Confirmation 6 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 oct. 2015, n° 14/01189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01189 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 janvier 2014, N° 12/466 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/01189
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’AVIGNON
28 janvier 2014
Section: Encadrement
RG:12/466
Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2015
APPELANT :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Hélène BAROUKH de la SELARL BAROUKH-TAMBURINI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Olivier Z, Conseiller,
Monsieur Z LE MONNYER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 30 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 06 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la société Fruidor en qualité de cadre commercial, niveau VIII échelon 1 de la convention collective nationale des commerces de gros, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2009, muté de Mions (69) à Cavaillon (84) à compter du 1er mai 2010, pour exercer les fonctions de responsable de l’activité banane, M. B Y a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 20 février 2012.
Le 9 juillet 2012, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon afin de voir condamner la société Fruidor à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour frais irrépétibles.
Débouté par jugement du 28 janvier 2014, le condamnant à payer à l’employeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié a interjeté appel, le 4 mars 2014, de cette décision qui lui a été notifiée le 15 février 2014.
Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, contestant le motif de son licenciement intervenu selon lui pour un motif économique, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 78 750 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Répliquant que ce licenciement est justifié par l’insuffisance professionnelle du salarié et qu’il ne s’agit nullement d’un licenciement économique, l’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle, qui se caractérise par une mauvaise qualité du travail due à une incompétence professionnelle ou une inadaptation à l’emploi, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis et objectifs imputables au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, datée du 20 février 2012, est ainsi motivée :
'A la suite de notre entretien préalable du 14 février 2012, au cours duquel nous avons exposé les motifs pour lesquels nous envisagions votre licenciement et recueilli vos explications, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle.
Comme vous ne l’ignorez pas, après avoir exercé les fonctions de chef de file produits au sein de notre établissement de Mions, vous avez bénéficié le 1er mai 2010 d’une mutation à Cavaillon afin d’endosser les fonctions de responsable de l’activité bananes.
En votre qualité de responsable de l’activité bananes au sein de notre établissement de Cavaillon, vous étiez chargé de la commercialisation, du développement commercial, de la bonne gestion de la marge, de la transformation et des stocks, de l’animation tant au plan commercial que humain de l’équipe ayant en charge cette activité et ce en collaboration avec le responsable logistique.
Or, depuis bientôt 18 mois que vous occupez vos fonctions, et plus particulièrement sur le dernier exercice vous n’avez pas été au niveau que nous espérions et qui aurait dû, si vous l’aviez atteint, vous conduire à assumer les responsabilités d’un responsable de site.
En effet, une simple comparaison entre vos résultats de l’exercice et vos objectifs contractuels annuels pour l’année 2011, nous conduit malheureusement à conclure à un constat d’échec :
Pour mémoire vos objectifs annuels signés étaient les suivants :
— PAA mûrisserie, tonnage : XXX
Or les résultats de vos ventes au terme de l’exercice 2011 se sont soldés par des résultats en deçà de vos objectifs quantitatifs (- 3000 T) chiffrés.
En aucune façon ces mauvais résultats, comme vous le prétendez, ne sauraient trouver leur cause dans la qualité des produits et sur la mauvaise conjoncture de 2011.
En effet, notre directeur régional n’a cessé d’attirer votre attention à maintes reprises au cours de divers entretiens sur votre absence de dynamisme commercial et sur la nécessité d’entreprendre, et de réagir en vous impliquant davantage sur l’activité commerciale de votre équipe.
De plus, nous avons constaté votre totale absence sur le terrain qui est tout à fait déroutante au vu de vos fonctions.
Nous vous avons pourtant rappelé à plusieurs reprises les différences entre vos précédentes fonctions de chef de file produits et celles que vous occupez désormais au sein de l’établissement de Cavaillon, ces dernières consistant, en votre qualité de responsable de l’activité bananes, à diriger l’activité commerciale, mais également de montrer l’exemple à l’ensemble des collaborateurs, en leur insufflant un esprit de conquête, et en allant au-devant de notre clientèle.
