Confirmation 3 juin 2009
Infirmation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2015, n° 13/15488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 mars 2008, N° 06/06838 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 MARS 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/15488
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/06838
APPELANTE
Madame G Z divorcée Y
XXX
XXX
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant
assistée de Me Harry ORHON de la SELARL MAKOSSO ORHON FERNADES BENCHETRIT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 31, plaidant
INTIMÉS
1°) Monsieur E L Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Isabelle HAMDACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0084
2°) LE RESPONSABLE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DU 8e ARRONDISSEMENT
anciennement Trésorerie du 8e arrondissement de PARIS
représentant l’Etat
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998, postulant
assisté de Me Audrey DUFAU substituant Me Alain Léopold STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
M. E Y et Mme G Z qui s’étaient mariés le XXX sans contrat préalable, ont divorcé suivant jugement du 12 juillet 1983 qui a commis un notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
A la suite d’un premier procès-verbal de difficultés du 7 janvier 1987, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 5 février 1988, ordonné une expertise puis, par jugement du 10 novembre 1989, pour l’essentiel :
— débouté M. Y de sa demande de report de la date des effets du divorce,
— débouté Mme Z de sa demande d’attribution des biens immobiliers,
— constaté la possibilité d’un partage en nature des immeubles indivis,
— dit que le notaire liquidateur en constituera deux lots qui, à défaut d’accord des parties sur leur attribution, seront tirés au sort, selon la composition et l’estimation ci-après :
premier lot
* un appartement et une cave constituant les lots XXX et 202 (en réalité 201) de l’immeuble à Gennevilliers, XXX, estimés XXX,
* un studio et une cave constituant les lots n° 25 et 5 de l’immeuble à Paris, XXX,
* une chambre et une cave constituant les lots XXX et 5 de l’immeuble à Paris, XXX,
soit au total 705 000 francs,
deuxième lot
* un appartement et une cave constituant les lots n° 110 et 239 de l’immeuble à Gennevilliers, XXX, estimés XXX,
* un logement composé de deux chambres réunies et une cave constituant les lots n° 48, 49 et 11 de l’immeuble à Paris, XXX,
* une parcelle de terre sise à XXX estimée XXX,
soit au total 650 000 francs,
— fixé à la somme de 27 500 francs la soulte à la charge de l’attributaire du premier lot,
— désigné à nouveau un expert concernant les sociétés,
— dit qu’il sera porté à l’actif de l’indivision et au passif de M. Y une indemnité relative à l’occupation par son frère d’un appartement dans l’immeuble sis à XXX.
Ces jugements ont été confirmés par arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mars 1991 qui a condamné M. Y à payer à Mme Z une somme de 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le pourvoi formé par M. Y a été rejeté par la cour de cassation le 16 juin 1993.
Par jugement rendu après expertise le 27 juin 1996, le tribunal a renvoyé les parties devant le notaire pour procéder au tirage au sort des lots immobiliers et mobiliers constitués, dit que le notaire devra inclure à l’actif de communauté la somme de 800 000 francs, 70 parts de la SCI DE X, les comptes-courants de M. Y dans les sociétés GEMP et D pour leur valeur inexistante à ce jour et les 700 parts de la SCI LA CHARDONNIERE, fixé l’indemnité d’occupation privative due par M. Y à 42 000 francs, dit que la somme de 329 237 francs devra être comprise dans les comptes de l’indivision, dit que les comptes d’indivision devront être actualisés et condamné M. Y à payer à Mme Z la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts outre 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt de réformation partielle du 17 décembre 1997, la cour a en outre dit que M. Y est redevable envers la communauté, au titre des bénéfices des SCI DE X et LA CHARDONNIERE perçus par lui entre 1983 et 1990, des sommes de 27 826 francs et 62 260 francs, et au titre de l’indemnité due pour le studio du XXX d’une somme mensuelle de 2 400 francs à compter du mois de février 1994 jusqu’au partage, et l’a condamné au paiement d’une somme supplémentaire de 6 000 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 18 décembre 2004 Maître Dominique Baes, notaire délégué à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre M. Y et Mme Z, a dressé un procès-verbal de difficultés faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif et partage qu’il avait établi.
La tentative de conciliation devant le juge commissaire n’ayant pas abouti, les parties ont été renvoyées à l’audience aux termes d’un procès-verbal du 9 février 2006.
