Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 7 sept. 2017, n° 16/02158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/02158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 25 février 2016, N° 13/01632 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 07/09/2017
***
N° de MINUTE : 17/413
N° RG : 16/02158
Jugement (N° 13/01632)
rendu le 25 Février 2016
par le tribunal de grande instance de Douai
APPELANT
Monsieur F B (intimé dans le rg 16/2390)
né le […] à […]
[…], […]
Représenté par Me Marie-Hélène Carlier, avocat au barreau de douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/16/04047 du 26/04/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
Madame H Y épouse X
née le […] à […]
[…]
Représentés par Me David Q, avocat au barreau de Douai
Assistés de Me Desbuis, avocat au barreau de Douai substituant Me David Q, avocat au barreau de Douai
Monsieur I Z
né le […] à […]
[…]
Monsieur J Z
né le […] à […]
de nationalité française
demeurant : […]
Représentés et assisté de Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de douai
Monsieur K A (appelant dans le rg 16/2390)
né le […] à […]
[…]
Représenté et assisté de Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 591780022016006936 du 05/07/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de douai)
DÉBATS à l’audience publique du 15 Juin 2017 tenue par N O magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît Mornet, président de chambre
L M, conseiller
N O, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Benoît Mornet, Président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 mai 2017
***
Exposé du litige
M. X et Mme Y, épouse X (les époux X) sont propriétaires d’un immeuble […], mitoyen de l’immeuble situé au […] à Douai et dont sont propriétaires M. I Z et M. J Z (les consorts Z).
L’immeuble des consorts Z comprend deux étages. Le premier étage a été donné à bail à M. A à compter du 1er juin 2011 tandis que le 2nd étage a été donné à bail à M. B à compter du 1er mai 2011.
Selon ordonnance du 2 avril 2012, le juge des référés du tribunal de grande de Douai a enjoint aux consorts Z de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à l’effet de faire cesser toutes les émissions sonores depuis l’immeuble sis 101, rue Cuenelaere à Douai, dont l’importance serait telle qu’elles seraient susceptible de gêner les époux X, propriétaires de l’immeuble […], et ce, sous peine d’être tenus in solidum à une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ; condamné in solidum les consorts Z à payer aux époux X la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ; condamné in solidum M. A et M. C à garantir les consorts Z de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à leur payer la somme de 300 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi que les dépens qu’ils ont exposés.
Selon arrêt du 29 novembre 2012, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du 2 avril 2012 rendue par le juge des référés du tribunal de grande de Douai, à l’exception des condamnations formulées à l’encontre de M. B qu’elle a infirmées et statuant à nouveau, le cour a débouté les consorts Z de leurs demandes en garantie et frais irrépétibles à l’encontre de M. B ; condamné in solidum les consorts Z à payer aux époux X la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles sous les mêmes conditions de garantie par M. A pour le principal ; condamné in solidum les consorts Z à payer à M. B la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; condamné M. A aux dépens, à l’exception de ceux concernant la mise en cause de M. B qui resteront à la charge des consorts Z, avec distraction au profit de Me Tavernier.
Suivant actes des 8 et 9 août 2013, les époux X ont assigné les consorts Z devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices consécutifs à des troubles anormaux de voisinage.
Suivant acte du 12 décembre 2013, les consorts Z ont appelé en garantie M. B, M A et Mme A en sa qualité de caution solidaire de ce dernier.
Selon ordonnance du 4 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Douai, saisi sur incident de Mme A qui soulevait une exception d’incompétence, a disjoint l’instance opposant les consorts Z à Mme A et déclaré le tribunal de grande instance de Douai incompétent au profit du tribunal d’instance de Douai pour connaître de l’action en garantie introduite par les consorts Z à l’encontre de Mme A.