Or, vous avez persisté à exercer vos fonctions depuis votre bureau, alors que vous aviez pour obligation de rencontrer au minimum une fois par an nos clients existant.
Il est clair qu’en restant à votre bureau, vous vous êtes coupé de la réalité pratique des besoins de nos clients et n’avez pas pu appréhender, par voie de conséquence, l’aspect terrain et humain pourtant primordial pour le développement de notre activité.
Il est tout aussi clair qu’en restant cloîtré à votre bureau, il vous était difficile de prospecter et d’acquérir de nouveaux clients alors que nous sommes implantés entre autres dans un MIN, entourés de grossistes en fruits et légumes, et ce à moins de 500 m de notre établissement.
Par ailleurs, nous vous reprochons votre management totalement inadapté avec les équipes de la logistique et de la mûrisserie et qui a donné lieu à de nombreux conflits avec chacun des responsables d’équipe.
A chaque fois, l’intervention de votre Directeur Régional a été nécessaire pour aplanir les tensions.
Enfin que dire de votre management de l’équipe commerciale, si ce n’est qu’il a été totalement inexistant et qu’il a eu pour conséquence, compte tenu de votre désintérêt manifeste pour l’aspect commercial de vos fonctions, un désinvestissement et une démotivation de votre équipe pour l’activité terrain.
Face à ces constats, il est clair à nos yeux, compte tenu de vos insuffisances commerciales et carences managériales que vous n’avez pas les qualités nécessaires pour continuer à votre poste et encore moins celles nécessaires pour vous faire évoluer à un poste de responsable de site.
Une situation que vous déplorons d’autant plus que la réorganisation de la mûrisserie doit nous conduire à mettre en place un poste de responsable de site vers lequel nous avions prévu de vous faire évoluer.
Néanmoins, compte tenu de votre parcours professionnel et des qualités que vous aviez démontrées dans vos précédentes fonctions, nous avons souhaité vous maintenir au sein de Fruidor.
C’est dans ces conditions que nous avons recherché, à la suite de plusieurs entretiens avec vous, des solutions vous permettant de vous repositionner au sein de l’entreprise.
Ainsi, le 6 décembre dernier, après avoir identifié un poste en adéquation avec vos compétences, nous vous avons fait part d’une opportunité et proposé un poste de responsable commercial au sein de notre établissement de Fruidor Terrroir situé à Erquinghem reposant pour l’essentiel, comme vous vous l’avons précisé, sur l’exercice d’une activité en amont consistant à vous charger d’assurer l’approvisionnement en fruits et légumes belges.
S’agissant d’une modification de votre contrat de travail liée au constat de vos carences au poste que vous occupiez, nous vous avions accordé un délai de réflexion d’une dizaine de jours afin de vous permettre de vous prononcer sur cette proposition de poste.
Or, et en dépit des éclaircissements que nous vous avons apportés par courrier, vous avez maintenu verbalement votre position de refus et n’avez pas jugé utile de répondre sur ce point à notre dernier courrier, en date du 9 janvier 2012, aux termes duquel nous vous réitérions notre proposition, tout en vous accordant un délai supplémentaire de réflexion jusqu’au 30 janvier dernier.
A ce jour, estimant avoir entrepris les recherches nécessaires et identifier le seul poste susceptible de vous être proposé en adéquation avec votre profil, nous considérons votre attitude, consistant à refuser notre proposition d’affectation, consécutive au constat de vos carences sur le poste que vous occupiez, comme constitutive d’une situation ayant vocation à créer les conditions de la rupture de nos relations contractuelles.
En effet, votre refus de saisir l’opportunité qui vous a été offerte de vous maintenir au sein de Fruidor, démontre simplement votre aveuglement sur les défaillances dont vous avez fait preuve en qualité de responsable de l’activité banane.
Vous comprendrez dans ces conditions que nous ne pouvons pas poursuivre notre relation contractuelle.
