Confirmation 2 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2 juin 2016, n° 14/04568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04568 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 septembre 2014, N° 13/00366 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ SAS LAFARGE BETONS FRANCE, SAS CEMEX BETON SUD EST, SAS CEMEX BETONS SUD EST anciennement BETON DE FRANCE SUD EST |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/04568
JB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
01 septembre 2014
RG:13/00366
SMABTP
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 02 JUIN 2016
APPELANTE :
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables inscrite au RCS de Paris sous le n° D 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis XXX et en son établissement sis
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-claude MONCEAUX de la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIGNAUD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
SAS LAFARGE BETONS FRANCE poursuites et diligences de ses représentants légaux , aux droits par suite d’une fusion absorption de la société SA LAFARGE BETONS SUD EST, elle-même aux droits de la société BETON CHANTIERS PRET, société aujourd’hui radiée par suite d’une fusion absorption, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,
XXX
XXX
INTIME SUR APPEL PROVOQUE
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain BLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SAS CEMEX BETONS SUD EST anciennement BETON DE FRANCE SUD EST poursuites et diligences des ses représentants légaux en exercices, domiciliés ès qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SCP FAKT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nassos CATSICALIS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Caroline PELTIER, avocat
au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mars 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 02 Juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
Les époux X ont confié à la société Acquaviva & Pesenti, assurée auprès de la SMABTP, la construction d’une maison d’habitation, laquelle a été réceptionnée sans réserve le 15 septembre 2004.
Sur expertise judiciaire après apparition en 2010- 2011 de désordres affectant la stabilité des dallages et fondations, il s’est révélé que la mauvaise qualité du béton, pollué par la présence de sulfates, se trouvait à l’origine des désordres, lesquels nécessitaient la démolition et la reconstruction de l’ouvrage.
Sur assignation délivrée le 28 décembre 2012 par les époux X à la SMABTP et à la société Cemex Betons Sud-Est, fournisseur du béton, et assignation en intervention forcée de la société Lafarge Betons Sud-Est, fabricant, par jugement en date du 1er septembre 2014, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
— dit que la Sarl Acquiviva est responsable des dommages affectant la maison d’habitation des époux X,
— mis hors de cause la société Cemex Betons Sud-Est et la société Lafarge Betons Sud-Est dans la survenance des désordres,
— condamné la SMBATP à payer aux époux X les sommes de 221 647,55 euros au titre des travaux de démolition et reconstruction, 9 000 euros au titre des frais de déménagement et d’emménagement, 14 400 euros au titre des frais de location pendant la durée des travaux, 5 320 euros au titre des frais de dépose et de repose des panneaux photovoltaïques, 2 500 euros au titre du manque à gagner lié à la perte de production d’électricité solaire, 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SMABTP à payer la somme de 2 500 euros à chacune aux sociétés Cemex Bretons Sud-Est et à la SA Lafarge Betons Sud-Est ainsi qu’aux dépens.
La SMABTP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 22 septembre 2014, limitant son appel à son recours en garantie contre la société Cemex.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2005, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Cemex, statuant à nouveau, de condamner la société Cemex en sa qualité de fournisseur de béton défectueux et la société Lafarge Béton France venant aux droits de Lafarge Bétons Sud-Est en sa qualité de fabricant à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge par le jugement du 1er septembre 2014, en tout état de cause, de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés Cemex et à Lafarge Betons France, de les débouter de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2015, la société Cemex Bétons Sud-Est demande à la cour de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, de condamner la société Lafarge Betons France à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 mars 2016, la société Lafarge Betons France venant aux droits de Lafarge Bétons Sud-Est demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en toutes hypothèses, de rejeter l’appel en garantie de la société Cemex Betons Sud-Est à son encontre, de la débouter de ses demandes, de déclarer la société SMABTP irrecevable en sa demande dirigée contre elle, comme étant nouvelle en cause d’appel, de débouter la SMABTP de toutes ses demandes, d’infirmer le jugement déféré s’agissant des frais irrépétibles, de condamner la Cemex ou s’il y avait lieu la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
La SMABTP, en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la société Acquaviva-Pesenti, en charge du lot gros-oeuvre, recherche la garantie de la société Cemex, fournisseur de béton, et celle de la société Lafarge, fabricant, à raison des sommes qu’elle a été condamnée à payer aux maîtres de l’ouvrage ensuite des désordres ayant affecté leur maison d’habitation.
Il est constant que les désordres en cause trouvent leur origine principale dans une pollution du béton au sulfate, les causes secondaires identifiées par l’expert judiciaire tenant notamment au mouillage du béton en cours de coulage.
La difficulté relevée par l’expertise et par le rapport d’un laboratoire d’analyse (LERM) tient à ce que deux types de béton ont été mis en oeuvre sur le chantier des époux X qui ne peuvent provenir de la même centrale, fait qu’aucune des trois parties ne conteste en cause d’appel.
L’expert qui a estimé ' probable’ que la pollution de 'certains bétons mis en oeuvre’ soit lié à un manque de nettoyage des toupies, tout en ajoutant qu’il était 'néanmoins impossible de la constater de façon formelle', a proposé que la responsabilité de la société Cemex soit retenue pour moitié au motif qu’elle a livré du béton sur le chantier le jour où la dalle de la maison X a été coulée, soit le 10 février 2004, tout en exonérant le fabricant Lafarge en considération de ce qu’aucun autre désordre n’a été constaté sur la période et la zone géographique considérées sur des chantiers ayant fait appel au béton qu’elle fabrique.
Les premiers juges n’ont pas suivi l’expert au motif décisoire que l’origine de la pollution du béton reste indéterminée et qu’il n’est pas démontré que le béton livré par la société Cemex soit en tout ou partie en cause dans la survenance des désordres.
En l’état de l’appel dont elle saisie par la SMABTP qui ne formule aucune critique argumentée à l’encontre du jugement déféré et ne produit aucune pièce nouvelle en cause d’appel, la cour ne peut que faire sienne la motivation précise et exempte de dénaturation des premiers juges qui repose sur les constatations objectives de l’expert dont les conclusions, s’agissant de la responsabilité de la société Cemex, sont hypothétiques.
Il suffira de relever :
— que deux types de béton ont été utilisés sur le chantier, dont un seul provient des cimenteries Lafarge, l’autre étant d’origine, de livraison et de fabrication indéterminées,
— qu’aucun élément n’établi que la société Cemex qui justifie que sa propre centrale à béton était fermée pour travaux durant la période considérée ait livré sur le chantier en cause un autre béton que le béton Lafarge,
— que pour des raisons convaincantes explicitées par l’expert judiciaire, aucun élément ne permet d’établir que le béton Lafarge ait été pollué aux sulfates, la livraison de béton Lafarge sur d’autres chantiers à la même époque n’ayant provoqué aucun désordre,
— que faute de toute explication de l’assurée de la SMABTP, la société Acquaviva Pesenti en liquidation judiciaire, sur l’origine du second béton utilisé pour couler la dalle de la construction X, l’imputabilité des désordres constatés à du béton livré par la société Cemex ne repose que sur des conjectures non étayées, lesquelles ne font pas preuve.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en tous ses éléments et la SMABTP condamnée en équité à payer la somme de 2 500 euros à chacune des intimées au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Condamne la SMABTP à payer à la société Cemex Bétons Sud Est et à la société Lafarge Betons France la somme de 2 500 euros à chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SMABTP aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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