Selon jugement du 25 février 2016, le tribunal de grande instance de Douai a :
— déclaré les consorts Z, en leurs qualité de propriétaires-bailleurs, entièrement responsables in solidum à l’égard des époux X des troubles anormaux du voisinage dont ces derniers ont été victime du fait de leurs locataires au titre des périodes partant du mois de juillet 2011 au mois de juillet 2012, fin septembre-début octobre 2013 puis début janvier 2014,
— condamné in solidum les consorts Z à payer aux époux X les sommes de
' 10 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance consécutifs à ces troubles anormaux de voisinage,
' 340 euros à titre de réparation de leur préjudice matériel consécutif,
— déclaré M. A, en sa qualité de locataire des consorts Z, responsable à l’égard de ces derniers en tout ou partie desdits troubles anormaux de voisinage, sur la période du mois de juillet 2011 à juillet 2012,
— déclaré M. B, en sa qualité de locataire des consorts Z, responsable à l’égard de ces derniers en tout ou partie desdits troubles anormaux de voisinage, sur la période courant de septembre 2011 à décembre 2011, de mai 2012 à juillet 2012 puis fin septembre-début octobre 2013.
— condamné en conséquence M. A à garantir les consorts Z à hauteur de 6 000 euros et M. B à garantir les consorts Z à hauteur de 3 200 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les consorts Z aux dépens de l’instance introduite à leur encontre par les époux X, lesquels n’incluent pas le droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 2016 relatif au tarif des huissiers de justice,
— condamné in solidum les consorts Z à payer aux époux X la somme de 3 500 euros ainsi que le coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 19 septembre 2011 et 13 août 2012 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné conjointement M. A et M. B aux dépens de l’instance introduite à leur encontre par les consorts Z,
— condamné M. A à payer aux consorts Z la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. B à payer aux consorts Z la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 6 avril 2016, M. B a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées ; la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 16/02158.
Suivant déclaration du 17 avril 2016, M. A a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées ; la procédure a été enregistrée sous le numéro RG 16/02390.
Selon ordonnance de jonction du 22 septembre 2016, le conseiller de la mise en état de la cour a joint les procédures enregistrées sous les numéros RG 16/02390 et 16/02158 sous le numéro RG 16/02158.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2016, M. B demande à la cour d’infirmer en totalité le jugement attaqué, dire que les troubles anormaux de voisinage ne sont nullement établis en ce qui le concerne, débouter les consorts Z de leur appel en garantie et de toutes demandes dirigées à son encontre, condamner les consorts Z à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel et les condamner aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. B fait valoir que la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité objective qui ne peut être mise en oeuvre qu’en cas de dépassement excessif d’un seuil de nuisance. Il soutient qu’aucune pièce versée au débat par les époux X ne permet de considérer que son comportement est constitutif d’un trouble anormal de voisinage ni ne démontre que les nuisances alléguées soit directement imputables à son comportement. Il précise notamment que selon les pièces produites au débat seul M. A est à l’origine des nuisances sonores alléguées par les époux X et que seuls un témoignage de M. D et quatre déclarations de main courante de Mme X datées des 18 avril, 2 mai et 24 juillet 2012 et du 20 juillet 2013 le mettent directement en cause. Il ajoute que la main courante du 20 juillet 2013 liste des nuisances à son égard sur deux années alors que les premiers faits isolés le concernant directement sont datés d’avril 2012. Il précise encore que son logement étant situé au 2e étage de l’immeuble loué aux consorts Z, il ne dispose pas de murs mitoyens communs avec l’immeuble des époux X. Il en conclut que s’il a pu exister des gênes courantes, elles ne dépassaient certainement pas les troubles normaux du voisinage. Il ajoute qu’il a quitté les lieux à la fin de l’année 2013. Il fait ensuite valoir que l’action en garantie d’un propriétaire contre son locataire n’est fondée qu’à la condition qu’il n’y ait aucun manquement du bailleur à ses propres obligations. Il précise ainsi que s’il y a des troubles anormaux du voisinage, ce n’est pas en raison de son comportement mais à cause d’une isolation phonique faible, de sorte que même les bruits liés à une occupation normale de l’immeuble sont perceptibles par les voisins. Il avance que ces travaux d’isolation incombent au bailleur, de telle manière que les consorts Z doivent être déboutés de leurs demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2016, M. A