Parallèlement, par acte d’huissier des 15 et 20 octobre 2004, M. le Trésorier Principal du 8e arrondissement de Paris, représentant de l’Etat, a assigné M. Y et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Paris en vertu des articles 815-17 et 1166 du code civil aux fins de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur les lots n° 5, 11, 25, 48 et 49 de l’immeuble sis à XXX, et ordonner la vente sur licitation de ces lots.
Les deux instances ont été jointes et par jugement rendu le 20 mars 2008, le tribunal a dit qu’il sera procédé à l’audience des criées du tribunal à la vente par licitation aux enchères publiques des biens susvisés en un seul lot, sur la mise à prix de 70 000 euros, rejeté le surplus des demandes, ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation et dit qu’ils seront supportés par les coïndivisaires dans la proportion de leur part dans l’indivision.
Sur l’appel de Mme Z, la présente cour, par arrêt du 3 juin 2009, a, avant dire droit sur l’ensemble des demandes respectives des parties, ordonné une expertise confiée à Mme B avec mission, notamment, de donner un avis circonstancié sur la valeur au jour le plus proche du partage des biens immobiliers dépendant de l’actif de communauté et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 23 juin 2010.
Par arrêt du 14 décembre 2011, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’existence d’un accord entre les ex-époux quant à l’attribution des biens immobiliers, emportant renoncement de ce chef à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements des 10 novembre 1989 et 27 juin 1996, et sur les conséquences de l’existence ou de l’absence d’un tel accord quant aux demandes relatives à la liquidation, au partage et à la licitation, toutes autres demandes ainsi que les dépens étant réservés.
L’affaire, radiée le 14 février 2012 faute de régularisation par l’appelante de l’instance, interrompue le 10 janvier 2012 à la suite de la cessation de fonctions des avoués, a été réenrôlée sur conclusions de Mme Z du 25 juillet 2013.
Par arrêt du 12 mars 2014, la cour a :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes respectives des parties jusqu’à ce qu’il ait été statué par la cour d’appel d’Aix- en-Provence sur l’appel du jugement rendu par le tribunal d’instance de Nice du 28 août 2012 dont elle a été saisie par M. le responsable des impôts des particuliers de Paris 8e (anciennement Trésorier du 8e arrondissement de Paris), représentant de l’Etat,
— dit qu’à l’expiration du sursis, il appartiendra à la partie la plus diligente d’en aviser la cour aux fins de poursuite de l’instance.
M. Y par message du 30 juillet 2014 et M. le responsable des impôts des particuliers de Paris 8e par lettre du 5 septembre 2014, ont avisé la cour que la cause du sursis avait cessé, l’arrêt de la cour d’appel d’Aix- en-Provence ayant été rendu le 15 mai 2014.
Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2015, Mme Z demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris,
— fixer à 491 781,56 euros le montant de ses droits dans l’actif communautaire,
— la fournir du montant de ces droits en lui attribuant les biens suivants
* 35 parts de la SCI DE X numérotées 36 à 70,
* 350 parts de la SCI LA CHARDONNIERE numérotées 351 à 700,
* dans l’ensemble immobilier situé à Gennevilliers (XXX, XXX, XXX et 1 à XXX, les lots XXX, XXX,
* dans l’ensemble immobilier situé à XXX, XXX et XXX, les lots XXX,
— fournir à M. Y
* 35 parts de la SCI DE X numérotées 1 à 35,
* 350 parts de la SCI LA CHARDONNIERE numérotées 1 à 350,
* le terrain situé à XXX,
— fixer à 47 868,98 euros le montant de la soulte à elle due par M. Y,
— juger, si la cour devait faire application des lots constitués en 1989, que ces lots tiendront compte de la valeur actuelle des biens immobiliers et également du fait que les biens immobiliers loués par elle ont les charges payées, alors que les autres biens immobiliers loués par M. Y produisent des loyers très aléatoires et dont les charges de copropriété ne sont pas payées,
— juger si la créance du Trésor Public sera exigible ou non au jour du délibéré à intervenir,
— lui donner acte de ce que elle ne s’oppose pas, si sa créance était exigible, à la licitation judiciaire de l’ensemble immobilier à la requête du Trésor Public, en un seul lot, sis à XXX, cadastré section XXX, d’une contenance de 1a 75ca, composé des lots suivants :
— Lot numéro 5 : sous-sol – cave représentant 1/l.000èmes de charges générales
