Confirmation 27 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 27 juin 2014, n° 14/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00267 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Juin 2014
N° 2014/258
Rôle N° 14/00267
XXX
C/
X Y
A Y (K)
Grosse délivrée
le :
à :
SCP DRUJON D’ASTROS/BALDO & ASSOCIES
AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE (PARIS)
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 23 Avril 2014.
DEMANDERESSE
XXX,
XXX – XXX
représentée par la SCP DRUJON D’ASTROS/BALDO & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitués par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur X Y,
XXX
Mademoiselle A Y, K,
représentée par son représentant légal, son père, M. X Y,
XXX
représentés par Me Clémence DE FOLLEVILLE de l’AARPI MAOUCHE DE FOLLEVILLE, avocat au barreau de PARIS
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2014 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
déléguée par Ordonnance du Premier Président.
En application de l’ article 957 et 965 du Code de Procédure Civile.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2014,
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement définitif et contradictoire du 17 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré Mohamed Dhaou coupable d’homicide involontaire sur la personne de Camille Bonaiti, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 3 avril 2012. Ce jugement est opposable à la société d’assurances Covea Fleet.
Les parties civiles ont transigé avec la société Covea Fleet, assureur de l’auteur de l’accident, sauf X et A H, respectivement le compagnon et la fille K de la victime décédée quelques heures après l’accident.
Par jugement contradictoire à l’égard notamment de la société Covea-Fleet et de X et A Y en date du 19 mars 2014, le tribunal correctionnel de Draguignan, statuant sur intérêts civils a condamné, avec exécution provisoire, Mohamed Dhaou à payer':
— à X Y la somme de 30.000 € au titre du préjudice d’affection, celle de 566.504,46 € en réparation du préjudice économique et celle de 3.000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— à A Y la somme de 40.000 € au titre des souffrances endurées par sa mère, celle de 40.000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, 30.000 € au titre du préjudice d’affection et celle de 95.555,60 € en réparation du préjudice économique, ainsi que celle de 3000 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Faisant valoir que l’exécution provisoire de cette décision, dont il a été relevé appel, emporterait des conséquences manifestement excessives, la société COVEA FLEET en demande l’arrêt, par acte d’assignation du 23 avril 2014, sur le fondement de l’article 515-1 du code de procédure pénale. Elle invoque une erreur matérielle dans le jugement en sorte qu’elle serait contrainte d’indemniser deux fois les victimes parce qu’il n’a pas été tenu compte dans le dispositif du jugement des provisions versées antérieurement. L’assureur estime aussi que les sommes allouées sont «'exorbitantes'» et que M. Y, demandeur d’emploi, et sa fille K ne seront pas en mesure de les restituer en cas d’infirmation du jugement. Subsidiairement, l’assureur demande l’autorisation de consigner les sommes dues en exécution du jugement dont appel.
En défense, M X Y en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille K A Y âgée de 4 ans s’opposent aux demandes et sollicitent l’allocation d’une indemnité de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Sur le risque de non restitution en cas d’infirmation, le défendeur estime les prétentions de l’assureur mal foncée parce que les fonds reçus et à recevoir pour la mineurs font l’objet de placements autorisés par le juge des tutelles de Bobigny, de sorte qu’il n’existe aucun risque de dilapidation. Concernant les sommes allouées à M. Z personnellement, celui-ci énonce ne pas avoir l’intention de les dilapider alors qu’elles sont lourdes de sens et de responsabilité pour lui qui a vu sa compagne âgée de 36 ans victime d’un accident mortel de la circulation.
Les parties comparantes ont été entendues en leurs observations conformes aux écritures échangées et déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 515-1 du code de procédure pénale, lorsque le tribunal statuant sur l’action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, de dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
Il ne revient pas au premier président de porter une appréciation sur le mérite de l’appel et donc sur le bien fondé ou non des moyens et arguments qui seront invoqués devant la cour tant par l’appelant que par l’intimé. Il s’ensuit que les développements sur le fond du litige sont inopérants dans le cadre de la présente instance, les chances de réformation ne constituant pas une condition d’arrêt de l’exécution provisoire au sens du texte susvisé.
La société Coeva Fleet n’invoquant nullement sa propre situation, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives pour cette débitrice sans s’arrêter aux arguments développés en réplique par les défendeurs sur ce point.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant les sommes allouées à A Y n’est pas bien fondée sur l’existence d’un risque de non restitution en cas d’infirmation même partielle du jugement, alors que ces sommes sont nécessairement placées sous contrôle et autorisation du juge des tutelles (ordonnance du 4 avril 2014 du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Bobigny). La demande subsidiaire de consignation n’est pas mieux fondée pour ce même motif.
Concernant les sommes allouées à M. X Y personnellement, le risque d’incapacité de restituer les sommes qui lui seraient versées au titre de l’exécution provisoire est réel au regard de l’importance de ces sommes': 566.504,46 € + 30.000 € + 3.000 €. Il est par ailleurs relevé que des provisions avaient été allouées en référé à M. Y personnellement à hauteur de 30.000 € + 43.373,75 € (ordonnance du 17 juillet 2013). Ce défendeur, qui a déjà reçu l’indemnisation du préjudice d’affection et une partie de celle du préjudice économique, n’apporte aucune information sur sa situation personnelle venant contredire celles de la société COVEA FLEET qui résultent des énonciations du jugement du 19 mars 2014, à savoir qu’il est demandeur d’emploi.
Au regard de ces éléments, l’exécution provisoire sera partiellement arrêtée à hauteur de 450.000 € sur la somme de 566.504,46 € allouée à M. Y en réparation de son préjudice économique et maintenue pour le surplus.
Il est observé qu’il n’est pas fait état d’une tentative d’exécution par les créanciers sans tenir compte des provisions qu’ils auraient déjà reçues en exécution de l’ordonnance de référé susvisée et que l’omission de déduire ses provisions ne peut donc dans ses circonstances fonder valablement la demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisqu’elle doit être présentée à la cour saisie de l’appel.
La demande d’autorisation de consignation n’a pas lieu d’être accueillie. Outre que la possibilité n’est pas prévue par l’article 515-1 du code de procédure pénale, cette demande n’est ni opportune ni nécessaire au regard de la situation de l’assureur débiteur.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, applicable devant la présente juridiction.
DISPOSITIF
Statuant en référé, après débats en audience publique par décision contradictoire,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement rendu le 19 mars 2014 dans la seule limite de 450.000 € sur la somme allouée à M. X Y au titre du préjudice économique,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire pour toute condamnation autre ou plus ample prononcée par ledit jugement,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens resteront à la charge de la société COVEA FLEET.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 27 juin 2014, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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