Infirmation 1 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 1er déc. 2020, n° 15/04296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/04296 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 10 septembre 2015, N° 12/01263 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 15/04296 – N° Portalis DBVM-V-B67-IFVV
N° Minute :
AD
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
SELARL BSV AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 01 DÉCEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 12/01263)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 10 septembre 2015
suivant déclaration d’appel du 15 Octobre 2015
APPELANTE :
SA MAAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[…]
Représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me LECOMTE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. X Y
de nationalité Française
91 la Corna en Badin
[…]
Représenté par Me Magalie BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme C Y
de nationalité Française
91 la Corna en Badin
[…]
Représentée par Me Magalie BARBIER, avocat au barreau de GRENOBLE
M. D A
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE
SARL PLATRISOL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Laurent Grava, Conseiller,
Agnès Denjoy, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2020, Agnès Denjoy, conseillère chargée du rapport d’audience, en présence de Laurent Grava, conseiller, assistés de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
M. et Mme X et C Y ont fait réaliser, dans le courant de l’année 2008, des travaux de restructuration de leur maison d’habitation à Saint-Martin d’Uriage (38) et confié, dans ce cadre, une mission complète de maîtrise d''uvre à M. D A et le lot plâtrerie isolation doublages à la société Platrisol.
Les travaux de la société Platrisol ont été réceptionnés sans réserve le 4 décembre 2008.
Les époux Y se sont plaints, quelques mois plus tard, de micro-fissures généralisées apparues au niveau des joints entre les plaques de plâtre composant les doublages et cloisons.
Ils ont conclu début 2009 avec la société Platrisol une transaction par laquelle ils s’engageaient à se désister de toute réclamation et de toute action moyennant l’engagement pris par la société Platrisol dans les termes suivants : « Pour solutionner le litige lié à micro fissures sur joints calicots endommageant les peintures de la maison Y l’entreprise Platrisol réglera sur facture la somme de [illisible] HT plus TVA pour la reprise des joints par l’entreprise F selon devis du 20 mars 2009 règlement à 30 jours.»
La société F G a effectué les travaux qui lui étaient confiés par la société Platrisol mais les fissures et micro-fissures sont réapparues peu après.
Les époux Y ont alors obtenu par ordonnance du juge des référés, l’instauration d’une mesure d’expertise qui a été confiée à M. Z, au contradictoire de l’architecte, M. A, et des deux entreprises concernées.
L’expertise a été étendue, par la suite, à la MAAF, assureur de la société Platrisol.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 octobre 2011.
Après expertise, les époux Y ont fait assigner l’ensemble des autres parties devant le tribunal de grande instance de Grenoble.
Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Grenoble a :
— condamné in solidum la SARL Platrisol et la MAAF à payer aux époux Y les sommes suivantes :
— au titre de la réfection de l’ouvrage 21 000 euros HT outre indexation sur l’indice BT 01 entre le mois d’octobre 2011 et la date de la décision outre la TVA applicable au jour du paiement,
— au titre de leur préjudice de jouissance : 5 000 euros,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— condamné la MAAF à relever et garantir la SARL Platrisol de ces condamnations,
— condamné M. A à payer à la SARL Platrisol la somme de 5 612,28 euros, représentant le montant de la « plus-value » non acceptée par les époux Y,
— condamné la société F G à payer à la SARL Platrisol la somme de 3 707,60 euros,
— condamné in solidum la SARL Platrisol et la MAAF à supporter les 3/4 des dépens et M. A 1/4 avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Magali Barbier, avocat,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2015, la SA MAAF a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la société Platrisol, de M. et Mme X et C Y et de M. D A.