Nous sommes dès lors contraints, et en dépit des efforts que nous avons déployés pour vous maintenir au sein des effectifs de Fruidor de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
La date de première présentation de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois que nous vous dispensons d’effectuer (…)'
Il est stipulé à l’avenant contractuel daté du 27 janvier 2010, à effet du 1er mai 2010 : 'Votre fonction sera celle de responsable de l’activité banane. Vous aurez pour cette activité, sous la responsabilité du Directeur Régional, la charge de la commercialisation, du développement commercial, de la bonne gestion de la marge, de sa transformation et des stocks, de l’animation tant sur le plan commercial que sur le plan humain de l’équipe ayant en charge cette activité, en corrélation avec le responsable logistique concernant la logistique. Vous participerez à la vente des autres produits, et conserverez en tant que chef de produit la clémentine de Corse, et l’orange maltaise de Tunisie.'
La 'note de missions’ 2011, signée par les parties, a fixé au salarié les objectifs suivants :
a) Objectifs chiffrés :
XXX
— PAA mûrisserie : résultat net…….200 k€
— Taux de Service………………………..96 %
— Manquant de poids non justifié….' 1.3 %
b) Objectifs qualitatifs
— Suivi de la gestion administrative et commerciale réalisé par C. X
— Gestion des clients et rencontre de ces derniers (1 visite par an minimum).
— Approvisionnements hebdomadaires.
— Réalisation des prévisions de vente pour les mûrisseurs.
— Sensibilité aux respects des procédures IFS et de leurs applications au sein de la succursale.
— Gestion commerciale dans le respect du PAA (suivi des réalisations des objectifs) en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe commerciale.
— Gestion du dossier SOCOMO et cf régional Sodexo
— Fonctionnement en synergie avec le site de Lyon
c) Objectifs managériaux :
— Renforcer le Directeur dans ses actions managériales pour maintenir et surtout améliorer la relation entre certains cadres…
— Renforcer le responsable d’entrepôt et les mûrisseurs en particulier durant leurs absences pour le contrôle de la continuité des mises en place organisationnelles.
— Coordination du mûrissage pour satisfaire aux exigences clients, et pour une meilleure anticipation sur la transformation du produit et de fait d’éviter des avaries liées au mûrissage.
— Service et entraide au sein de la succursale et dans la région (…)'
L’employeur justifie qu’en 2011, l’établissement de Cavaillon a réalisé un volume bananes de seulement 14 321 tonnes (contre 21 101 tonnes en 2010 et 18 025 tonnes en 2012), que l’écart de 3 000 tonnes visé dans la lettre de licenciement, basé sur une projection, a même été dépassé puisqu’il a été en réalité de 5 529 tonnes, et que le salarié n’a donc pas atteint son objectif quantitatif.
Si l’appelant fait valoir que le marché de la banane a connu un 'net recul’ en 2011, cette affirmation n’est que partiellement justifiée, puisque le volume total réalisé par l’ensemble des établissements de la société (154 160 tonnes, contre 163 482 tonnes en 2010 et 160 730 tonnes en 2012), est loin d’avoir baissé dans la même proportion.
En outre, son explication relative au 'taux de service (pourcentage de produits livrés à temps dans les références et quantités requises par rapport à la demande exprimée par un client'), inférieur selon lui à l’objectif en raison de la mauvaise qualité des produits, est contredite par les tableaux comparatifs produits par l’employeur, révélant clairement que non seulement l’établissement de Cavaillon a réalisé son objectif dans ce domaine en 2011 (contrairement à ceux de Lomme, Metz et Rungis), mais que le taux de service a même progressé par rapport à l’année précédente.
