Confirmation 20 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 20 déc. 2012, n° 11/01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 11/01699 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2011 |
Texte intégral
SA/BG
XXX
Me Jacques-André GUILLAUMIN
SCP SOREL & Associés
LE : 20 DÉCEMBRE 2012
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2012
N° – Pages
Numéro d’Inscription au Répertoire Général : 11/01699
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de C en date du 11 Octobre 2011
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme H Y épouse B
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques-André GUILLAUMIN, avocat au barreau de BOURGES, postulant
plaidant par Me André BONHOMME, avocat au barreau de C, membre de la SCP DRAPEAU/BONHOMME/LEAL
APPELANTE suivant déclaration du 19/12/2011
II – Mme D Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP SOREL & Associés, avocats au barreau de BOURGES, postulante
plaidant par Me ALRIC, avocat au barreau de TOURS, membre de la SCP SIEKLUCKI, COLIN, ALRIC, CHARRON, ROUSSEAU-DUMARCET
INTIMÉE
20 DÉCEMBRE 2012
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2012 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. DECOMBLE Président de Chambre
M. GAUTIER Président de Chambre , entendu en son rapport
Mme LE MEUNIER Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Z
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
***************
20 DÉCEMBRE 2012
N° /3
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2011 par le tribunal de grande instance de C qui a rejeté l’intégralité des demandes portées par Mme H B contre sa soeur, Mme D X, dans le cadre de la dévolution successorale de leur mère, Mme J Y ;
Vu les conclusions d’appel, signifiées le 29 juin 2012, par Mme H B, rappelant que sa soeur, titulaire de procurations sur les comptes, doit rendre compte de sa gestion et a l’obligation de justifier des retraits effectués, évaluables au minimum, selon le rapport de l’expert, à la somme de 125.208 € dont à déduire des frais d’entretien, surestimés lors des opérations d’expertise et qui devront être arrêtés à 38.560,16 euros, contestant toute donation rémunératoire et sollicitant, ainsi, rapport à la succession de 86.647,84 €, somme dont sera privée Mme X au titre du recel successoral ;
Vu les conclusions de Mme D X, en date du 25 septembre 2012, rappelant que sa mère était parfaitement valide et gérait elle-même ses comptes jusqu’en 2000, pratiquant librement les retraits en espèces qu’elle estimait nécessaires, estimant que le principe d’une donation rémunératoire correspondant à la différence entre les dépenses et le train de vie, était parfaitement justifié au regard de la prise en charge intégrale de la défunte par ses soins, notamment les dernières années avant son décès, soulignant encore qu’il y a eu diverses donations aux enfants et aux petits-enfants, contestant tout recel successoral et estimant que sa soeur devra rapporter à la succession 9.150 € ainsi que lui verser 1.500 € pour procédure abusive et 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA COUR
Attendu que Mme T U V J Y est décédée le XXX, laissant à sa succession ses deux filles, Mme D Y épouse X et Mme H Y épouse B ; que, par acte du 28 juin 2005, cette dernière a assigné sa soeur, exposant que l’analyse des comptes bancaires de sa mère faisait apparaître des soldes extrêmement faibles ainsi que de très nombreux retraits en espèces, entre 1991 et 2003, d’un montant total de 174.310,21 € ; qu’elle ajoutait que sa mère vivait chez sa soeur, laquelle avait libre accès aux comptes de la défunte et avait abusé de ce privilège ; que Mme X répliquait que sa mère avait seulement souhaité participer aux charges d’hébergement et qu’elle était en mesure de justifier les autres dépenses, toutes exposées dans l’intérêt de cette dernière ; que, par jugement du 24 novembre 2009, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise comptable ; que l’expert a déposé son rapport le 18 octobre 2010 ;
20 DÉCEMBRE 2012
N° /4
Attendu qu’après une analyse minutieuse et serrée, l’expert a conclu qu’entre le 11 octobre 1990 (date du premier retrait d’espèces) et le 20 décembre 2002 (date du dernier retrait d’espèces constaté), les retraits opérés en argent liquide sur le compte de la défunte représentaient, avec certitude, un montant total de 125.208 € ; que s’il a effectivement souligné l’absence de quelques pièces bancaires, donc une possibilité de sous-estimation, il a également précisé, dans le corps de son rapport, que les mouvements financiers éventuellement omis étaient non significatifs ou exceptionnels ; que l’appelante en prend d’ailleurs acte en ne retenant, dans ses dernières conclusions que la somme de 125.208 € comme fondement de son raisonnement sur l’existence et l’ampleur d’un détournement ; que, sur la période considérée, Mme J Y a donc procédé à des retraits mensuels moyens en espèces de 852 € ; que, par ailleurs, l’expert a relevé que cette dernière prenait personnellement en charge et réglait elle-même, par chèques, un certain nombre de dépenses personnelles, comme les dépenses de santé, les soins du corps, quelques frais vestimentaires et les abonnements à diverses revues ; qu’il a souligné qu’il n’y avait pas de frais d’hébergement, dans la mesure où elle était usufruitière de l’immeuble dans lequel elle vivait ; qu’il a, par ailleurs, inventorié les dépenses que Mme X supportait au nom et pour le compte de sa mère, frais de nourriture, frais de vêtements, frais de loisirs, de confort et de vie sociale, aboutissant à une dépense mensuelle moyenne totale de 535 € et à une somme globale de 66.660 € entre 1990 et janvier 2003 ; qu’il a donc conclu à un possible détournement de 58.548 € ; qu’il a, enfin, relevé que de nombreux chèques avaient été émis par Mme J Y, à titre de libéralités assimilables à des dons manuels et notamment 5.683 € à Mme N B, 7.607 € à M. P B, 11.281 € à Maurice et H B, 9.147 € à Mme D X, 229 € à Mme T-AA X, soit au total 33.947 € ;