Suivant dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2016 la société d’assurances MAAF demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu qu’elle devait sa garantie, tant au profit des époux Y que de la société Platrisol, et de :
— dire que les désordres invoqués par les époux Y relèvent de la seule responsabilité contractuelle de droit commun de la société Platrisol,
— débouter les époux Y et la société Platrisol de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— condamner les époux Y et la société Platrisol à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire, faire application de la franchise contractuelle opposable aux tiers, s’agissant de garanties facultatives, s’agissant aussi bien des dommages matériels que des dommages immatériels,
— condamner M. A à la relever et garantir à concurrence de 60 % en raison des fautes commises par ce dernier dans l’exécution de sa mission,
— condamner, en ce cas, M. A aux dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet.
La société MAAF soutient en substance :
— que la garantie décennale n’est pas due compte tenu de la nature des désordres,
— que dans le cadre de la police d’assurance de responsabilité civile professionnelle contractée par la société Platrisol, sont exclus de la garantie le coût des travaux de reprise de la prestation défectueuse de l’assuré et les dommages immatériels en découlant, ce qui est le cas,
— que les dommages immatériels sont formellement exclus de la garantie lorsqu’ils ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel garanti,
— que la société Platrisol n’a jamais contesté que les conditions générales du contrat d’assurance dont la MAAF se prévaut lui soient opposables,
— à titre subsidiaire :
— qu’il doit être fait application de la franchise contractuelle,
— que M. A a commis des fautes dans l’exécution de sa mission qui sont en lien avec la survenance du dommage dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60 %.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 2 juin 2016, M. et Mme X et C Y demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a
limité leur indemnisation à la somme de 5 000 euros, statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement l’EURL Platrisol et la MAAF à leur payer les sommes suivantes :
— 12 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise à intervenir,
— 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance durant les travaux effectués par la société F G,
— 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
Y ajoutant,
— condamner solidairement les sociétés Platrisol, MAAF, F G et M. A à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Les époux Y exposent en substance :
— que l’existence et la cause des désordres ont été identifiées à l’issue des opérations d’expertise judiciaire à savoir que la société Platrisol a mélangé les doublages de type plaques de plâtre en Placostil à des plaques de plâtre renforcées de fibres de cellulose Fermacell alors que les deux produits doivent être mis en 'uvre de façon totalement différente,
— qu’ils agissent sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil,
— que le désordre constitue plus qu’un simple désordre esthétique,
— que l’expert a préconisé le remplacement à neuf de la totalité des cloisons selon les prescriptions du fabricant, Fermacell,
— subsidiairement, que la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise est engagée et que la faute de l’entreprise est indiscutable puisque selon l’expert, la société Platrisol n’a pas posé les plaques de Fermacell dans les règles de l’art,
— que par ailleurs, M. A a manqué à son devoir de direction du chantier et qu’il a, par ailleurs, modifié la prestation initialement prescrite dans le CCTP en remplaçant les plaques de Placostil par des plaques de Fermacell sans mise en garde particulière sur les modalités de pose de ces dernières,
— enfin, que la durée des travaux a été évaluée par l’expert à un mois au minimum ce qui va entraîner des frais d’hébergement et de restauration pour une famille de quatre personnes et va générer une gêne dans les conditions de vie habituelle ainsi qu’un préjudice moral du fait des désagréments et de la longueur du litige.
Enfin, ils contestent devoir s’acquitter de la facture de 6 378,50 euros émise par la société Platrisol dans la mesure où le marché de travaux présentait un caractère forfaitaire.