demande à la cour de dire que l’existence de troubles de voisinage n’est pas rapportée et de rejeter l’ensemble des demandes des époux X, de le décharger de toute garantie, à titre subsidiaire, de revoir dans de plus raisonnables proportions les montants des dommages et intérêts liés au préjudice moral et de jouissance subi par les consorts, condamner les époux X au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. A fait valoir que les époux X ne fournissent au débat aucune pièce de nature à préciser les nuisances qu’ils allèguent et n’établissent pas un lien de causalité entre lesdites nuisances et les éventuels préjudices. Il ajoute que les pièces produites sont essentiellement subjectives en ce qu’elles émanent de membres de la famille des époux X. Il précise que les nuisances occasionnées par M. B ne peuvent lui être imputées et qu’ayant quitté l’immeuble en février 2013, les pièces produites postérieurement à cette date ne le concernent pas. Il fait ensuite valoir que l’immeuble loué est dans un état d’insalubrité avérée et de vétusté important, de sorte que l’isolation phonique de l’immeuble loué était faible et que même les bruits liés à une occupation normale de l’immeuble pouvaient s’entendre. Il en conclut que s’il existe des nuisances sonores, dont l’intensité n’est pas établie, elles ne sont dues qu’à la faiblesse de l’isolation phonique et n’incombent qu’aux propriétaires. Il ajoute encore que l’action en garantie des consorts Z ne peut prospérer que si les nuisances résultent d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail. Il explique donc que c’est en raison du manque d’isolation que de simples bruits sont devenus abusifs.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2016, les consorts Z demandent à la cour de :
— débouter M. A et M. B de leur appel,
— faire droit à leur appel incident et infirmer le jugement attaqué,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement,
— réduire dans de très notables proportions le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués aux époux X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré M. A et M. B, en leur qualité de locataires, responsables à leur égard en tout ou partie desdits troubles anormaux de voisinage et en ce qu’il les a condamnés chacun à leur payer la somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance introduite à leur encontre,
— réformer pour le surplus,
— condamner in solidum, ou à défaut conjointement, M. A et M. B à les garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit des époux X,
— condamner in solidum M. A et M. B à leur payer la somme de
2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel,
A l’appui de leurs prétentions, les consorts Z font valoir que leur responsabilité ne saurait être engagée. Ils soutiennent que l’immeuble est loué depuis 2003 et qu’aucune nuisance sonore n’a été à déplorer depuis, ce qui montre que l’immeuble est correctement insonorisé comme l’atteste le témoignage des locataires de l’appartement du rez-de-chaussée qu’ils fournissent. Ils ajoutent qu’on ne peut leur reprocher de ne pas avoir entrepris des travaux d’isolation phonique. Ils soutiennent ensuite que nombre des pièces versées au débat par les époux X sont subjectives. Ils soutiennent ensuite qu’après les premières réclamations des époux X, ils ont utilisé les droits dont ils disposent pour faire cesser les troubles du voisinage causés par leurs locataires, notamment par l’envoi de courrier de rappel, de lettres recommandées de mise en demeure, et de sommations délivrés par exploit d’huissier. Ils ajoutent encore que M. A a quitté les lieux en février 2013 après leur intervention, tandis que M. B a quitté les lieux en janvier 2014. Sur le préjudice des époux X, ils font valoir que celui-ci doit se limiter à la date du 24 juillet 2012, car après cette date, sauf un fait unique, il n’y a pas eu de persistance des comportements de leurs locataires et qu’en réalité leurs comportements se limitent aux périodes estivales soit de juin à septembre 2011 et du 11 avril 2012 au 24 juillet 2012, ainsi qu’en juillet 2013. Ils ajoutent encore que le préjudice des époux X n’est pas avéré au vu des attestations de leur locataire du rez-de-chaussée et de l’agence ORPI. Sur leur demande en garantie, ils font valoir que seule la responsabilité de leurs locataires doit être retenue dans la mesure où ils ont pris toutes les dispositions utiles aux fins de faire cesser les troubles. Ils soutiennent donc que M. A et M. B doivent les garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. Ils ajoutent que leurs locataires ne peuvent se retrancher derrière un défaut d’isolation phonique ou un mauvais état des lieux pour échapper à leurs obligations. Ils précisent également que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 29 novembre 2012 n’a pas l’autorité de la chose jugée au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2016, les époux X demandent à la cour au visa des articles 544 et 1382 du code civil de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— déclaré les consorts Z entièrement responsables in solidum à leur égard des troubles anormaux dont ils ont été victimes du fait de leur locataire,
