Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 nov. 2021, n° 17/14420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14420 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 juin 2017, N° 16/04417 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14420 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3Y7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/04417
APPELANTS
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame Z-B D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Alexandre DAZIN substitué par Me Lucille TEBOUL – SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS – avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMES
Monsieur G Y
[…]
[…]
Madame B-H L épouse Y
[…]
[…]
Représentés par Me Caroline KUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble sis […] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. F X et Mme Z-B D épouse X sont propriétaires d’un appartement au 3ème étage de cet immeuble, depuis le 28 décembre 1995.
M. G Y et Mme B-H Y sont propriétaires de l’appartement au dessus, au 4ème étage, depuis janvier 2008.
Au cours de l’assemblée générale du 17 septembre 2008, M. X a demandé à M. Y d’améliorer son revêtement de sol afin de diminuer les nuisances sonores.
Par courrier du 21 avril 2009, M. et Mme X ont indiqué à M. et Mme Y que depuis leur installation début 2008, ils subissaient d’importantes nuisances sonores et que dès lors que du parquet avait été substitué à la moquette d’origine, ils devaient prendre les dispositions pour assurer un niveau d’isolation acoustique conforme aux normes initiales.
Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge des référés a désigné M. I J, expert acousticien, sur saisine de M. et Mme X, se plaignant du bruit causé par M. et Mme Y, provenant du remplacement de la moquette par un parquet flottant.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 juillet 2015.
Par acte du 15 mars 2016, M. et Mme X ont assigné M. et Mme Y devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des articles 544 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les condamner à :
— retirer, sous astreinte, le parquet flottant et poser un revêtement conforme aux prescriptions du rapport d’expertise, c’est à dire une moquette dans l’ensemble de l’appartement,
— leur régler la somme de 42.680 € au titre du préjudice de jouissance et la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral.
Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. X et Mme D épouse X de leurs demandes,
— condamné M. et Mme X à verser à M. et Mme Y la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. F X et Mme Z-B D épouse X ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 juillet 2017.
La procédure devant la cour a été clôturée le 23 juin 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2019, par lesquelles M. F X et Mme Z-B D épouse X, appelants, invitent la cour, au visa des articles 544 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, à :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la modification du revêtement du sol dans l’appartement des époux Y a entrainé une dégradation du niveau de confort acoustique, caractérisant un trouble anormal du voisinage,
— dire et juger que la modification du revêtement du sol dans l’appartement des époux Y a entrainé une dégradation du niveau de confort acoustique, caractérisant un manquement aux obligations contractuelles des époux Y,
— condamner M. et Mme Y à procéder au retrait du parquet flottant et à la pose d’un revêtement conforme aux prescriptions du rapport d’expertise (soit qui répond au critère de 'Lw = 29), c’est-à-dire une moquette dans l’ensemble de l’appartement,
— dire et juger que M. et Mme Y devront procéder à cette modification sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. et Mme Y à leur régler la somme de 51.040 € au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner M. et Mme Y à leur régler la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral,
— condamner M. et Mme Y à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. et Mme Y au paiement des dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Vu les conclusions en date du 14 juin 2021, par lesquelles M. G Y et Mme B-H Y, intimés, demandent à la cour, au visa de l’article 544 du code civil, de :
— dire qu’aucun trouble anormal de voisinage n’est démontré par les époux X à leur encontre,
— dire que le changement du revêtement de sol incriminé a été réalisé par les époux E et non par eux,
— dire que les demandes de condamnation des époux X sont injustifiées et sans objet,
En conséquence,
— confirmer le jugement et débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes en toutes leurs fins et conclusions,
— condamner les époux X à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
Sur les nuisances sonores