Suivant dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2016 la société Platrisol demande à la cour de :
— sur l’appel principal de la Société d’assurances MAAF, confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la MAAF devait sa garantie et a condamné cette dernière à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— à titre subsidiaire, dire que le protocole d’accord a été exécuté et a mis fin au litige, et faire droit à l’exception tirée de l’autorité de chose jugée inhérente à la transaction qu’elle a conclue le 18 mai 2009 avec les époux Y et déclarer irrecevable l’action de ces derniers à son encontre,
— subsidiairement encore :
— déclarer les demandes des époux Y à son encontre mal fondées et les en débouter,
— dire que la société F G est seule responsable des désordres,
— dire que M. D A a commis de nombreux manquements ayant permis la réalisation des désordres,
— dire que ce dernier et la société F sont entièrement responsables des désordres,
— les condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation,
— subsidiairement encore, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. A à lui payer la somme de 5 612.28 euros,
— à tout le moins, dire que la responsabilité est partagée entre les sociétés F, Platrisol et M. D A,
— à titre encore subsidiaire, retenir la solution n° 2 préconisée par l’expert judiciaire pour la reprise des désordres, chiffrée en ce cas à 11 800 euros HT,
— débouter les époux Y de leurs demandes au titre de l’indemnisation d’un trouble de jouissance ou, à tout le moins, réduire la demande en de notables proportions,
— débouter les époux Y de leur demande de dommages-intérêts ou à tout le moins réduire la demande en de plus justes proportions,
— débouter les époux Y de leurs plus amples demandes,
— les condamner à lui payer la somme restant due au titre de ses factures des 26 octobre 2008 et 31 mai 2009 à hauteur de la somme totale de 6 378,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010,
— à tout le moins dire que M. A a commis une faute en ne faisant pas valider par le maître d’ouvrage l’avenant en plus-value consécutif à la modification des plaques en cours de chantier,
— condamner ce dernier à l’indemniser de son préjudice en résultant à hauteur de 5 612,28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2010,
— condamner les époux Y à lui payer le solde restant dû au titre du premier devis, soit la somme de 766,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2010,
— en tout état de cause, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société F G à lui rembourser la somme de 3 707.60 euros payée à cette dernière en règlement de sa facture n° 090703 du 13 juillet 2009,
— condamné M. A à lui payer la somme de 5 612,28 euros,
— condamner in solidum les époux Y, la société F G, M. A et la société MAAF Assurances ou qui le mieux le devra à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes in solidum ou qui le mieux devra aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP Pierrot & Neel, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dire que les sommes qui lui sont allouées produiront intérêts et capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1154 du code civil.
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 mars 2016 aux parties appelantes et intimées, M. D A demande à la cour de :
— à titre principal :
— dire que le désordre est purement esthétique,
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a mis hors de cause s’agissant des désordres de fissurations,
— l’infirmer en ce qu’il a mis à sa charge le paiement de la différence entre le marché d’origine et le devis modificatif de la société Platrisol et en ce qu’il a mis à sa charge le quart des dépens,
— rejeter toute demande à son encontre en paiement du solde des travaux,
— rejeter toute demande à son encontre que ce soit par les maîtres d’ouvrage ou en garantie par les entreprises exécutantes,
— à titre subsidiaire :
— condamner la société Platrisol, son assureur, la MAAF, et la SARL F G à le relever et garantir de toute condamnation,
— rejeter les demandes indemnitaires présentées par les époux Y ou, à tout le moins, les réduire dans de fortes proportions,
— en tout état de cause, condamner les époux Y ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de la SELARL BSV sur son affirmation de droit.
Vu l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Motifs de la décision :
À titre liminaire, les demandes présentées à titre principal ou subsidiaire par la société Platrisol, les époux Y et M. A à l’encontre de la société F G seront déclarées irrecevables, cette dernière n’étant pas dans la cause.
En effet, l’appel principal de la société MAAF n’a pas été dirigé à l’encontre de la société F G, et les autres parties intimées qui dirigent certaines de leurs demandes à l’encontre de la société F G ne justifient pas avoir fait assigner la société F G aux fins de la faire intervenir à l’instance d’appel.
Sur le fond :
Sur la teneur des prestations contractuellement dues par la société Platrisol et le montant du marché :
Selon le devis initial accepté par les époux Y en date du 1er Juillet 2008, ainsi qu’ils le reconnaissent, la société Platrisol s’est engagée à effectuer des travaux de doublage en plaques de BA 13 de marque Placostil et de cloisons phoniques dans le même matériau, confiés pour le prix global et forfaitaire HT de 9 461,72 euros soit 9 982,11 euros TTC.