— condamné in solidum les consorts Z à les indemniser de leur préjudice moral et matériel,
— condamné les consorts Z aux dépens de l’instance,
— condamné les consorts Z à leur payer la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût des procès-verbaux de constat d’hisser des 19 septembre 2011 et 13 août 2012,
et, statuant à nouveau,
— constater l’existence de troubles anormaux du voisinage provenant des locataires du […],
— constater que ces troubles persistent depuis a minima juillet 2011,
— juger qu’ils ont été victimes de troubles anormaux de voisinage de manière continue jusqu’en février 2014,
— évaluer le préjudice moral et de jouissance en résultant et par eux subi à la somme de 500 euros par mois à compter de juillet 2011 et jusqu’à janvier 2014 inclus,
— juger que les consorts Z, en qualité de propriétaires-bailleurs, sont tenus de réparer les conséquences dommageables résultant de l’existence de troubles anormaux de voisinage émanant de l’immeuble qu’ils donnent en location,
— constater que les consorts Z ne contestent pas l’existence de troubles anormaux de voisinage émanant de l’immeuble qu’ils donnent en location,
— constater que les troubles anormaux de voisinage par eux subi sont à l’origine de graves répercussions morales, sociales et de santé,
— condamner in solidum les consorts Z à leur payer les sommes de :
' 15 000 euros à titre de réparation de leur préjudice moral et de leur préjudice de jouissance consécutif aux troubles anormaux de voisinage,
' 340 euros à titre de réparation du préjudice matériel consécutif,
— débouter MM. A, B et Z de leurs demandes,
— condamner in solidum MM. A, B et Z au paiement de la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés les 30 septembre, 1er octobre 2003 et les 11 et 16 janvier 2014, outre le coût de la dénonciation du 16 janvier 2014, dont distraction au profit de la SCP P-Q.
A l’appui de leurs prétentions, les époux X font valoir qu’indépendamment de toute faute des propriétaires, ils sont tenus de réparer les conséquences dommageables de l’existence de troubles anormaux de voisinage émanant de l’immeuble qu’ils donnent en location. Ils ajoutent que la responsabilité civile délictuelle des propriétaires peut être recherchée dès lors que l’existence d’un trouble anormal de voisinage est avéré. Ils avancent également qu’ils agissent contre les propriétaires et non contre les locataires, de sorte qu’il leur suffit de démontrer l’existence d’un trouble anormal de voisinage provenant de l’immeuble propriété des consorts Z et ce, sans qu’il soit besoin de démontrer à quelles personnes le trouble anormal de voisinage est imputable. Ils font ensuite valoir que M. B et M. A, et depuis février 2013, M. B seul, sont à l’origine de nuisances sonores diurnes et nocturnes constitutives d’un trouble anormal de voisinage. Ils précisent que depuis le mois de septembre 2013, les consorts E occupent l’appartement situé au premier étage, mais que les pièces qu’ils produisent au débat montrent que les nuisances sonores n’ont pas cessées pour autant. Ils produisent ainsi au débat diverses pièces et notamment une attestation de M. D, occupant du second immeuble mitoyen, des déclarations de mains courantes corroborées par des attestations des membres de la famille, des procès-verbaux de constat d’huissier. Ils font également valoir qu’au vu de la persistance du trouble anormal de voisinage jusqu’en février 2014, il n’y a pas lieu d’établir des périodes distinctes à partir des pièces produites comme l’a fait le premier juge. Sur le préjudice, ils font valoir qu’ils subissent depuis plus de deux ans des nuisances sonores importantes à l’origine d’un état de stress et d’une angoisse important, ainsi que d’une fatigue permanente à l’origine d’un isolement social. Ils ajoutent encore que les nuisances sonores étaient telles qu’ils ont envisagé de vendre leur immeuble et fait réaliser un diagnostic de performances énergétiques qui a généré des frais de 340 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2017.
Motifs
1. Sur l’action exercée contre les consorts Z sur le fondement du trouble anormal de voisinage par les époux X
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en oeuvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
Il s’ensuit :
— que lorsque le trouble anormal de voisinage émane d’un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d’un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d’un abus de jouissance ou d’un manquement aux obligations nées du bail,
— que le propriétaire ne peut s’exonérer de sa responsabilité en arguant de l’inaction de son locataire mis en demeure de mettre fin aux nuisances,
— que la responsabilité du propriétaire est engagée du seul fait de l’existence de ce trouble anormal de voisinage sans qu’il y ait lieu de démontrer une faute.