M. et Mme X estiment que la dégradation du niveau de confort acoustique, constatée par l’expert, suite à la pose du parquet en remplacement de la moquette, caractérise le trouble anormal de voisinage et la violation par les copropriétaires, M. et Mme Y, de leurs obligations contractuelles, soit la clause du règlement de copropriété en page '53" ;
M.et Mme Y opposent que le trouble anormal de voisinage allégué n’est pas caractérisé et ajoutent que le changement de revêtement de sol a été réalisé par leurs vendeurs, antérieurement à leur acquisition de l’appartement ;
Aux termes de l’article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements’ ;
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de
voisinage ; le caractère anormal s’apprécie en fonction du contexte local et de l’usage du quartier et des modes de jouissance habituels dans le secteur ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ;
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, 'Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble …' ;
Le règlement de copropriété (pièce 12) stipule, en page 56, 'Chacun des copropriétaires aura, en ce qui concerne les locaux lui appartenant exclusivement … le droit d’en jouir et disposer comme de choses lui appartenant en toute propriété, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de la construction ou porter atteinte à sa destination’ et, en page 58, 'Les copropriétaires ou occupants doivent veiller à ne pas causer de trouble de jouissance diurne ou nocturne par le bruit …' ;
En l’espèce, il appartient à M. et Mme X de rapporter la preuve d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ou d’une atteinte anormale à leur droit de copropriétaires à la tranquillité ;
L’expert judiciaire indique en page 17 de son rapport 'S’agissant de la norme accoustique applicable à celle obtenue lors de la construction, à savoir les dispositions de l’arrêté du 14 juin 1969, il convient d’observer qu’elle se trouve pleinement respectée avec le parquet disposé dans l’appartement Y puisque la limite réglementaire qu’il convenait de ne pas dépasser lors de la construction était de LnaT = 70 dB(A) (avec 3dB(A) de tolérance) et que les niveaux obtenus depuis le séjour et la chambre du fond de l’appartement Y sont respectivement de : LnaT = 57 dB(A) et de LnaT = 54 dB(A), soit des valeurs très inférieures et donc nettement conformes aux exigences de l’époque (et d’ailleurs également conformes aux exigences visant actuellement les nouvelles constructions)' ;
Les autres pièces produites par M.et Mme X constituées de documents qu’ils ont eux-mêmes rédigés, soit des courriers et un compte-rendu d’entretien, n’ont pas de valeur probante en ce qu’ils ne font que rapporter leurs dires et ne sont pas corroborés par d’autres éléments du dossier ;
Le seul fait que le niveau de confort acoustique se soit dégradé en conséquence du changement de revêtement de sol est insuffisant à justifier de l’existence d’un trouble excédent les inconvénients normaux de voisinage ou d’une atteinte anormale à leur droit de copropriétaires à la tranquillité ;
Le fait que le précédent revêtement de sol constitué de moquette permettait, selon les mesures de l’expert judiciaire réalisées chez un autre copropriétaire, un niveau de bruit de choc limité à 'Lw = 29 dB alors que les mesures du niveau de confort acoustique lors de l’expertise atteignent LnaT = 57 dB(A) et LnaT = 54 dB(A), ne justifient pas de l’existence d’un trouble anormal de voisinage ou d’un non respect du règlement de copropriété puisque ces mesures ont des valeurs très inférieures aux exigences règlementaires et qu’il n’est pas produit d’élément justifiant que les nuisances sonores soient telles qu’elles présentent les caractéristiques d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ou le non respect du règlement de copropriété ;
Le document intitulé 'obligations réciproques’ annexé à l’acte notarié du 28 décembre 1995, d’acquisition de l’immeuble par M. et Mme X, précisant notamment 'Chaque propriétaire pourra réaliser sur ses ouvrages ou locaux tous travaux quelconques à la condion expresse qu’ils n’affectent en rien la solidité et l’harmonie de l’ensemble immobilier, la jouissance paisible et l’usage des éléments de celui-ci appartenant à d’autres propriétaires sans aggravation de la nuisance notamment phonique’ ne constitue pas une obligation contractuelle de la part de M. et Mme Y, puisque cette clause ne figure pas dans le règlement de copropriété de l’immeuble ;
En conséquence, M. et Mme X ne démontrant pas l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ni le non respect du règlement de copropriété, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de M. et Mme Y ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, partie perdante, doivent être condamnés aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. F X et Mme Z-B D épouse X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. G Y et Mme B-H Y la somme supplémentaire de 3.500 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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