Par la suite, dans des conditions qui restent indéterminées le choix de plaques Placostil a été abandonné au profit de la pose de plaques de la marque Fermacell.
La société Platrisol revendique une créance envers les époux Y de 16 928,50 Euros TTC correspondant au marché d’origine + l’avenant en plus-value résultant de l’abandon du Placostil pour le Fermacell sauf à déduire l’acompte de 10 550 euros payé par ces derniers soit un solde restant dû de 6 378,50 euros.
Les époux Y contestent avoir été informés du surcoût consécutif à l’abandon du Placostil pour le Fermacell et invoquent le fait qu’ils n’ont pas accepté de devis modificatif établi par l’entreprise comportant le supplément de prix.
Toutefois, les époux Y ont payé la proposition de paiement établie par leur architecte le 31 octobre 2008 sur la base d’un marché de 16 928,50 euros et d’une situation n° 1 de 10 000 euros HT soit 10 550 euros TTC ; or, l’architecte a établi, sur la situation de 10 000 euros HT émise par l’entreprise une proposition de paiement de 9 500 euros HT compte tenu de la retenue de garantie de 5 % et proposé aux époux Y de payer 9 500 euros + la TVA Au taux de 5,5 % soit 10 022,50 euros, et les époux Y lui ont en définitive payé la somme de 10 550 euros.
Ce paiement, qui excédait le montant total du marché d’origine, complété par le compte rendu de chantier du 4 septembre 2008 établissent que les époux Y ont accepté l’avenant au marché d’origine et donc le surcoût correspondant au remplacement des plaques convenues à l’origine par des plaques en Fermacell et qu’ils ont accepté le marché modificatif s’élevant à 10 928,50 euros, puisque la situation n° 1 de l’entreprise mentionnait expressément le nouveau montant du marché, comprenant l’avenant en « plus-value ».
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les époux Y condamnés à payer à la société Platrisol la somme restant due sur son marché s’élevant à 6 378,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts par année entière, qui est de droit si elle est demandée.
Sur les responsabilités consécutives au désordre constaté :
Sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Platrisol tirée de l’autorité de chose jugée de la transaction conclue entre elle-même et les époux Y :
Comme l’ont déjà estimé les premiers juges, l’entreprise Platrisol s’est engagée aux termes de la transaction conclue, à résoudre le problème lié aux microfissures apparues aux jonctions entre les plaques, en confiant la réparation à une autre entreprise. ce qui signifie qu’elle l’a fait sous sa responsabilité.
Il est constant que la société Platrisol n’a aucunement résolu le problème puisque les microfissures sont réapparues très rapidement après les travaux confiés.
Les époux Y, qui n’ont pas a priori de compétence en la matière ont conclu la transaction en
méconnaissance de l’inefficacité de la solution proposée par la société Platrisol.
Dans ces conditions, comme l’a jugé le tribunal la transaction qui a été conclue est nulle et de nul effet en raison de l’erreur commise par les époux Y sur l’efficacité de la solution technique à laquelle s’est engagée la société Platrisol.
Ainsi, la transaction qui est nulle ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée et les demandes présentées par les époux Y à l’encontre de la société Platrisol sont recevables.
Sur le fond :
Il résulte des investigations de l’expert judiciaire que les plaques isolantes posées par la société Platrisol sont affectés de fissures et microfissures dans l’ensemble de l’habitation ce qui nécessite la réfection totale du doublage et du cloisonnement qui avaient été confiés à la société Platrisol.
Sur la qualification du désordre au regard des articles 1792 et suivants du code civil :
La fonction des plaques litigieuses est d’isoler l’habitation sur les plans phonique et thermique et le cas échéant de cloisonner les pièces.
L’expert a constaté au niveau du linteau de la porte d’une chambre une fissure dans le doublage de 0,5 mm d’ouverture et a constaté dans l’ensemble de la maison des micro-fissures de l’ensemble des doublages ou cloisons dont il a estimé qu’elles étaient susceptibles d’évoluer au gré des variations hygrométriques.