La cour rappelle également qu’en application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et qu’en application de l’article 7-b de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le preneur est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Tout d’abord, il résulte des procès-verbaux de constat d’huissier, produits au débat par les époux X que :
— le 19 septembre 2011, à 17h30, l’huissier a constaté depuis le premier étage de l’immeuble des époux X un fond de musique de niveau élevé et une conversation d’hommes parfaitement audible entremêlée de cris provenant de l’immeuble des consorts Z,
— le 13 août 2012, à 18h, l’huissier a constaté depuis la voie publique de nombreux cris et heurts provenant de l’immeuble des consorts Z ; puis à l’intérieur de l’immeuble des époux X, il a constaté, au premier niveau, des cris de femme et d’homme ; il constate ensuite une intensification du bruit ; il constate enfin sur la terrasse des époux X que le bruit est plus fort,
— le 30 septembre 2013, à 14h35, l’huissier a constaté au premier étage de l’immeuble des époux X des bruits sourds de glissement de meubles et un fond musical provenant de l’immeuble des consorts Z et d’un étage supérieur ; l’huissier constate ensuite sur la terrasse des époux X les mêmes nuisances sonores et que le bruit y est plus important ; l’huissier note que cette nuisance provient du deuxième étage de l’immeuble des consorts Z,
— le 1er octobre 2013, à 13h15, l’huissier constate des nuisances sonores provenant de l’immeuble des consorts Z et entend de la musique depuis le second étage de cet immeuble ; il constate ensuite au premier étage de l’habitation des époux X une présence de musique à travers les cloisons ; il constate enfin sur la terrasse des époux X de la musique provenant du second étage de l’immeuble appartenant aux consorts Z et que cette musique est fort bruyante,
— le 11 janvier 2014, à 20h32, l’huissier constate, depuis le premier étage de l’immeuble des époux X, des bruits sourds de musique type techno ou dance provenant d’un étage supérieur de l’immeuble des consorts Z ; il constate ensuite depuis la terrasse de la maison des époux X que la musique et les mêmes nuisances sonores émanent du premier étage de l’immeuble des consorts Z et qu’il s’agit de 'musique forte et bruyante',
— le 16 janvier 2014, à 21h34, l’huissier constate des bruits sourds de pas sur le parquet et des cris d’enfants puis des disputes d’adultes qui émanent de l’immeuble des consorts Z et localisés au premier étage ; il indique qu’il s’agit de la dixième intervention chez les consorts X pour troubles du voisinage.
La cour observe que ces différents procès-verbaux de constats d’huissier sont corroborés d’une part, par des déclarations de main courante des époux X datées du 30 janvier 2012, des 1er, 4, 11, 18 et 20 avril 2012, des 2, 4 et 12 mai 2012, des 6 et 14 juin 2012, des 13 et 24 juillet 2012, du 13 août 2012, du 20 juillet 2013, du 30 septembre 2013 et du 19 octobre 2013, et d’autre part, par plusieurs attestations de témoins produites aussi au débat par les époux X.
La cour relève également que dans une déclaration de main courante de M. D datée du 7 mai 2012, produite au débat par les époux X, M. D fait état d’un tapage permanent 'émanant de son proche voisinage en la personne’ de M. A, locataire des consorts Z ; dans une attestation du 4 décembre 2011 de M. D qui est produite au débat par les époux X et par les consorts Z, M. D indique subir des nuisances sonores provenant des locataires du premier et du second étage de l’immeuble appartenant aux consorts Z et être également en relation téléphonique avec M. Z depuis septembre 2011 ; enfin, dans une attestation du 9 février 2012, produite au débat par M. B, M. D indique que sa maison est mitoyenne de celle appartenant aux consorts Z depuis août 2011 et que pendant plusieurs mois, les locataires des consorts Z ont eu un comportement irrespectueux de leur environnement à l’origine de fortes nuisances sonores le jour et la nuit, mais que depuis deux mois, les locataires semblent avoir pris conscience du problème.
