Confirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 15 juin 2017, n° 16/07127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/07127 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 13 septembre 2016, N° 16/02918 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4BA
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 JUIN 2017
R.G. N° 16/07127
AFFAIRE :
Société CABINET Y représentée par Madame Isabelle X.
C/
Me B A ès qualités de liquidateur de la SELARL CABINET Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 16/02918
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.06.17
à :
Me Claire Z,
Me Anne laure DUMEAU,
Me Martine DUPUIS,
TGI PONTOISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société CABINET Y représentée par Madame Isabelle X.
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Claire Z, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2016310 et par Maître MENDES-GIL, avocat plaidant au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître B A ès qualités de liquidateur de la SELARL CABINET Y
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Anne laure DUMEAU, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 41960 et par Maître L.ABBAB, avocat plaidant au barreau de PONTOISE
Monsieur D Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté(e) par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1656788
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Avril 2017, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aude RACHOU, Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
En février 2008, Mme X, avocate inscrite au barreau de Paris depuis 2007, a
constitué avec M. D Y la SELARL Cabinet Y, dont elle était gérante et associée majoritaire.
Par déclaration de cessation des paiements du 3 décembre 2012, Mme X a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de justice au profit de la SELARL, convertie le 19 février 2013 en redressement judiciaire puis le 16 février 2016 en liquidation judiciaire.
Par requête en date du 29 février 2016, M. D Y a demandé sa désignation en qualité de contrôleur dans cette procédure. Par ordonnance du 17 mars 2016, le juge-commissaire a rejeté cette demande. Le 24 mars 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception, M. Y a formé opposition contre cette ordonnance.
Le 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Pontoise a reçu M. Y en son opposition, réformé l’ordonnance rendue le 17 mars 2016 par le juge commissaire de ce tribunal, désigné M. Y en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL Cabinet Y, laissé les dépens à la charge du Trésor public.
La SELARL Cabinet Y représentée par Mme X a fait appel du jugement du 13 septembre 2016, le 30 septembre 2016 et, par dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2016, elle demande à la cour de :
— dire l’appel-nullité formé par la SELARL Cabinet Y représentée par sa gérante, recevable et bien fondé,
— dire que la SELARL Cabinet Y dispose d’un droit propre à exercer des voies de recours par l’intermédiaire de son gérant, à l’encontre des décisions rendues dans le cadre de la procédure collective, et que si la voie de l’appel réformation n’est pas ouverte, elle dispose du droit propre de former l’appel-nullité en cas d’excès de pouvoir,
— dire que le tribunal a commis un excès de pouvoir en statuant sur le recours formé par M. Y à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 17 mars 2016, sans avoir convoqué la gérante de la SELARL Cabinet Y, et donc sans que celle-ci, représentée par sa gérante, ait été entendue ou dûment appelée, ce en violation des règles relatives au droit propre du débiteur,
— dire et juger que le tribunal a commis un excès de pouvoir en désignant M. Y, en sa qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL Cabinet Y, alors que le tribunal ne pouvait pas désigner un associé de la société comme contrôleur, ce qui lui est strictement interdit par l’article L 621-10 du code de commerce ;
— en conséquence prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 13 septembre 2016,
— statuant à nouveau en application de l’effet dévolutif de l’appel, dire qu’eu égard à sa qualité d’associé de la SELARL Cabinet Y, M. Y ne peut être désigné contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de cette société ; dire et juger, de surcroît que le juge n’est pas tenu de faire droit à la demande de désignation formée par un créancier et qu’il peut la rejeter si les circonstances font ressortir que cette désignation nuirait au bon déroulement de la procédure collective, que tel est le cas en l’espèce eu égard au conflit d’associé avéré ; en conséquence débouter M. Y de sa demande de désignation en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL Cabinet Y,
— dire que la demande formée par M. Y et sa persistance dans une demande manifestement infondée est constitutive d’un abus de droit,
— condamner, en conséquence, M. Y à payer à la SELARL Cabinet Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. Y à payer à la SELARL Cabinet Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de maître Z en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 16 janvier 2017, maître A en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
— le déclarer ès qualité recevable et bien fondé en ses conclusions,
— déclarer la SELARL irrecevable et mal fondée en ses demandes,
en conséquence ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
— condamner solidairement la SELARL Cabinet Y et sa dirigeante à verser à maître A ès qualités la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SELARL Cabinet Y et sa dirigeante aux entiers dépens.