Ces constatations ont été effectuées selon le rapport de l’expert le 30 octobre 2010, date du premier accedit, près de deux ans après la réception. Depuis lors, il n’est invoqué aucune aggravation de ce désordre.
Il n’est démontré ni par le rapport de l’expert ni par les époux Y, qui invoquent la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables, que le désordre a rendu l’ouvrage inapte à remplir ses fonctions d’isolation thermique et phonique dans le délai d’épreuve de deux ans à compter de la réception.
Le désordre est purement esthétique et relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise pour faute prouvée.
A cet égard, les fautes d’exécution de l’entreprise sont caractérisées : la société Platrisol a posé indistinctement en les mélangeant entre elles des plaques de BA 13 de marque Placostil et des plaques de marque Fermacell alors que les modes de pose de ces deux système de doublage sont incompatibles entre eux, l’une nécessitant une pose juxtaposée et l’autre une pose collée à l’aide d’une colle spéciale ainsi qu’il résulte de l’avis technique du CSTB concernant les plaques Fermacell.
La société Platrisol a d’ailleurs reconnu devant l’expert judiciaire qu’elle ignorait qu’il était impossible de poser des plaques de type Fermacell mélangées à des plaques de type BA 13 comme elle l’a fait.
Les malfaçons d’exécution imputables à la société Platrisol sont donc caractérisées et en relation de causalité avec les fissurations et microfissures déplorées par les époux Y.
Sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée.
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre, M. A :
Le compte rendu de chantier du 4 septembre 2008 rend compte de l’évolution du marché confié à la société Platrisol en ce qu’il est indiqué : «les doublages et cloisons seront traitées en Fermacell » «re-chiffrer les travaux avec ces nouvelles prestations».
Cela étant, même si le maître d''uvre n’a pas modifié son CCTP du fait de cette modification du marché, il n’entrait pas dans ses fonctions de donner des instructions à l’artisan plâtrier sur la manière de poser ses plaques, ce dernier point étant pleinement de la compétence de l’entreprise, qui était censée savoir qu’il n’était pas possible de mélanger entre eux les deux type de plaques et qui était, le cas échéant, censée se renseigner, en cas de doute, auprès du fabricant sur les modalités de pose des plaques Fermacell.
Aucun manquement n’est imputable à l’architecte en relation de causalité avec la survenance du dommage.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation de M. A et ce dernier sera mis hors de cause.
Sur la réparation du dommage :
Elle comprend :
— la reprise du doublage de la maison dans son intégralité en plaques de type Fermacell, ainsi que convenu,
— l’indemnisation du coût de l’hébergement et des repas pour une famille de quatre personnes pendant la durée du chantier, estimée par l’expert à 20 jours en page 26 de son rapport,
— l’indemnisation de la gêne subie par les époux Y pendant le temps des travaux.
L’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de reprise proprement dit à 21 000 euros HT ; cette évaluation doit être entérinée. et doit s’y ajouter l’actualisation du prix sur la base de l’index Bt 01 diffusé à la date du dépôt du rapport de l’expert, et la TVA au taux en vigueur.
Sur le préjudice résultant de la nécessité d’un hébergement extérieur pendant la durée des travaux :
L’expert judiciaire a estimé nécessaire le relogement des occupants à l’hôtel durant les travaux.