Attendu que, sur la nécessité de rendre compte de la gestion, il convient de relever que, de 1990 à 2000, la défunte était une personne parfaitement valide et lucide qui gérait seule ses comptes et procédait, elle-même, aux retraits en espèces aux guichets ; que figurent même au dossier des bordereaux de retrait de 2001 et 2002 portant sa signature ; que la thèse selon laquelle cette signature aurait été extorquée ou détournée n’est justifiée par aucune pièce et se trouve d’autant moins vraisemblable que Mme X possédait une procuration et n’avait donc aucun besoin d’utiliser des moyens illicites ; qu’au reste, Mme B, elle-même, bénéficiait également de procurations sur certains comptes ;
20 DÉCEMBRE 2012
N° /5
Attendu que le calcul de l’expert quant au montant de la somme éventuellement distraite de la succession doit être relativisé en prenant en compte l’existence avérée de dons manuels en espèces, dont on peut penser, au vu des libéralités consenties équitablement par chèques à chacun des descendants, qu’ils ont été également répartis, pendant plus de 10 ans, de manière non moins équitable entre les mêmes ; que, pour sa part, Mme X a expressément reconnu avoir reçu environ 3.000 € correspondant à un retrait en espèces effectué le 19 juillet 2001 ; que plusieurs attestations au dossier rapportent qu’à l’occasion d’une réunion de famille, en 2000, Mme J Y a reconnu devant Mme B avoir donné de l’argent à sa soeur, tout en refusant d’en indiquer le montant exact et cette dernière se montrant fort dépitée et fort revendicative pour en obtenir autant ; que le premier juge a encore justement énoncé que les dépenses de vie estimées par l’expert étaient des dépenses minimales, un temps d’ailleurs acceptées approximativement par l’appelante qui aboutissait par ses calculs à une somme de 50.519 € (contre la somme de 58.548 € préconisée par le rapport d’expertise), et ne tenant pas compte, outre les dons manuels en espèces ci-dessus évoqués, de dépenses annexes qui n’ont rien d’invraisemblable, comme des présents d’usage pour les anniversaires, les fêtes de A, les étrennes, différents événements familiaux intervenus, des frais de participation aux réceptions familiales, voire la satisfaction très légitime d’achats sortant quelque peu de l’ordinaire ; qu’il semble toujours déplacé d’entendre un héritier demander d’estimer au plus juste les besoins d’un ascendant, lui contestant ainsi le droit de dépenser son argent comme bon lui semble, y compris en s’octroyant des joies dépassant les simples nécessités de la vie ordinaire ;
Attendu qu’au regard de ces éléments et compte tenu de la durée concernée qui couvre largement plus de 10 ans, il apparaît à la Cour, comme au premier juge que, si tant est qu’existe un différentiel non strictement justifié entre les retraits opérés sur les comptes de Mme J Y, dont on a déjà énoncé ci-dessus qu’elle était de 1990 à 2000 fort valide et totalement lucide, et ses dépenses, différentiel bénéficiant à Mme X, ce dernier, au reste limité en son ampleur, trouve son explication et sa justification par une donation rémunératoire non rapportable à la succession, dans la mesure où l’héritière en question a pris en charge seule, intégralement et avec dévouement le handicap de sa mère pendant plusieurs années ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes formées contre Mme X par sa soeur ; que l’intimée ne démontre pas plus, à son dossier, la nécessité pour Mme B de rapporter à la succession les sommes reçues par chèques ou en espèces, ces dernières d’un montant indéterminé, qui correspondent à des dons manuels non rapportables ; qu’à défaut de justification au dossier d’un préjudice en
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N° /6
liaison directe et certaine avec une attitude fautive, il n’y a lieu à dommages-intérêts ; que l’équité commande d’allouer à Mme X, pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d’appel, une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en tout point la décision déférée ;
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts ;
Condamne Mme B à verser à Mme X une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B aux dépens d’appel (outre les dépens de première instance qui comprendront les frais de procès-verbal de difficultés et d’expertise) et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par M. DECOMBLE, Premier Président, et par Mme Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,
A. Z D. DECOMBLE
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