Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 1er décembre 2020, n° 15/04296
TGI Grenoble 10 septembre 2015
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CA Grenoble
Infirmation 1 décembre 2020

Arguments

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  • Accepté
    Exclusion de la garantie pour dommages esthétiques

    La cour a jugé que les dommages esthétiques ne sont pas couverts par la police d'assurance de la MAAF, qui ne garantit pas les dommages immatériels consécutifs aux dommages matériels.

  • Accepté
    Application de la franchise contractuelle

    La cour a estimé que la MAAF ne pouvait pas être tenue responsable des désordres, rendant l'application de la franchise pertinente.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance et coûts de reprise des travaux

    La cour a jugé que les désordres étaient purement esthétiques et que la responsabilité de Platrisol était engagée, mais a infirmé le jugement sur le montant des indemnités.

  • Accepté
    Créance pour travaux effectués

    La cour a confirmé que les époux Y devaient payer le solde du marché à Platrisol, ayant accepté les modifications de prix.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 1er déc. 2020, n° 15/04296
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 15/04296
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 septembre 2015, N° 12/01263
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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