Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 déc. 2016, n° 15/02841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02841 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 juin 2015, N° 13/03629 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/02841
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
01 juin 2015
RG:13/03629
Z
C/
K L
Y
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2e chambre section A ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2016 APPELANT :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me CABANES de la SCP CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame G K L
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilbert COLLARD de la SELARL COLLARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame M Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilbert COLLARD de la SELARL COLLARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
XXX pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée par Me Gilbert COLLARD de la SELARL COLLARD & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Octobre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ; ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 15 Décembre 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Le 19 novembre 1979 Mme E Y et sa fille Mme G K L ont constitué ensemble un groupement foncier agricole auquel elles ont apporté notamment divers biens immobiliers constituant le domaine de Guiot situé à XXX, Mme Y détenant 18 550 parts et sa fille 5 565.
Par acte notarié en date du 29 avril 1983, Mme G Y a cédé à M. A Z qui était alors le compagnon de sa mère et devait le demeurer jusqu’en 1992, 3000 parts moyennant le prix de 320 000 euros payé comptant, comme cela résulte de l’acte authentique.
Il est constant qu’à cette date M. Z a signé une cession de parts en blanc, les consorts Y et K L exposant qu’il s’agissait en cas de décès de M. Z d’assurer le retour des parts cédées au GFA familial.
Disant avoir fortuitement appris dans le courant de l’année 2008 que le mas de Guiot était en vente et s’être aperçu à cette occasion que l’acte de cession en blanc avait été rempli, hors sa vue et par une main qui n’était pas la sienne, et daté du 13 janvier 1998, M. Z a fait citer Mme G X devant le tribunal correctionnel de Nîmes des chefs d’usage de faux et recel d’escroquerie.
Par jugement en date du 4 janvier 2011, la prévenue a été condamnée de ces chefs à telle peine pénale, la juridiction correctionnelle ayant relevé dans les motifs de sa décision que Mme X était l’auteur du faux le délit de faux étant cependant prescrit. Les dispositions civiles de ce jugement ont été confirmés par un arrêt de cette cour en date du 8 décembre 2011.
Par acte en date du 16 juillet 2013, M. Z a fait assigner Mmes Y et X ainsi que le GFA Domaine du mas de Guiot devant le tribunal de grande instance de Nîmes en poursuivant la dissolution du GFA pour justes motifs au visa de l’article 1844-7.
Par jugement du 3 février 2015, le tribunal a dit que M. Z est demeuré associé et se trouve donc recevable en son action mais l’a débouté de ses demandes, M. Z étant condamné aux dépens.
M. Z a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 16 juin 2015.
Vu les dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2015 par M. Z qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, statuant à nouveau de constater la mésentente entre associés et l’impossibilité de poursuivre les relations professionnelles, d’ordonner la dissolution du GFA, de désigner un liquidateur avec mission habituelle, et de condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Vu les dernières conclusions notifiées par les intimées le 16 septembre 2015 qui demandent à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que M. Z était resté associé et était recevable en sa demande, subsidiairement, de le débouter en constatant le défaut de paralysie du GFA, de condamner M. Z à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de procédure, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. SUR CE
Sur la recevabilité de l’action
Pour les motifs parfaitement exposés par les premiers juges et que la cour fait siens, la fin de non recevoir opposée à M. Z au motif qu’il n’est plus associé du GFA depuis l’acte de cession des parts du 13 janvier 1998, lequel n’a pas été annulé par la juridiction civile de sorte qu’il doit produire tous ses effets, sera rejeté.
Il résulte en effet des décisions ci-dessus citées et spécialement du jugement du tribunal correctionnel de Nîmes, revêtu de l’autorité de la chose jugée au pénal, que l’acte litigieux a été reconnu faux et son usage constitutif du délit prévu et réprimé par les articles 441-1 et suivants du code pénal, de sorte que l’auteur du délit ne saurait se prévaloir d’aucun des effets attachés à cet acte, étant spécialement relevé que l’acte en blanc que M. Z reconnaît avoir signé des années plus tôt ne saurait valoir cession régulière de ses parts dès lors que le cessionnaire n’y était pas indiqué non plus que le prix de cession, lequel a été porté de manière manuscrite par Mme K L à l’insu de M. Z.
Il en résulte que M. Z est toujours associé au GFA à hauteur des 3 000 parts sur les 18 550 qui en constituent le capital social, de sorte qu’il est recevable en cette qualité à agir en dissolution.
Sur le juste motif
Selon l’article 1844-7, 5° du code civil, la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Il en résulte que la mésentente existant entre les associés, et par suite la disparition de l’affectio societatis, ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.
C’est là encore par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance que les premiers juges ont relevé que la mésentente entre associés ne paralysait pas le fonctionnement de celle-ci.
M. Z soutient vainement à cet égard avoir été évincé de la société alors qu’il ne justifie avoir entrepris aucune démarche antérieure à l’année 2009, soit au projet de vente du mas, aux fins de solliciter la communication des comptes sociaux ou de participer de quelque manière que ce soit à la vie sociale, de laquelle il s’était manifestement et depuis longtemps désintéressé.
En cet état, le seul fait invoqué tiré de l’absence de convocation à l’assemblée générale ayant décidé de la vente du domaine, de nature à justifier le cas échéant, une action aux fins de retrait pour justes motifs, ou en responsabilité à l’égard du gérant, ou encore en abus de majorité s’il était établi qu’une telle décision était contraire à l’intérêt social, ne suffit pas à lui seul à caractériser la paralysie de la société, étant observé après les premiers juges que compte tenu de la répartition des parts sociales, les deux associés majoritaires disposent de la majorité qualifiée leur permettant de prendre toutes les décisions même en assemblée générale extraordinaire.
Et il ne sera relevé qu’accessoirement que les conditions de vente d’un domaine sont généralement plus avantageuses pour les associés lorsqu’elle la vente est librement décidée plutôt que lorsqu’elle intervient sous mandat de justice à l’occasion d’opérations de liquidation d’une société dissoute.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé.
Il ne résulte pas des faits de l’espèce que M. Z ait exercé ses droits de manière abusive et les intimées seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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