Dans la mesure où l’intégralité des doublages et cloisonnements de la maison devront être refait les meubles déplacés, il est justifié de prévoir l’hébergement extérieur de la famille Y pendant la durée des travaux ce qui entraîne :
— prix de deux chambres et des repas à l’extérieur :
— hébergement : 65 x 2 x 20 = 2 600 euros
— repas parents : 50 x 2 x 20 = 2 000 euros
— repas enfants : 30 x 2 x 20 = 1 200 euros
total : 5 800 euros
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux Y du fait des désagréments et de la longueur du litige :
La demande est justifiée compte tenu de des désagréments occasionnés et de la longueur du litige à hauteur de la somme réclamée soit 1 500 euros, en infirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance subi par les époux Y durant les travaux effectués par la société F G :
La demande est également justifiée à hauteur d’une somme qui sera fixée à
1 000 euros à la charge de la société Platrisol qui est responsable du préjudice subi par les époux Y de ce chef, en infirmation du jugement qui a rejeté la demande.
Sur la garantie de la société MAAF :
Seule la police d’assurance de responsabilité civile de l’entreprise est concernée, le litige n’engageant pas la garantie décennale.
Dans leur décision, les premiers juges ont relevé d’office, pour condamner la MAAF, le fait que les conditions générales de la police n’étaient pas signées par la société Platrisol et que la MAAF ne justifiait pas que l’entreprise en ait eu connaissance et qu’elles étaient dès lors hors du champ contractuel.
Toutefois, devant la cour, la société Platrisol ne soutient pas plus que devant le tribunal le fait que les conditions spéciales de la police invoquées par la société MAAF ne lui soient pas opposables, s’agissant de la pièce n° 2 de la société MAAF.
En l’espèce, la société Platrisol a contracté une police d’assurance multirisque professionnelle auprès de la MAAF suivant contrat du 3 janvier 2007 qu’elle a signé ; elle ne conteste pas l’applicabilité au litige de la pièce n° 2 de la MAAF représentée par les conventions spéciales n° 5B que cette dernière produit et estime applicables.
Or, les conditions spéciales n° 5 B produites prévoient en leur article 3 que la MAAF garantit les sinistres résultant du défaut de fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’article 1792-3 du code civil.
La société Platrisol ne démontre pas avoir souscrit une garantie pour les dommages esthétiques, qui font l’objet de la demande des époux Y, ni pour les dommages immatériels consécutifs à ces derniers.
Ainsi la MAAF doit être mise hors de cause en infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formée à l’encontre de la société F G,
Condamne les époux Y à payer à la société Platrisol le solde de son marché y compris l’avenant soit la somme restant due de 6 378,50 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 février 2010 et capitalisation des intérêts par année entière,
Déclare nulle et de nul effet la transaction conclue entre les époux Y et la société Platrisol,
Rejette la demande présentée par les époux Y au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables,
Dit que le désordre de fissurations et microfissures affectant les doublages et cloisons réalisés par la société Platrisol relève de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise, s’agissant d’un désordre esthétique,
Met hors de cause M. D A en l’absence de faute de sa part en relation de causalité avec la réalisation du dommage,
Déclare la société Platrisol entièrement responsable du préjudice subi par les époux Y,
La condamne à leur payer les sommes suivantes :
— au titre de la reprise des doublages et cloisons, la somme de 21 000 euros HT outre indexation sur l’indice BT 01 sur la base du dernier indice connu à la date du 11 octobre 2011 actualisé à la date du présent arrêt, outre la TVA applicable au jour du paiement,
— au titre des préjudices annexes d’hébergement et de repas durant les travaux la somme de 5 800 euros,
— au titre de l’indemnisation des inconvénients de toutes natures liés à la durée du litige, la somme de 1 500 euros,
— au titre des inconvénients liés à la reprise des travaux par la société F G, la somme de 1 000 euros,
Déboute la société Platrisol de son appel en garantie présenté à l’égard de la société MAAF assurances,
Met hors de cause M. D A,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne :
— la société Platrisol à payer aux époux Y la somme de 3 000 euros,
— les époux Y à payer à M. A la somme de 1 200 euros
— la société Platrisol à payer à la société MAAF assurances la somme de 1 500 euros,
Rejette le surplus des demandes sur ce fondement,
Condamne la société Platrisol aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Magali Barbier, avocat, et de la SELARL Cabinet Laurent Favet
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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