— Lot numéro 11 : sous-sol – cave représentant 1/1.000èmes de charges générales
— Lot numéro 25 : rez-de-chaussée – deuxième porte à droite dans l’entrée – un studio avec droit à l’usage commun des WC se trouvant dans la cour, représentant
13/1.000èmes des parties communes générales
— Lot numéro 48 : sixième étage, une pièce avec droit à l’usage commun des WC
communs du 6e étage, représentant 6/1.000èmes des parties communes
générales
— Lot numéro 49 : sixième étage, une pièce avec entrée avec droit à l’usage des
WC commun du 6e étage représentant 9/1.000èmes des parties communes générales, – juger, dans cette hypothèse, que la mise à prix fixée par le tribunal de grande instance de Paris en première instance à 70 000 euros sera confirmée et non fixée à 50 000 euros commele sollicite désormais le Trésor Public,
— désigner Maître BAES, notaire à Vincennes, avec mission de recevoir et procéder au partage du prix de la vente des biens situés XXX, – dire que le droit de gage de M. le responsable des impôts des particuliers de Paris 8e ne pourra s’exercer que sur la part du prix de vente revenant à M. Y après partage,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la date de l’arrêt à intervenir,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. Y et le trésorier principal solidairement entre eux, ou l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les prétentions et demandes contraires de M. Y et du trésorier principal,
— condamner les mêmes, sous la même solidarité que ci-dessus ou l’un à défaut de l’autre, en tous les dépens de première instance, d’expertise et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2015, M. Y demande à la cour de :
A titre principal, infirmant le jugement entrepris,
— débouter Mme Z de toutes ses demandes,
— juger la créance du Trésor Public non certaine, liquide et exigible,
— en conséquence, débouter le Trésor Public de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— confirmer l’accord existant depuis 1980 avec Mme Z sur l’usufruit des biens immobiliers existant et qui n’a jamais donné lieu à aucune réclamation des parties, à savoir
* pour Mme Z (gestion et loyers encaissés)
. un appartement et une cave constituant les lots XXX et 202 de l’immeuble à Gennevilliers, XXX,
. un appartement et une cave constituant les lots n° 110 et 239 de l’immeuble à Gennevilliers, XXX,
. un studio et une cave constituant les lots n° 25 et 5 de l’immeuble à Paris, XXX,
* pour lui (gestion, loyers encaissés par le Trésor Public)
. un logement composé de deux chambres réunies et une cave constituant les lots n° 48, 49 et 11 de l’immeuble à Paris, XXX,
. une chambre et une cave constituant les lots XXX et 5 de l’immeuble à XXX,
. une parcelle de terre sise à XXX évaluée à XXX,
. les 35 % de parts de la SCI X,
— à défaut, ordonner la licitation des biens,
En toute hypothès,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2015, le responsable des impôts des particuliers de Paris 8 ème (anciennement Trésorier du 8 ème arrondissement de Paris), représentant de l’Etat (ci-après Trésor Public), demande à la cour de :
vu les articles 815-17 alinéa 3 et 882 du code civil,
A titre principal
— le déclarer recevable et bien fondé en son opposition au partage à intervenir entre Mme Z et M. Y,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, préalablement aux dites opérations et pour y parvenir, ordonné qu’à ses requête, poursuites et diligences, il sera procédé à l’audience des criées du tribunal de grande instance de Paris à la vente sur licitation des appartements et droits immobiliers constitués par les lots n° 5, 11, 25, 48 et 49 de l’immeuble sis à XXX, XXX, appartenant à M. Y et Mme Z, sur la mise à prix de 50 000 euros qu’il plaira à la cour de fixer d’office, sans expertise, pouvant être baissée de moitié, puis de quarts en cas d’absence d’adjudicataire,
— dire que les frais d’expertise ne seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation qu’uniquement pour l’actualisation de la valeur des biens immeubles situés à XXX,
— dire que les recettes locatives de Mme Z à rapporter dans la masse active sont au 31 décembre 2014 de 241 126,52 euros,
— retenir la valeur du bien XXX, lots XXX et 5, à XXX euros,
— débouter M. Y de ses demandes,
