquis au bailleur.
La provision sera donc limitée à (10 480,48 – 1 438,78 =) 9 401,70 euros, en deniers et quittances compte tenu des payements intervenus après le prononcé de l’ordonnance entreprise.
IV . SUR LE DÉPÔT DE GARANTIE
C’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu de statuer en référé sur le sort du dépôt de garantie, seul le juge du fond ayant le pouvoir de dire si les conditions d’application de l’article 12 du contrat de bail, qui prévoit que dans certaines hypothèses le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts, sont réunies et d’allouer des dommages et intérêts.
L’ordonnance entreprise sera donc également confirmée de ce chef.
V . SUR LES FRAIS NON RÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
L’appelante, qui succombe pour l’essentiel, ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
Du fait de l’appel interjeté, l’intimée a été contrainte de se faire représenter en justice pour assurer la défense de ses droits. Il serait inéquitable que l’intégralité des frais ainsi exposés demeure à sa charge.
Par application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’appelante sera condamnée à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros à hauteur d’appel, s’ajoutant à celle allouée à l’intimée en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, par arrêt prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort
CONFIRME l’ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant de la provision ;
Statuant à nouveau de ce chef et ajoutant à l’ordonnance,
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Y à payer à la SCI Z A, en deniers et quittance, la somme de 9 401,70 euros à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et TVA impayés, visés dans le commandement délivré le 22 octobre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Y à payer à la SCI Z A une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre des frais non répétibles exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Y aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Daniel TROUVE, premier président, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
Nathalie CAILHETON Daniel TROUVE
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