Infirmation 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 févr. 2014, n° 13/06189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/06189 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 7 mars 2013, N° 2012F00687 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2014
N° 2014/ 172
Rôle N° 13/06189
Y X épouse A B
C/
C D
SARL CALLIOPE
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI
Me LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE CEDEX en date du 07 Mars 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00687.
APPELANTE
Madame Y X épouse A B
née le XXX à XXX – XXX
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur C D,
XXX
représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SARL CALLIOPE,
dont le siége social est XXX
représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Y VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d’appel rendu le 7 mars 2013 par le tribunal de commerce de Nice;
Vu les conclusions notifiées le 19 décembre 2013 par Y X, appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2013 par C D et la société CALLIOPE , intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu qu’Y X et C D se sont mariés le XXX et ont créé le 17 février 2005 la société CALLIOPE (la société) qui commercialise des jouets en qualité de franchisée du réseau JOUPI repris ultérieurement par le groupe KING JOUET; que la gérance de la société est assurée depuis le début par C D, Y X ayant été employée comme salariée jusqu’en 2006 ; que, détenteur chacun de 50 % des parts sociales, Y X et C D ont divorcé le 8 juillet 2008; qu’à l’occasion d’une assemblée générale du 9 juillet 2012, Y X s’est opposée au report à nouveau sans distribution du bénéfice de 2011 de 48'807,28 € mis à l’ordre du jour par son ex-mari, de sorte que la résolution y ayant trait n’a pas été adoptée; que, analysant le choix de son ex-mari en une vengeance personnelle et un abus de droit, elle l’a assigné, ainsi que la société, afin de le voir condamné au paiement d’une somme de 6'000 € à titre de dommages-intérêts et de voir ordonner la distribution d’une part du bénéfice de 40'000 €; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice a rejeté la demande et accordé à chacun des défendeurs le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 2500 €, en retenant que le report à nouveau était imposé par l’appartenance de la société à un réseau de franchise, que des travaux devaient être réalisés, qu’une baisse du chiffre d’affaires était à prévoir, et que C D, qui n’avait jamais manqué à ses obligations à l’égard de la société, était préoccupé uniquement par l’intérêt de cette dernière ;
SUR CE,
Attendu que l’abus d’égalité, assimilable à l’abus de minorité, est caractérisé par la méconnaissance de l’intérêt général de la société et l’unique dessein de l’associé qui s’en rend coupable de favoriser ses propres intérêts ; qu’il ressort des pièces produites que la demande de distribution d’une partie du bénéfice de l’année 2011 présentée par l’épouse a été refusée par le mari aux motifs que la mise en réserve était justifiée par l’augmentation du besoin de fonds de roulement liée à l’augmentation du stock et de travaux nécessaires imposés par la nouvelle politique du groupe franchiseur ;
Attendu que le bilan de l’année 2011 de la société fait ressortir un chiffre d’affaires de 453'411 €, un report à nouveau bénéficiaire de 169'198 € , des liquidités de 51'814 €, des achats de marchandises pour 271'645 €, un stock de 82'402 €, un chiffre d’affaires, des charges et des salaires en hausse, des résultats net et d’exploitation en baisse, une capacité d’autofinancement de 64 613 €uros et un fonds de roulement positif ; que sont produits, pour justifier le report à nouveau, des devis de travaux datés de novembre et décembre 2012 d’un montant total de 48433,15 €uros;
Attendu qu’il est certain que la société pouvait sans difficulté faire face au coût des travaux et distribuer le bénéfice de l’année 2011 à concurrence de 40'000 € ; que compte tenu d’un résultat d’exploitation limité à 61'038 € et de l’importance des achats de marchandises, l’hypothèse que le report à nouveau du bénéfice était destiné à prémunir la société contre un retournement de conjoncture n’est pas crédible; que, les exigences prétendues du franchiseur n’étant pas prouvées, il peut dès lors être retenu qu’en s’opposant à la distribution d’une part du bénéfice l’ex-mari a voulu exclusivement favoriser ses propres intérêts et nuire à son ex épouse ; que le jugement attaqué sera en conséquence infirmé ; que, la cour ne pouvant se substituer aux organes de la société et ordonner la distribution, la demande présentée de ce chef par Y X sera rejetée en l’état ; que compte tenu de la situation fort modeste de cette dernière qui rendait une distribution pour le moins opportune, C D, coupable d’abus, sera condamné à titre personnel à réparer le préjudice subi du fait de son refus; qu’Y X se verra accorder une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,
Dit qu’en refusant la distribution d’une partie du bénéfice de l’année 2011 C D s’est rendu coupable d’abus.
Dit que la cour n’a pas le pouvoir d’ordonner cette distribution et déboute en l’état Y X de sa demande à cet égard.
Condamne C D à payer à Y X une somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts.
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le condamne à payer à Y X une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Accorde aux représentants d’Y X le bénéfice de distraction de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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