Ensuite, les consorts Z produisent au débat :
— deux lettres de mise en demeure de cesser un trouble de jouissance datées du 1er septembre 2011 respectivement adressées par l’agence immobilière Le temple de l’immobilier à M. A et à M. B,
— une lettre datée du 19 septembre 2011 envoyée en recommandé avec accusé de réception par laquelle les consorts Z demandent à l’agence immobilière Le temple de l’immobilier de mettre en demeure leurs locataires 'de cesser toutes nuisances sonores qui importunent les voisins',
— deux lettres de mise en demeure de cesser un trouble de jouissance datée du 22 septembre 2011 respectivement adressées par l’agence immobilière Le temple de l’immobilier à M. A et à M. B, étant précisé que chaque lettre comporte en lettres majuscules en gras et de manière apparente la mention 'RAPPEL',
— deux lettres datées du 19 septembre 2011 envoyées en recommandé avec accusé de réception par lesquelles les consorts Z demandent respectivement à M. A et à M. B de cesser toutes les nuisances sonores diurnes et nocturnes qui importunent les voisins de l’immeuble, étant précisé que la lettre a pour objet : 'trouble anormal de voisinage de l’immeuble',
— deux sommations d’huissier délivrées chacune à M. A et à M. B le 16 décembre 2011 et indiquant que 'malgré différentes plaintes de la part du voisinage, les nuisances sonores n’ont pas cessé’ et faisant sommation d’avoir à cesser immédiatement les troubles envers le voisinage.
Il s’évince de ces différents éléments que les consorts Z avaient nécessairement connaissance des nuisances sonores causées par leurs locataires aux voisins mitoyens de l’immeuble dont ils sont les propriétaires-bailleurs.
Enfin, il résulte des pièces produites au débat que l’état des lieux de sortie du logement appartenant aux consorts Z et occupé par M. A a été fait le 26 février 2013 et que M. B loue un nouveau logement depuis le 5 janvier 2014, étant précisé que l’état des lieux de sortie du logement appartenant aux consorts Z et occupé par M. B a été fait le 16 janvier 2014.
A titre surabondant, force est de remarquer que depuis l’arrêt du 29 novembre 2012 rendu par la cour de céans, les nuisances sonores diurnes et nocturnes générées par les locataires des consorts Z n’ont pas cessé.
En l’état de ces constatations et énonciations, les époux X démontrent à l’évidence que les nuisances sonores répétées, continues, diurnes et nocturnes des locataires des consorts Z du mois de juillet 2011 au mois de janvier 2014 ont constitué des inconvénients d’une importance telle qu’ils ont excédé les troubles du voisinage normalement supportables par les habitants voisins de l’immeuble dont les consorts Z sont les propriétaires-bailleurs.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité in solidum des consorts Z sur le fondement du trouble anormal de voisinage et indépendamment de toute faute de leur part ; le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la réparation du trouble anormal de voisinage, il est manifestement évident que les nuisances sonores, récurrentes, diurnes et nocturnes ont troublé la jouissance de leur immeuble par les époux X.
Les époux X produisent aussi un certificat médical daté du 15 novembre 2011 précisant que Mme Y, épouse X 'présente un état de stress important qui résulte, d’après elle, de problèmes de voisinage'.
En conséquence, les consorts Z seront condamnés in solidum à payer aux époux X la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux dont ils ont été victimes du fait des locataires des consorts Z du mois de juillet 2011 au mois de janvier 2014 ; le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
Les époux X demandent également la condamnation in solidum des consorts Z à leur payer la somme de 340 euros à titre de réparation du préjudice matériel consécutif au trouble anormal de voisinage.
Au demeurant, les époux X ne démontrent pas que les frais générés à hauteur de 340 euros pour l’établissement d’un diagnostic de performances énergétiques en vue de vendre leur immeuble soit en lien de causalité directe et certaine avec le trouble anormal de voisinage résultant des nuisances sonores subies du fait des locataires des consorts Z.
En conséquence, les époux X seront déboutés de cette demande
indemnitaire ; le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
2. Sur l’appel en garantie exercé contre M. A et M. B par les consorts Z
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ; il est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et de réparation et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes des articles 7-b et 7-c de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et a l’obligation de prendre en charge l’entretien courant du logement, les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté.
Aux termes l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logement sociaux et le développement de l’offre foncière et relatif aux réparations locatives, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ; il en résulte que des travaux d’isolation acoustique du logement loué ne sont pas des réparations locatives, de sorte qu’ils incombent au propriétaire bailleur et non au locataire.