— débouter Mme Z de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y à la somme de XXX au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la cour dans son arrêt du 12 mars 2014 a constaté qu’il n’existe aucun accord entre les ex-époux quant à l’attribution des biens immobiliers telle que demandée par Mme Z, et que M. Y n’établit pas non plus l’existence de l’accord sur l’usufruit qu’il allègue ;
Considérant que la cour a également observé que Mme Z ne s’oppose plus à la licitation des biens dépendant de l’immeuble du XXX sollicitée par le Trésor Public pour l’acquit de la dette fiscale de M. Y, et ordonnée par le jugement entrepris, à la condition toutefois que le montant exact de la dette de M. Y soit connu et que ce dernier sollicite lui aussi la licitation des biens immobiliers à titre subsidiaire ;
Considérant que la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 15 mai 2014, a fixé la créance du Trésor Public à la somme de 609 905,99 euros et ordonné pour une durée de 18 mois le maintien des recommandations de la commission de surendettement du 9 novembre 2011 qui avait préconisé le remboursement de la dette en 96 mensualités de 535,99 euros et l’effacement du reliquat ;
Qu’il s’ensuit que la dette est liquide mais n’est toujours pas exigible au jour des débats, de sorte la demande de licitation formée par M. le responsable des impôts des particuliers de Paris 8e doit être rejetée ;
Qu’en revanche, il y a lieu de dire que le Trésor Public est recevable en son opposition au partage en application de l’article 882 du code civil ;
Considérant que Mme Z soutient que les lots déterminés aux termes du jugement 10 novembre 1989 ne peuvent plus s’appliquer à ce jour, eu égard à l’évolution très différente de leur valeur respective, à l’impossibilité de déterminer quel pourra être le prix d’adjudication des biens immobiliers, au fait que lorsque les lots ont été constitués, la dette fiscale de M. Y était ignorée ;
Considérant qu’après ce constat, Mme Z demande à la cour de fixer le montant de ses droits dans l’actif communautaire et de lui attribuer divers biens mobiliers et immobiliers ;
Considérant, toutefois, que ces demandes d’attribution sont totalement dépourvues de fondement juridique, la cour n’ayant pas compétence pour procéder à des attributions en dehors des cas légaux, tel celui prévu en matière d’attribution préférentielle ;
Considérant qu’il y a lieu en outre de rappeler qu’il incombe au notaire désigné et non à la cour d’établir les comptes entre les parties, la cour n’étant tenue que de trancher les difficultés opposant les parties ;
Considérant que force est de constater que Mme Z dans ses écritures, pages 12, 13, 14, procède aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial sans préciser quelles sont les difficultés à trancher et les points de désaccord entre les parties ;
Qu’à l’issue de ces opérations, elle demande comme il a déjà été dit plus haut de fixer à 491 781,56 euros le montant de ses droits dans l’actif communautaire, et ce alors que certains postes sont mentionnés 'pour mémoire';
Considérant que M. Y demande à la cour de la débouter de ses demandes, subsidiairement, de confirmer l’accord existant depuis 1980 avec elle sur l’usufruit des biens immobiliers et à défaut d’ordonner la licitation des biens ;
Considérant, en ce qui concerne l’accord allégué, que dans son précédent arrêt, la cour a dit que M. Y n’établit pas l’existence de l’accord sur l’usufruit qu’il allègue, dénié par Mme Z et au demeurant contraire aux prétentions qu’elle a émises au cours des procédures qui les ont opposées depuis leur divorce et réitérées devant le notaire à l’occasion de l’établissement de son procès-verbal de difficultés du 18 décembre 2004, le projet d’état liquidatif y annexé comportant un compte d’administration des sommes respectivement dues par chacun des indivisaires à l’indivision post-communautaire ;
Que Mme Z doit être déboutée de ses demandes d’attribution des biens et M. Y de sa demande portant sur un accord entre les parties de 1980 ;
Considérant, en ce qui concerne la demande de licitation des biens, dont au demeurant la cour ignore eu égard à l’imprécision des écritures de M. Y, si elle porte sur les seuls lots de la rue Barye ou sur l’ensemble des biens de l’indivision post-communautaire, qu’en tout état de cause, quelle que soit l’étendue de la demande, il convient de la rejeter, Mme A ayant donné son accord sur les seuls biens situés rue Barye à la condition que la dette fiscale soit exigible, ce qu’elle n’est pas, le partage en nature ne pouvant être écarté en application de l’article 827 ancien du code civil et la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
