Infirmation 24 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 24 oct. 2011, n° 10/04583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04583 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 juin 2010, N° 132/02010 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ML
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 10/04583
Mademoiselle Y X représentée par sa mère Madame E F née BOUSSAA,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/14481 du 07/10/2010)
c/
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 30 juin 2010 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 132/2010) suivant déclaration d’appel du 20 juillet 2010,
APPELANTE :
Mademoiselle Y X née le XXX à XXX, représentée par sa mère Madame E F née BOUSSAA née le XXX à BORDEAUX, demeurant 39 F Allée de l’Airial – 33640 CASTRES SUR GIRONDE
représentée par la SCP BOYREAU Luc et MONROUX Raphael, avoués à la Cour et assistée de Maître Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
représenté par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assisté de Maître Jean-baptiste LANOT substituant Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocats au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu la communication faite au Parquet Général le 30 juin 2011 qui s’en rapporte,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X est décédé le XXX des suites d’une blessure par balles alors que deux hommes s’étaient présentés à son domicile afin de lui extorquer des fonds.
Par arrêt de la Cour d’assises de la Gironde en date du 23 octobre 2009, les auteurs de ces faits ont été condamnés pour récidive d’extorsion avec violences ayant entrainé la mort, récidive de vol avec arme et récidive de violences avec usage d’une arme.
Par arrêt en date du 8 février 2010, la Cour d’assises de la Gironde, statuant sur les intérêts civils, a alloué à Mademoiselle Y X, la fille de la victime, la somme de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et la somme capitalisée de 18 268 € en réparation de son préjudice économique.
Par requête déposée le 20 avril 2010, Madame E F es-qualités de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle Y X a saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du Tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins que lui soit allouée la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 18 268 € au titre de son préjudice économique et la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 30 juin 2010, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a dit que la faute de la victime excluait tout droit à indemnisation et a donc rejeté la demande.
Madame E F es-qualités de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle Y X a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de l’infirmer en ce qu’elle a exclu son droit à indemnisation, de condamner le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à payer la somme de 30 000 € au titre de son préjudice moral, la somme de 18 268 € au titre de son préjudice économique, la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien entre le trafic de cocaïne de Monsieur Z X et son décès, ce dernier n’étant pas «en affaire» avec les criminels.
Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds de garantie) conclut à titre principal à la confirmation du jugement en ce qu’il a exclut le droit à indemnisation de Mademoiselle Y X et à titre subsidiaire à la réduction des indemnités réclamées par la victime et au rejet de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Monsieur Z X a concouru à son décès en s’adonnant dans son bar/brasserie à un trafic de cocaïne au vu et au su de tous, prenant ainsi en connaissance de cause des risques pour son intégrité physique.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le droit à indemnisation
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose en son dernier alinéa que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime si son comportement a directement concouru au dommage causé par l’infraction. Il convient donc de rechercher si le comportement de Monsieur Z X a été fautif et s’il a concouru directement ou non à la réalisation de son dommage.
En l’espèce, il ressort de l’enquête pénale que les faits se sont déroulés vers 20 heures, Monsieur Z X se trouvait alors à son domicile regardant la télévision en compagnie d’un ami lorsque deux hommes cagoulés et armés ont pénétré chez lui dans le but de lui dérober de l’argent.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur Z X est décédé d’une mort violente d’origine criminelle consécutive à la blessure par balle qui lui a été infligée à cette occasion.
S’il est établi que Monsieur Z X s’est bien adonné à un trafic de cocaïne, cette activité ne présente toutefois aucun lien de causalité direct avec son décès.
En effet, il s’avère tout d’abord que l’infraction commise par l’intéressé n’est pas de nature à constituer par elle-même une provocation à l’agression.
Il n’existe en outre aucun lien direct entre un trafic de stupéfiant et un meurtre, la première de ces infractions ne comportant pas en germe la seconde.
Le fait que Monsieur X ait exercé avec ostentation une activité de trafiquant de cocaïne ne peut par ailleurs être considéré comme de nature à susciter nécessairement un comportement agressif à son encontre de la part de consommateurs de stupéfiants.
L’agression dont Monsieur X a été victime n’est enfin pas intervenue à l’occasion d’une négociation qui aurait mal tournée ou d’un règlement de comptes entre trafiquants mais à l’occasion d’une tentative d’extorsion de fonds.
Monsieur X n’a donc pas, par son comportement, directement concouru au dommage causé par l’infraction.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a dit que la faute de la victime excluait tout droit à indemnisation.
II- Sur le préjudice de Mademoiselle Y X
L’expertise psychologique de Mademoiselle Y X produite aux débats démontre que celle-ci qui vivait avec sa mère, a subi un choc psychologique très important après la perte prématurée et tragique de son père entraînant un suivi thérapeutique en raison d’une symptomatologie dépressive particulièrement marquée.
Ces circonstances justifient que soit accordée à Mademoiselle Y X la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral.
Mademoiselle Y X subit également un préjudice économique.
Monsieur Z X versait en effet une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de sa fille de 114 € par mois. Ce montant devant être capitalisé à partir de l’euro de rente jusqu’à l’âge de 25 ans, le préjudice économique de Mademoiselle Y X s’élève à la somme de 18 268 €.
Il convient de lui accorder cette somme.
Il sera fait à son profit application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Infirme la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
Vu l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Dit n’y avoir lieu à exclusion ni à réduction du droit à indemnisation de l’appelante,
Fixe à la somme de 20 000 euros l’indemnité accordée à Mademoiselle Y X en réparation de son préjudice moral résultant du décès de Monsieur Z X.
Fixe à la somme de 18 268 euros l’indemnité attribuée à Mademoiselle Y X en réparation de son préjudice économique.
Dit que tout acte de disposition des indemnités revenant à Mademoiselle Y X par sa représentante légale sera effectué après autorisation du juge des tutelles conformément à l’article 389-6 du code civil.
Fixe à la somme de 1.500 euros le montant global de l’indemnité revenant à Mademoiselle Y X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public dont le montant pourra être recouvré directement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Robert Miori, président, et par madame Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.Saige R.Miori
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