Surtout, l’employeur établit, par la production de ses fiches de frais, que le salarié n’a visité que deux clients dans l’année 2011 (Système U, le 16 juin 2011, et Leader Price le 8 juillet 2011), et qu’il a ainsi manqué à son obligation d’effectuer une visite au moins par client dans l’année, ce qu’il ne
peut justifier en faisant valoir qu’il 'entretenait des liens téléphoniques quotidiens avec les clients', 'qu’une simple visite ne permet pas de conquérir de nouvelles parts de marché', et que 'ces visites devaient être réalisées en doublon avec un membre de la direction, lequel ne s’est pas rendu disponible pour réaliser lesdites visites', notamment par suite de 'l’absence prolongée du responsable logistique’ et du directeur régional, étant observé que non seulement cette dernière exigence ne figure pas dans la note de missions précitée, mais qu’en outre le responsable logistique n’a été absent que du 9 septembre au 7 octobre 2011, et le directeur régional seulement 'fin 2011", selon ses propres écritures.
Au surplus, l’employeur produit le témoignage de M. A, ancien 'mûrisseur', décrivant de manière circonstanciée les 'réactions inadaptées', 'imprévisibles et souvent incohérentes’ de M. Y.
Répliquant que l’intéressé 'ne s’était jusqu’alors jamais plaint’ à son sujet, que 'cette attestation a manifestement été rédigée pour les besoins de la cause', et qu’il n’avait 'jamais fait l’objet d’aucune sanction ni rappel à l’ordre sur ce point', l’appelant ne s’explique pas sur les faits relatés, qu’il ne saurait justifier par l’absence de formation en matière de management malgré ses demandes à l’employeur, d’autant que ce dernier justifie qu’il a bénéficié de formations dans d’autres domaines pendant l’année 2011.
Si le salarié critique par ailleurs son évaluation 2011, versée aux débats par l’employeur ('appréciation globale du directeur régional : quasiment pas de management et surtout dans la partie commerciale, pas de prospection, pas de planification de visites pour l’équipe commerciale pourtant évoquée à plusieurs reprises cette année et mentionnées sur les fiches de mission'), au motif selon lui qu’elle n’a eu d’autre but que de justifier son licenciement, force est de constater qu’elle n’apparaît pas incompatible avec celle de l’année précédente, dont il ressort que son intégration n’avait pas été simple et que son supérieur hiérarchique attendait de lui 'encore plus d’implication’ et 'un positionnement de responsable banane dans tous les domaines d’activité'.
Enfin, l’affirmation du salarié selon laquelle la société connaissait 'manifestement des difficultés économiques', liées notamment au cyclone Z survenu en novembre 2010, de sorte selon lui que son licenciement s’apparente à un licenciement pour motif économique déguisé, est contredite par les éléments produits par l’employeur, dont il résulte que les bananes d’origine antillaise ne représentaient qu’une partie de l’activité du site et de l’entreprise, ainsi que par les comptes de résultat de la société.
La preuve de faits précis, objectifs et imputables au salarié, constitutifs d’une insuffisance professionnelle, étant ainsi rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que ce licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Distribution ·
- Report ·
- Bénéfice ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Jouet ·
- Fonds de roulement ·
- Franchiseur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Stock
- Licenciement ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faute ·
- Sauvegarde ·
- Créance ·
- Gel ·
- Prothése ·
- Jugement
- Exécution provisoire ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Juge des tutelles ·
- Référé ·
- Affection ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Immeuble ·
- Trésor public ·
- Impôt ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Indivision ·
- Notaire
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Dentiste ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Chirurgien ·
- Aide ·
- Retraite
- Enfant ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Garde ·
- Assistant ·
- Faute grave ·
- Rupture ·
- Droit de retrait ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice économique ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Trafic ·
- Préjudice moral ·
- Victime d'infractions ·
- Récidive ·
- Indemnisation de victimes ·
- Décès ·
- Réparation
- Immobilier ·
- Permis de construire ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Promesse de vente ·
- Transaction ·
- Parcelle ·
- Concession
- Trouble de jouissance ·
- Ventilation ·
- Locataire ·
- Peinture ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal d'instance ·
- Expertise ·
- Jouissance paisible ·
- Absence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Huître ·
- Appel ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Calibrage ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Juge consulaire
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Jouet ·
- Contrefaçon ·
- Tissu ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Plastique ·
- Reproduction ·
- Concurrence
- Prime ·
- Salarié ·
- Grand déplacement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Région
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.