M. D Y, quoique constitué n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Considérant que la SELARL Cabinet Y représentée par Mme X, la dirigeante, soutient que le fait pour le juge de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé constitue un excès de pouvoir ; que la gérante n’a jamais été convoquée à l’audience devant le tribunal de grande instance ; qu’elle ignorait même que M. Y avait formé opposition contre l’ordonnance du juge commissaire qui l’avait débouté de sa demande de désignation de contrôleur ; que l’article L 621-10 interdit expressément au juge de désigner comme contrôleur un associé de la personne morale même minoritaire ; que le juge a excédé ses pouvoirs en désignant M. Y contrôleur puisqu’il est associé de la SELARL Cabinet Y, nomination également inopportune compte tenu des relations difficiles existant entre les associés ; que sa nomination risque de compromettre le bon déroulement de la procédure collective ;
Considérant que maître A, ès qualités, expose que l’article L 621-10 du code de commerce interdit la désignation d’un contrôleur lorsque celui-ci a des liens de parenté, d’alliance ou des liens capitalistiques avec le débiteur ; que malgré les relations conflictuelles existantes entre M. Y et Mme X ayant abouti à diverses procédures civile et pénale, la nomination de M. Y en tant que contrôleur n’est pas impossible au regard des incompatibilités légales énumérées à l’article L 621-10 du code de commerce ;
Considérant que la rédaction du jugement du 13 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Pontoise ne permet pas de s’assurer que Mme X a bien été convoquée en sa qualité de représentante légale de la SELARL Cabinet Y, mentionnée comme partie à la procédure, alors qu’elle représente le débiteur pour l’exercice de son droit propre et que l’ordonnance du juge commissaire lui a été notifiée ; qu’il est en effet mentionné qu’elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter devant le tribunal de grande instance statuant sur le recours formé contre l’ordonnance du juge commissaire, mais non si et comment elle a été convoquée devant cette juridiction ; que la violation de l’article 14 du code de procédure civile aux termes duquel nul ne peur être jugé sans avoir été entendu ou appelé, caractérise un excès de pouvoir ; que l’appel est donc recevable ; que le jugement sera annulé ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.621-10 du code de commerce, applicable en liquidation judiciaire par l’article L.641-1,II,4 'aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur’ ; que M. D Y est associé de la SELARL Cabinet Y qu’il a constituée avec Mme X ; qu’aucun des documents versés aux débats ne permet d’établir qu’il ne serait plus associé de cette SELARL; qu’il ne pouvait en conséquence être désigné contrôleur ;
Considérant que M. D Y ne pouvait être désigné contrôleur ; que le conflit ayant opposé les associés rend en outre sa désignation particulièrement inopportune ; que l’ordonnance du juge commissaire sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de M. D Y ;
Considérant que la demande de M. Y qui a pu se méprendre sur ses droits ne caractérise pas un abus de droit ou de procédure ; que la demande de dommages-intérêts formée par Mme X sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l’appel de la SELARL Cabinet Y,
Vu l’excès de pouvoir,
Annule le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 13 septembre 2016 en ce qu’il a désigné M. D Y en qualité de contrôleur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL Y,
statuant par l’effet dévolutif,
Confirme l’ordonnance du juge commissaire du 17 mars 2016,
Déboute la SELARL Cabinet Y de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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- Code de commerce
- Code de commerce
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