En l’espèce, il est établi par ce qui a précédemment été énoncé que les locataires des consorts Z, M. A et M. B, ont adopté itérativement un comportement générateur de nuisances sonores dépassant les inconvénients normaux du voisinage tant en journée que la nuit, et ce de juillet 2011 à février 2013 pour M. A et de juillet 2011 à janvier 2014 pour M. B.
Il résulte ensuite des pièces produites au débat que le manque d’isolation phonique et l’état des logements donnés en location par les consorts Z ont manifestement contribué à la diffusion des nuisances sonores générées quotidiennement par M. A et M. B et qui sont à l’origine du trouble anormal de voisinage subi par les époux X ; il s’ensuit nécessairement que la survenance des nuisances sonores ayant causé le trouble anormal du voisinage des époux X caractérise une absence d’entretien du logement de la part des consorts Z.
Il est encore établi par ce qui a été précédemment énoncé que les consorts Z ont été informés de l’existence des nuisances sonores générées par leurs deux locataires et de la nécessité de prendre des mesures pour faire cesser toutes émissions sonores en provenance de leur immeuble, étant rappelé que cela ressort clairement de l’arrêt du 20 novembre 2012 de la cour de céans qui a confirmé l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Douai le 2 avril 2012.
En l’état de ces énonciations et constatations, le préjudice subi par les époux X est incontestablement dû aux nuisances sonores proprement dites, générées par M. A et M. B, et qui sont constitutives du trouble anormal de voisinage, et à la faiblesse de l’insonorisation de l’immeuble loué par les consorts Z ; il en résulte qu’en louant un logement sans avoir réalisé des travaux d’isolation phonique indispensables, les consorts Z, propriétaires-bailleurs, ne peuvent reprocher à leurs locataires d’être responsables intégralement du trouble anormal de voisinage subi par les époux X.
En conséquence, M. A et M. B devront chacun garantir les consorts Z à hauteur du tiers des condamnations qui seront prononcées à l’encontre de ces derniers pour les troubles anormaux de voisinage subis par les époux X du mois de juillet 2011 au mois de janvier 2014 ; le jugement attaqué sera donc infirmé de ce chef.
3. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les consorts Z contre M. A et M. B
Il est constant que seul est sujet à réparation le préjudice actuel, direct et certain ; le préjudice hypothétique ne donne en revanche pas lieu à réparation.
En l’espèce, les consorts Z ne versent au débat aucune pièce attestant d’un préjudice et ne produisent aucun document qui permettrait ne serait-ce que de soupçonner un possible préjudice moral du fait d’un trouble de la tranquillité ou d’un retard dans la vente de leur immeuble ; faute de démontrer l’existence certaine du préjudice qu’ils allèguent, les consorts Z seront déboutés de leur demande.
4. Sur les demandes annexes
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts Z, M. B et M. A aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP P-Q, et étant précisé que les dépens n’incluent pas le coût des procès-verbaux de constat dressés les 30 septembre 2013, 1er octobre 2013, 11 et 16 janvier 2014 et le coût de la dénonciation du 16 janvier 2014.
Le sens du présent arrêt commande de condamner in solidum les consorts Z, M. B et M. A à payer aux époux X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. A et M. B à payer aux consorts Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. J Z et M. I Z à payer à M. X et à Mme Y, épouse X la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux dont ils ont été victimes du fait des locataires M. A et M. B du mois de juillet 2011 au mois de janvier 2014,
Condamne M. A à garantir M. J Z et M. I Z à hauteur du tiers des condamnations prononcées à leur encontre pour les troubles anormaux subis par M. X et Mme Y, épouse X du mois de juillet 2011 au mois de janvier 2014,
Condamne M. B à garantir M. J Z et M. I Z à hauteur du tiers des condamnations prononcées à leur encontre pour les troubles anormaux subis par M. X et Mme Y, épouse X du mois de juillet 2011 au mois de janvier 2014,
Déboute l’ensemble des parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum M. J Z, M. I Z, M. B et M. A aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de la SCP P-Q, et étant précisé que les dépens n’incluent pas le coût des procès-verbaux de constat dressés les 30 septembre 2013, 1er octobre 2013, 11 et 16 janvier 2014 et le coût de la dénonciation du 16 janvier 2014
Condamne in solidum M. J Z, M. I Z, M. B et M. A à payer à M. X et à Mme Y, épouse X la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A et M. B à payer à M. J Z et à M. I Z la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
[…]
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