sur les recettes locatives de Mme Z
Considérant que M. le Responsable des Impôts des Particuliers de Paris8ème expose que Mme Z estime ses recettes locatives relatives aux biens
sis à Gennevilliers à 72 000 € alors qu’il résulte du rapport d’expertise de Mme B que :
— le lot 73 est loué par Mme Z depuis le 1er octobre 1995 moyennant un loyer mensuel de 563,57 € hors charges soit au 31 décembre 2014, 130 184,67 € (563,57 x 231 mois)
— les lots 110 et 239 sont loués depuis le 15 septembre 2008 pour un montant mensuel hors charges de 810 € soit au 31 décembre 2013, 60 750 € ; que de plus, le jugement du 27 juin 1996 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 décembre 1997 a dit que la somme de 329 237francs, soit 50 191,85 €, devait être comprise dans les comptes d’indivision, s’agissant des recettes locatives perçues par Mme Z ; que celle-ci reconnaissait dans ses propres conclusions du 6 décembre 1995 avoir perçu cette somme pour les biens qu’elle a gérés de sorte qu’il voit mal comment au 31 décembre 2013, soit plus de 15 ans après, elle ne devrait rapporter que la somme de 72 000 € ;
Qu’il conclut que les recettes de Mme Z à rapporter dans la masse active doivent être de 241 126,52 € ;
Considérant que Mme Z indique que les recettes locatives perçues par elle au titre des biens situés à Gennevilliers arrêtées au 31 décembre 2010, s’élèvent à 72 000 euros ; que le Trésor Public ne prend pas en compte les impôts et taxes, les charges et travaux de copropriété, les travaux personnels dans les appartements, les loyers impayés et les périodes de non-location ; que pour le lot 73 le loyer est de 393,19 € et non de 563,57 € comme l’affirme le Trésor Public ;
Considérant que le loyer est bien de 563,57 € en 2009 mais que ce montant ne peut, eu égard à l’évolution des loyers, être retenu depuis 1995 comme le fait le Trésor Public, de sorte que son décompte est erroné ;
Considérant que les comptes qui doivent inclure les recettes et les charges ne peuvent être arrêtés par la cour mais qu’il reviendra aux parties en présence du créancier agissant en application de l’article 882 du code civil, de produire devant le notaire liquidateur, tout justificatif de nature à établir les comptes, à charge d’en référer à la cour en cas de difficultés ;
Sur la valeur des biens XXX
Considérant que M. le Responsable des Impôts des Particuliers de Paris 8e expose qu’en ce qui concerne les biens dépendant du XXX, lots 21 et 5, Mme B a retenu une fourchette de prix allant de 5 500 € à 6 000 € pour une superficie de 9, 50 m² sans pour autant fixer la valeur desdits biens ; que Mme Z retient une valeur de 51 500 €, soit 5 400 € du m², valeur inférieure à la fourchette basse de l’expert ; que selon lui, il convient d’appliquer la valeur de 6 000 € du mètre ², dès lors qu’il existe également une cave lot 5 et que la valeur du bien doit être de XXX € et non de 48 735 € ;
Considérant, toutefois que la valeur de ce bien d’une superficie inférieure à 10m² avec des wc dans les parties communes, doit être fixée à XXX €, soit 5 500 € par m², le fait qu’il dispose d’une cave ne pouvant lui permettre de se situer dans la fourchette haute, eu égard à ses autres caractéristiques ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit qu’il sera procédé à l’audience des criées du tribunal à la vente par licitation aux enchères publiques en un seul lot, sur la mise à prix de 70 000 euros, des lots n° 5, 11, 25, 48 et 49 de l’immeuble sis à XXX,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare M. le Responsable des Impôts des Particuliers de Paris 8e recevable en son opposition au partage,
Rejette la demande de licitation des lots n° 5, 11, 25, 48 et 49 de l’immeuble sis à XXX formée par M. le Responsable des Impôts des Particuliers de Paris 8e ,
Rejette la demande de licitation des autres biens formée par M. Y,
Rejette les demandes d’attribution de biens et de fixation du montant de ses droits formées par Mme Z ainsi que la demande de M. Y portant sur un accord de 1980,
Ordonne le renvoi des parties devant le notaire liquidateur, en présence de M. le Responsable des Impôts des Particuliers de Paris 8e, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage ,
Fixe la valeur des biens situés XXX à XXX €,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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